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CODE DE L'URBANISME Extrait permis de construire |
Partie législative
Chapitre I : Régime général
Article L. 421-1
Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.
Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.
Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979.
Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.
Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation.
Lorsque
les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis
par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur
emplacement ou de leur utilisation, à un régime
d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée
par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de
construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et
vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations.
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la
réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est
précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la
réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public
et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer
ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la
construction et de l'habitation.
Article L. 421-1-1
L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.
La
hauteur de l'installation est définie comme celle du mât et de la nacelle de
l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales.
Article L. 421-2
Le
permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et
délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où une carte communale ou un plan local
d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux
articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi nº 77-2 du 3
janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être
instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une
autorisation de construire a fait appel à un architecte
pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de
permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant
soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation
n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le
projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des
plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur
composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix
des matériaux et des couleurs.
Le
projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques,
l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le
traitement de leurs accès et de leurs abords.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui
sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance
des constructions ou travaux envisagés.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les
travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement
l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des
vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de
modifications visibles de l'extérieur.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes,
industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute
commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à
l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les
utilise.
Article L. 421-2-1
Dans les
communes où un plan local d'urbanisme a été
approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune.
Il en est de même dans les communes où une carte communale a été approuvée si le
conseil municipal en a décidé ainsi. Lorsqu'une commune fait partie d'un
établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec
cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le
président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation
de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement
du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de
l'établissement public.
Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif.
Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire
ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction
des demandes.
Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire
ou le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du
président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes
relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :
a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le
compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics
et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou
d'organisations internationales ;
b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de
stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un
décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;
c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à
l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
Pendant
la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de
l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les
autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol
concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même
article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du
maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
Article L. 421-2-2
Pour l'exercice de sa
compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale recueille ;
a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes,
notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
421-1 ;
b ) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la
construction projetée est située :
Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte
communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en
valeur, opposable aux tiers.
Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par
l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué
à l'initiative d'une personne autre que la commune.
Article L. 421-2-3
Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie.
1º Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom
de l'Etat et que la commune a délégué ses compétences à un établissement public
de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et
transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public
compétent, dans la semaine qui suit le dépôt ;
2º Dans
les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat :
a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au
représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;
b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public
de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande,
transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les
autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt.
Article L. 421-2-4
Les
permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les
conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont
exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur
notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est
dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982
modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions. [codifiée aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des
collectivités territoriales]
Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.
Lorsque a été prescrite la réalisation d'opérations d'archéologie
préventive, le permis de construire indique que les travaux de construction ne
peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.
Article L. 421-2-5
Si le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale est intéressé
à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme
mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de
l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis
de construire.
Article L. 421-2-6
Le maire
ou le président de l'établissement public compétent peut
disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de
l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis
de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision
et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant
la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en
concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public
qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches
qu'il leur confie.
Article L. 421-2-6
Lorsque
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
comprend moins de 10 000 habitants, le maire ou le
président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement,
et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer
l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles
il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent
justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise
à disposition, les services et les personnels agissent en concertation
permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur
adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur
confie. Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une
commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat
peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique
ponctuelle.
Article L. 421-2-7
En cas d'annulation par voie juridictionnelle
d'une carte communale, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local
d'urbanisme, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction
administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour
effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, les permis de
construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation sont délivrés
dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2.
Article L. 421-2-8
Les
demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date
du transfert de compétences continuent d'être instruites et font l'objet de
décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment
de leur dépôt.
Article L. 421-3
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
En outre, pour les immeubles de grande
hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire
ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont
conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou
d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
Pour les établissements recevant du public,
le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les
travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code
de la construction et de l'habitation.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention
d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans
le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement
s'appliquent.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.
Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas
applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés
à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans
le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre
nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au
sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes
d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º,
6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article
36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des
bâtiments affectés au commerce.
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à
l'autorisation prévue au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27
décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis
aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1º, 6º et 8º du I de
l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou
non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement
cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois
fauteuils.
Les
dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de
réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux
existant à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée.
Article L. 421-4
Dès la
publication de l'acte déclarant d'utilité publique
une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les
constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération.
Article L. 421-5
Lorsque,
compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant
sur les réseaux publics de distribution d'eau,
d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour
assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être
accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel
délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service
public lesdits travaux doivent être exécutés.
Article L. 421-6
Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble
est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut
faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et
établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition,
d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en
affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en
tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
Article L. 421-7
Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de
métiers sont informées de tout projet immobilier comportant la
construction, en une ou plusieurs tranches, de cinq cents
logements ou plus, ce minimum étant ramené à deux cents pour les communes
de moins de 30000 habitants. Elles assurent les liaisons avec les organisations
professionnelles intéressées.
Article L. 421-8
En
dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou un
plan local d'urbanisme approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à
l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article
L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par
l'existence d'installations classées ou de stockage
souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de
produits chimiques à destination industrielle.
Ces
dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de
l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi
qu'aux stockages souterrains visés à l'alinéa précédent bénéficiant de
l'application du II de l'article 104-3 du code minier.[codifié ous les
articles L. 515-8 à L. 515-11 du Code de l'environnement]
Le
permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes
instituées en application du présent article et du II de l'article 104-3 du code
minier.
Article L. 421-9
L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.
Chapitre II : Exceptions au régime général
Article L. 422-1
Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité.
Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés. Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3.
Article L. 422-2
Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux.
Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 422-3
Lorsque les constructions ou travaux exemptés du permis de construire n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article précédent, la déclaration prévue au premier alinéa de cet article emporte les effets du permis de construire pour les impositions de toute nature dont ce permis constitue le fait générateur.
Article L. 422-4
Les constructions ou travaux effectués sur les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne peuvent être exemptés du permis de construire en application de l'article L. 422-1. Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Article L. 422-5
Les dispositions des articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 sont applicables aux travaux, installations et constructions visés aux articles L. 422-1 à L. 422-4 .
Chapitre III :
Permis de construire à titre précaire
Article L. 423-1
Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public
ou un plan local d'urbanisme approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant
lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt
général ou un espace vert et que la construction à édifier a un caractère
précaire, le permis de construire peut exceptionnellement
être accordé, sur avis favorable de la collectivité intéressée à
l'opération.
Article L. 423-2
L'arrêté accordant le permis de construire prescrit, s'il y a lieu, l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux et, le cas échéant, d'une évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou d'industrie dont la construction est susceptible de permettre le développement ou la transformation
Cet arrêté peut également fixer un délai à l'expiration duquel le
pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction autorisée.
Article L. 423-3
En cas d'acquisition ultérieure par l'Etat, par une
collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu
compte de la valeur des constructions précaires ainsi autorisées, ni de la
valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont
ces constructions auraient permis la création, le développement ou la
transformation.
Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont à la charge du
propriétaire. Ils viennent en déduction des indemnités auxquelles il peut
prétendre.
Toutefois si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai
déterminé pour l'enlèvement de la construction et que l'acquisition intervienne
avant l'expiration dudit délai, une indemnité proportionnelle au délai qui reste
à courir par rapport au délai prévu est accordée.
Article L. 423-4
Le
permis de construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles
précédents, pour des constructions précaires à usage
industriel à édifier dans des zones affectées à un autre usage par un
plan d'occupation des sols rendu public ou un plan d'urbanisme approuvé, ou un
document d'urbanisme en tenant lieu.
En ce
cas, la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à l'engagement
du pétitionnaire d'enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier
mais aussi les bâtiments existants.
Article L. 423-5
Nonobstant toutes dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité.
Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'engage à enlever en application de l'article L. 423-4.
A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il
y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur
des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent
doit mentionner le caractère précaire desdites constructions.
Chapitre III : Camping et stationnement des caravanes
Article L. 443-1
Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. Si ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les dispositions de l'article L. 421-5 du présent code sont applicables à leur délivrance. Un décret en Conseil d'Etat définit la résidence mobile de loisirs, l'habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées. L'autorisation d'aménager tient, le cas échéant, lieu de permis de construire.
Article L. 443-2
Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, définies par le préfet de département, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes fixe, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis motivé du préfet, les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées. A l'issue du délai imparti, si l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager constate que ces prescriptions ne sont pas respectées, elle peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à exécution des prescriptions. En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet de département peut se substituer à elle après mise en demeure restée sans effet. Si l'une des zones visées au présent article est couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, les prescriptions fixées en application du présent article doivent être compatibles avec celles définies par ce plan. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L. 443-3
Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1.
Chapitre V : Remontées mécaniques et aménagements de domaine skiable
Article L. 445-1
Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis audit permis. Cette autorisation est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire. Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux. Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Cet avis présente notamment les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage. La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cette autorisation tient lieu du certificat de prévu à l'article L. 460-2.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
CHAPITRE I :
Régime général
Article R. 421-1
En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
1. Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz
ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;
2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires,
fluviales, routières ou piétionnières, publiques ou privées, ainsi que les
ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire ;
3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement
nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires
liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ;
4. Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de
foires-expositions et pendant leur durée ;
5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;
6. Les statues, monuments ou oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur
inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de
volume ;
7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;
8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou
égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de
réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres
et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de
ce dernier n'excède un mètre;
9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur
inférieure à 2 mètres ;
10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est
inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre
au-dessus du sol.
Non reproduits, à voir sur http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode?commun=CURBAN&code=
SECTION I Présentation de la demande (Articles R421-1-1 à R421-8)
SECTION II Dépôt et transmission de la demande (Articles R421-9 à R421-11)
SECTION III Instruction de la demande
SECTION IV Décision
SECTION V Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation (Article R421-38-1)
SECTION VI
Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire (Articles
R421-39 à R421-40)
SECTION VII Dispositions diverses
CHAPITRE II :
Exceptions au régime général
Article R. 422-1
Les
constructions couvertes par le secret de la défense
nationale sont exemptées de permis de construire. Entrent, notamment dans
cette catégorie, les centres de transmission, les établissements d'expériences
et de fabrication de matériels et de munitions, les entrepôts de réserve
générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations
radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance. Pour les
autres constructions, le caractère secret est reconnu par décision de portée
générale ou particulière du ministre compétent.
Sont également exemptées de permis de construire les installations situées à
l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands
camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'urbanisme et du ministre de la défense.
Article R. 422-2
Sont
exemptés du permis de construire sur l'ensemble du
territoire :
a) Les travaux de ravalement ;
b) Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre
de la législation sur les monuments historiques, contrôlés dans les conditions
prévues par cette législation ;
c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés
dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
d) Les ouvrages
techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime,
fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ;
e) En ce qui concerne les activités de télécommunications autorisées en vertu de
l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public
de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne
dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres
au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ;
f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement
du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement de
coupure, de détente et de livraison ;
g) En ce qui concerne
les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont
la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1
kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est
inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
h) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les
ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et
la hauteur inférieure à 3 mètres ;
i) Les classes
démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements
d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, d'une
surface hors oeuvre brute maximale de 150 mètres carrés, sous réserve que la
surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le
même terrain ;
j) Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article
R. 444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de
surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une
habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de
superficie égale ou inférieure ;
k) Les piscines non
couvertes ;
l) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50
mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute
n'excède pas 2000 mètres carrés sur un même terrain ;
m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour
effet de changer la destination d'une construction existante et :
- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ;
- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment,
une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres
carrés.
Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas
exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Article R. 422-3
Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux.
La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer.
Le
dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan
de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant
apparaître les modifications projetées.
Le dossier est complété le cas échéant, des documents mentionnés au 9º de
l'article R. 421-2 et aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5,
R. 421-6, ou R. 421-7.
Un
arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de ladite
déclaration et précise le contenu du dossier à joindre.
Article R. 422-4
La déclaration et le dossier qui l'accompagne sont
établis en trois exemplaires et adressés par pli recommandé avec demande d'avis
de réception postal, au maire de la commune dans laquelle les travaux sont
envisagés, ou déposés contre décharge à la mairie.
Lorsqu'il n'est pas compétent pour statuer au nom de la commune, le
maire transmet dès réception deux exemplaires de la déclaration, selon le cas,
au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme.
Article R. 422-5
Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 422-4. Dès réception de ces pièces, le maire les transmet dans les conditions prévues au deuxième aminéa de l'article R. 422-4. Le délai au terme duquel les travaux peuvent être entrepris part alors de la réception en mairie des pièces complémentaires réclamées.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 422-2, lorsque le
délai d'opposition de l'autorité compétente est porté à deux mois, le déclarant
en est informé par cette autorité dans le mois du dépôt de la déclaration, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Article R. 422-6
Dans les
communes où un plan local d'urbanisme a été
approuvé, la déclaration est instruite au nom de la
commune, ou le cas échéant de l'établissement public de coopération
intercommunale, à l'exception des cas mentionnés au quatrième alinéa de
l'article L. 421-2-1. Les dispositions de l'article R. 490-2 sont alors
applicables.
Article R. 422-7
Dans les autres communes, ainsi que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la déclaration est instruite, au nom de l'Etat, par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
Le maire fait connaître son avis, lorsqu'il est défavorable ou est
assorti d'une demande de prescriptions, au responsable du service d l'Etat dans
le département chargé de l'urbanisme. Si celui-ci, après examen de la
déclaration, émet un avis défavorable, propose des prescriptions particulières
ou ne retient pas l'avis émis par le maire, il transmet la déclaration
accompagnée de son avis à l'autorité compétente pour statuer.
Article R. 422-8
Dans les
cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9
à R. 421-38-19, le service instructeur consulte les
autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées
font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions
qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande
d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont
réputées avoir émis un avis favorable .
Le service instructeur consulte en tant que de besoin les autorités et services
publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au
2º de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. A défaut de réponse dans le
délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune
proposition de contribution à formuler.
Article R. 422-8-1
I.
- Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans
le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit,
dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou
dans un secteur sauvegardé, le préfet de région est saisi par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception soit :
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France ;
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la
notification de la décision d'opposition.
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
Le
préfet de région émet, après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France.
L'avis
du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis de construire, ainsi qu'au pétitionnaire.
Le
préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine.
II.
- Dans le cas prévu à l'article R. 421-38-4, en cas de recours du pétitionnaire,
si le préfet de région infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France,
le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire doit
statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
Dans la
collectivité territoriale de Corse les attributions conférées par le présent
article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
Article R. 422-9
Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions.
Dans les autres communes, ainsi que dans les cas mentionnés au
quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, l'autorité compétente pour s'opposer
aux travaux projetés ou imposer des prescriptions au nom de l'Etat est le maire
ou le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-36.
Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa
signature dans les conditions prévues à l'article R. 421-42.
Dans
tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité
compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
La
décision de prescriptions énumère celles des contributions prévues au 2º de
l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'elle met, le cas échéant, à la
charge de l'auteur de la déclaration. Elle fixe le montant de chacune de ces
contributions et en énonce le mode d'évaluation.
Lorsqu'elle impose une cession gratuite de terrain, elle détermine la superficie
à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services
fiscaux.
Lorsqu'elle impose le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9
dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'auteur de la déclaration
s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous
forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, elle mentionne :
- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un
commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour prendre la
décision de prescriptions ;
- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur
déterminée par le directeur des services fiscaux.
Article R. 422-10
Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés.
Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie.
L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet
d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de
notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des
communes.
Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés,
mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la
notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins
du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et
pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les
formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé
peut prendre connaissance.
Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas
entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle
ils peuvent être effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un délai
supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs.
Article R. 422-11
Dans les
communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exception des cas
prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, une
copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la
suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'Etat
dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de
poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article 1er du décret
nº 85-893 du 14 août 1985.
Article R. 422-12
Lorsque la déclaration porte sur des travaux ayant pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre nette de nature à donner lieu à imposition dans les conditions prévues à l'article L. 422-3 et au troisième alinéa de l'article L. 422-4, et que les travaux projetés n'ont pas fait l'objet d'une opposition, la transmission de la copie du formulaire de la déclaration prévue à l'article R. 422-11 est accompagnée du dossier joint.
L'autorité compétente est dispensée de la transmission prévue à l'alinéa
ci-dessus lorsqu'il est fait application de l'article R. 424-1.
Partie arrêtés
TITRE II Permis de construire
CHAPITRE II Exceptions au régime général
SECTION I : Déclarations de travaux exemptés du permis de construire
Article A. 422-1
La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-3, est établie conformément au modèle annexé au présent article. [Cerfa sous le numéro 46-0403 (imprimé PC 156)].
Article A. 422-1-1
L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier.
Article A 422-1-2
Dès la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant au moins deux mois, et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier : - la déclaration complète de travaux : formulaire de déclaration, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et représentation de l'aspect extérieur de la construction ; - les avis recueillis au cours de l'instruction ; - le cas échéant, la décision de l'autorité compétente imposant des prescriptions ; - le cas échéant, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
TITRE II Permis de construire
Non reproduits, à voir sur http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode?commun=CURBAN&code=
CHAPITRE I Régime général
SECTION I Présentation de la demande (Articles A421-1 à A421-3)
SECTION IV Décision (Article A421-6-1)
SECTION VI Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire (Articles A421-7 à A421-9)
SECTION II Grands camps à l'intérieur desquels les constructions et installations sont exemptées du permis de construire (Article A422-2)
CHAPITRE IV Etablissement de l'assiette et liquidation des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur
SECTION I Déconcentration auprès du maire (Articles A424-1 à A424-6)
Recensé et mis en forme par Dominique Fausser 19/01/2005 http://www.localjuris.com.fr