Code des marchés publics 2006
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS
TITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre VII – Marchés réservés
Certains marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés aux articles L. 5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19 et L. 5213-22 du code du travail et L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
[Avant le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 :
...aux articles
L. 323-31 du code
du travail ...]
L’avis d’appel public à la concurrence fait mention de la présente disposition.