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Les éléments à communiquer au comptable public (Projet de décret applicable au 1er janvier 2003, aujourd'hui abandonné)
Article premier – pour la mise en œuvre des articles 27, 28 et 29 du code des marchés publics, l'ordonnateur transmet au comptable public, sur le mandat ou l'ordonnance de paiement, les données précisées ci-dessous :
I – L'ordonnateur communique au comptable assignataire :
l'identification de la personne responsable du marché ;
la catégorie du marché, en fonction des catégories définies par l'article 1er du code précité (nota : travaux, fournitures ou services) ; à défaut, qu'il s'agit d'un contrat visé à l'article 3 du même code (nota : contrat non-soumis au code) ;
le montant hors taxes de la dépense.
II – Il atteste au comptable assignataire :
pour les travaux : s'il s'agit d'une opération ou d'un ouvrage ;
pour les fournitures
pour les services :
l'année de la commande
III – S'il y a lieu, il atteste également au comptable assignataire qu'il s'agit :
de dépenses imprévisibles ;
d'un marché comportant à titre accessoire des éléments relevant d'une autre catégorie que celle de son objet principal, tel que le prévoit l'article 1er du code des marchés publics ;
d'un marché dont l'objet relève de l'article 30 ou 31 du code précité.
IV – Il identifie pour les catégories définies à l'article 27, chaque sous-ensemble qui le justifie par un numéro séquentiel et il transmet ce renseignement au comptable assignataire.
V – Pour assurer la transmission dématérialisée de ces données un arrêté précise le dessin et les modalités d'utilisation du fichier.
VI – Son exclus du champ d'application du présent article les ordonnateurs dont les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, hors crédits correspondant à des dépenses exclues du champ d'application du code des marchés publics, sont respectivement inférieures à 90 000 euros H.T.
Fait le 19/04/2002 - Dominique Fausser - http://localjuris.com.fr