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Archivage des anciens éditoriaux 2002 (quand je n'oublie pas de les reproduire) :

 

Éditorial du 26/12/2002 - Comme cadeau de Noël pour les fonctionnaires territoriaux, j'ai ouvert une rubrique qui traite de la fonction publique territoriale sous forme de dossiers. Vous y trouverez le premier relatif à la réforme du régime indemnitaire, thème oh combien complexe et attendu.

 

Cette réalisation a nécessité une mise en veille de mon actualité sur les autres rubriques qui reprendront progressivement au cours de la semaine. Je profiterai de ces quelques jours de congés pour faire un peu de ménage sur le site et dans mes dossiers et revues qui s'empilent sur mon bureau, mes armoires et partout ailleurs . Dieu que ma femme a du courage pour supporter mon fouillis inextricable et à vrai dire, je crains toujours le pire quand de guerre lasse, elle prend l'initiative d'y mettre un peu d'ordre apparent.

 

Je publierai un remarquable rapport de stage de DESS de Pierre Guillot, étudiant  prometteur dans la profession des acheteurs publics, qui est relatif à l'article 27 de la nomenclature du code des marchés publics.

 

Bonne fêtes à tous, bonnes vacances à ceux qui restent et courage à ceux qui veilleront à la continuité du service public.

 

Éditorial du 16/12/2002 - Vous connaissiez les principes généraux du droit, de nature constitutionnelle ou non, et maintenant, vous allez découvrir les grands principes généraux du droit provenant des traités de l’Union. Ces grands principes de transparence et de non discrimination s’insinuent dans le droit des marchés publics, notamment par la notion de « publicité de niveau adéquat » qui doit s’appliquer à l’ensemble de la commande publique, y compris pour les marchés sans formalités préalables.

Dans cette affaire, il déjà est curieux de constater que le taux de pénétration sur un territoire national européen des entreprises d’un autre Etat, se situe à un niveau très faible pour les marchés formalisés soumis aux directives (2 à 3% des marchés). Ainsi, même les procédures d’insertion pour ces grands marchés n’ont pas permises de satisfaire le grand dessein de l’ouverture à un marché unique.

Si l’insertion parait normale pour les marchés de l’article 30 du code des marchés publics qui atteignent des seuils européens, pourquoi chercher à imposer de telles formalités pour les commandes d’un faible montant qui n’auront aucun effet extraterritorial ?  

En fait, il semble que la Commission européenne sous l’influence de juristes italiens, essaye de traiter par cette voie des problèmes de corruption que ce pays a trop longtemps subi. Traumatisé par leur expérience nationale, ils cherchent par tous les moyens à prévenir les délits pénaux.  

Si la position de la Commission vient à être confirmée pour les commandes de faible montant (ce que la jurisprudence n’a pas eu l’occasion de le faire expressément), il reviendra aux Etat de mettre en œuvre ce principe. A mon avis, le gouvernement Français se contentera d’exprimer cette obligation de publicité de niveau adéquat dans le code, sans en tracer le contour. Aux pouvoirs adjudicateurs de choisir les meilleurs moyens de mise en œuvre qui pourront être légers pour les petites commandes. Par exemple : affichage préalable au siége de l’autorité publique, ou information locale annuelle invitant les entreprises à se présenter aux services de la commande publique pour des catégories de commandes.

 Pour le week-end prochain, ouverture d’une nouvelle rubrique qui portera sur la fonction publique territoriale par le biais de dossiers thématiques. Le premier traitera du nouveau régime indemnitaire.

   

 

Éditorial du 9/12/2002 - Comme vous avez pu le constater, j'ai été assez occupé ces derniers temps (formations, articles à rédiger, etc.) Tout cela m'a un peu bridé dans le développement du site. J'ai décidé de mettre de coté ces activités annexes pour combler progressivement le retard accumulé.

A noter qu'un projet de première refonte du code des marchés publics circule actuellement auprès d'un cercle très restreint d'initiés. Sa sortie ne se ferait que dans le début de l'année 2003. Un relèvement des seuils de procédure serait attendu si l'Europe le valide dans sa refonte des directives. Les jours de la mise en concurrence simplifiée seraient comptés. La définition des seuils serait clarifiée.

Il est toujours aussi étonnant de constater le secret qui entoure la rédaction de ces textes alors qu'il y aurait tout intérêt à publier leur projet en ligne avec un forum associé. J'ai toujours pensé qu'on était plus intelligent à plusieurs, mais hélas, tout le monde ne semble pas de cet avis.

 

Cette semaine, je mettrai en ligne des précisions sur la différence entre ouvrage et opération de travaux. Alors un peu de patience.

 

Message personnel à l'intention de Pierre Guillot qui m'a adressé un excellent rapport de stage de DESS (Université Paris 1) sur la nomenclature de l'article 27 du CMP que je souhaiterais publier, mais dont l'adresse  mèl est devenue invalide. Qu'il me contacte.

 

 

Éditorial du 2/12/2002 - Je reprends le collier après avoir été en déplacement pour une douzaine de jours. J'en profite pour saluer mes collègues du Conseil Général de la Corrèze pour leur excellent accueil et leur professionnalisme.

Je me contente aujourd'hui de vous faire part des nouvelles les plus importantes :

- Vous trouverez sur le site de la direction des journaux officiel les nouveaux modèles de formulaire des marchés publics http://djo.journal-officiel.gouv.fr/MarchesPublics/

Un bref aperçu de ces documents ne m'a pas fait sauter de joie.

J'aurais espéré un autre résultat après plus de 14 mois de gestation depuis la date de mise en application du nouveau code. Le DC5 est tellement simplifié qu'il ne peut servir de guide pour les candidats afin qu'ils fournissent les documents requis et en outre, dans le bon ordre.

L'acte spécial de sous-traitance ignore encore la notification au sous-traitant, alors qu'il a droit également à disposer d'une copie certifiée conforme de l'original de ce document en application de l'article 117 du CMP.

- La simplification du code des marchés publics est en cours, mais sans doute avec des mesures d'application qui ne prendront effet qu'au cours de 2003.

 

Éditorial du 13/11/2002 - Nous sommes aujourd’hui très loin du discours de Florence Parly qui affirmait encore, lors des questions orales posées au gouvernement du 22 janvier 2002 par les députés, que les marchés sans formalités préalables étaient dispensées de l'obligation de mise en concurrence.  Sous la pression de Commission européenne, le nouveau gouvernement avait déjà dû argumenter en redécouvrant les vertus des principes de l’article 1er du Code. Mais la Commission a estimé que cela n’était pas suffisamment compréhensible pour les acheteurs publics et on comprend aisément cette attitude, quant l’une des anciennes ministres, principale instigatrice de la rédaction du code, s’était elle-même fourvoyée.  La commission réclame pour ces marchés une obligation de non-discrimination et de transparence, celle dernière étant assurée par un degré de publicité adéquat.  
On sait que quelque soit le montant de la commande, donc au premier euro dépensé, toute discrimination est interdite au titre des principes du traité de l’Union (CJCE affaire n° C-59/00). Le juge européen a considéré que la non discrimination supposait également un principe de transparence, et il en a tiré comme conséquence à l’occasion de l’affaire C-324/98 (une concession de service d’un montant atteignant le seuil de la directives services) l’obligation d’assurer un degré de publicité adéquat. Est-ce à dire qu’il faut nécessairement assurer publicité légale et/ou demander plusieurs devis au premier euro dépensé ? Je ne le pense pas. C’est toujours la conception civiliste de la gestion en bon père de famille qui doit prédominer. Pourquoi engager des frais pour un montant démesurément supérieur à toute économie corrélative potentielle ? Pourquoi imposer aux entreprises la confection de devis coûteux, sauf alors à les rémunérer. Et encore, cela ressort d’une vision angélique. Comment un directeur de colonie de vacances en déplacement pourrait-il demander à plusieurs boulangers de campagne, disséminés sur plusieurs kilomètres, des devis pour acheter quelques baguettes de pains ? Ce qui importe c’est que la collectivité affiche clairement dans son mode de fonctionnement, des règles affirmant la non discrimination et assurant la transparence interne des procédures : le niveau (forcement faible) à partir duquel des devis doivent être demandés, et celui à partir duquel des publicités doivent être réalisées. Une sortie élégante de cette hypothétique obligation de publicité pour les petites commandes pourrait consister en une invitation annuelle des entreprises pour qu’elles se fassent connaître auprès des services compétents, par le bulletin municipal, et par Internet. Et toujours, envoyez le modèle de pétition joint à la rubrique scoop de toute urgence (cf. archive des éditos, celui du 13/10 modifié).

 

Éditorial du 3/11/2002 - Bulletin météo du droit des marchés publics : Nous sommes placé dans le silence assourdissant de l’œil du cyclone appelé Laurent (1) autour duquel s’agite des éléments violents engendrés par :- la publicité de l’infraction contre la France à l’encontre du décret portant code des marchés publics,- l’abandon de la comptabilisation des seuils par les comptables publics, pour les marchés de l’Etat et des collectivités locales,- la réflexion menée par le gouvernement visant à la simplification du code et la mise en œuvre de la nomenclature (Attention jusqu’alors, toute annonce de simplification en météorologie des marchés publics a toujours été suivie d’un cyclone encore plus important que le précédent. Le prochain pourrait s’appeler Francis (2) )- l’annonce faite par le gouvernement que les acheteurs publics doivent respecter le droit actuel, notamment celui de la comptabilisation des seuils.Les précautions du plan d’urgence sont les suivantes : l’œil du cyclone va se déplacer et projeter les acteurs de la commande publique au sein de ces éléments violents. Le passage à l’année 2003 qui marque la fin de tolérance en matière d’application de la nomenclature va nécessiter une application rigoureuse.La nomenclature de calcul des seuils constitue un environnement hostile et un sujet brûlant
De nombreux spécialistes tentent d’éteindre l’incendie, mais le plan d’intervention étant complexe, il y a peu de chances que les choses évoluent rapidement. L’année 2003 devra donc être préparée dans le cadre de la computation actuelle des seuils.En l’attente d’une stabilisation, un météorologiste aux habitudes non-conformistes milite pour un assouplissement immédiat des seuils dans le respect de droit européen, afin que tous les acteurs de la commande publique puissent s’accrocher à un dispositif légal en cas de choc violent contre un seuil atteint et non prévu (voir ma pétition).  (1) Tous les cyclones ont un prénom. Ayant retrouvé celui du papillon qui, d’un battement d’aile dans les couloirs de Bercy,  a créé sans doute involontairement ce phénomène, nous lui avons attribué.(2) Nous observons, toujours dans les couloirs de Bercy, l’envol de cet autre papillon, sans encore pouvoir en tirer toutes les conséquences, mais les météorologistes restent inquiets.

 

Éditorial du 21/10/2002 - Enfin, la commission européenne a décidé de rendre public son avis d'infraction contre la France et de poursuivre la procédure. Sur plusieurs points, il confirme des positions que j'avais prises et à vrai dire, j'en suis assez soulagé.

Concernant la  maîtrise d'oeuvre, j'étais pratiquement le seul à prêcher l'impossibilité pour l'Etat de conclure des marchés négociés au dessus de 130 000 euros HT, et la nécessité de retenir 5 candidats dans les concours (m'inscrivant en faux contre la MIQCP). Par ailleurs, depuis la parution du nouveau code, j'affirme que les mandats sont des marchés publics.

Merci à l'Europe qui me conforte dans ma santé mentale, et ce au grand dam des méchantes langues (dont notamment un coordonnateur d'une revue dans laquelle j'écrivais, et dont j'ai abandonné ma contribution car chaque projet d'article était régulièrement critiqué et même l'un refusé, et qui se reconnaîtra dans cette aimable prose. Pour ma part, j'ai toujours préféré la prévention à la compilation).

Bref, la France a deux mois pour obtempérer.

 

 

Éditorial du 13/10/2002 (modifiée le 14/10)- Le Canard Enchaîné dans son édition du 9/10 page 2  révèle la plainte d'un trésorier payeur général au Ministre Francis Mer, sur l'inapplicabilité du nouveau code des marchés publics. Par ailleurs, l'information circule sur http://www.localmundi.fr/ que la Direction générale de la comptabilité publique envisagerait d’abandonner le contrôle des seuils et que le décret précisant l’application des règles de la comptabilité publique à la nomenclature des marchés ne pourrait ne jamais sortir.

Ce point est confirmé par un courrier du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie adressé à une association représentative d'élus locaux, dont vous trouverez le texte en rubrique scoop.

Suprême lâcheté du Ministère : après avoir pondu par sa Direction des affaires juridiques une réforme du code des marchés publics qui est inapplicable, il dégage les comptables publics des conséquences de son application, par l'intermédiaire de sa Direction générale de la comptabilité publique. Mais le ministère maintient "naturellement" la responsabilité des ordonnateurs quant au respect des seuils, et donc de l'ensemble des acteurs de la commande publique. 

Pour parfaire ce chef d'oeuvre digne Ponce Pilate, une réforme des pièces justificatives de paiement exonérera toute responsabilité desdits comptables. Après avoir amené les acheteurs publics dans le traquenard du délit pénal par pur aveuglement, le Ministère comme un gamin qui a fait un mauvais coup, prend la fuite. Quelle scandaleuse immaturité et manque de respect pour ceux qui, chaque jour, se dévouent et prennent des risques pour assurer le bon fonctionnement des services publics ! D'un gouvernement incapable serions-nous passés à un gouvernement de pleutres ?

Le problème des seuils de l'article 27 découle de leur absence de souplesse. Il fallait simplement laisser aux pouvoirs publics des marges de liberté afin de pouvoir commander "sur factures" les menus achats  quotidiens de proximité, même lorsque la famille d'achats rentre dans un cadre formalisé. Le besoin principal est alors réglé dans le cadre d'un marché formalisé. Cela était parfaitement possible au regard du droit européen qui permet d'exonérer les petits lots de procédures formalisées (mais l'absence de rigidité est-elle compatible avec l'école énarchique ?).

Ces achats pourraient alors s'effectuer notamment dans le cadre de régies d'avances. Notons qu'actuellement ces régies, en application du nouveau code, constituent des nids involontaires de favoritisme dans les grandes collectivités ou tout devient soumis à seuil de marché formalisé.

Voila comment on arrive à une dérive lamentable quand un texte a été soi-disant soumis à une concertation, mais uniquement dans ces principes et jamais dans sa formulation. Leurs rédacteurs auraient dû faire oeuvre de plus de modestie et s'attacher l'aide de praticiens, de comptables publics, de la DGCP. Or tel n'a pas été le cas lorsqu'ils ont autoproclamés le dogme de la modernité et de la simplicité du texte lors de sa parution,  Maintenant, il devient urgent de trouver des portes de sorties qui existent. Un espoir cependant, lorsque l'on tombe aussi bas, on ne peut que se relever. Mais les élus et les acheteurs publics doivent tous se mobiliser s'ils ne veulent pas  risquer d'être constamment suspectés, voire de se retrouver au cachot. Envoyez le modèle de pétition joint à la rubrique scoop de toute urgence.

 

Éditorial du 07/10/2002 - Sans doute impulsée par le dernier rapport du Conseil d'Etat, la jurisprudence administrative allége le formalisme des marchés.

Après avoir décidé il y a quelque temps que les décisions du maire pour signer les marchés sans formalités préalables puissent ne pas être transmises au contrôle de légalité avant la signature des contrats, voilà désormais qu'elle reconnaît à un maire la possibilité d'utiliser la décision de poursuivre l'exécution d'un marché de travaux au delà de sa masse initiale, sans passer par la voie de l'avenant et de l'organe délibératif (voir ma rubrique d'actualité).

 

Elle conforte également le droit des entreprises en admettant clairement qu'elles ont le droit à être rémunérées des travaux supplémentaires exécutés qui ont été indispensables à la bonne exécution de l'opération dans les règles de l'art, et cela sans ordre de service du maître d'ouvrage.  

 

Éditorial du 29/09/2002 (+ modification 2/10) :  C'est la journée des indiscrétions.

Un correspondant me signale que le Ministère des finances laisserait la nomenclature de l'article 27 en l'état pour 2003, en l'attente d'une refonte ultérieure, peut-être basée sur la nomenclature CPV.

Même si l'architecture de la nomenclature actuelle est critiquable, c'est une bonne nouvelle sachant qu'il serait difficile de mettre en route une nouvelle codification pour les marchés qui doivent être opérationnels pour le début de l'année prochaine.

Reste que cette année 2003 risque de ne plus être placée sous le sceau de la tolérance, si tant est que les magistrats l'estimeront comme tel pour 2002. En fait, c'est lorsque les comptables publics seront dotés du logiciel adéquat de traitement,  que sonnera définitivement le glas des pratiques libertaires. 

Une correspondante me signale que le tribunal de Melun par ordonnance du 19/09/02 exige la préinformation obligatoire, alors que la CJCE avait eu une position contraire dans l'affaire C-225/98. Voilà donc que serait reprise au niveau juridictionnel, la position  des commissions spécialisées des marchés que j'avais relayée dans mon édito du 11 mars (je suis preneur des jugements pour ceux qui arriveront à les obtenir).

Éditorial du 18/09/2002  : Après quelques jours d'absence pour cause de préparation à diverses formations, dont certaines consacrées à l'épineux problème de la nomenclature de l'article 27 (j'ai quelques interventions à effectuer au CFMP - http://www.cfmp.tm.fr), me voici de retour.

Aujourd'hui je vais saluer la naissance du nouveau Legifrance   http://www.legifrance.gouv.fr/ qui a étendu ses services, ouvrant notamment un accès à la jurisprudence administrative. Le site a eu tellement de succès qu'il s'est effondré sous le volume des communications.

Par contre, le bulletin officiel du ministère de l'intérieur, dont la refonte est encore annoncée pour fin juillet (mais de quelle année ?), est toujours aussi difficile de consultation. Quant au site du Ministère des finances concernant les marchés publics, il est resté en cale sèche. Les dix questions réponses des acheteurs publics n'ont pas évoluées depuis 1 an, date d'anniversaire de l'entrée en application du nouveau code. Les nouveaux modèles CERFA de dossiers de consultation sont annoncés depuis plus d'un an. Ils étaient déjà illégaux sous l'empire de l'ancien code (voir ma revue d'actualité des marchés de ce jour), c'est alors pire depuis la parution du nouveau.

 Enfin, les formulaires d'avis du BOAMP, bien que refondus, sont toujours inadaptés aux procédures européennes. Vous trouverez également dans ma revue d'actualité, un petit commentaire à ce sujet qui montre bien que même les éditeurs de renom peuvent commettre des impairs lorsqu'ils donnent des conseils aux acheteurs publics pour les utiliser.

 J'ai pu constater que vous utilisez largement le portail http://forums.multimania.lycos.fr/use/localjuris/ pour poser vos questions et nombreux sont ceux qui participent aux débats et j'en suis ravi. Je les consoliderais progressivement en les incorporant sur le site.

 Mais pour l'instant, personne n'a osé alimenter les groupes chargés de diffuser des modèles de consultation. J'en déposerai quelques-uns uns lorsque j'aurais un peu de temps.

 

Éditorial du 31/08/2002  : 3 ans après sa création, localjuris devient une communauté.

Avec environ 14.000 visiteurs par mois (le petit compteur que vous voyez ne pédale pas assez vite pour tous les enregistrer), des dizaines de messages de courriers électroniques à traiter par jour, il ne m'était plus possible de continuer cette activité dévorante en l'état.

Après de nombreuses hésitations qui ont hanté mes vacances, dont celle de fermer le site, j'ai trouvé une solution beaucoup plus dynamique pour animer cette espace dans une nouvelle convivialité : la communauté.

Maintenant, les lecteurs pourront devenir également des acteurs de localjuris : les questions transiteront dans un forum, des groupes de discussion sont créés avec dépôt de modèles de cahiers des charges et vous pourrez directement devenir source d'informations (voir la nouvelle rubrique ci-dessous.)

Localjuris deviendra donc ce que vous voulez qu'il soit.

Et maintenant, bon courage pour ceux qui reprennent le collier.

 

Éditorial du 23/08/2002  : Fin du bref épisode de 3 jours d'accès réservé de quelques parties de localjuris. Ayant un doute de la déontologie de la procédure de micro-paiements vis à vis des règles de la comptabilité publique, j'ai fini par trouver la réponse à l'adresse suivante : http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/dossiers/ntic/gfii/sb_gfii.htm

(chap. 3.2).

Bien qu'aucune chambre régionale des comptes n'ait jamais émis de critiques sur le paiement de services minitel ou audiotel, je ne peux mettre en oeuvre une pratique qui risque d'être critiquable, et ne souhaite pas faire contribuer mes collègues sur leurs deniers propres.

 

Bref, vous voilà satisfaits pour l'instant

 

En l'attente de la prochaine édition, quelques infos que je détaillerai ultérieurement et qui proviennent de mes correspondants :

-  Un tribunal administratif a considéré qu'un contrat d'édition de bulletin municipal financée substantiellement par de la publicité relevait de la procédure de délégation de service public. 

- La DAJ estime que les compteurs de seuils ne s'incrémentent pas pour les commandes qui relèvent des marchés négociés de l'article 35 II 4° du CMP. Voila une position utile notamment pour les acheteurs de médicaments sous monopole. Ces commandes n'influeront pas sur le seuil de commande des autres médicaments

 

Éditorial du 17/08/2002  : Après quelques jours de congés, Localjuris revient.

Vous allez pouvoir retrouver vos rubriques habituelles. Cependant, vous trouverez une nouveauté qui risque de ne pas plaire à tout le monde, mais qui est devenu indispensable pour que ce site perdure, si vous le souhaitez.

En effet, les rubriques d'actualités, de questions-réponses, et la liste des mises à jour de fiches sont désormais d'accès restreint soumis à une procédure de micro-paiement (1,7 euros TTC forfaitaire - tarif en France, pour 5 jours d'accès).

Et oui, il ne m'est plus possible en considération des investissements nécessaires pour la tenue du site de pouvoir continuer sans cela, et comme j'ai horreur des bandeaux publicitaires et autre "pop up", j'ai essayer de trouver une solution qui ne soit pas dissuasive pour le lecteur, mais me permettent d'assurer mon autonomie de gestion.

 

Éditorial du 30/07/2002  : Cher lecteur, je vais prendre quelques jours de congés bien mérités. Aussi localjuris restera inactif pendant une dizaine de jours. Inutile donc de m'adresser du courrier électronique sur cette période.

Bon courage pour ceux qui restent

 

Éditorial du 19/07/2002  : Vous vous pensiez en vacances, mais voilà que l'actualité fait rage. Vous trouverez en revue d'actualité avec un bref commentaire et reproduites dans la rubrique des textes du guide, 3 circulaires importantes sur les marchés publics. Oh miracle, elle sont rédigées de manière claire et opérationnelle, viennent apporter des éclaircissements utiles sur l'instruction du code, voire en corriger certains aspect. 

Comment se fait-il ? On sent que des praticiens ont collaboré activement à leur rédaction et les mauvaises langues pourraient dire qu'elles n'ont pas été rédigées par le Ministère des finances (DAJ). 

Il s'agit de la

- Circulaire n° 2002-126 du 5 juin 2002 NOR : MENF0201303C relative à la mise en œuvre du code des marchés publics dans les établissements publics locaux d'enseignement.

- Circulaire DGEFP n° 2002-31 du 4 mai 2002 concernant la commande publique de services de qualification et d’insertion professionnelles.

- Circulaire DGEFP n° 2002-30 du 4 mai 2002 concernant la distinction entre la commande publique et le subventionnement en matière d’insertion et de qualification professionnelles.

Dans la rubrique de l'actualité des finances, vous trouverez également un menu copieux. Bon appétit et surtout bonne digestion.

 

Éditorial du 10/07/2002  : La Cour administrative d’appel de Paris, 26 mars 2002, Société j.-CI. Decaux, req n° 97PA03070 et 01PA00232, a estimé que Les contrats de mobilier urbain sont des marchés publics . Pour la petite histoire, relire sur ma revue d’actualité de mai-juin 2000, mes commentaires sur l’article du Moniteur des TPB du 30 juin 2000, page 110. J’y avais critiqué cette position en estimant qu’il s’agissait de marché, ce qui m’avait valu des foudres épistolaires de qui je ne peux nommer, mais qui se reconnaîtra sûrement (comment un modeste petit fonctionnaire territorial pouvait oser critiquer les positions d’un éminent juriste !). Pas de chance. La cour a relevé que l’objet du contrat est bien la fourniture de prestations de services (affichage municipal – Nota, voire de fourniture tout cours si c’est l’objet essentiel du marché, mais le problème n’est pas abordé), qu’il n’y a pas concession domaniale du fait de l’absence de précarité, que l’avantage consentis par la publicité représente un prix acquitté. 

Reste le problème de la valorisation de l’avantage. On sait que le magistrat financier estime que les recettes découlant d’un marché doivent transiter par le budget de la collectivité par application du principe de non-compensation entre les dépenses et les recettes. Cette décision ne va t-elle pas à terme profondément modifier les montages contractuels en obligeant les collectivités à faire apparaître l’ensemble du montage financier dans leur dossier de mise en concurrence ? J’imagine les conséquences en matière de Fonds de compensation de la TVA (va t-on considérer que les biens sont mis à disposition d’un tiers non éligible ?) Par ailleurs, en l’absence de valorisation, comment déterminer le seuil de procédure applicable ? En tout cas, voilà un arrêt qui aura le mérite d’assurer une transparence dans ce type de relations contractuelles qui en avait bien besoin.

 

 

Éditorial du 30/06/2002  : Après une petite pause due à diverses activités éditoriales, le site va reprendre son activité. Que ceux qui m'ont posé des questions et auxquels je n'ai pas eu encore le temps de répondre ne perdent pas patience, le retard va se résorber dans cette période calme pour mes collègues et laborieuse pour moi.

Enfin, je vais pouvoir écluser les piles de documentation qui encombrent mon bureau, mes armoires, mon plancher, remettre à jour mes revues d'actualité, et rendre mon espace de travail un peu plus convivial (pour le grand plaisir de ma femme qui commençait à se désespérer.)

Par ailleurs, d'ici une quinzaine de jours, je mettrai en ligne les premiers modèle de marchés qui vous permettrons de disposer d'outils pratiques de rédaction.

Bon courage pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacance.

 

Éditorial du 17/06/2002  : Le gouvernement annonce qu'il travaille sur l'élaboration d'un code de la commande publique, avec partie législative et réglementaire. Il serait temps de donner un peu de cohérence à cet ensemble disparate, et à l'occasion de remettre de l'ordre dans ce fatras.

Le 20 mars, la Commission européenne a mis en demeure la France de mettre en conformité plusieurs dispositions importantes du code des marchés publics avec le droit européen. Cette lettre d'infraction est pour l'instant protégée par le secret en dérogation au principe de transparence de la Commission. Après avoir essuyé un premier refus pour obtenir son contenu, j'ai fait un recours et compte bien épuiser les différentes voix d'appel en cas de nouveau refus.

Quand j'en aurai fini, le pourrai reprendre sérieusement le contenu du site avec de multiples projets de vacances : mise en ligne de modèles de marché, développement de nouvelles rubriques et des DSP qui sont  restés en jachère depuis 2 ans.

Cette semaine, je mettrai à jour les directives européennes en insérant dans les annexes les nouveaux modèles européens d'avis de publicité.

Allez chers collègues, un peu de courage c'est bientôt les vacances. Profitez en bien, la rentrée risque d'être chargée.

Nota : à la rentrée je vais animer plusieurs thèmes au CFMP http://www.cfmp.tm.fr :

- sur la nomenclature (on va pourvoir s'amuser), http://www.lra.fr/mpserpubl/html/seminaires.html

- sur les transferts de compétence entre EPCI et communes (pas simple non plus).

 

Éditorial du 31/05/2002  : Le changement gouvernemental aura eu au moins un mérite, celui d'une pose dans les textes qui nous permettent de souffler un peu. Il faut dire que notre ancien gouvernement avait légèrement abusé de la production législative et réglementaire, dans des conditions qui n'on pas permis d'en assurer une grande qualité. A cet égard, le rapport public 2002 du Conseil d'État est éloquent (page 102 : "on a pu noter d'ailleurs que les projets soumis dans la précipitation sont souvent de facture médiocre. Il est rappelé à cet égard que le rôle du Conseil d'État est de vérifier la rectitude juridique des textes et les conditions de leur mise en oeuvre et non pas de suppléer à des arbitrages hâtifs eu de rebâtir des projets mal conçus".)

Dans ce moment de pose salutaire, comme tous le monde je comble mon retard et c'est fou comme cela fait du bien au moral. Bientôt enfin des rubriques d'actualités qui soient à jour.

Par ailleurs, vous aurez très prochainement en ligne des exemples de dossier de consultations de marchés qui seront directement opérationnels et résultent du fruit d'une longue expérience de professionnel (Merci à Florence Trinh qui m'a ouvert sa bibliothèque, il ne reste plus qu'à mettre tout ça en forme).

 

Éditorial du 20/05/2002  : Deux documents non encore publiés ont été mis en ligne sur le site. Remercions l'un des mes correspondants qui a bien voulu me les communiquer (il se reconnaîtra)  :

- la circulaire technique d'application du décret n°2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics et du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics - C'est une excellente référence dont la simplicité est tout à l'honneur de son rédacteur.

- Le guide pour la mise en oeuvre de l'article 27 du code des marchés publics - Mode de computation des seuils - Ce guide a été diffusé à titre confidentiel par la DGCP aux comptables publics. Or, n'est pas bourguignon qui veut. En effet, cette administration située Place des vins de France,  a du trop abuser de ce nectar. Ce texte est émaillé de diverses interprétation farfelues : l'exclusivité pour les marchés à bons de commande sur l'ensemble de la ligne de la nomenclature, l'imputation des marchés mixtes sur la rubrique dominante. Espérons que nos comptables publics dont j'admire souvent le bon sens, sauront mettre à l'écart ce document pour qu'il reste définitivement dans la confidentialité qui l'a vu naître.

Nota : je vais profiter de quelques jours de congés pour rédiger quelques articles et trier dans ma documentation. Pour la réponse à vos questions, je vais privilégier celles ayant un caractère d'urgence. Pour les autres, merci de patienter.

 

Éditorial du 12/05/2002  : Après quelques jours de congés, il va falloir reprendre le collier et éponger le retard accumulé. De ce point de vue, je suis hélas comme tout le monde, et il va falloir mettre les bouchées doubles pour lire, analyser et commenter sur le site, la nombreuse documentation que j'ai empilée. Ma femme se désespère de voir un jour mon bureau et mes armoires retrouver l'aspect d'un clair matin calme, au lieu de faire face à un éternel champ de bataille.

Et puis, cher lecteur, vous ne m'aidez pas. En effet, vous avez trouvé que m'interroger par courriel (terme canadien désignant les e-mails, nettement plus charmant que le mél français) était si pratique, que je dois en permanence faire des choix cornéliens : maintenir le site, répondre aux messages de SOS, rédiger mes articles pour mes éditeurs qui me pressent ...

Un jour, il faudra que j'arrête d'être comme le lapin d'Alice au pays des merveille, surveillant sa montre en se désespérant d'être toujours en retard. Mais peut-on refaire sa nature profonde ?

 

Éditorial du 01/05/2002  : Ceux qui me connaissent bien savent que je suis le premier à vilipender la complexité de notre droit.

Il est devenu un enchevêtrement impossible de dispositions incohérentes. Le fonctionnement de nos institutions n'a plus aucune transparence. Seules quelques rares "élites intellectuelles" peuvent se targuer de n'en maîtriser qu'une partie. Or le droit est le reflet de la considération que porte nos dirigeants sur le peuple dont il a la charge, en régissant les rapports sociaux.

Chaque apport de complexité est une injure supplémentaire faite au simple citoyen, une cause d'exclusion, une chance manquée d'émancipation, un risque d'injustice. Comment dans ces conditions bâtir un lien social solide ? Comment ne pas s'étonner qu'une partie grandissante de l'électorat s'écarte des partis politiques traditionnels, et se rapprochent d'aguicheurs au discours simpliste et hélas sectaire ?

Le défit de notre démocratie passe par cette exigence d'humilité de l'action publique. N'y a t-il plus d'homme politique ayant le courage de faire table rase de nos errements passés et d'impliquer chaque citoyen à la réalisation d'un idéal humanitaire, d'une grande oeuvre collective ? 

Posons nous une fois cette question : comment rebâtirions nous notre société si tout était à refaire ? 

 

Éditorial du 22/04/2002  : Cette semaine, parmi une actualité politique au combien chargée, localjuris conduit modestement son chemin. Vous trouverez en rubrique Comment apprécier les seuils de marchés ? un vaste dossier sur cette question. La façon dont il faut calculer les seuils des marchés publics doit devenir une préoccupation majeure des acheteurs publics. Dans les moyennes et grandes collectivités, elle nécessitera probablement la mise en place de mécanismes de centralisation des achats.

Si 2002 est encore considérée comme une année d'expérimentation, avec une relative tolérance d'application, tel ne sera pas le cas pour 2003. Or pour commencer dés le 1er janvier 2003 dans les nouvelles règles de l'art, c'est bien maintenant qu'il faut réorganiser la commande publique.

Attention aussi à une autre échéance imminente. Au 1er mai 2002, l'Europe met en place les nouveaux modèles d'avis de publicité (voir http://simap.eu.int/FR/pub/src/notice_french.htm). En l'absence de transposition en droit français, à l'exception des avis d'attribution, conformément à la jurisprudence il est également fortement conseillé de les utiliser pour les avis à publier dans les journaux d'annonces légales français. Espérons que le service de publication en ligne du JO sera à même de les traiter à temps.

 

Éditorial du 30/03/2002  Voilà, c'est fait, http://www.localjuris.com.fr est né. Ce qui est étrange, c'est que la naissance de mes sites s'est toujours conjuguée avec des évènement chirurgicaux. Le premier a été crée le 11/09/1999 à la suite de calculs rénaux (plutôt que de tourner comme un lion en cage, j'avais décidé de mettre en ligne quelques éléments de cours). Depuis, le petit site au nom au combien exotique de http://perso.infonie.fr/domique/ n'a cessé de grandir pour devenir aujourd'hui localjuris. Mais "fatalitas", à mes retours de congés et à la mise en ligne du nouveau site, voilà qu'une méchante hernie me remet dans les mains d'un nouveau chirurgien qui m'opère le jeudi 4 avril. C'est donc décidé, pour me prémunir médicalement, je ne changerais plus d'adresse internet.

Cette semaine, vous trouverez en ligne la Circulaire du 13 mars 2002 qui concerne la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, avec ses différents liens à la directive, loi et décrets qui y sont visés. Du nouveau sur la rubrique questions-réponses, mais les rubriques d'actualités attendront encore quelques jours.

 

Éditorial du 30/03/2002  : Suite à mon précédent édito, je vous informe que mon site sera transféré dans un dizaine de jours à la nouvelle adresse suivante : http://www.localjuris.com.fr

Notez la bien au cas ou mon hébergeur actuel venait à fermer le présent site trop consommateur de bande passante, plus tôt que prévu.

Je vais prendre quelques jours de vacances, avec bien entendu une saine lecture d'acheteur public qui par certains cotés, n'a rien à envier aux meilleurs romans, tant les rebondissements sont nombreux et l'intrique complexe. A bientôt.

 

Éditorial du 20/03/2002  : Sur le thème de la nomenclature des marchés publics et du juridisme mou, voici un extrait de la lettre du 6 mars 2002 du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la Secrétaire d'Etat au Budget, adressée aux Ministres et Secrétaires d'Etat (merci au correspondant qui me l'a adressé) : "Les comptables publics porteront principalement leur attention, en 2002, sur les mandats dont les montants sont les plus importants ainsi que sur les dépenses dont la fréquence est telle qu'elle est susceptible d'amener un dépassement du seuil annuel de 90 000 euros hors taxes...

L'année 200 pourra ainsi être mise à profit pour évaluer sereinement la pertinence de la nomenclature annexée à l'arrêté du 13 décembre 2001. à cette fin, un comité de suivi se réunira dans les toutes prochaines semaines et tout au long de l'année 2002, sous l'impulsion de la direction des affaires juridiques. Cette instance recueillera les observations des utilisateurs de la nomenclature et débattra des ajustements demandés dans le but de proposer toute adaptation utilise à la nomenclature".

Nota : je suis victime de mon succès. Vous êtes environ 600 par jours à me consulter, avec 3000 pages lues  (le petit compteur que vous voyez est pessimiste, car il n'enregistre que les visiteurs déposant des cookies - pour les néophytes, ce ne sont pas des petits gâteaux). Mon hébergeur trouvant que je consomme trop de bande passante va probablement fermer ce site. Je ne lui en veux pas sachant que ce service est actuellement gratuit. J'ai entamé de démarches pour créer un nom de domaine et trouver un nouvel hébergeur. Ceci explique la faible mise à jour actuelle du site. Je vous communiquerai la nouvelle adresse prochainement. J'en profiterai pour donner un grand coup de balai et développer des nouvelles rubriques. Bref, des vacances de Pâques qui seront bien occupées - Amicalement

 

Éditorial du 11/03/2002  La jurisprudence européenne CJCE du 26 septembre 2000 C-225/98 État français/Commission - qui concernait la construction et maintenance de bâtiments scolaires menée par la Région Nord-Pas-de-Calais et par le département du Nord -Département du Pas-de-Calais, avait admis le caractère obligatoire de la préinformation qu'en cas d'utilisation par l'administration de la faculté ultérieure de réduire les délais de la consultation. En dehors de cette hypothèse, la préinformation était considérée comme facultative. Or des correspondants m'ont signalé que les commissions spécialisées des marchés ne l'entendent pas de la même oreille et tiennent à appliquer strictement cette obligation retranscrite à l'article 39-I du code (sa rédaction étant une simple transposition des textes européens).

Et pour faire suite à mon précédent édito, voir l'article publié sur localmundi : http://www.localmundi.fr/Frontoffice/Frameset_lien.phtml?url=/Frontoffice/Actualites.phtml%3Fid_article%3D18647

Éditorial du 03/03/2002  Comme promis (et vous avez été nombreux à me le rappeler) vous trouverez en rubrique Scoop ci-dessous, le projet de décret relatif aux modalités de suivi du seuil de passation des marchés publics formalisé. Il confirme la jurisprudence par laquelle l'appréciation des seuils s'effectue en fonction de l'année de la commande et non du paiement. Il annonce la mise en place d'un protocole informatique qui permettra au comptable public d'exploiter ces données de façon automatisée.

Par ailleurs, toujours en Scoop, vous trouverez la réponse de la DAJ sur l'autorisation de l'assemblée délibérante d'une collectivité locale en matière de marché, avec mes commentaires. 

 

Éditorial du 25/02/2002  Comme annoncé au précédent édito, les 2 décrets relatifs au délais de paiement sont parus au JO du 22 février (insérés dans ma rubrique des décrets).

Sous le thème "qu'il est triste d'avoir raison" (je commence à être fatiguer de jouer les cassandres), je viens d'avoir confirmation pour les communes et EPCI du caractère obligatoire de la décision de l'exécutif à prendre avant chaque marchés sans formalité préalable. Cette information particulièrement fiable relève d'une source parlementaire de premier rang confirmée par le ministère. Voilà encore un beau loupé au processus de  de simplification (mais qui y crois encore), qui est d'autant plus désolant que j'avais mis en oeuvre une pétition à l'intention des rapporteurs de la loi MURCEF pour faire modifier ce texte. Mais voilà, le dédain pour les fonctionnaires territoriaux aveugle totalement nos hautes instances régies par l'énarchie. Vous trouverez un résumé de la question sur la fiche traitant des marchés sans formalités préalables, et comme par hasard, j'avais développé ce thème qui doit paraître dans le prochain n° de collectivités territoriales info (Editions Tissot). Mon éditeur va être ravi de cette pub.

Cette information va rapidement être prise en compte par les comptables publics dont la responsabilité pécuniaire est engagée à défaut de production de cette pièce.

 

Éditorial du 19/02/2002  - Suite au précédent édito -  Au travers de ces réponses aux questions écrites, le gouvernement envisageait un délai de paiement unique de 45 jours pour l'ensemble des marchés publics. Cependant, sous la pression du Comité des finances locales, il prépare actuellement un décret qui réservera un sort particulier aux marchés passés par les collectivités locales et leurs établissements publics et modifiera l'article 96 du code des marchés publics : délai maximum de 60 jours pour les marchés dont la consultation sera lancée entre le 1er mars et le 31 décembre 2002, 50 jours entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 et 45 jours à compter du 1er janvier 2004. Toujours pour le secteur local, le comptable disposera à l'intérieur de ces délai, de 15 jours pour procéder au visa et au paiement de la dépense. Les délais interbancaires ne rentreront pas dans le calcul du délai global..

Par ailleurs, j'ai entre les mains le projet de décret relatif aux modalités de suivi du seuil de passation des marchés publics formalisés applicable au 1er janvier 2003. Ce document sera très prochainement mis en ligne, après sa frappe (la qualité du document d'origine ne permettant pas sa reproduction).

 

Éditorial du 11/02/2002 A quand les décrets sur les délais de paiement des marchés publics ? 

La directive européenne 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, prévoit un délai de paiement trente jours après la date de réception, par le débiteur, du justificatif de paiement ou de la livraison acceptée si celle-ci est postérieure. Cependant elle prévoit également pour certaines catégories de contrats à définir par la législation nationale, que les États membres peuvent fixer le délai d'exigibilité des intérêts moratoire à un maximum de soixante jours. La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a transposé ce texte et renvoie par ses articles 54 et 55 à un décret l'application aux marchés publics. Ce texte n'est pas encore paru. Pour autant, l'article 96 du code des marchés publics impose que les sommes dues en exécution d'un marché public soient payées dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire. D'application, ce texte à défaut de parution du décret, semble exiger que le délai soit mentionné aux marché (l'une des conditions n'étant pas requise (le décret), seule l'autre serait d'application (la mention au marché). Deux réponses écrites à des parlementaires visent un délai de 45 jours sans distinction dans les procédures de marchés.Le gouvernement attendra t-il le dernier moment pour la transposition de la directive (le 7 août 2002) ? La prise en charge par les comptables publics des intérêts moratoires dus à leur propre retard doit être au coeur des débats, dans un contexte encore difficile où ceux-ci sont encore submergés par le passage à l'euro.

 

Éditorial du 4/02/2002 Le parlement européen a adopté la refonte et modernisation des directives européennes de marchés publics, texte qui sera bientôt soumis au Conseil des ministres européen. Sitôt appréhendé, le nouveau code des marchés publics est voué à une nouvelle rédaction à court terme. Il faut espérer que ses rédacteurs en profiteront pour corriger ses nombreuses erreurs de jeunesse.

La loi sur la Corse a profondément modifié le statut de ce territoire. Certains y verront un champs d'expériences sur un nouveau modèle de décentralisation, voire de fédéralisme qui préfigurerait le profil à venir de l'ensemble des régions françaises. Cependant,  le contexte politique particulier de l'Île de Beauté comporte bien des risques d'échec, avec comme contrecoup un arrêt généralisé de cette réforme. A suivre ...

Nota : encore des retards dans mes courriers, dus à une surcharge de travail et au succès du site. Environ 15 jours pour les questions les plus complexes, alors patience, ça se résorbe.

 

Éditorial du 28/01/2002 et complément du 30 - Suite du feuilleton de la nomenclature de l'article 27 du code. Mes doutes sur l'applicabilité de la nomenclature au 1er janvier 2002 se précisent. Le ministère semble fléchir sur la pression légitime des comptables publics et essaye de trouver une formule juridique molle d'application sur 2002. Tout cela n'est pas très sérieux et ressemble de plus en plus à une farce, sauf que les "attrapes", c'est nous. Sur ce thème comique, voir l'excellent article publié sur Localmundi : http://www.localmundi.fr/Frontoffice/Actualites.phtml?id_doc=17943&id_article=17944

Complément du 30 : voir dans ma rubrique d'actualité des marchés, la réponse à la question écrite confirmant ma position sur les règles de remplacement des titulaires des commissions d'appel d'offres, ainsi que l'annonce des délais de paiement à 45 jours.

 

Éditorial du 20/01/2002  Suite du précédent éditorial : l'instruction et le décret annoncé d'accompagnement de la nomenclature de l'article 27 ne concerneraient que les comptables publics et notamment la portée de leur contrôle. Mais comment envisager que de tels textes n'auront pas d'incidence sur l'appréciation des seuils par les acheteurs publics ? Si au premier janvier 2002, les comptables publics ne savent comment exercer leur contrôle, comment les acheteurs publics pourraient-ils correctement appliquer ce texte ? Par ailleurs, à la lecture attentive de l'arrêté du 13 décembre 2001 (JO du 26/12/2001 page 20608 à 20645), vous avez été nombreux à réagir très justement sur le fait que la nomenclature n'est que le dernier subdiviseur des seuils, après les modalités d'achat (unique ou  récurrent ou continu), qu'il en diminue considérablement la portée et provoque "un saucissonnage légal", au demeurant contraire aux règles européennes. Nota : en raison d'un surcroît de travail cette semaine, il ne me sera pas possible de donner suite à vos nombreuses interrogations (environ 10 messages par jours). Alors merci de faire part de modération et à titre exceptionnel de réserver ma messagerie non aux questions auxquelles je n'aurai pas le temps de répondre, mais au retour d'informations que je peux communiquer aux collègues.

 

Éditorial spécial du 10/01/2002 - L'arrêté du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des marchés publics – (JO du 26/12/2001 page 20608 à 20645 – texte de l'arrêté et modalités d'utilisation de la nomenclature + nomenclature en format texte) a t-il réellement vocation à s'appliquer dès le 1er janvier 2002 ?En effet, les comptables publics ont fortement réagis car ils sont dans l'incapacité d'exercer leur contrôle sur la computation des seuils : pas d'outil informatique adapté, notion beaucoup imprécise de "l'ensemble unique de livraison".Or leur responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible d'être mise en cause en cas de paiement en dépassement du seuil de 90.000 euros. Aussi, la Direction de la Comptabilité Publique fait circuler l'information suivante dans le réseau du Trésor : un décret sur le mode opératoire de l'article 27 sera pris dans le courant de l'année 2002 pour application en 2003. En l'attente, une instruction de la DCP sera très prochainement diffusée pour donner des instruction sur la période "transitoire" de 2002. L'année 2002 n'a t-elle donc pour vocation que de n'être qu'expérimentale ? Décidément, les voix du droit français sont impénétrables.

 

Éditorial du 7/01/2002 - Encore un dimanche passé à la lecture des Journaux officiels. Vous trouverez en revue d'actualité des finances publiques une analyse rapide de la loi de finance modificative pour 2001 et de la loi de finances pour 2002, qui sont truffées de dispositions relatives aux finances locales. Un exemple de l'horrible complexité de notre législation. J'espère avoir ainsi amoindri votre supplice. Par ailleurs, j'ai incorporé dans la rubrique sources juridique l'arrêté du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des marchés publics – JO du 26/12/2001 page 20608 à 20645 – texte de l'arrêté et modalités d'utilisation de la nomenclature + nomenclature en format texte.

La notion d'ensemble unique de livraison va faire rage. On réinvente indirectement un concept partiel d'opération dans les fournitures sans en préciser le périmètre exact. Les ordonnateurs doivent apporter des précisions au comptable public sur les justificatifs de paiement : achat unique, fourniture ou services récurrents, service continu, opération, numéro de nomenclature... (vous apprécierez les "..." totalement contraire à l'esprit des pièces justificatives qui doivent être limitatives - Mais où est donc passé la décentralisation ?)