Sources légales Sommaire du CCAG - travaux
Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux Approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 - J.O. du 30 janvier 1976 - dernière modification par décret n° 91-472 du 14 mai 1991 (J.O. du 17 mai 1991)
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CHAPITRE VI - résiliation du marché - Interruption des travaux
Article 46 Résiliation du marché
46.1. Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet.
Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante cinq jours compté à partir de la notification du décompte général.
46.2. En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13.
46.3. Dans les dix jours suivant la date de ce procès-verbal, la personne responsable du marché fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.
A défaut d'exécution de ces mesures par l'entrepreneur dans le délai imparti par la personne responsable du marché, le maître d'œuvre les fait exécuter d'office.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, ces mesures ne sont pas à la charge de l'entrepreneur.
46 4. Le maître de l'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :
- les ouvrages provisoires utiles à l'exécution du marché ;
- les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.
Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution du marché.
En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.
Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l'application de l'article 14.
46.5. L'entrepreneur est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître d'œuvre.
46.6. Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché. Il perd ce droit si, ayant reçu l'ordre de commencer les travaux, il n'a pas, dans le délai de quinze jours, refusé d'exécuter cet ordre et demandé par écrit la résiliation du marché.
Article 47 Décès, incapacité, redressement judiciaire et liquidation judiciaire
47.1. En cas de décès ou d'incapacité civile de l'entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit ou le curateur.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit, pour l'entrepreneur ou ses ayants droit, à aucune indemnité.
47.2. En cas d'incapacité physique, manifeste et durable, de l'entrepreneur, le marché peut être résilié sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité.
47.3. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi no 8598 du 25 janvier 1985 modifiée.
47.4. Dans les cas de résiliation prévus au présent article, pour l'application des stipulations des 3 et 4 de l'article 46, les ayants droit, le tuteur ou le curateur, l'administrateur ou le liquidateur, le cas échéant, sont substitués à l'entrepreneur.
Article 48 Ajournement et interruption des travaux
48.1. L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.
Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 14.
48.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, L'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours. demandé la résiliation.
48.3. Au cas où trois acomptes mensuels successifs n'auraient pas été mandatés, l'entrepreneur, trente jours après la date limite fixée au 23 de l'article 13 pour le mandatement du troisième de ces acomptes, peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne responsable du marché, prévenir le maître de l'ouvrage de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai de deux mois.
Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié à l'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, l'entrepreneur peut les interrompre.
Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel de l'entrepreneur à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le mandatement des acomptes mensuels sont majorés de 50 p. 100 à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.
Au cas où l'entrepreneur a régulièrement interrompu les travaux en vertu des stipulations combinées des deux premiers alinéas du présent article 3, les délais d'exécution sont de plein droit prolongés du nombre de jours de calendrier compris entre la date de l'interruption et celle du mandatement des deux premiers acomptes en retard. Si le mandatement des deux premiers au moins des acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai d'une année après l'interruption effective des travaux, l'entrepreneur a le droit de ne pas les reprendre et d'obtenir la résiliation de son marché aux torts du maître de l'ouvrage.
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Recensé et mis en forme par Dominique FAUSSER - novembre 2000