Sources légales Sommaire du CCAG - travaux
Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux Approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 - J.O. du 30 janvier 1976 - dernière modification par décret n° 91-472 du 14 mai 1991 (J.O. du 17 mai 1991)
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CHAPITRE IV - Réalisation des ouvrages
Article 21 Provenance des matériaux et produits
21.1. Sauf stipulations différentes du marché, l'entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.
21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, l'entrepreneur ne peut la modifier que si le maître d'oeuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.
Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une réfaction déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
Article 22 Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux
22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux et qu'au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, l'entrepreneur doit en aviser à temps le maître d'œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle de l'entrepreneur, de nouveaux lieux d'extraction ou d'emprunt. La substitution peut donner lieu à l'application d'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l'article 14.
22.2. Si le marché prévoit que des lieux d'extraction ou d'emprunt sont mis à la disposition de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, les indemnités d'occupation et, le cas échéant, les redevances au Trésor sont de la charge du maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du maître d'œuvre, utiliser pour des travaux qui ne font pas partie du marché les matériaux qu'il a extraits dans ces lieux d'extraction ou d'emprunt.
22.3. Sauf dans le cas prévu au 2 du présent article, l'entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d'occupation ou les redevances au Trésor éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge de l'entrepreneur.
22.4. L'entrepreneur suppose dans tous les cas charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture.
Il supporte également, sans recours contre le maître de l'ouvrage, la charge des dommages entraînés par l'extraction des matériaux, par l'établissement des chemins de desserte et, d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. Il garantit le maître de l'ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.
Article 23 Qualité des matériaux et produits - Application des normes
23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes françaises homologuées, les normes applicables étant celles qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10. Les dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas des C.C.T.G., sont indiquées ou récapitulées comme telles dans le dernier article du C.C.A.P. au même titre que les dérogations aux C.C.T.G. et au C.C.A.G.
Si des matériaux, produits ou composants de construction pour lesquels il existe des normes françaises homologuées ne portent pas la marque NF de conformité aux normes, l'entrepreneur pourra être autorisé à les utiliser s'il a justifié de leur conformité aux prescriptions des normes.
Pour les matériaux, produits ou composants de construction d'origine étrangère, le maître d'œuvre peut accepter des différences de détail par rapport aux prestations des normes françaises ; il précise alors les conditions de réception de ces matériaux, produits et composants.
23.2. L'entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.
Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une réfaction déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
Article 24 Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves
24.1. Les matériaux, produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves conformément aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes françaises homologuées, les stipulations du 1 de l'article 23 touchant la définition des normes applicables et les dérogations éventuelles à ces normes étant à retenir pour le présent article.
A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser ceux-ci font l'objet de propositions de l'entrepreneur soumises à l'acceptation du maître d'œuvre.
24.2. L'entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l'article 37 étant appliquées s'il y a lieu.
24.3. Les vérifications sont faites, suivant les indications du C.C.A.P. ou, à défaut, suivant les décisions du maître d'œuvre, soit sur le chantier, soit dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d'œuvre ou, si le C.C.A.P. le prévoit, par un laboratoire ou un organisme de contrôle.
Dans le cas où le maître d'œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, l'entrepreneur met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n'a la charge d'aucune rémunération du maître d'œuvre ou de son préposé.
Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge de l'entrepreneur. Ce dernier adresse au maître d'œuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d'œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.
24.4. L'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
L'entrepreneur équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l'élaboration des produits fabriqués.
24.5. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l'acceptation de cette fourniture. le maître d'œuvre peut prescrire, en accord avec l'entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge de l'entrepreneur.
24.6. Ne sont pas à la charge de l'entrepreneur :
- les essais et épreuves que le maître d'œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus dans les normes ;
- les vérifications éventuellement prescrites par le maître d'œuvre sur des matériaux, produits ou composants de construction portant la marque NF ou ayant fait l'objet d'un agrément administratif, qui n'auraient pour but que de s'assurer du respect des qualités inhérentes a la marques ou exigées pour l'agrément.
24.7. L'entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour la personne responsable du marché, le maître d'œuvre ou leurs préposés.
Article 25 Vérification quantitative des matériaux et produits
25.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.
Pour les matériaux et produits faisant l'objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d'œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :
- à la charge de l'entrepreneur si la pesée révèle qu'il existe, au préjudice du maître de l'ouvrage, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
- à la charge du maître d'ouvrage dans le cas contraire.
25.2. S'il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en comptes dans le règlement du marché.
Lorsque ces dépenses ne font pas l'objet d'un règlement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s'il y a lieu, aux sous détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.
Article 26 Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage dans le cadre du marché.
26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maître de l'ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de construction, l'entrepreneur, avise en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le chantier.
26.2. Si la prise en charge a lieu en présence d'un représentant du maître d'ouvrage, elle fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.
26.3. Si la prise en charge a lieu en l'absence d'un représentant du maître de l'ouvrage, les quantités prises en charge par l'entrepreneur sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.
Dans ce cas, l'entrepreneur doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de l'avis de livraison porté à sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l'égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en informer aussitôt le maître d'œuvre.
26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, l'entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d'œuvre des matériaux, produits ou composants, éventuellement dans les conditions et délais stipulés par le C.C.A.P.
L'entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d'une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des règlement, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait.
26.5. Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, L'entrepreneur est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier, dans les conditions et les limites territoriales éventuellement stipulées par le C.C.A.P.
Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conversation et de transport entre les magasins et le chantier.
26.6. Dans tous les cas, l'entrepreneur a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions particulières de conservation imposées éventuellement par le marché.
26.7. L'entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par le maître de l'ouvrage que si le marché précise :
- le contenu du mandat correspondant ;
- la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ;
- les vérifications à effectuer ;
- les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis par le maître d'œuvre à la disposition de l'entrepreneur.
26.8. En l'absence de stipulations particulières du marché, la charge des frais résultant des prestations prévues au présent article est réputée incluse dans les prix.
Article 27 Plan d'implantation des ouvrages et piquetages
27.1. Plan général d'implantation des ouvrages :
Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié à l'entrepreneur, par ordre de service dans les huit jours suivant la notification du marché ou, si l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.
27.2. Piquetage général :
27.21. Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés au I du présent article La position des piquets est notée sur un plan qui peut être le plan général d'implantation des ouvrages.
27.22. Si le piquetage général a été exécuté avant la passation du marché, le plan général d'implantation notifié à l'entrepreneur comporte l'indication de la position des piquets.
27.23. Si le piquetage général n'a pas été exécuté avant la passation du marché et sauf stipulation différente dudit marché, il est effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'œuvre.
27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés :
27.31. Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles, dépendant du maître de l'ouvrage ou de tierces personnes, il appartient à la personne responsable du marché et au maître d'œuvre de recueillir toutes informations sur la nature et la position de ces ouvrages et de les fournir à l'entrepreneur en vue de leur report sur le terrain par un piquetage spécial. La position des piquets correspondants est notée sur le plan de piquetage général mentionné au 21 du présent article.
27.32. Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la passation du marché, il est effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'œuvre.
27.33. Si des ouvrages souterrains ou enterrés non repérés par le piquetage spécial sont découverts en cours d'exécution des travaux l'entrepreneur en informe par écrit le maître d'œuvre, il est alors procédé contradictoirement à leur relevé.
L'entrepreneur doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'à décision du maître d'œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.
27.4. Procès-verbaux de piquetage. Conservation des piquets :
Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la passation du marché, un procès-verbal de l'opération est dressé par le maître d'œuvre et notifié par ordre de service à l'entrepreneur.
L'entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.
27.5. Piquetages complémentaires :
27.51. Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général et éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu'il est nécessaire.
27.52. Les piquets placés au titre d'un piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.
27.53. L'entrepreneur est seul responsable des piquetages complémentaires, même s'il y a eu des vérifications faites par le maître d'œuvre.
Article 28 Préparation des travaux
28.1. Période de préparation :
Si le C.C.A.P. prévoit une période de préparation pendant laquelle, avant l'exécution proprement dite des travaux, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ont à prendre certaines dispositions préparatoires et a établir certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, cette période, sauf stipulations différentes du C.C.A.P., est incluse dans le délai d'exécution et a une durée de deux mois.
28.2. Programme d'exécution :
Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux. le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le programme d'exécution doit indiquer les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux autres entrepreneurs.
Le programme d'exécution des travaux est soumis au visa du maître d'oeuvre dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation ou, si une telle période n'est pas prévue par le C.C.A.P., un mois au plus tard après la notification du marché. Ce visa ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur.
Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., l'absence de visa ne saurait faire obstacle à l'exécution des travaux.
28.3. Plan de sécurité et d'hygiène :
Si le C.C.A.P. le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au 4 de l'article 31 font l'objet d'un plan de sécurité et d'hygiène.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 2 du présent article sont alors applicables à ce plan.
Article 29 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail
29.1. Documents fournis par l'entrepreneur :
29.11. Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur établit d'après les pièces contractuelles les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail.
A cet effet, l'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.
S'il reconnaît une erreur dans les documents de base fournis par le maître de l'ouvrage, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d'œuvre.
29.12. Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre.
Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements. les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages. Les armatures et leur disposition.
29.13. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence de l'entrepreneur sont soumis à l'approbation du maître d'œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés.
Toutefois, si le C.C.A.P. le prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus ne sont soumis qu'au visa du maître d'œuvre.
29.14. L'entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu l'approbation ou le visa du maître d'œuvre sur les documents nécessaires à cette exécution.
Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur calque, sauf stipulation différente du C.C.T.G. ou du C.C.A.P.
29.2. Documents fournis par le maître d'œuvre :
Si le marché prévoit que le maître d'œuvre fournit à l'entrepreneur des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité de l'entrepreneur n'est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art ; s'il relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au maître d'œuvre par écrit.
Article 30 Modifications apportées aux dispositions contractuelles
L'entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché.
Sur injonction du maître d'œuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles.
Toutefois, le maître d'œuvre peut accepter les changements faits par l'entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes.
- si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix ;
- si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l'objet d'une nouvelle détermination suivant les modalités prévus à l'article 14.
Article 31 Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers
31.1. Installation des chantiers de l'entreprise :
31.11. L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers dans la mesure où ceux que le maître de l'ouvrage a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants.
31.12. Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.
31.13. Si les chantiers ne sont d'un accès facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit de travaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, l'entrepreneur doit, sauf stipulation différente du C.C.A.P., mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition du maître d'œuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.
31.14. L'entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et ateliers une affiche indiquant le maître d'ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés, les nom qualité et adresse du maître d'œuvre, ainsi que les nom et adresse de l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'établissement.
31.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent :
L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maître de l'ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l'accord préalable du maître d'œuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d'intérêt général, comme la sauvegarde de l'environnement, le justifient.
31.3. Autorisations administratives :
Le maître de l'ouvrage fait son affaire de la délivrance à l'entrepreneur des autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les permis de construire nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché.
Le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre peuvent apporter leur concours à l'entrepreneur pour lui faciliter l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l'installation des chantiers et au dépôt des déblais.
31.4. Sécurité et hygiène des chantiers :
31.41. L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente.
Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.
Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.
31.42. L'entrepreneur doit prendre les disposition utiles pour assurer l'hygiène des installation de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.
31.43 Sauf stipulation différente du C.C.A.P., toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l'entrepreneur.
31.44. En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'œuvre peut prendre aux frais de l'entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.
L'intervention des autorités compétentes ou du maître d'œuvre ne dégage pas la responsabilité de l'entrepreneur.
31.5. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique :
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente du C.C.A.P. et sans préjudice de l'application du 44 du présent article.
Si le C.C.A.P. prévoit une déviation de la circulation, l'entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.
La police de la circulation abords des chantiers ou aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents. Toutefois, sur la demande du maître d'œuvre L'entrepreneur doit mettre à la disposition de ces service le personnel auxiliaire nécessaire, les frais de main-d'œuvre étant remboursés à l'entrepreneur conformément aux dispositions du 3 de l'article 11 sur les travaux en régie.
L'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins trois jours ouvrables à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier.
L'entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.
31.6. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux :
31.61. L'entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par le C.C.A.P. sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l'écoulement des eaux.
31.62. En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'œuvre peut prendre aux frais de l'entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.
31.7. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :
Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, l'entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières.
31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications :
Lorsque le piquetage spécial prévu au 3 de l'article 27 concerne des câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications, l'entrepreneur doit, dix jours au moins avant l'ouverture des fouilles prévenir le service qui est indiqué dans le procès-verbal de piquetage comme étant compétent pour le câble ou l'ouvrage concerné, ou. à défaut d'une telle indication, la direction régionale des télécommunications.
31.9. Démolition de constructions :
31.91. L'entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu'après en avoir fait la demande au maître d'œuvre huit jours à l'avance, le défaut de réponse dans ce délai valant autorisation.
31.92. Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., l'entrepreneur n'est tenu, en ce qui concerne les matériaux et les produits provenant de démolition ou de démontage, à aucune précaution particulière pour leur dépôt, ni à aucune obligation de tri en vue de leur réemploi.
31.10. Emploi des explosifs :
31.101. Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement stipulées dans le marché, l'entrepreneur doit prendre, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu'aux ouvrages faisant l'objet du marché.
31.102. Pendant toute la durée du travail, et notamment après le tir des mines, l'entrepreneur, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue au 101 du présent article, doit visiter fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées directement ou indirectement par le tir des mines.
Article 32 Engins explosifs de guerre
32.1. Si le C.C.A.P. indique que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non exposés, l'entrepreneur applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l'autorité compétente.
En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, l'entrepreneur doit :
a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisations balises, etc. ;
b) Informer immédiatement le maître d'œuvre et l'autorité chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés ;
c) Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service.
32.2. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, l'entrepreneur doit en informer immédiatement le maître d'œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux a et c du 1 du présent article.
32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article ne sont pas à la charge de l'entrepreneur.
Article 33 Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers
33.1. L'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit à être indemnisé si le maître d'œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.
33.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, l'entrepreneur doit le signaler au maître d'oeuvre et faire la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l'entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation de la personne responsable du marché. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.
33.3. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, l'entrepreneur en informe immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au maître d'œuvre.
33.4. Dans les cas prévus aux 2 et 3 du présent article, l'entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes.
Article 34 Dégradations causées aux voies publiques
34.1. Si, à l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.
34.2. Toutefois si le C.C.A.P. stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d'interdiction, et si l'entrepreneur ne se conforme pas entièrement à ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou réparations.
34.3. De même, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du code de la route ou des arrêtés ou décision pris par les autorités compétentes intéressant la conversation des voies publiques, l'entrepreneur support seul la charge des contributions ou réparations.
Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si l'entrepreneur estime que ces modification lui portent un préjudice imprévu, il doit sans délai, sous peine de ne pouvoir, s'il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l'observation écrite et motivée au maître d'œuvre.
Pour l'application des deux précédents alinéas les arrêtés prescrivant la mise en place de barrières de dégel ne peuvent être invoqués.
Article 35 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution
L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personne, et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécutions sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie.
Les stipulations de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 34.
Article 36 Mesures d'éviction à l'encontre du personnel
Pour insubordination, incapacité ou défaut de probité, le maître d'œuvre a le droit d'exiger de l'entrepreneur qu'il retire des chantiers, ateliers ou bureaux, toute personne qu'il emploie.
Article 37 Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi
37.1. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.
37.2. A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par la personne responsable du marché, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais et risques de l'entrepreneur, ou être vendus aux enchères publiques.
37.3. Les mesures définies au 2 du présent article sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le C.C.A.P. à l'encontre de l'entrepreneur.
37.4. En cas de vente aux enchères, le produit de la vente est versé, au nom de l'entrepreneur, à la Caisse des dépôts et consignations déduction faite des frais mentionnés au 2 du présent article, ainsi que, s'il y a lieu. des pénalités visées au 3 du même article.
Article 38 Essais et contrôle des ouvrages
Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le marché, sont à la charge de l'entrepreneur.
Si le maître d'œuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du maître de l'ouvrage.
Article 39 Vices de construction
39.1. Lorsque le maître d'œuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage.
Le maître d'œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être faites en présence de l'entrepreneur ou lui dûment convoqué.
39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les stipulations du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l'entrepreneur sans préjudice de l'indemnité à laquelle le maître de l'ouvrage peut alors prétendre.
Si aucun vice de construction n'est constaté, l'entrepreneur est remboursé des dépenses définies à l'alinéa précédent, s'il les a supportées.
Article 40 Documents fournis après exécution
Sauf stipulation différente du marché et indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application du I de l'article 29, L'entrepreneur remet au maître d'œuvre, en trois exemplaires dont un sur calque :
- au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur ;
- dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes à l'exécution, pliés au format normalisé A4.
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Recensé et mis en forme par Dominique Fausser - novembre 2000