Mise à jour 13 juin 2001- voir texte en rouge italique
Les modalités de désignation du maître d'œuvre décrites dans l’article 74 du nouveau CMP
Pour ceux qui ont l’expérience de la procédure actuelle du code des marchés publics…beaucoup de choses ont changé ! jusqu’à la remise en cause que les marchés de maîtrise d’œuvre soient tous des marchés négociés !
Deux points seulement n’ont pas changé :
- les contrats de maîtrise d’œuvre doivent systématiquement être des contrats écrits, quel que soient leur montant, pour fixer les modalités d’engagement sur l’estimation travaux à arrêter contractuellement ;.
- les modalités de calcul des honoraires des maîtres d’œuvre, forfaitairement arrêtés sur la base du coût prévisionnel des travaux.
Le montant des honoraires varie bien évidemment en fonction de la difficulté des travaux et du contenu de la mission confiée. Toutefois, la personne chargée, au stade du démarrage de l’opération, de la " planifier " n’en a pas toujours une connaissance exacte.
Aussi, pour respecter les seuils de procédures de désignation des maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage arrêtent un mode de calcul qui permet, dès qu'ils ont connaissance du montant global de l’opération, d'apprécier la tranche de seuil dans laquelle cette procédure va se situer.
Par expérience, le montant estimatif hors taxes des travaux s’élève statistiquement , à peu près, à 69 % du montant de l’enveloppe prévisionnelle totale (soit le montant total de l'opération TTC divisé par 1,39)
La différence est composée de la TVA (19,6%), du montant du marché de maîtrise d’œuvre (10 à 13 %), du marché de contrôle technique (2% ), du marché de coordonnateur SPS (- de 1 %) et des frais divers de sondage de sol, de parutions des avis (48 F. la ligne au BOAMP) , de reproduction des dossiers, de programmiste ( 1 à 2 %).Ce chiffre ne tient pas compte d’une délégation de maîtrise d’ouvrage , auquel cas, il conviendrait de rajouter 2 à 3 % de plus aux 39 %.
Ainsi, à partir du montant hors taxe des travaux, il est possible d’estimer le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre. Plus le montant des travaux est faible, plus le taux est élevé. A moins qu’il s’agisse de travaux particulièrement simple (de peinture par exemple) ou répétitifs (rénovation de fenêtres identiques) où les taux sont inférieurs à 10 % , le maître d'ouvrage peut estimer la mission de maîtrise d'oeuvre à 13% du coût d'une l'opération inférieure à 3 millions de F. et diminuer progressivement le taux proportionnellement à l’importance des travaux. C’est pourquoi, le taux de 13 % paraît être une bonne moyenne, permettant d’apprécier dans quelle tranche de seuil on se situe pour fixer le mode de choix du maître d’oeuvre.
II - LES PROCÉDURES DE CHOIX DU MAÎTRE D’ŒUVREL’article 74 du nouveau code des marchés publics, distingue deux seuils
En deçà du seuil de 90 000 euros HT, les marchés de maîtrise d’œuvre peuvent être passés sans formalités préalables (art. 74-II-1.)
Ainsi, ces contrats concernent les opérations de travaux dont l’estimation est inférieure à environ 700 000 euros HT. Il s’agit d’une procédure dérogatoire aux principes du code, l’équivalent des ancien achats sur facture, dont la description est donnée dans la fiche sur les marchés passés sans formalités préalables . Aucune contrainte n’est exigée pour le choix du maître d’œuvre, la seule difficulté consistera pour le maître d'ouvrage à négocier et à conclure un contrat de maîtrise d’œuvre aux meilleurs intérêts de la collectivité.
Lorsque le montant estimé du marché est compris entre 90 000 euros et 200 000 euros H.T., la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et moyens des candidats (art. 74-II-2).
Le choix est effectué par l'exécutif (personne responsable du marché), après avis d’un jury et attribution du marché par l’assemblée délibérante : ces contrats concernent les travaux dont l’estimation est inférieure à environ 1 500 000 euros HT.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à 200 000 euros H.T., et pour les seuls travaux de bâtiments neufs, la procédure de concours est obligatoire (art. 71 et 74-II-2).
Dans cette procédure le jury donne un avis, la PRM décide qui est le lauréat du concours, l’assemblée délibérante attribue le marché. Les différents concurrents perçoivent une prime qui doit être, comme le précise désormais l’article 74 du nouveau CMP, égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats sélectionnés, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %.
Pour les travaux autres que ceux de bâtiment neuf, des procédures spéciales sont prévues et commentées ci après:
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Dérogation au concours |
commentaires |
| Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage (74-II-3 a) | Le problème peut se poser si l’opération comprend une partie réhabilitation et une partie construction neuve. Si la part de construction neuve est significative (environ 30 % du montant des honoraires) il est préférable d'utiliser le concours |
| Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation (74-II-3 b) | La construction doit être elle même l’objet de la recherche. Il s’agit d’une hypothèse peu probable dans les programmes de constructions des collectivités |
| Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire (74-II-3 c) | Cette hypothèse est envisageable lorsque l’on ne confie au maître d’œuvre que l’OPC ou le suivi de chantier, ou les éléments de suivi de chantier de la mission infrastructure |
| Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à des ouvrages d’infrastructure (74-II-3 d) | Si ces ouvrages comprennent des ouvrages de génie civil (un pont, une passerelle), un concours peut être très pertinent ; |
| Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été conclus à l’issue d’une seule procédure et exécutés simultanément, il peut être confié, sans nouvelle mise en concurrence, un ou des marchés de maîtrise d’œuvre à l’auteur ou aux auteurs des solutions retenus (74-III) | Se référer pour cet alinéa à la fiche sur les marchés de définition. Cette procédure semble illégale au regard des directives européennes qui imposent la procédure de l’anonymat. Dans l’attente de l’appréciation souveraine des tribunaux, il est préférable de ne l’utiliser que pour les marchés de maîtrise d’œuvres dont les honoraires sont en dessous du seuil européen de 200 000 euros HT ; |
| Pour l’extension d’un ouvrage existant, lorsque l’unité architecturale, technique ou paysagère le justifie, le marché de maîtrise d’œuvre peut être attribué sans mise en concurrence à la personne qui a été titulaire du marché de maîtrise d’œuvre de cet ouvrage (74-IV) | S’agit-il d’un oubli ? Cet alinéa ne précise pas la procédure à suivre pour conforter le maître d’œuvre initial de l’ouvrage. L’ancien code (article 314-bis in fine) prévoyait l’avis préalable d’une commission composée comme le jury de concours, car cette disposition dérogatoire au droit de la concurrence, mais motivée par le bon sens (un simple problème de propriété intellectuelle), est fort utile pour les maîtres d’ouvrage. Une précision sur les modalités de recours à cette procédure apparaît indispensable |
Pour les hypothèses listés aux alinéas a) à d), l’article 74-II dispose que " si la personne publique contractante ne retient pas la procédure de concours, la procédure applicable est, soit celle de l’appel d’offres dont la commission siège en jury tel que définie à l’article 25 soit, si les conditions prévues au b) du I de l’article 35 sont remplies, la procédure négociée décrite au 2) ci-dessus "
III - DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PAR CHOIX SUR RÉFÉRENCES ET PAR CONCOURS .
Cliquer pour voir :
III - A -La procédure de concours
III - B - Les procédures dérogatoires au concours de maîtrise d'oeuvre
Florence Trinh - 8 mai 2001