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Conseil d'État, Section, 20 Mai 1998, Communauté de communes du Piémont-de-Barr, service des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, Req. N° 188239
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 et 23 juin 1997, présentés
pour la Communauté de communes du Piémont de Barr dont le siège est sis à
l'hôtel de ville de Barr (67140) représentée par son président en exercice
et pour le Service des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin (SDEA) dont le
siège est sis 105 route de Hausbergen à Schiltigheim (67309) représenté par
son président en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 18 mars 1997 par laquelle le
vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, suspendu
la procédure de passation du contrat par lequel la communauté de communes se
proposait de confier au SDEA l'exploitation du service assainissement jusqu'à
ce qu'il soit statué sur la requête de la Société lyonnaise des eaux et,
d'autre part, ordonné à cette communauté de communes et au Service des Eaux
et de l'Assainissement du Bas-Rhin de produire dans un délai de quinze jours
tous documents relatifs à la situation de distribution d'eau ;
2°) d'annuler une ordonnance en date du 23 mai 1997 par laquelle le
vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à la
Communauté de communes du Piémont de Barr de procéder à la publication d'un
avis de marché de services et suspendu la procédure engagée en vue de charger
le Service des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin de l'exploitation du
service d'assainissement et de la station d'épuration de Valff jusqu'à ce que
la communauté ait satisfait aux obligations de publicité ;
3°) de surseoir à l'exécution de l'ordonnance en date du 23 mai 1997 ;
4°) de condamner la Société lyonnaise des eaux à lui payer la somme de 12
000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la directive n° 92-50 du conseil des communautés européennes du 18 juin
1992 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 18 mars 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, suspendu, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande présentée, sur le fondement de l'article L 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par la Société lyonnaise des eaux, la procédure de passation du contrat par lequel la Communauté de communes du Piémont de Barr se proposait de confier au Service des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin (SDEA) l'exploitation du service de l'assainissement et, d'autre part, ordonné à la communauté et au Service des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, de produire dans un délai de quinze jours divers documents ; que par une seconde ordonnance en date du 23 mai 1997, ce même magistrat a enjoint à la Communauté de communes du Piémont de Barr de procéder à la publication d'un avis de marché de services et suspendu la procédure engagée en vue de charger le Service des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin de l'exploitation du service d'assainissement et de la station d'épuration de Valff ; que la Communauté de communes du Piémont de Barr et le Service des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin se pourvoient en cassation contre ces deux ordonnances ;
Sur l'ordonnance du 18 mars 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article R241-24 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La décision du président du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'État, dans la quinzaine de sa notification" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la Communauté de communes du Piémont de Barr et au Service des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, au plus tard le 3 avril 1997 ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la prorogation du délai de recours en cassation vis-à-vis d'une décision avant-dire droit jusqu'à ce qu'il soit statué sur la décision définitive ; que, dès lors, la requête enregistrée le 9 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État était tardive et, par suite, irrecevable en tant qu'elle visait l'ordonnance du 18 mars 1997 ;
Sur l'ordonnance du 23 mai 1997 :
Sur les moyens tirés des vices dont serait entachée l'ordonnance du 18 mars 1997 :
Considérant que les vices allégués sont sans incidence sur l'ordonnance du
23 mai 1997 ;
Sur le moyen tiré de ce que le juge de l'article L22 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel n'aurait pas été
compétent :
Considérant qu'aux termes de l'article L22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public " ;
Considérant que, par une première délibération du 14 janvier 1997, le conseil de la Communauté de communes du Piémont de Barr a décidé, d'une part, de ne pas renouveler le contrat d'affermage qui, pour son service d'assainissement, la liait à la compagnie lyonnaise des eaux jusqu'au 1er octobre 1997 et, d'autre part, d'assurer à compter de cette date une "gestion en régie" de ce service ; que, par une autre délibération du même jour, qui se référait à la précédente, il a manifesté son intention de conclure une convention avec le Service des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat mixte dont la communauté de communes est membre pour que ce syndicat assure à compter du 1er octobre 1997 l'exploitation de ce service ;
Considérant que la convention ainsi envisagée avec ce syndicat par la communauté de communes a, eu égard notamment à son objet, portant sur la fourniture de services, et au mode de rémunération " à livre ouvert" du cocontractant, le caractère d'un marché public au sens des dispositions précitées de l'article L 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, il est vrai, qu'à l'appui de leur argumentation tendant à établir l'incompétence du juge de l'article L22, les requérants invoquent les dispositions de l'article L 5111-1 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles : "Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles les conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences" ; que, toutefois, ces dispositions, relatives à la création d'organismes publics de coopération entre collectivités territoriales, ne sont pas applicables au contrat litigieux prévu pour la gestion d'un service d'assainissement entre deux établissements publics de coopération intercommunale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le juge statuant en application de l'article L22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'aurait pas été compétent, doit être écarté ;
Sur le moyen relatif à la directive n° 92-50 du 18 juin 1992 :
Considérant que si le code des marchés publics ne s'applique pas à un contrat, tel que celui envisagé en l'espèce, entre deux établissements publics de coopération intercommunale dont l'un est adhérent de l'autre et qui contractent pour gérer, par leurs moyens communs (note de l'auteur : il s'agit d'une non-application au cas d'espèce de coopération entre un EPCI et une commune membre, le Conseil d'État n'excluant pas l'application du code des marchés publics à d'autres contrats entre personnes publiques), un service entrant dans le champ de leurs compétences et si, par suite, les règles de mise en concurrence prévues par ce code n'étaient pas applicables, un tel contrat doit être regardé comme un marché public de services au sens de la directive n° 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ; qu'en vertu de l'article 1er de ladite directive, les marchés de services passés entre un pouvoir adjudicateur et un prestataire de services doivent faire l'objet d'une procédure de publicité et de mise en concurrence ; que selon l'article 44 de la même directive, les États membres devaient transposer celle-ci avant le 1er juillet 1993 ; que si cette transposition en droit français n'a été assurée que postérieurement à la délibération du 14 janvier 1997, cette circonstance ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que soutient la requête, à ce que l'ordonnance attaquée se fondât sur ce que les règles nationales applicables à la procédure préalable à la passation de tels marchés publics de services n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992 et en déduisît l'irrégularité de la procédure engagée par la Communauté de communes du Piémont de Barr qui n'était assortie d'aucun mode de publicité et de mise en concurrence compatible avec ces objectifs ;
Sur les conclusions de la Communauté de communes du Piémont de Barr tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Société lyonnaise des eaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Communauté de communes du Piémont de Barr la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Décide :
Article 1er : La requête de la Communauté de communes du Piémont de Barr et du Service des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin est rejetée.