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Archivage des anciens éditoriaux 2001 depuis le 5 Août 2001

 Éditorial du 26/12/2001 Comme nous n'avons pas été sage, ce n'est pas le Père Noël, mais le Père Fouettard qui est passé nous apporter l'arrêté du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des marchés publics – JO du 26/12/2001 page 20608 à 20645. Les liens du JO du jour par Internet étant indisponible pour la consultation de ce texte au moment où j’écris ces lignes – déjà un mauvais présage - les commentaires attendront. Mes collègues qui ont eu la chance de pouvoir le consulter m'ont précisé que son application n'est pas reportée, comme le Comité des finances locales l'avait souhaité ainsi que notre profession. Ne me faisant plus guère d'illusions sur notre état de droit, cela ne m'étonne pas.

Comme vous avez pu le constater, le site a été mis en sommeil quelques jours, pour cause de surcroît de travail. J'ai repris le collier (ou le joug ?) et je résorbe progressivement les  rubriques d'actualité en donnant la priorité aux textes officiels au combien nombreux. Vous voudrez bien m'excuser du retard pris dans mes courriers de réponse. Attention, ceux comportant des virus hélas de plus en plus fréquents, sont systématiquement détruits

Éditorial du 10/12/2001 + complément du 11 et13: Le conseil constitutionnel vient de rendre sa décision sur la loi MURCEF Pour voir le dossier http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2001/2001452/index.htm. La loi  n° 2001-1168 du 11/12/2001 est publiée au JO du 12/12.

L'ensemble des collectivités locales va donc délibérer pour assoire la passation de leurs marchés sans formalités préalables, mais au combien soumis à des règles de formalités administratives (problème de la transmission de la décision au contrôle de légalité - édition d'états infinis aux conseils et assemblées permanentes).La complexité croissante de notre droit (malgré les effets d'annonces de simplification), son périmètre mal défini, la déperdition d'énergie en paperasserie inutile, le surcroît d'informations sur des motifs fallacieux de transparence, sont autant de signes évidents de la décadence de notre société. Voir la fiche modifiée sur les marchés sans formalités préalables et les extraits du CGCT.

A noter :  information de la part de mes correspondants, le deuxième modèle de nomenclature mis en ligne fera encore l'objet de compléments par la DAJ. - (11/12) Plusieurs correspondants me signalent que la DAJ, via les DGCCF et la cellule d'information, recule sur l'interprétation restrictive bannissant les suppléants temporaires des CAO. Donc on reste comme avant. Pour la mise en ligne du dossier spécial marchés publics d'informatiques, droits d'auteurs associés, etc., merci de patienter car je suis hélas trop submergé.

Éditorial du 04/12/2001 : Un correspondant m'a signalé la position d'une autorité préfectorale confirmant l'interprétation restrictive de l'instruction d'application du code des marchés publics pour le fonctionnement des commissions d'appel d'offres. Les CAO élues avant le 9/09/2001 continueraient à fonctionner comme précédemment. Par contre, les CAO élues après le 9 septembre 2001 relèvent de l’article 22 du nouveau code des marchés publics. Ainsi, seuls les membres titulaires ont voix délibérative et peuvent être pris en compte pour le quorum et le vote. Les membres suppléants ne peuvent remplacer les titulaires momentanément absents. Les membres suppléants n’interviennent que par substitution définitive, en cas de démission ou d’empêchement définitif d’un membre précédemment titulaire, dans les conditions définies au 3ème alinéa de l’article 22 du nouveau code des marchés publics.

Voila les effets de la simplification. Le gouvernement joue sur la durée pour faire avaler sa pilule doctrinale qui pourtant ne ressort pas de la lettre du code. Quel est l'intérêt de ravaler les suppléants dans un rôle de potiche ? Rappelons que dans les syndicats de communes, les suppléants sont à même de remplacer les titulaires absent, dans leurs assemblée. Pourquoi avoir une lecture plus restrictive pour les CAO ?

Éditorial du 25/11/2001 : A la demande de mes lecteurs, j'ai ouvert une rubrique des questions qui me parviennent et de mes réponses (seule une partie sont publiées). Voir le lien nouveau ci-dessous

Par ailleurs, j'ai mis en ligne un petit guide à l'intention des entreprises qui souhaitent répondre aux marchés publics, accessible par la rubrique des marchés publics des collectivités locales.

En rappel à mon précédent complément éditorial (le 23/11) L'Assemblée Nationale a voté en dernière lecture le projet de loi MURCEF dans sa séance du 20/11-  Nous n'avons pas réussi à infléchir le texte concernant les délégations. Merci à tous mes collègues pour leurs interventions. La pétition est donc devenu inutile. C'est la fête à Ubu.  http://www.assemblee-nationale.fr/ta/ta0722-1.pdf Je ferai le point prochainement sur la fiche des marchés sans formalités préalable, lorsque la loi sera parue.

Éditorial du 20/11/2001 : - complément spécial du 23/11 à 0:15 - L'Assemblée Nationale a voté en dernière lecture le projet de loi MURCEF dans sa séance du 20/11-  Nous n'avons pas réussi à infléchir le texte concernant les délégations. Merci à tous mes collègues pour leurs interventions. La pétition est donc devenu inutile. C'est la fête à Ubu.  http://www.assemblee-nationale.fr/ta/ta0722-1.pdf

 Attention, un arrêté 7 novembre 2001 (NOR ECOM0100713A - JO du 15/11/2001) a modifié celui du du 28 août 2001 pris en application de l’article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.

Vous trouverez le commentaire dans la revue d'actualité des marchés. Son application est immédiate. Vous trouverez dans la rubrique arrêté le texte modifié et dans le scoop (plus bas sur cette page), le nouveau modèle "maison" de déclaration du candidat. 

Vous constaterez également que l'UGAP renaît de ses cendres par le biais de la voie du groupement de commandes mandaté. Une subtilité de l'article 8 - VI bien utile pour cette institution.

Éditorial du 13/11/2001 : Un correspondant d'une grande collectivité m'a fait parvenir une nouveau projet de nomenclature de l'article 27, source toujours officieuse avec le commentaire suivant : "Côté bonne nouvelle : le nombre de familles économiques - à 2 chiffres reste fixé à 55 (une seule permutation à noter entres les familles 77 et 78). Côté "mauvaise nouvelle" en revanche quant au nombre des familles homogènes à 4 chiffres : il passe de 307 à 424. Bien évidemment en l'absence de stabilité dans la nomenclature, tout travail d'anticipation de la part des acheteurs publics est vain." Vous trouverez ce nouveau document en format Excel dans la rubrique scoop (juste en dessous).

Vu les nombreux échanges de courriels que je gère,  je vais bientôt ouvrir une rubrique qui va reproduire les plus significatifs sous forme de question - réponse en conservant l'anonymat de mes correspondants.

J'ai également rédigé un guide à l'intention des entreprises candidates aux marchés publics qui sera en ligne dans quelques jours, ainsi que pour la semaine prochaine des documents que j'ai établi dans le cadre d'une formation sur les marchés publics d'informatique.

Éditorial du 5 novembre 2001L'Assemblée Nationale est en cours d'examen du projet de loi de finances pour 2001. Vous trouverez le rapport spécifique au financement des collectivités locales à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/budget/plf2002/b3320-32.asp. Il comprend des éléments d'information fort utiles à la préparation des budgets locaux.

Le Comité des finances locales a examiné les projets de décret concernant les délais de paiement dans les marchés publics. Leur première version (voir ci-dessous) comportait un défaut de transposition de la directive européenne : pas de délais maximum de paiement en cas stipulation spécifiée dans les marchés formalisés. Apparemment le défaut à été comblé en prévoyant une durée maximum de 45 jours. Le CFL a cependant demandé au gouvernement de revoir sa copie en prévoyant une réduction progressive des délais de paiement (voir le site : http://www.localmundi.fr/).

Pour le prochain week-end, je vais mettre en ligne l'ensemble des textes d'application du code publiés à ce jour. Nous somme toujours en attente de la nomenclature officielle des fournitures et services visée à l'article 27. Comment raisonnablement envisager une application au 1er janvier 2001 compte tenu des délais d'analyse de nos commandes qu'impose ce texte, de rédaction des marchés, et de délais de publication ? Nous sommes déjà largement dans les choux. En attendant, vous pouvez toujours travailler sur le projet mis en ligne ci-dessous. Alors, croyez vous toujours que le nouveau code répond à un impératif de simplification ?

Pour finir, l'intervention n° 1 fait encore le tour de la DAJ. Apparemment, de nombreux lecteurs m'ont suivi dans ma démarche ce qui a fait prendre conscience du problème. En l'attente de la réponse officielle, je préconise que l'assemblée délibérante "prenne acte" de dossier de consultation établi par la personne responsable des marché, ce qui me semble comporter le moins de risques contentieux et éviter deux délibérations.

Éditorial du 28 octobre 2001  Il y a de quoi s'interroger sur la qualité du travail parlementaire. Le Sénat a approuvé un projet de loi MURCEF modifié le 10/10/2001 et le document a été transmis à l'Assemblée Nationale pour dernière lecture qui devrait s'opérer le 14/11/2001. Or, le Sénat, s'il a rejeté l'article 5 ter (sur le privilège des SCOP et associations d'insertion), a omis de traiter de l'article 5 ter A introduit par l'Assemblée Nationale sur la délégation au président des départements et régions pour les marchés sans formalités préalables. Cet article qui avait déjà disparu du rapport du rapporteur http://www.senat.fr/rap/l01-003/l01-003.html, a également disparu du document retransmis à l'Assemblée Nationale, comme par enchantement http://www.assemblee-nationale.fr/projets/pl3331.asp

Quoi qu'il en soit, vous connaissez mon avis sur cette délégation préférant un pouvoir propre des exécutifs, cf. intervention n°1 ci-dessous à envoyer à la rapporteuse de l'Assemblée Nationale (dernier recours). Cependant le fait de ne rien prévoir pour les départements et régions rend alors compétents leur seule assemblée délibérante. Décidément, tout ce qui tourne autour de ce code devient de plus en plus grotesque.

Éditorial du 22 octobre 2001  Le nouveau code (article 15) impose le caractère expresse de la reconduction. L'ensemble des contrats (tous désormais qualifiés de marchés), doit donc être modifié en conséquence. Par ailleurs, tout contrat comportant une clause de reconduction sans limitation dans le temps de la durée totale du contrat, est considéré comme illégal.

Or, la reconduction, quel qu'en soit la forme, est considérée comme une disparition et une renaissance d'un contrat (Conseil d'Etat n° 205143 Commune de Païta " Considérant que le contrat résultant de l'application d'une clause de tacite reconduction a le caractère d'un nouveau contrat (…)").

Comme le Sphinx, ces contrats reconductibles meurent dans le cadre de l'ancien code et renaissent dans celui du nouveau code. Ils doivent donc être modifiés avant la plus proche échéance de renouvellement à compter du 9 septembre 2001 pour devenir en conformité avec le nouveau code. Si le nouveau contrat rentre dans un seuil de marché formalisé, il faut alors appliquer la procédure nécessaire (oups !).

Éditorial du 14 octobre 2001  Est-ce la mort annoncée de l'UGAP ? Un de mes correspondant vient de me faire parvenir l'arrêt du Conseil d'État du 27 juillet 2001 – CAMIF c/ premier ministre req. n° 218067. La Haute assemblée condamne la passation de contrat directement avec l'UGAP pour les marchés atteignant les seuils communautaires (200.000 euros HT), non seulement par les collectivité collectivités locales, ce qui était attendu, mais également par l'État lui même, ce qui plus surprenant. En effet, elle a refusé pour l'État l'application du "in house providing" admis par la jurisprudence communautaire au motif que l'UGAP est un établissement public de I'Etat à caractère industriel et commercial sur lequel l'État n'exerce pas un contrôle analogue, à celui qu'il exerce sur ses propres services. Le caractère "analogue" s'apprécie donc en fonction d'une égalité de procédure de contrôle, et non de simple étendue de contrôle. L'UGAP a hélas connu beaucoup de difficultés, mais celle-ci risque de lui être fatale, si le gouvernement n'aboutit rapidement à une réforme du droit communautaire (sa démarche avait été annoncée implicitement dans une réponse à question écrite).

Cette même soumission au code des marchés public touche les relations entre les SEM et leur actionnaire collectivité locale majoritaire (sauf action dans le cadre des conventions publiques d'aménagement).

Un autre de mes correspondants doit me faire parvenir une copie de réponse préfectorale confirmant mes craintes pour les marchés sans formalités préalables, y compris après l'adoption de la loi MURCEF : pas de transmission du contrat mais de l'acte de procédure (arrêté de l'exécutif). Voir ma pétition n° 1 et faites agir vos parlementaires avant qu'il ne soit trop tard. Mais quand donc arrivera t-on à enterrer le Père Ubu ?

(ajout du 16/12)Petit truc : suite au problème de compétence entre l'assemblée délibérante et la PRM (voir ci-dessous) et dans l'attente de la position du ministère, dans vos délibérations inserez que l'assemblée prend acte du dossier de consultation établi par l'exécutif et autorise la signature des marchés.

Éditorial du 4 octobre 2001 + 5 octobre: La rubrique Scoop a été complétée. Vous trouverez la première réaction ministérielle concernant les délibérations à prendre par les collectivités locales en matière de marché qui va ne pas faire plaisir aux acteurs de la commande publique. Pour enfin détruire les derniers espoirs de ceux qui croyaient encore à la simplification (quand je pense que j'avais été au départ le 1er pessimiste noyé dans un océan de béatitude collective, je me sens maintenant presque rassuré).Par ailleurs, vous trouverez en scoop différents modèles de formulaires de pièces du dossier de consultation

Éditorial du 28 septembre 2001 : Cette semaine, avec quelques collègues nous avons pour objectif de mettre à disposition quelques modèles de documents de consultation devant l'inaction ministérielle pour la sortie des nouveaux formulaires. Donc merci de patienter encore quelques jours. Pour satisfaire votre curiosité légitime, le scoop ci-dessous est complété par le projet de nomenclature que tout le monde attend, et qui vous permettra de commencer à organiser vos consultations 2001 en attendant sa forme définitive. L'intervention n° 2 a été précisée pour que vous la transmettiez à la cellule d'information des acheteurs publics locaux. Vu les risques encourus d'annulation des procédures, il y a urgence - Faîtes monter la pression pour résorber ce vide intolérable. Le premier qui a une réponse me l'envoie (voir adresse email ci-dessous). Pour la mise à jour générale des fiches, nous le ferons progressivement à compter de la semaine prochaine. Scoop: les projets de décrets sur les délais de paiement + modalité d'utilisation de la nomenclature + le projet de nomenclature (complété le 2/10/2001)

Éditorial du 9 septembre 2001 : Nous voici rentré dans un nouveau monde puisque aujourd'hui est applicable le code des marchés publics "simplifié". Une série de textes est parue au JO du 8. Cependant, parmi les grands absents, figure celui concernant les délais de paiement, ce qui est particulièrement gênant. Par ailleurs, sur le site du MINEFI, ne sont disponibles que les formulaires de l'ancien code. Quant aux marchés sans formalités préalables (donc tous les achats sur factures) en l'absence de vote de la loi MURCEF, on pourrait supposer qu'il n'existe plus de délégation à l'exécutif des collectivités locales et leurs EPCI, ni de pouvoir propre. Donc une délibération pour acheter un crayon !. On vit dans un monde formidable (au sens étymologique du terme : qui fait peur).

Bon courage à tous

Éditorial du 5 septembre 2001 : Comme nous tous, me voici pris par le temps. Merci à notre collègue Jean-Philippe Jeanneau-Réminiac - MAIRIE DE PARIS - qui m'a mis à disposition l'instruction du nouveau code des marchés publics en format texte, ce qui est bien pratique pour effectuer des recherches par mot clefs et des copiés-collés : Instruction pour l'application du code des marchés publics (décret n° 2001-210 du 7 mars 2001) Sur http://www.localmundi.fr/, en page d'accueil le commentaire à chaud de quelques praticiens, auquel j'ai apporté ma modeste contribution. Mon impression : un document d'une bonne qualité rédactionnelle qui fait ce qu'il peut pour pallier les faiblesses originelles du code ; mais à l'impossible, nul n'est tenu.

Éditorial de fin Aout : pas de chance, j'ai oublié de le sauvegarder

Éditorial du 16 Août 2001 : Il est toujours très difficile de postuler pour autrui. A l'opposé des règles modernes du management basées sur la concertation, le texte du nouveau code a été élaboré de façon autoritaire par l'Etat et s'impose à l'ensemble des acheteurs publics. Seule une pseudo consultation s'est opérée sur les principes du nouveau code, mais jamais le projet de rédaction n'a été soumis à des praticiens des collectivités locales. Comment ne pas s'étonner que ce texte comporte de nombreux dysfonctionnements qui vont empoisonner la vie quotidienne ?

Concernant cette inadaptation aux règles de fonctionnement des collectivités locales, on notera un singulier problème de compétence. Ainsi, seule la personne responsable des marchés, l'exécutif local, a autorité pour choisir entre l'appel d'offres ouvert ou restreint (article 33), et pour décider de l'application ou non des CCAG (article 13). La conséquence en est que les assemblées délibérantes locales sont incompétentes pour effectuer ces choix, sous peine d'annulation de la procédure. Mais comment faire pratiquement pour découper les pièces entre celles approuvées par les assemblées, et celles relevant de la décision de la PRM ?

Le choix entre appel d'offres ouvert et l'appel d'offres restreint peut laisser supposer que le règlement de consultation ne sera plus soumis au conseil. Mais pour le CCAG, sa mention relève des pièces contractuelles stipulées au CCAP, document normalement approuvé par l'assemblée. Très drôle n'est-ce pas !

Au contraire des collectivités locales, le ministère ignorerait-il la signification du terme "démocratie participative" ?

Éditorial du 5 Août 2001 : La France a la particularité de se faire régulièrement condamner par les instances européennes pour défaut de transposition des directives de marchés publics. Ainsi, le nouveau code des marchés publics est truffé d'erreurs ou d'absence de transposition de ces directives. Le summum a été atteint par les dispositions spécifiques aux marchés des opérateurs de réseaux qui ne comporte que 4 articles (82 à 85), alors que la directive n° 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993, dite "secteurs spéciaux" en comprend 48.

Ces 4 articles constituent une preuve inouïe d'incompétence. Pour rire, l'article 83 dispose que "les services de transport par autobus ou autocar s'ils sont assurés de manière non exclusive ne sont soumis à aucune disposition du présent code", alors qu'il fallait écrire "ne sont soumis à aucune disposition du présent chapitre", donc aux autres articles du code, puisque les opérateurs restent soumis aux autres directives, exerçant  en l'absence de monopole une activité non concernée par la directive "secteurs spéciaux",

Le plus drôle c'est l'article 84 : "les opérateurs de réseaux peuvent passer, quelque soit leur montant, des marchés négociés après publicité préalable pour les prestations de services directement liées à leur activité." Or la directive 93/38 laisse le choix entre les procédures ouvertes, restreintes ou négociées. Alors pourquoi ne laisser que les négociées. Par ailleurs cette directive en son article 1-16 prévoit le concours comme moyen "d'acquérir principalement dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes". La procédure de concours est donc obligatoire pour ce type de prestations y compris avec anonymat, dès qu'elles atteignent 400.000 euros HT, et s'y soustraire serait contraire au droit européen.