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L'appel d'offres sur performances
Il est régi par les articles 36 et 37 et 68 à 70 du code des marchés publics
L'appel d'offres sur performances est une procédure spécifique qui permet un dialogue entre la collectivité et les candidats qui permet de faire évoluer l'offre des candidats au moyen d'auditions. Cette procédure est dérogatoire au principe de l'intangibilité de l'offre qui régit les appels d'offres classiques.
L'appel d'offres sur performances constitue une dérogation à l'article 5 du CMP qui met à la charge de la personne publique la détermination et l'entendue des besoins à satisfaire. A ce titre, elle ne peut être utilisée que lorsque la personne responsable du marché n'est pas en mesure, soit de définir les moyens permettant de satisfaire ses besoins, soit d'évaluer les solutions techniques ou financières disponibles. Son recours n'est qui est lié à une incapacité à définir ses besoins, n'est donc pas libre. Deux motivations à cette incapacité semblent envisageables :
- une incapacité objective provenant de la structure même de la collectivité (petite collectivité ne disposant pas des moyens techniques nécessaires)
- une incapacité provenant du caractère innovant ou complexe de la définition des besoins.
La collectivité s'affranchit de l'établissement d'un cahier des charges techniques. Selon l'article 36 du CMP, elle lance le marché sur la base d'un "programme fonctionnel détaillé sous la forme de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre"
L'article 36 du CMP précise qu'il s'agit d'un appel d'offres restreint. Les modalités de la procédure de choix des candidats devront donc respecter les dispositions de l'article 61 du CMP.
Compte tenu du caractère éminent technique des prestations susceptible des faire l'objet de cette procédure, la commission d'appel d'offres devra associer des personnes qualifiées. Ainsi l'article 24 du CMP dispose que la commission d'appel d'offres doit comprendre 1/3 de personnes compétentes dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ce tiers s'apprécie par rapport au nombre total de membres de la commission à voix délibérative, donc 3 au minimum ; (9/3 =3). Ces personnalités compétentes sont désignées par l'exécutif de la collectivité (personne responsable du marché). Elles disposent d'une voix consultative. Elles ont donc vocation à donner leur avis sur la sélection des candidatures et le classement des offres, mais ne participent pas au vote de la commission.
Le code distingue cliquez pour voir :
La procédure particulière du marché de conception-réalisation
Dominique Fausser - le 24 avril 2001