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mise à jour : 1o octobrel 2001 : voir texte en rouge

L'appel d'offres et l'infructuosité

Présentation générale de la procédure d'appel d'offres

En application de l'article 26 du code des marchés publics, l'appel d'offres est la procédure normale d'attribution des marchés publics. C'est pourquoi, les autres procédures de contractualisation (marchés sans formalités préalables, mise en concurrence simplifiée, procédures négociées) sont considérées comme dérogatoires et ne peuvent être utilisées que dans le strict respect des textes qui prévoient la possibilité d'y avoir recours.

L'article 33 du CMP précise que l'appel d'offres est obligatoire au delà d'un seuil de 200.000 euros HT pour les collectivités locales (130.000 euros HT pour l'Etat). La comptabilisation de ce seuil s'effectue conformément à l'art. 27 du CMP (applicable à compter du 1/1/2002)

Le lancement de la procédure d'appel d'offres suppose l'approbation de l'opération par l'organe délibérant (conseil municipal pour les communes). En effet, il revient à la personne publique (donc à l'organe délibérant pour les collectivités territoriales) de déterminer avec précision la nature et l'entendue des besoins à satisfaire (art. 5 du CMP). Cette approbation porte sur l'opportunité, la faisabilité technique et financière et le programme du marché. Mais les nouveaux pouvoirs propres à l'éxécutif de la collectivité (dit "personne responsable du marché" - PRM) semblent incompatibles avec une approbation des pièces du marché par l'assemblée délibérante (article 10 : choix de l'allotissement - article 13 : décision de faire ou non référence aux CCAG et CCTG. Or le CCAP n'est qu'une déclinaison du CCAG. Ce texte suppose donc que le CCAP soit également du ressort de la compétence de la PRM - décision ou non de faire ou non référence aux CCTG, or surtout en matière de travaux ou la référence du CCTG est usitée, le CCTP n'en n'est également qu'une déclinaison).

La délibération ne porte pas non plus sur la nature restreinte ou ouverte de l'appel d'offres, ce choix relevant dorénavant de la seule compétence de l'exécutif, personne responsable du marché, en application de l'article 33 du CMP.  Il en résulte que cette assemblée n'a pas à approuver le règlement de consultation des appels d'offres, sous peine d'annulation du marché pour incompétence. 

Certaines institutions peuvent procéder par délégation pour approuver l'opération : commission permanente pour le département, bureau pour la région, bureau ou président pour les groupements intercommunaux.

 A noter que  pour les seules communes et leurs groupements intercommunaux, l'approbation de signer les marchés par l'assemblée délibérante pouvait, déjà sous l'empire de l'ancien code, se réaliser après que la commission d'appel d'offres ait statué, pour autoriser l'exécutif à le signer (Conseil d'État,  4 Avril 1997, Préfet du Puy-de-Dome c/ Commune d'Orcet, Tribunal administratif de Nancy, 28 décembre 1999, Ville de Verdun). En effets, ces exécutifs disposent de pouvoirs propres prévus au code général des collectivités territoriales (pour les communes : article L. 2122-21 du CGCT.

L'exécutif de la collectivité  doit faire passer dans la presse un ou des avis publics à la concurrence pour que les entreprises puissent concourir. Ces avis sont insérés dans la presse nationale, et obligatoirement au journal officiel des communautés européennes lorsque le marché atteint un seuil de procédure européenne, en application des articles 39 et 40 du CMP.

Une fois le marché attribué par la commission d'appel d'offres, la PRM doit aviser au plus tôt les entreprises non retenues du rejet de leur candidature ou de leur offre (art 76 du CMP), et faire insérer dans les 30 jours à compter de la notification du marché, un avis d'attribution dans les mêmes journaux qui ont publié les avis d'appel à concurrence (art. 80 du CMP).

La procédure n'est pas publique (art. 59-I et 62-I du CMP) et l'ensemble des élus et fonctionnaires qui y concourent sont tenus au secret professionnel.

Les principes généraux de l'appel d'offres sont fixés par l'art. 33 du CMP. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. L'appel d'offres ouvert permet à tous les candidats de remettre une offre ; l'appel d'offres restreint organise une présélection des candidats susceptibles de remettre une offre.

La PRM est libre de choisir entre les deux formes, alors qu'auparavant, les chambres régionales des comptes critiquaient les collectivités qui recourraient de façon trop générale à cette procédure considérée comme plus restrictive au niveau de la concurrence.

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L'appel d'offres ouvert

L'appel d'offres restreint

L'appel d'offres peut déboucher sur une infructuosité

 Dominique FAUSSER - 26 mars 2001