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mise à jour 19/04/2001voir  texte en rouge italique

 LES PIÈCES COMPOSANT LES MARCHES PUBLICS

Les marchés comprennent plusieurs pièces particulières qui sont visés aux articles 11 et 13 du code des marchés publics

1) L'acte d'engagement

L'article 48 du CMP précise qu'il est établi en un seul original. Il sera conservé dans les archives de l'administration . Cette pièce qui est à compléter par chaque candidat, formalise son offre de prix, ainsi que s'il y a lieu, d'autres éléments à prendre en considération dans son offre (exemple : délais d'exécution). Il y a un acte d'engagement pour chacun des lots.

2) Les cahiers des charges

Ils sont énoncés à l'article 13 du CMP qui dispose que :

"Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés.
Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.

Les documents généraux sont :

1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature.
Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés.
La personne responsable du marché décide de faire ou non référence à ces documents.

Les documents particuliers sont :
1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ;
2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations de chaque marché.

Si la personne responsable du marché décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent."

   

Le cahier des clauses administratives particulières - CCAP

Il comprend des dispositions qui viennent compléter et préciser le CCAG ou y déroger.

Les dispositions à comprendre dans le CCAP sont les suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :

- liste des pièces contractuelles (acte d’engagement, C.C.A.P. ; C.C.T.P. ; C.C.T.G. ; pièces diverses si elles sont contractuelles telles que dossiers, plans, garanties particulières, liste des prix ou les tarifs ou barèmes applicables ; pièces annoncées comme devenant contractuelles en cours d'exécution du marché comme les bons de commande ou les plannings d'exécution),

- retenue de garantie, cautionnement (mise en place et montant),

- contenu des prix,

- type de prix (unitaires ou forfaitaires, fermes ou actualisables, révisables ou non)

- versement ou non d’une avance,

- modalité de remise des décomptes, factures ou mémoires,

- délais et moyens de règlement,

- délais d’exécution ou durée du marché,

- pénalités pour retard si elles sont différentes du CCAG,

- lieux et modalités de livraison ou d’installation,

- modalité de surveillance en fabrication (CCAG MI),

- modalités de vérification et des essais éventuels,

- délais de garantie,

- conditions particulières de réalisation,

- dérogations au CCAG.

Le cahier des clauses techniques particulières - CCTP

Le CCTP fixe les conditions techniques particulières de réalisation.

Il peut se référencer à d’autres documents techniques généraux, tels que les normes françaises homologuées, les normes étrangères applicables par accord international,  les documents techniques unifiés (DTU) qui sont des normes AFNOR. Ils sont édictés sous le contrôle du Comité technique scientifique du bâtiment.

En application de l’article 13 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, la possibilité de mentionner des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers (marques), n’est admissible que lorsqu’il n’est pas possible de donner une description de l’objet sans ces références. 

De telles références doivent être accompagnées de la mention " ou équivalent " (Télégramme marchés publics n° 193 Mars - Avril 1995). Il est à noter que la jurisprudence fait une interprétation très stricte de l'emploi de cette faculté (TA de Strasbourg, 24/07/2001 - Préfet du Bas-Rhin c/ Département du Bas-Rhin, Sté SMAC ACIEROID ).

Les spécifications techniques doivent être justifiées par l’objet du marché pour ne pas restreindre inutilement la concurrence.

 

3) le règlement de consultation

Il est prévu à l'article 42 du CMP. Son rôle est de définir les conditions de mise en concurrence. Il est facultatif si les mentions qu'il doit comprendre figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Son contenu est renvoyé à un arrêté à paraître. Cependant; jusqu'à cette parution, on peut rappeler que  l'article 38 bis de l'ancien CMP  en fixait le contenu suivant :

1° L'objet du marché et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;

2° La date limite de réception des offres ;

3° En cas d'adjudication, la date, l'heure et le lieu où les plis seront ouverts en séance publique ;

5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats ;

6° Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés ;

7° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises  -

8° Le mode de règlement du marché ;

9° Le cas échéant, les modalités d'obtention du dossier ou de transmission des offres ;

10° En cas d'appel d'offres, les critères énumérés aux articles 95, 97 bis, 297 et 299 bis et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance ;

11° En outre, en cas de marché de conception – réalisation :

- la définition des prestations demandées aux concurrents, lors de la remise des offres ;

- l'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ;

- le cadre de la décomposition de l'offre ;

- la composition du jury ;

- les modalités d'indemnisation des concurrents.

 

A noter les changements induits par le nouveau code :

- l'article 50  "En cas d'appel d'offres ou de mise en concurrence simplifiée, sauf disposition expresse contraire figurant dans le règlement de la consultation, les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas qualifiées d'intangibles dans le règlement de la consultation. Les variantes doivent être proposées avec l'offre de base."

- l'article 50-VI "Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans le règlement de la consultation."

- l'article 50-VII. - "Le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements".

Article 52 (Critères de sélection des candidats) - "La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation ceux de ces critères qu'elle privilégiera compte tenu de l'objet du marché".

Article 53-II (Critères de choix des offres et classement des offres) - Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence."

 

Nota : ce document qui organise la consultation n'a pas de valeur contractuelle, sauf s'il comporte des mentions particulières qui s'imposeront lors de l'exécution des prestations. Le CCAP doit alors le viser dans les pièces contractuelles en précisant les dispositions concernées.

Dominique Fausser - 10 avril 2001