Les dispositions financières

Les avances

Art. 87 à 90

- Plus de distinction entre avance forfaitaire et facultative (toujours minimum 5 % dès que la base est > à 50.000 € et si exécution du marchés > 2 mois et base de calcul limité à 12 mois d'exécution)

- Les taux (60% maxi) modalités de remboursements sont à définir désormais par le contrat avec toujours obligation de remboursement total à 80 % d'exécution

- dans le silence du contrat, il y application des modalités de précompte identiques à celles du code de 2004 (permet au comptable de liquider).

- Problème de rédaction pour les marchés reconductibles - art. 88-III  (montant de chaque reconduction - réminiscence de l'obligation du projet de code 2006 abandonné, d'actualiser les reconductions ?)

- Rédaction plus cohérente des garanties - art. 89 et 90 (Collectivités territoriales;  possible tout montant ; tout pouvoir adjudicateur, imposé si > à 30 %)

Particularité de la sous-traitance.

L'article 115-2 à 5° assure un retrait automatique de l'avance sur les parties sous-traitées du titulaire, même si le sous-traitant n'en demande pas le paiement (avec remboursement du titulaire en sous-traitance post-signature du marché).

Paiement direct du sous-traitant

L'article 116 impose un nouveau circuit qui va nécessite de l'embauche dans l'administration.

- Le sous-traitant libelle sa demande de paiement au nom du pouvoir adjudicateur et transmet au titulaire avec effet de date certaine.

- Le titulaire l’obligation de formaliser sa décision d’acceptation ou de refus tant au sous-traitant qu’au pouvoir adjudicateur, dans les 15 jours.

- Le sous-traitant n’attend plus l’expiration du délai de 15 jours pour adresser sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur (ou représentant). Il peut le faire à réception de la pièce de date certaine de sa transmission au titulaire qu'il joint également au pouvoir adjudicateur (ou représentant).

Obligation pour le pouvoir adjudicateur (ou représentant) de transmettre copie des demandes de paiement  reçues du sous-traitant au titulaire.

- Disparition de la mise en demeure du titulaire par le pouvoir adjudicateur à l'expiration du délai de 15 jours (liquidation directe sans refus express compte tenu des nouvelles règles de preuve)

- Nouvelle obligation d’information du titulaire des paiements aux sous-traitants

 

Les régimes de paiement

Idem (art. 92 à 100)

Pas de modifications substantielles

 

Garanties

Article 101 à 105

Nouveautés :

- l'art. 101 précise que

- elle est à charge du titulaire,

- elle n'est plus liée à un délai de garantie (couvrira alors les réserves sans garantie),

- le titulaire est tenu de constituer une garantie à première demande si les sommes dues ne permettent pas de la lever.

- l'art. 102

- prévoit un droit de récusation par le pouvoir adjudicateur de l'organisme garant

- les cas de constitution par les groupements sont détaillés

- permet à l'entreprise de pouvoir substituer à la retenue de garantie, la garantie à première demande, ou une caution personnelle avec l'accord de l'administration, tout au long du marché.

Cession et nantissements

Nouveautés :

L'art. 106 précise

- prévoit la possibilité de substituer à la copie unique du marché, un certificat de cessibilité remis au titulaire, le titulaire ayant droit au certificat sur demande  en cas marché à bon de commande ou de tranche, à chaque bon ou tranche

- les cas de constitution pour les groupements d'opérateurs économiques, sont éclaircis