Code des marchés publics 2006

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS

TITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre X – Avenants

Article 20

En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant.

Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet.

[Article 20 avant le décret 2008-1355 du 19 décembre 2008 : Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché ou de l’accord-cadre, ni en changer l’objet.]