Les marchés négociés
Les marchés négociés des collectivités territoriales sont régis par les articles 34, 35, 66 et 67 du nouveau code des marchés publics.
S’agissant d’une procédure allégée par rapport à celle de l’appel d’offres, le recours à la procédure du marché négocié obéit à des contraintes particulières :
- Il n’est possible que dans des cas limités, strictement définis à l’article 35 du nouveau CMP.
- Il n’est pas obligatoire pour les cas ainsi listés dans cet article : c’est une possibilité laissée à l’appréciation du maître d’ouvrage s’il considère qu’il peut difficilement appliquer la procédure d’appel d’offres.
- S'agissant d'une procédure " dérogatoire ", son recours doit être motivé, le dernier alinéa de l’article 35 précise qu’une " procédure négociée ne peut être engagée qu’après avis favorable et motivé de la commission d’appel d’offres ".
-Il peut être utilisé sans limite maximum de seuil, cette procédure est applicable à partir de 90 000 euros, appréciés en application de l’article 27 .
L’article 35 du nouveau CMP retient 9 cas qui, pour les collectivités territoriales, peuvent faire l'objet de marchés négociés. Ces neuf cas sont présentés suivant le type de procédure de mise en concurrence qui leur est applicable :
Cliquez pour voir :
marchés négociés après publicité préalable et mise en concurrence
marchés négociés sans publicité préalable mais avec mise en concurrence
marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence.
Florence Trinh - 16 avril 2001