Code des marchés publics 2006

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS

TITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre X – Avenants

Article 20

Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché ou de l’accord-cadre, ni en changer l’objet.