Sources légales Sommaire du CCAG - travaux
Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux Approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 - J.O. du 30 janvier 1976 - dernière modification par décret n° 91-472 du 14 mai 1991 (J.O. du 17 mai 1991)
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CHAPITRE II - PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES
Contenu et caractère des prix10.1. Contenu des prix :
10.11. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.).
A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par le prix ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces travaux, que ces sujétions résultent :
- de phénomènes naturels ;
- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations.
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause.
Sauf stipulation différente du C C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage.
10.12. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les prix afférents à un lot sont réputés comprendre les dépenses et marge de l'entrepreneur pour l'exécution de ce lot y compris éventuellement les charges qu'il peut être appelé à rembourser au mandataire.
Les prix afférents au lot du mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant :
- la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
- l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
- le gardiennage, L'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
- l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si le C.C.A.P. Le prévoit ;
- les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les conséquences de ces défaillances.
Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix afférents à son lot. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des lots exécutés par les autres entrepreneurs, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées aux dits entrepreneurs.
10.13. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle par l'entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
10.2. Distinction de prix forfaitaires et des prix unitaires :
Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.
Est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété.
Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment, tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel.
10.3. Décomposition et sous-détails des prix :
10.31. Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.
10.32. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de L'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question les pourcentages mentionnés aux 2° et 3° du 33 du présent article.
10.33. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;
2° Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes autres que la T.V.A., d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessous ;
3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble des deux postes précédents.
10.34. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P. dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à l'entrepreneur ne peut être inférieur à vingt jours.
L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.
10.4. Variation dans les prix :
10.41. Les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont révisables.
10.42. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, sauf si le marché exclut cette actualisation ou s il ne contient pas les éléments nécessaires à celle-ci.
10.43. Les prix révisables sont révisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, à condition que le marché contienne les éléments nécessaires à cette révision.
10.44. L'actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixes par le marché.
La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois d'établissement des prix.
Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditions prévues a l'article 19, l'actualisation des prix reste acquise et la révision des prix se poursuit.
10.45. Le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le marché, ou, à défaut d'une telle précision, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par l'entrepreneur.
10.46. Pour les marchés à commandes qui prévoient la mise à jour des prix à certaines dates, les prix ainsi mis à jour sont considérés comme des prix fermes.
Cette stipulation s'applique aux marchés de clientèle lorsque des dispositions réglementaires autorisent de tels marchés.
Rémunération de l'entrepreneur11.1. Règlement des comptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indique à l'article 13.
Toutefois, si le délai d'exécution du marché ne dépasse pas trois mois, les parties peuvent stipuler que les comptes seront réglés en une seule fois.
11.2. Travaux à l'entreprise :
11.21. Les travaux à l'entreprise sont rémunérés soit à l'aide de prix forfaitaires, soit à l'aide de prix unitaires, soit, si la réglementation le permet, en dépenses contrôlées, soit encore en recourant a une formule mixte faisant intervenir plusieurs des modes ci-dessus. Suivant les indications du marché, chacun des modes de rémunération retenu s'applique à tout ou partie des travaux.
11.22. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix. établie conformément au 32 de l'article 10, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix : il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
11.23. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en œuvre.
11.24. Dans le cas de rémunération en dépenses contrôlées, la somme due à l'entrepreneur comprend :
Le remboursement des dépenses qu'il justifié avoir faites touchant les salaires et indemnités du personnel, les charges salariales, les matériaux et matières consommables et l'emploi des matériels ainsi que des frais généraux, impôts et taxes imputables au chantier ;
La rémunération prévue par le marché pour couvrir l'entrepreneur des autres frais généraux, impôts et taxes et lui assurer une marge pour bénéfice.
11.25. Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due à l'entrepreneur.
11.3. Travaux en régie :
L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le maître d'œuvre mettre à la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché.
Pour ces travaux, dits "travaux en régie", l'entrepreneur a droit au remboursement :
- des salaires et des indemnités passibles des charges salariales qu'il a payés aux ouvriers, majorés dans les conditions fixées par le C C.A.P. pour couvrir les charges salariales, les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices ;
- des sommes qu'il a dépensées pour les autres prestations fournies, à savoir les indemnités payées aux ouvriers non passibles des charges salariales, les fournitures et le matériel, ces sommes étant majorées dans les conditions fixées par le C.C.A.P. pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfice.
L'obligation pour l'entrepreneur d'exécuter des travaux en régie cesse lorsque le montant total des droits à remboursement atteint 3 p. 100 du montant du marché déterminé comme il est dit au 13 de l'article 4. Le C.C.A.P. peut fixer un pourcentage inférieur.
11.4 Approvisionnements :
Chaque acompte reçu dans les conditions du 1 du présent article comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que le marché prévoie les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché ou de la série de prix laquelle ce dernier se réfère, relatifs aux matériaux produits ou composants de construction à mettre en œuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété de l'entrepreneur ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d'œuvre.
11.5 Avances :
L'entrepreneur reçoit les avances prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10, dans les conditions fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.
11.6. Actualisation ou révision des prix :
Lorsque, dans les conditions précisées au 4 de l'article 10, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d'actualisation ou de révision s'applique :
- aux travaux à l'entreprise exécutés pendant le mois, à l'exclusion des travaux en dépenses contrôlées ;
- aux indemnités, pénalités, retenues, primes afférentes au mois considéré ;
- à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois.
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
11.7. Intérêts moratoires :
L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires :
- en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 231 et 431 de l'article 13, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10 ;
- en cas de retard d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé tel qu'il est prévu aux 232 et 432 de l'article 13, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10 ;
- en cas de défaut de paiement, total ou partiel, de la lettre de change-relevé à la date d'échéance figurant sur l'autorisation tel qu'il est prévu aux 232 et 432 de l'article 13.
11.8. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :
Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues à l'entrepreneur pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais aux prix du marché, même à ceux de ces prix qui concernent seulement les travaux de la tranche conditionnelle.
Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce dédit est dû à l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche ou, si le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, quinze jours après que l'entrepreneur a mis la personne responsable du marché en demeure de prendre une décision.
Si le C.C.A.P. prévoit que, pour une tranche conditionnelle, L'entrepreneur a droit, à l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due à l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19 depuis l'expiration de ce délai jusqu'à la notification de l'ordre de service prescrivant l'exécution de la tranche conditionnelle ou faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle notification dans le délai imparti par le C.C.A.P. jusqu'à expiration de ce délai.
Si l'indemnité d'attente prévue par le C.C.A.P. est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.
Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues au C.C.A.P. se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables selon Les mêmes modalités que les prix du marché.
11.9. Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement :
11.91. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires. Les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.
11.92. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement direct.
11.93. Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par le marché, un avenant ou un acte spécial.
11.94. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues au 5 du présent article est fait pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement direct.
Constatations et constat contradictoires12.1.
Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de l'entrepreneur, soit du maître d'œuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées ; quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités.
12.4. Le maître d'œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par l'entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec l'entrepreneur.
Si l'entrepreneur refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations Ou réserves au maître d'œuvre.
Si l'entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
12.5. L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations.
Modalités de règlement des comptes13.1. Décomptes mensuels :
13.11 Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celle-ci.
Ce montant est établi à partir des "prix de base", c'est-à-dire des prix figurant dans le marché, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans actualisation ni révision des prix et hors T.V.A.
Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés au 3 de l'article 14 sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Si des réfactions ont été fixées en conformité des dispositions du 2 de chacun des articles 21, 23 et 25, elles sont appliquées.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte mensuel, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20, dans les conditions qui y sont précisées.
Le projet de décompte mensuel établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte mensuel.
13.12. Le décompte mensuel comprend en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1° Travaux à l'entreprise ;
2° Travaux en régie ;
3° Approvisionnements ;
4° Avances ;
5° Indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie ;
6° Remboursements des dépenses incombant au maître de l'ouvrage dont l'entrepreneur a fait l'avance ;
7° Montant à déduire égal à l'excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d'office à la place de l'entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à cet entrepreneur s'il avait exécuté ces prestations ;
8° Intérêts moratoires.
13.13. Le montant des travaux à l'entreprise est établi de la façon suivante :
Si le marché prévoit, pour l'établissement des acomptes, le système des "opérations clefs ", c'est-à-dire s'il définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique la quotité du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le décompte comprend :
- pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante ;
- pour chaque phase entreprise, une fraction de la quotité correspondante égale au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.
En dehors de ce cas, le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent l'être si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé ; il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie au 3 de l'article 10.
13.14 Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
13.15. Dans chacune des parties énumérées au 12 du présent article, le décompte distingue, s'il y a lieu, les éléments dont le prix est ferme et non actualisable et ceux dont le prix est actualisable ou révisable, comme il est dit au 6 de l'article 11, en répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les différents modes d'actualisation ou de révision prévus par le marché.
Le décompte précise les éléments passibles de la T.V.A. en les distinguant éventuellement suivant les taux de T.V.A. applicables.
13.16. Le maître d'œuvre peut demander à l'entrepreneur d'établir le projet de décompte suivant un modèle ou des modalités recommandés par instruction ministérielle.
13.17. L'entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :
- les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;
- le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;
- le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre du 4 de l'article 26, dont il demande le remboursement.
13.18. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
13.2. Acomptes mensuels :
13.21. Le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le maître d'œuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :
a) Le montant de l'acompte établi à partir des prix de base : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ; il distingue, comme les décomptes mensuels, les différents éléments passibles des diverses modalités d'actualisation ou de révision des prix et des divers taux de T.V.A. applicables ;
b) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus au 44 de l'article 10, si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte ;
c) Le montant de la T.V.A. ;
d) Le montant de l'acompte total à régler, ce montant étant la somme des postes a, b et c ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie s'il en est prévu une au marché.
13.22. Le maître d'œuvre notifie à l'entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte, accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié.
13.23.
13.231. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
Le mandatement de l'acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'œuvre. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours.
Lorsque, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, le maître d'œuvre en informe l'entrepreneur. Le mandatement suivi d'une suspension de paiement est assimilable au défaut de mandatement.
Si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, le délai de mandatement est suspendu pour une période égale au retard qui en résulte.
La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule lois et par l'envoi par le maître d'œuvre à l'entrepreneur huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputable a l'entrepreneur ou à ses sous-traitants, s'oppose au mandatement, et précisant notamment les pièces a fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement.
La suspension débute au jour de réception par l'entrepreneur de cette lettre recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par le maître d'œuvre de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par l'entrepreneur comportant la totalité des Justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.
Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours, L'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un délai de quinze jours.
13.232. Lorsque le règlement de l'acompte est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
Les travaux exécutés sont rémunérés grâce à l'émission par le titulaire, sur autorisation de la personne publique, de lettres de change-relevé, selon la réglementation en vigueur.
L'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé pour le montant de l'acompte intervient dans le délai fixé dans le marché et courant à compter de la remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'œuvre. Ce délai ne peut excéder trente jours.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés payés directement en application du 9 de l'article 11 il est adressé autant d'autorisations d'émettre une lettre de change-relevé qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Chaque autorisation ne constitue en aucun cas un engagement définitif de la collectivité ou de l'établissement contractant.
En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché envoie, dans le délai prévu au troisième alinéa, une autorisation pour les sommes qu'elle a admises. Le complément fait l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle autorisation d'émettre une lettre de change-relevé après règlement du différend ou du litige.
Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder a une opération nécessaire à l'envoi de l'autorisation, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.
La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois, et par l'envoi par le maître d'œuvre à l'entrepreneur, huit jours au moins avant l'expiration du délai d'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception posta! lui faisant connaître le, raisons qui, imputables à l'entrepreneur ou à ses sous-traitants, s'opposent L'envoi de l autorisation, et précisant notamment les pièces à fournir cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation.
La suspension débute du Jour de réception par l'entrepreneur de cette lettre recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par le maître d'œuvre de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, envoyée par l'entrepreneur, comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.
Le délai d'envoi de l'autorisation ouvert à la personne responsable du marché à compter de la fin de la suspension ne saurait, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
La lettre de change-relevé ne peut pas faire l'objet d'une acceptation.
En cas de contestation sur le montant de la somme due, postérieure à l'envoi de l'autorisation, il peut être procédé à un paiement partiel de la lettre de change-relevé. Le complément est payé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige, par l'un des moyens de paiement prévus par la réglementation de la comptabilité publique.
Un règlement consécutif à un défaut de paiement ou à un paiement partiel d'une lettre de change-relevé à sa date d'échéance est effectué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
13.24. Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l'effet de l'actualisation ou de la révision des prix mentionné au b du 21 du présent article lorsque l'entrepreneur n'a pas fait de réserves à ce sujet à la réception de l'ordre de service mentionné au 22 du présent article.
13.3. Décompte final :
13.31. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances ; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis.
13.32 Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois.
Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées.
En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'œuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général.
Cette notification met fin, s'il y a lieu, à l'application des pénalités.
13.33. L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires.
13.34. Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final.
13.4. Décompte général. - Solde :
13.41. Le maître d'œuvre établit le décompte général qui comprend :
- le décompte final défini au 34 du présent article ;
- l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ;
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :
- quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ;
- trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois.
13.43.
13.431. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général.
Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est inférieure ou égale à six mois.
Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois.
13.432. Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
L'autorisation pour le montant du solde est envoyée en même temps qu'est notifié le décompte général.
13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.
Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50.
Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas.
13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'œuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, L'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepte par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché.
13.5. Règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement.
13 51. Les cotraitants mentionnés au 92 de l'article 11 étant payés directement, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, l'entrepreneur ou le mandataire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues a un cotraitant, pour la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable devra faire régler à ce sous-traitant.
13.511. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au deuxième alinéa du 51 de l'article 13.
Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans de marché, ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.
13.512. Lorsque le règlement est effectué par lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
Sauf stipulation contraire de l'avenant ou de l'acte spécial, le paiement des sous-traitants s'effectue dans les conditions prévues au marché.
Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des divers intéressés est établi dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au deuxième alinéa du 51 de l'article 13.
Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé établies au profit d'un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché, ne peut excéder le montant à sous-traiter, qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.
13.52. Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
13.53. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l'hypothèse, prévue au 91 de l'article 11, où les paiements se sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché auprès duquel est pratiquée une saisie-arrêt contre un des entrepreneurs groupés retient sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.
Si l'éventualité ci-dessus survient ou si l'un des entrepreneurs groupés est défaillant, l'entrepreneur en cause ne peut s'opposer à ce que les autres entrepreneurs demandent à la personne responsable du marché que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.
13.54. Les mandatements et, le cas échéant, les autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des sous-traitants sont effectues sur la base des pièces justificatives et de l'acceptation de l'entrepreneur donnée sous la forme d'une attestation, transmises par celui-ci, conformément aux stipulations du 51 de l'article 13.
Dès réception de ces pièces, le maître d'œuvre avise directement le sous-traitant de la date de réception du projet de décompte et de l'attestation envoyés par l'entrepreneur, et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par l'entrepreneur.
Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, le mandatement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans les délais prévus aux 231 et 431 de l'article 13. Un avis de mandatement est adressé à l'entrepreneur et au sous-traitant.
Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, les autorisations d'émettre sont envoyées dans les délais prévus aux 232 et 432 de l'article 13.
L'entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Dans le cas où l'entrepreneur n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé ni transmis celui-ci au maître d'œuvre, le sous-traitant envoie directement au maître d'œuvre une copie du projet de décompte. Il y joint une copie de l'avis de réception de l'envoi du projet de décompte à l'entrepreneur.
Le maître d'œuvre met aussitôt en demeure l'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, de lui apporter la preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. Dès réception de l'avis, le maître d'œuvre informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
A l'expiration de ce délai, et au cas ou l'entrepreneur ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, le maître de l'ouvrage dispose des délais prévus au 231 et au 232 de l'article 13 pour mandater les sommes à régler ou envoyer l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé au sous-traitant.
Le montant de ces sommes ne peut excéder le montant des sommes restant dues à l'entrepreneur au titre des projets de décompte qu'il à présentés.
13.6 Réclamation ou action directe d'un sous-traitant :
Si un sous-traitant de l'entrepreneur met en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler directement certaines sommes qu'il estime lui être dues par l'entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la personne responsable du marché peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer à l'entrepreneur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.
Si le droit du sous traitant est définitivement établi, la personne responsable du marché paie le sous traitant et les sommes dues à l'entrepreneur sont réduites en conséquence.
Modalités complémentaires de règlement des comptesL'entrepreneur envoie au maître d'œuvre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou lui remet contre récépissé daté, son projet de décompte.
Dès qu'il est en possession de l'avis de réception postal ou du récépissé, L'entrepreneur adresse au comptable assignataire de la dépense une note établie sur papier à entête et comportant les indications suivantes :
1. La référence à l'article 178 ou à l'article 353 du code des marchés publics ;
2. La désignation des parties contractantes du marché (entrepreneur et maître de l'ouvrage) et, le cas échéant, des cotraitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il s'agit d'une personne physique, ou raison sociale complète, s'il s'agit d'une personne morale) ;
3. Les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux (numéro et date) ;
4. L'objet succinct du marché ;
5. La période au cours de laquelle les travaux qui font l'objet de la demande de paiement vont été exécutés et le montant total des sommes dont de règlement est demandé ;
6. La date de réception de la demande d'acompte ou du projet de décompte portée sur l'avis de réception postal ou sur le récépissé.
Les pièces justificatives citées au 54 de l'article 13 sont transmises dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article.
Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus . Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix.14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.
S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux.
14.3. L'ordre de service mentionné au I du présent article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie à l'entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.
Ces prix provisoires sont arrêtés par le maître d'œuvre après consultation de l'entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.
Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni l'acceptation du maître de l'ouvrage ni celle de l'entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs.
14.4. L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.
14.5 Lorsque la personne responsable du marché et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un avenant, d'un état supplémentaire de prix forfaitaires ou d'un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties.
Augmentation dans la masse des travaux15.1
. Pour l'application du présent article et de l'article 16, la " masse " des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l'article 14.La " masse initiale " des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.
Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles, la " masse " et la " masse initiale " des travaux définies ci-dessus comprennent, outre le montant des tranches fermes, ceux des tranches conditionnelles dont l'exécution a été décidée.
15.2.
15.21. Sous réserve de l'application des stipulations du 4 du présent article, l'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées au 22 du présent article.
15 22. L'entrepreneur n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire que si la masse des travaux de cette espèce n'excède pas le dixième de la masse initiale des travaux.
Dès lors, L'entrepreneur peut refuser de se conformer à un ordre de service l'invitant à exécuter des travaux de l'espèce définie à l'alinéa précédent s'il établit que la masse cumulée des travaux de ladite espèce prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont l'exécution est refusée, excède le dixième de la masse initiale des travaux.
Un tel refus d'exécuter opposé par l'entrepreneur n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à la personne responsable du marché dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d'œuvre.
15.3. Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite.
L'augmentation limite est fixée :
- pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ;
- pour un marché sur prix unitaires, au quart de la masse initiale ;
- pour un marché sur dépenses contrôlées, à la moitié de la masse initiale ;
- pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies au 25 de l'article 11, à la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l'augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont il s'agit.
15.4. Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu de la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale.
L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. L'ordre de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette date.
A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'œuvres, sont à la charge du maître de l'ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.
15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une modification de la masse des travaux, le maître d'œuvre fait part à l'entrepreneur de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification. Si l'ordre de service prescrit des travaux de l'espèce définie au premier alinéa du 22 du présent article, l'estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.
15.6. Les stipulations qui précédent ne concernent pas les marchés à commandes ou de clientèle, pour lesquels les stipulations suivantes sont applicables :
- dans le cas d'un marché à commandes, l'entrepreneur n'est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié ;
- dans le cas d'un marché de clientèle, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité quelle que soit l'augmentation de la masse des travaux dès lors que l'objet du marché n'a pas changé, toutefois, si l'estimation du montant annuel des travaux figure dans le marché l'entrepreneur peut, au cas où le montant annuel des travaux dépasse cette estimation de plus de moitié, demander que soient revues les conditions du marché et, faute d'accord sur cette remise en cause dénoncer le marché.
Diminution dans la masse des travaux16.1
. Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, L'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite.La diminution limite est fixée :
- pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ;
- pour un marché sur prix unitaires, au cinquième de la masse initiale ;
- pour un marché sur dépenses contrôlées, au tiers de la masse initiale ;
- pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies au 25 de l'article 11, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont il s'agit.
16.2. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à commandes ou de clientèle, pour lesquels les stipulations suivantes sont applicables :
- dans le cas d'un marché à commandes, l'entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de travaux spécifié n'est pas exécuté ;
- dans le cas d'un marché de clientèle, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité quelle que soit la diminution de la masse des travaux ; toutefois, si l'estimation du montant annuel des travaux figure dans de marché, l'entrepreneur a droit, lorsque la diminution de ce montant est supérieure à un tiers, à être indemnisé en fin de compte du préjudice éventuellement subi du fait des réductions apportées aux prévisions du marché en sus de la diminution d'un tiers de son montant.
Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage17.1
. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus OU de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été décidée.
L'indemnité à accorder s'il y a lieu sera calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart.
Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs au vingtième du montant du marché.
Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité à l'occasion de l'exécution de natures d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excède le vingtième du montant du marché.
17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d'œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l'article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par l'entrepreneur du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application du 3 de l'article 15 ou du I de l'article 16.
17.3. Les stipulations du présent article ne s'appliquent ni aux marchés à commandes ou aux marchés de clientèle, ni aux marchés sur dépenses contrôlées.
Pertes et avaries18.1
Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.18.2. L'entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommages par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux.
18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, l'entrepreneur peut être indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
- qu'il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant du 2 du présent article ;
- qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée à l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.
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recensé et mis en forme par Dominique FAUSSER