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Mise à jour le 10/04/2001 (voir texte en rouge italique)

L'appel d'offres ouvert

Ses modalités sont réglées par les articles 58 à 60 du CMP

Les délais de réception des dossiers des candidats

Le marché doit prévoir des délais de réception des dossiers des candidats. Ce délai est à incorporer :

- dans l'avis public d'appel à la concurrence ; pour les marchés relevant des seuils communautaires (art. 40-III du CMP), l'art. 40-V du CMP précise que l'avis publié aux BOAMP ne peut fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés au JOCE. Il faut donc se référencer aux modèles visés en annexe aux différentes directives européennes. Pour les autres avis tels que ceux relatifs aux marchés de travaux ne dépassant pas 5.000.000 euros, le code étrangement ne renvoie à aucun modèle, ni à aucun autre texte susceptible de les fixer.

- dans le règlement de consultation (art. 42 du CMP qui renvoie à un arrêté non encore publié).

Ces délais entre la date d'envoi de l'appel public à la concurrence et la date de remise des dossiers sont fixés à l'article 58-II du CMP. Ces délais doivent s'entendre en jours francs (on ne compte pas la date d'envoi, ni la date maximum de réception)

Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à concurrence (art. 58-II du CMP).

Ce délai peut être réduit à :

- vingt-six jours lorsqu'un avis de préinformation a été publié (art. 39 du CMP). L'avis de préinformation doit toutefois avoir été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. 

- trente-six jours pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5.000.000 Euros HT. Ce délai peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne publique ;

Ce délai doit être prolongé :

lorsque l'offre ne peut être déposée,

- qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ;

- qu'après consultation sur place de documents complémentaires au cahier des charges ;

lorsque les dossiers de consultation ne peuvent être envoyés dans les délais indiqués ci-dessous en raison de leur importance ou de transmission de documents complémentaires.

Les dossiers de consultation doivent être envoyés dans les 6 jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux et de services, et dans les 4 jours pour les marchés de fournitures. Une attention particulière doit donc être portée pour que ces délais soient respectés, sous peine d'annulation de la procédure, voire de délit de favoritisme.

La personne responsable du marché peut transmettre des renseignements complémentaires sur les cahiers des charges six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. Bien que le code ne le précise pas, ces documents doivent se limiter à des précisions qui ne remettent pas en cause le fondement des cahiers des charges. Dans le cas contraire, la procédure serait viciée : des modifications importantes ne pourraient pas être raisonnablement étudiées par les candidats ; en cas d'approbation préalable du marché par l'assemblée délibérante, cette modification irait au delà de l'habilitation donnée à l'exécutif et nécessiterait de délibérer à nouveau.

Le contenu des dossiers remis des candidats

Les candidats peuvent remettre leur dossier par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité.

Leur dossier doit comporter une enveloppe contenant les renseignements relatifs à leur candidature et une enveloppe comprenant leur offre.

L'enveloppe de candidatures comprend les renseignements visés aux articles 45 et 46 du CMP. L'article 46 prévoit que le candidat établisse une déclaration sur l'honneur qu'il satisfait aux obligations fiscales et sociales (en fait comprise dans les formulaires types de déclaration du candidat), et produise ses certificats à l'issue de la procédure.

L'enveloppe d'offre comprend l'acte d'engagement dûment rempli et signé par le candidat, et toutes les pièces complémentaires demandées dans le dossier de consultation.

Le choix du titulaire

La commission d'appel d'offres visée à l'art. 22 du CMP ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu de ces renseignements, la commission d'appel d'offres élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidatures qui, en application du premier alinéa de l'article 52 du CMP ne peuvent être admises. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes.


La CAO procède ensuite à l'ouverture des enveloppes contenant les offres. Elle en enregistre le contenu et élimine les offres non conformes à l'objet du marché.

La CAO peut demander aux candidats de préciser ou de compléter leur offre, mais il ne s'agit pas d'une négociation, celle-ci étant prohibée dans la procédure d'appel d'offres.

Cette procédure peut s'exercer au cours de plusieurs séances de la commission.

La CAO doit classer l'ensemble des offres par ordre décroissant selon l'art. 53-II du CMP. Elle choisi l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères annoncés conformément à l'art. 53-II du CMP, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

L'exécutif invite alors le candidat choisi à produire les certificats mentionnés à l'article 46 du CMP dans le délai fixé par l'exécutif (PRM). Dans le silence des textes et pour éviter des contestations, il est préférable que ce délai soit incorporé dans le règlement de consultation. Il doit être suffisamment long pour permettre aux entreprises de les obtenir. En effet, l'esprit de la réforme est de n'imposer au candidat aucune démarche préalable à l'attribution du marché. Il est en droit d'entamer des démarches pour obtenir un état annuel des certificats reçus. Dans ce cas, le Trésorier payeur général (le Receveur général des finances sur Paris) dispose d'un délais de 30 jours francs pour le délivrer. Aussi, la PRM ne peut imposer un délai rendant impossible l'accomplissement de cette formalité, correspondant à un délai maximal de production d'une quarantaine de jours.

En cas de non production de ces certificats dans le délai imparti, l'article 53 du CMP impose le rejet de l'offre ; l'exécutif informe le candidat de son élimination et présente alors la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.

Cette apparente facilité cache en fait de réels dangers d'application :

- un candidat qui ne souhaiterait se démettre de son offre trouve ainsi le prétexte idéal pour ne pas exécuter le marché, et cela sans qu'aucune sanction ne pèse sur lui ;

- on frémit sur les risques d'entente du candidat présupposé choisi avec celui qui arrive derrière lui, la confidentialité des offres étant très difficile à garantir après l'ouverture des plis. cela oblige la collectivité à instaurer des mesures strictes de secret dans toutes les diffusions de documents jusqu'au choix définitif.

Cette apparente facilité laisse planer des doutes d'interprétation :

- à la lecture stricte du texte, si le candidat en seconde position ne produit pas ses certificats, l'exécutif ne semble pas avoir la faculté d'aller demander au troisième et au delà ;

- bien que le texte ne précise pas que l'on puisse réutiliser des certificats du candidat fournis au titre de la même année, dont l'administration serait déjà en possession pour un marché déjà attribué, le bon sens milite pour l'affirmative.

Cette procédure est susceptible d'allonger les délais de consultation de façon très importante et il est prudent de prévoir des délais de validité des offres qui soient suffisamment long.

En application de l'article 60 du CMP, l'exécutif peut, "en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché". Il s'agit donc de corrections mineures qui ne remettent pas en cause les conditions dans lesquelles la concurrence s'est exercée

Une fois le marché attribué, l'exécutif informe les candidats non retenus (art. 76 du CMP) et envoie les avis d'attribution dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de marché (art. 80 du CMP).

Dominique Fausser - créé le 26 mars 2001