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LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE SIMPLIFIÉE

 

Cette procédure est décrite dans les articles 32 et 57 du nouveau code des marchés publics.

L’article 32 du nouveau code définit la procédure de mise en concurrence simplifiée, l’article 57 en décrit le déroulement.

Description du déroulement de la procédure de l’article 57

ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE L’ARTICLE 57

COMMENTAIRES

I. La PRM envoie un avis d’appel à la concurrence

 

Application de l’article 40 du CMP : l’avis doit être publié dans un journal d’annonces légales, le code ne précise pas le contenu de l’avis ; par prudence, avant que nous disposions d’informations complémentaires, il est recommandé de se référer à l’avis type du BOAMP.

Par ailleurs, il convient d’appliquer les règles générales de passation prévues aux articles 43 à 47, fixant ce qu’il est possible de demander aux candidats et le principe de la déclaration sur l’honneur pour les attestations morales et fiscales.

II. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à 20 jours à compter de la date d’envoi de l’avis Le calcul des délais doit être effectué en jours francs soit sans compter la date d’envoi ni la date de remise (soit 22 jours en tout)

III. Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité

Pas question d’accepter des candidatures hors délai ! Le code ne précise pas s’il est possible de " rattraper " des candidatures incomplètes, il faut s'en abstenir !

IV. La PRM sélectionne les candidats admis à présenter une offre La sélection doit s’effectuer avec la même rigueur que celle effectuée en commission d’appel d’offres. Les conditions d’accès sont les mêmes quelle que soit la procédure utilisée (art. 47), les candidats doivent, de même, apporter les renseignements permettant d’apprécier leurs capacités professionnelles, techniques et financières (art.52).
V. La PRM avise les candidats non retenus du rejet de leur candidature Les courriers de rejet n’ont pas à être motivés. Cependant les voies et moyens de recours doivent être stipulés, faute de quoi le candidats évincé disposera d'un droit éternel à contestation.

La PRM doit toutefois justifier sa décision à tout candidat qui fait une demande écrite dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande : la sélection de la PRM doit donc toujours être justifiée. Aussi, il convient de mettre en place une organisation interne par laquelle l'acheteur public proposera par écrit  une justification de la sélection des candidatures, qui devra être validée par la PRM avant information des candidats évincés et retenus.

VI. L'organisation de la consultation auprès des entreprises sélectionnées

Envoi simultanément d’une lettre de consultation accompagnée le cas échéant d’un dossier de consultation

La lettre de consultation doit comporter :

  • la date limite de réception des offres
  • l’adresse à laquelle elles sont transmises
  • la référence à l’avis d’appel public à la concurrence
  • s’il y a lieu, l’adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande de dossier
  • Le montant et les modalités de paiement du cautionnement qui peut être demandé pour obtenir ces documents
  • Le nombre de candidats autorisés à remettre une offre ne peut être inférieur à 3, sauf si le nombre des candidats n’est pas suffisant

Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité

 

 

 

L’acheteur public a le choix entre joindre le dossier de consultation à l’appui de sa lettre de consultation ou indiquer comment se le procurer sur demande. Dans ce cas, la PRM doit fixer une date limite pour retirer le dossier de consultation, disposition différente de l’ancienne procédure où il était précisé que les candidats pouvaient retirer un dossier jusqu’au dernier moment.

 

 

Se référer à l’article 41 pour les modalités d’organisation du cautionnement

Par déduction, le maître d’ouvrage ne peut pas élargir unilatéralement le cadre de concurrence à d’autres candidats qu'il solliciterait directement.

Ce sont les mêmes modalités de remise des offres que celles retenues pour l’appel d’offres : envoi en recommandé avec mention spéciale sur l’enveloppe extérieure. La collectivité s’organisera en interne pour que les décisions éventuelles de rejet des offres parvenues hors délai soient effectuées par une personne ayant officiellement autorité pour le faire

VII. L'examen des offres et le choix

Après examen des offres, la PRM peut engager des négociations avec le ou les candidats ayant présenté les offres les plus intéressantes. Au terme de ces négociations, la PRM retient une offre à titre provisoire.

Pour les marchés des collectivités territoriales, la CAO attribue le marché.

La CAO peut aussi mettre fin à la procédure ou inviter la PRM à reprendre les négociations si elle désapprouve le choix proposé.

La PRM peut, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d’intérêt général.

 

 

Il s’agit bien ici d'engager des négociations avec les candidats dont les offres sont les plus intéressantes.

Un développement sur le cadre de la négociation est proposé dans la fiche mentionnée ci-dessous.

Comme il est indiqué en préambule, l'ensemble du déroulement de la procédure et notamment de la négociation doit être présenté en CAO.

Il conviendra de rédiger un rapport écrit, dûment justifié, avec un ordre de classement des offres.

 

VIII. La PRM Notifie le marché Une fois le titulaire retenu, la PRM lui demande les attestations fiscales et sociales, en complément de son dossier. Si l’entreprise retenue ne les fournit pas, la PRM rejette son offre et retient le suivant dans l’ordre de classement, en lui demandant également ses justificatifs fiscaux et sociaux (art. 53-III). La procédure de notification peut ensuite être engagée.

Cliquer pour voir Þ

II - LE CONTENU DE LA NÉGOCIATION

 

 

Florence Trinh - 16/04/2001