Accueil Présentation des seuils de procédures
Rubrique refondue le 15/12/2002
A ce jour, la définition de l'ouvrage ne se retrouve pas dans les textes nationaux, mais à l'article 1er de la directive "travaux" CEE 93/37 du 14 juin 1993 : " on entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiments ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ".
Ce texte ne distingue pas l'ouvrage de l'opération
- Tout programme de travaux qui nécessite une coordination entre plusieurs corps de métiers. Il s'agit donc d'un marché passé par lots, ou pouvant être attribué à une entreprise générale qui pourra sous-traiter certaines prestations.
- Tout programme qui n'associe qu'un corps de métiers :
- mais dont la coordination s'effectue entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs par une tierce personne. CJCE, 5/10/2000, Commission c/République Française, affaire C-16/98 (Travaux d'extension et d'entretien de réseaux de distribution d'électricité coordonnés par un syndicat intercommunal pour le compte de communes membres)
- ou dont la coordination s'effectue entre plusieurs maîtres d'ouvrage en entre eux : intervention de plusieurs opérateurs dans la réalisation de réseaux enterrés.
En effet, une multiplication factice d'une unité fonctionnelle entre plusieurs sous-ensembles, que le maître d'ouvrage aura organisée ayant pour conséquence,
- de soustraire chaque sous-ensemble à la procédure du tout,
- ou bien qu'ayant appliqué la procédure du tout, de soustraire le marché à la publicité européenne (appel d'offres de travaux non publié alors que l'ensemble atteint 5 000 000 euros HT),
sera considérée comme un fractionnement illégal. CAA de Marseille du 2/5/2000, District de Bastia, req. n° 97MA01245 - Division d'un marché en plusieurs phases - ouvrage unique qui aurait dû être publié au JOCE. Référencé sur http://www.legirama.com
Exemple d'ouvrage : construction d'une école ou d'une nouvelle route faisant intervenir plusieurs corps de métiers, aménagement ou réhabilitation lourde d'un bâtiment.
La notion d'ouvrage constitue est un obstacle à ce que les entreprises puissent connaître globalement le volume de commandes traité au titre de leur activité, passé par un pouvoir adjudicateur. Elle doit donc s'apprécier de façon restrictive.
Un article publié dans la revue Télégramme marchés public n° 201 de mars 1996, page 2 et intitulé "Opération communautaire" introduit une distinction judicieuse : "le seuil communautaire ... est à comparer avec le montant estimé des travaux qui s'apprécie soit par ouvrage soit par "activité" au sens de l'annexe II de la directive "travaux" étant rappelé que l'on entendant par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique."
Le projet de refonte des directives européennes de marchés publics, article 1er, va dans le sens de cette interprétation,
Les «marchés publics de travaux» sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un ou plusieurs entrepreneurs et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l’annexe II ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un «ouvrage» est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
CE 8/02/1999, Syndicat intercommunal des eaux de la Gâtine - Des travaux d'étanchéité et de peinture effectués sur deux châteaux d'eaux distincts, et de surcroît programmés par deux délibérations prises le même jour et réalisés à des dates rapprochés, sont relatifs à la même opération - référencé sur http://www.legifrance.gouv.fr
Il convient donc de rattacher chaque dépense non incluse dans un ouvrage, dans le corps de métiers qui correspond aux travaux à réaliser.
Reste à déterminer quelle nomenclature d'activités retenir. La réponse de Télégramme marchés publics évoquait l'annexe II de la directive "travaux". Cependant, cette définition est trop généraliste pour assurer un cadre pertinent de concurrence. Il convient donc de mettre au point une déclinaison d'activités qui permettent de regrouper les seuils par sphère de concurrence homogène.
Exemple : programme de rénovation de toiture sur différents bâtiments du patrimoine de la collectivité, travaux de rénovation de routes.
Jusqu'à une date récente, la doctrine et la jurisprudence ont été assez souples pour estimer que des seuils différents pourraient être appréciés selon que la programmation des travaux s'effectuait à des moments différents de l'année (deux délibérations distinctes à des séances séparées).
Cependant, l'Union européenne adhère à l'Accord sur les marchés publics (AMP) géré par l'Organisation mondiale du commerce, tel qu'il résulte des négociations commerciales du cycle d'Uruguay (Décision 94/800/CE du 22/12/1994).
Or, cet accord à son article II, estime qu'est à prendre en compte, soit la valeur réelle des contrats successifs analogues passés au cours des 12 mois ou de l'exercice précédent, soit la valeur estimée des contrats successifs au cours de l'exercice ou des 12 mois suivant le contrat initial. Il ne fait pas de distinction selon l'objet des marchés, fourniture, marché ou travaux.
Cette notion d'activité et de programmation annuelle est déjà intégrée par la jurisprudence.
TA de Cergy-Pontoise, 27 mars 2001, Préfet de la Seine-Saint-Denis n° 9915221/3 - Contrats et marchés publics - Novembre 2001 commentaire de F. Olivier - Travaux de chemisage de canalisation sur deux voiries différentes lancés la même année - Opération unique - Bien que les travaux étaient de technique différente, les entreprises étaient capables de répondre aux deux consultations. Donc le seuil de procédure aurait dû cumuler ces deux prestations qui concourent à un même seuil - Le cas d'espèce visait deux procédures anciennes de marchés négociés qui auraient dû s'effectuer par appel d'offres. Référencé sur http://ajscp.free.fr
Pour reprendre l'exemple des travaux de toiture, la personne publique considérera que l'ensemble des travaux de toiture qu'elle a budgété sur l'ensemble de son patrimoine fait l'objet d'une même opération, hormis ceux qui seraient à comprendre dans un ouvrage tel que cité précédemment. Dès qu'il y a ouvrage, il y a retrait des sommes correspondantes de la notion d'opération.
La notion d'ouvrage comprend les prestations connexes, se rattachant à un même ensemble (instruction d'application du code), puisque ces prestations contribuent à donner à l'ouvrage sa fonctionnalité d'ensemble.
Exemple, en cours d'une même année :
- un lot de travaux de rénovation de toiture de 50.000 euros HT dans un marché de d'extension de bâtiment de 300.000 euros (opération). Ce lot fera l'objet d'un appel d'offres comme les autres lots du marché. En cas de marchés distincts non par lots, mais par marchés séparés, il devra néanmoins être passé par appel d'offres.
- divers autres travaux de rénovation de toiture de 80.000 euros HT sur l'ensemble du patrimoine immobilier de la collectivité : possibilité de passer par marché sans formalités préalables.
Cas classique des petites interventions utiles omises dans le descriptif technique, mais ne modifiant pas la fonctionnalité globale de l’ouvrage. Il n'y pas de circonstance imprévue justifiant un marché complémentaire de l’article 35 – III.
Solution :
Fait le 19/04/2002, refondu le 15/12/2002 - Dominique Fausser - http://www.localjuris.com.fr