Sources légales Sources réglementaires
Circulaire n° 2002-126 du 5 juin 2002 relative à la mise en œuvre du code des marchés publics dans les établissements publics locaux d'enseignement
(NOR : MENF0201303C, Bulletin Officiel. de l'éducation nationale n° 24 du 13 juin 2002)
Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs des établissements publics locaux d'enseignement ; aux agents comptables et aux gestionnaires des établissements publics locaux d'enseignement.
La
circulaire n° 2001-164 du 30 août 2001, publiée au B.O. n° 32 du 6 septembre
2001, a attiré votre attention sur les principes fondamentaux de la réforme du
code des marchés publics, entrée en vigueur le 9 septembre 2001.
Des textes complémentaires ont été publiés depuis cette date (1),
sur lesquels la présente circulaire a pour objectif de faire le point. Une
deuxième partie sera consacrée à des dispositions spécifiques aux
établissements publics locaux d'enseignement et notamment aux groupements de
commandes susceptibles d'être constitués entre les EPLE.
I - Un dispositif législatif et réglementaire
complété
La quasi-totalité des textes prévus par le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics est désormais publiée. Vous trouverez ci-après, outre les références permettant de les consulter, des éléments de réponse aux questions les plus fréquemment posées, portant notamment sur la nomenclature, les services relevant de la procédure allégée et le délai global maximum de paiement.
I.1 La nomenclature des fournitures et des
prestations de services
Celle-ci
a été publiée par deux arrêtés distincts : le premier en date du 13
décembre 2001 (JO du 26 décembre 2001), le second du 24 décembre 2001 (JO du
1er janvier 2002). Toutefois, ce deuxième arrêté vise exclusivement les
activités de recherche et seuls les services et établissements publics ayant
une mission explicite de recherche, en application des dispositions qui les
régissent, peuvent y recourir.
S'agissant de la nomenclature générale, il convient de
souligner que le projet d'arrêté a fait l'objet d'une consultation
interministérielle et que certaines des propositions émises par mes services,
portant notamment sur les denrées alimentaires, ont été retenues. Il est par
ailleurs précisé que le contenu des familles homogènes est défini à titre
indicatif et qu'il n'a pas de caractère exhaustif : l'acheteur devra
déterminer la famille homogène la plus proche de la nature de chaque achat,
les fournitures étant numérotées de 10.01 à 38.01 et les services de 60.01
à 86.05.
I.2 Les services relevant de la procédure allégée
I.3 Le délai global maximum de paiement
Résultant
de la transposition de la directive européenne n° 2000/35/CE, le délai global
de paiement se substitue au délai de mandatement. Ce délai débute à compter
de la date de réception de la facture (ou de l'exécution du service si elle
est postérieure) et s'achève à la date de mise en paiement par le comptable
public dans le circuit dit "interbancaire". S'il n'est pas respecté,
des intérêts moratoires sont dus au fournisseur ; leur taux est égal soit au
taux de l'intérêt légal en vigueur augmenté de deux points (6,26 % en 2002)
pour les marchés sans formalités préalables et les autres marchés qui le
stipulent, soit au taux de la Banque centrale européenne augmenté de sept
points, ce qui représente aujourd'hui un intérêt de plus de 10 %.
Il sera donc nécessaire de veiller à la rédaction des
marchés, afin d'éviter les difficultés et les surcoûts qu'entraînerait
l'absence de mention du taux des intérêts moratoires.
Les décrets n° 2002-231 et 2002-232 du 21 février 2002 (JO des
22 et 23 février et 16 mars 2002) fixent ces délais pour chaque catégorie de
personnes publiques et prévoient une mise en œuvre progressive pour les EPLE :
le délai maximum est de 60 jours pour les marchés passés (4)
du 1er mars 2002 jusqu'au 31 décembre 2002, de 50 jours du 1er janvier au 31
décembre 2003, puis de 45 jours à compter du 1er janvier 2004.
Il s'agit là d'une limite maximale, le marché pouvant prévoir
un délai de paiement plus bref. En l'absence, dans le marché, d'une mention
relative au délai de paiement, et conformément aux articles 54 et 55 de la loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, le
délai de paiement est le délai maximum fixé par le décret n° 2002-231 du 21
février 2002.
Par ailleurs, votre attention est attirée sur le fait que
l'absence, dans un avis d'appel public à la concurrence publié au JOCE, de
toute indication relative aux modalités de paiement et de financement peut
être considérée comme un manquement aux obligations de publicité entachant
d'irrégularité la procédure de passation d'un marché (voir en ce sens CE, 27
juillet 2001, Compagnie générale des eaux, req. n° 229566).
D'autre part, ces nouvelles dispositions exigeront une
organisation rigoureuse des services de l'ordonnateur et de l'agent comptable,
notamment au moment des périodes de congés scolaires, mais aussi dans les
regroupements comptables, les deux acteurs de la commande publique relevant
alors de personnes morales différentes. Dans cette dernière hypothèse, en cas
de désaccord entre l'ordonnateur et le comptable sur l'origine du retard et sa
répartition, l'un ou l'autre pourra demander au préfet, en sa qualité de
représentant de l'État, d'organiser une réunion en vue d'une conciliation, en
application de l'article 10 du décret n° 2002-232 précité.
Il faut relever qu'aux termes de la loi du 15 mai 2001
précitée, les intérêts moratoires sont dus par l'acheteur public :
l'ordonnateur ne peut pas invoquer un dysfonctionnement des services de l'agent
comptable pour ne pas payer d'intérêts moratoires.
Il est d'ailleurs précisé que les agents comptables des EPLE ne
sont pas des agents comptables de l'État au sens de l'article 67 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 : l'action récursoire envers l'État, prévue à
l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 en vue d'obtenir le
remboursement de la part des intérêts versés qui seraient imputables au
comptable, est donc sans objet pour ces établissements.
La circulaire du 13 mars 2002, publiée au JO du 6 avril, apporte
des précisions à ces dispositions, portant notamment sur les transactions
commerciales qui en sont exclues, car n'étant pas des marchés publics aux
termes de l'article 3 du code, ainsi que sur les contrôles de l'agent
comptable, dont la mission s'inscrit dorénavant à l'intérieur du délai
maximum de paiement.
I.4 Les instructions
Publiée
en annexe du JO du 8 septembre 2001, l'instruction du 28 août 2001 remplace
celles du 29 décembre 1972, du 10 novembre 1976 et du 24 janvier 2000. Elle est
complétée, pour ce qui concerne l'application de l'article 27 du code relatif
aux seuils déterminant les procédures à suivre, par l'annexe à l'arrêté du
13 décembre 2001 définissant la nomenclature.
L'attention des acteurs de la commande publique est tout
particulièrement appelée sur ce dernier texte, qui explicite, à partir
d'exemples concrets, les notions de fournitures ou de services récurrents,
d'acquisition unique, de prestations continues et d'opération de services.
I.5 Autres dispositions
La
loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (JO du 12 décembre 2001) portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi
"MURCEF", comporte diverses dispositions relatives aux marchés
publics : elle apporte notamment une définition législative à la notion de
délégation de service public et précise la notion de pouvoir adjudicateur au
regard de la réglementation européenne.
Le décret n° 2001-738 du 23 août 2001 (JO du 24 août 2001) fixe les règles
selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des variations des
conditions économiques (marchés à prix ferme, à prix ajustable ou à prix
révisable), en application de l'article 17 du code des marchés publics.
La composition et les modalités de saisine des comités consultatifs de
règlement amiable pour les litiges relatifs aux marchés publics (article 131
du code) sont décrites par le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 (JO du 5
septembre2001).
Le JO du 8 septembre 2001 a vu la publication de plusieurs arrêtés datés du
28 août 2001 : liste des mentions devant figurer dans le règlement de la
consultation (article 42 du code) sauf si elles sont portées dans l'avis
d'appel public à concurrence ; modèles indicatifs pour l'avis d'attribution
(article 80) ; liste des renseignements et/ou documents (article 45) pouvant
être demandés aux candidats (5).
Le décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 (JO du 19 septembre 2001) précise
les conditions dans lesquelles les acheteurs peuvent mettre en œuvre une procédure
d'enchères électroniques en application de l'article 56.3 du code. Cette
procédure, qui présente un grand intérêt économique, ne peut évidemment
être utilisée que pour l'achat de fournitures courantes sans spécifications
techniques particulières.
Le décret n° 2001-887 du 28 septembre 2001 (JO du 29 septembre 2001) modifie
le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement
de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP). Plus particulièrement, il
modifie les conditions dans lesquelles les collectivités publiques peuvent
faire appel à l'UGAP pour leurs achats de fournitures et de services.
À cet égard deux modalités sont envisageables : le groupement de commandes
dans les conditions, aménagées, du VI de l'article 8 du code des marchés
publics, ou le contrat de commande, lorsque le seuil communautaire n'est pas
atteint (200 000 € HT pour les EPLE), sans formalités préalables selon les
dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.
Il est enfin rappelé que la direction générale de la comptabilité publique a
mis en place, en liaison avec la direction des affaires juridiques du MINEFI,
une cellule d'information juridique à l'intention des acheteurs publics locaux
(collectivités territoriales, établissements publics et services
déconcentrés de l'État). Les questions relatives aux marchés publics peuvent
être présentées par télécopie (04 72 40 83 04) ou par téléphone (04 72 56
10 10), du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30.
II - Des instruments à l'intention
particulière des EPLE
La commande publique des EPLE est fortement marquée par la
diversité des besoins liés à la taille et à la situation géographique des
établissements. Afin d'adapter les procédures aux différents modes
d'organisation ainsi qu'aux moyens humains et financiers, il est proposé
d'encourager une meilleure évaluation des besoins et une mutualisation des
compétences.
II.1 L'état prévisionnel de la commande
publique (annexe 1)
L'évaluation
précise par la personne publique de la nature et de l'étendue des besoins à
satisfaire est l'une des premières exigences du code des marchés publics,
exprimée en son article 5 ; elle s'applique tout autant aux marchés
formalisés qu'aux marchés passés sans formalités préalables.
Le tableau ci-joint, intitulé "État prévisionnel de la
commande publique" a été élaboré afin de faciliter cette évaluation
ainsi que l'organisation des achats des EPLE. Il doit être considéré comme un
outil d'aide à la décision en matière de gestion et d'information préalable
pour l'agent comptable. Il a fait l'objet d'une validation par la direction
générale de la comptabilité publique, qui estime que ce document présente un
intérêt indéniable au regard de l'obligation précitée.
Annexé au budget et aux décisions budgétaires modificatives,
il a en effet pour objectif d'associer le conseil d'administration à la
définition de la politique de commande publique qui sera mise en œuvre au
cours de l'exercice budgétaire considéré. Il permettra au conseil de se
prononcer sur les diverses modalités envisagées pour les approvisionnements de
l'année et pourra servir de support à l'approbation des conventions relatives
aux groupements de commande décrites ci-après au point II.5.
II.2 Le rôle du conseil d'administration
II.3 Les marchés sans formalités préalables
En
considération notamment du montant que ces marchés peuvent atteindre (90 000
€ HT), de leur caractère répétitif ou encore parfois de leur objet (achats
de prestations intellectuelles par exemple), il peut être préférable de les
formaliser par un écrit fixant les obligations de chacune des parties.
Au delà du rappel de la nature juridique de ces marchés
(contrats administratifs par détermination de la loi) et des délais de
paiement applicables, le contrat préciserait notamment les conditions relatives
aux délais d'exécution, aux pénalités pour retard, à l'admission, au
transfert de propriété, le cas échéant, aux droits de propriété
intellectuelle et industrielle, au caractère supplétif voire inapplicable des
conditions générales de vente du cocontractant et à la résiliation du
contrat.
Cet objectif pourrait être atteint en rendant contractuel, soit
un CCAG sous réserve de quelques dérogations et adaptations (par exemple les
délais de paiement), soit un document propre à l'établissement récapitulant
ces conditions générales d'achat mises au point en considération de vos
besoins.
II.4 Les contrôles des agents comptables (annexe 2)
Un
décret est actuellement en préparation pour fixer à compter du 1er janvier
2003 les obligations respectives de l'ordonnateur et du comptable pour ce qui
concerne le respect du seuil de passation des marchés formalisés selon les
modalités prévues à l'article 27 du code des marchés publics.
Pour l'année 2002, la direction générale de la comptabilité publique a
adressé, à l'attention des agents comptables des établissements publics
nationaux et des établissements publics locaux d'enseignement, une circulaire
CD-0278 en date du 8 février 2002, ci-annexée, qui a été diffusée par
messagerie électronique auprès du réseau académique de conseil aux EPLE le
20 février 2002.
II.5 Les groupements de commandes des EPLE (annexes 3, 4, 5 et 6)
(1) Les références des textes publiés sont constamment mises à jour sur l'intranet de la DAF :
http://idaf.pleiade.education.fr(2) En deçà de ce seuil, aucune formalité ne s'impose conformément à l'article 28 du code des marchés publics.
(3) 200 000
€ HT pour les EPLE(4) Il s'agit de l'engagement de la procédure de consultation, ou de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, ou de la commande pour les marchés non formalisés.
(5) Ce dernier texte a été modifié par arrêté du 7 novembre 2001 (JO du 15 novembre 2001).
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Annexe 1- État prévisionnel de la commande publique en EPLE |
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Annexe 2 - Circulaire MINEFI/DGCP CD-0278 du 8 février 2002 |
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Annexe 3 - Article 8 du code : les deux types de mandats |
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Annexe 4 - Convention d'adhésion à un groupement de services "Commande groupée" |
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Annexe 5 - Convention d'adhésion à un groupement de commandes entre EPLE (article 8-II du code) |
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Annexe 6 - Convention d'adhésion à un groupement de commandes (article 8-VI du code) |
Annexe 1 - ÉTAT PRÉVISIONNEL DE LA COMMANDE PUBLIQUE POUR L'EPLE......................AU TITRE DE L'ANNÉE ....................
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Nomenclature de familles homogènes (*) Procédures |
Marchés sans |
Groupements |
UGAP |
Mise en |
Appels |
Procédures |
Procédure |
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10. Denrées alimentaires |
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10.01 |
Produits carnés surgelés ou congelés |
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10.02 |
Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés |
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10.03 |
Fruits, légumes et pommes de terre surgelés |
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10.04 |
Préparations alimentaires élaborées composites surgelées |
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10.05 |
Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées |
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10.06 |
Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés |
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10.07 |
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en conserve ...) |
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10.08 |
Produits de la mer ou d'eau douce (autres que surgelés ou ...) |
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10.09 |
Fruits et légumes préparés et réfrigérés |
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10.10 |
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés, ...) |
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10.11 |
Boissons |
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10.12 |
Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) |
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10.13 |
Pains et pâtisseries (autres que surgelés) |
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10.14 |
Épicerie |
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10.15 |
Aliments adaptés à l'enfant et diététique sans fin médicale |
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14. Produits textiles, cuirs, habillement |
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15. Papier et produits de l'édition |
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15.02 |
Papier et cartons en l'état |
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15.03 |
Emballages en papier ou en carton |
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15.04 |
Livres scolaires |
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15.05 |
Livres non scolaires et documents imprimés |
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15.06 |
Journaux, revues et périodiques d'information générale |
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20. Quincaillerie, outillage, ... |
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35. Machines et équipements |
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35.06 |
Machines-outils |
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35.08 |
Autres machines d'usage spécifique |
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38. Petites fournitures de bureau |
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67. Services informatiques |
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68. Services d'hôtellerie et de restauration |
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(*) Liste à adapter aux besoins de l'établissement.
Annexe 2 - CIRCULAIRE MINEFI/DGCP CD-0278 DU 8 FÉVRIER 2002
Suivi pendant l'année 2002 du seuil de passation des marchés publics formalisés dans les organismes placés sous la tutelle de l'État et soumis au code des marchés ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement
Texte adressé aux agents comptables des établissements publics nationaux ; aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement
L'article
1er du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics a
prévu que l'article 27 de ce code entre en vigueur au 1er janvier 2002.
Cet article, qui constitue une des novations de ce code, décrit notamment la
méthode de calcul du seuil de passation des marchés formalisés (seuil prévu
aux articles 28 et 29 du code des marchés publics).
Pour permettre de préserver la marge d'appréciation des gestionnaires tout en
définissant la portée des contrôles des comptables publics, un décret
définira avec précision les obligations de chacun des acteurs de la dépense
publique : l'ordonnateur comme le comptable. Ce décret décrira notamment les
données que les ordonnateurs devront communiquer aux comptables afin de leur
permettre leurs contrôles.
Ce projet de décret, qui est actuellement soumis pour avis au Conseil d'État,
entrera en vigueur le 1er janvier 2003.
Pour l'année 2002, compte tenu des délais d'adaptation des organismes publics
aux nouvelles règles, tous les agents comptables ne disposeront pas de
l'ensemble des éléments nécessaires à un contrôle exhaustif du seuil, tels
qu'ils sont définis à l'article 27 du code des marchés publics.
L'année 2002 doit donc être considérée comme une année de transition et les
contrôles des agents comptables devront s'adapter à cette situation, en
partenariat avec les ordonnateurs.
I - Le contrôle du seuil de passation des marchés
publics formalisés pendant l'année 2002
Au préalable, il convient de rappeler que l'article 3 du code
des marchés publics énumère les contrats qui ne sont pas soumis à ce code.
Par conséquent, si l'ordonnateur communique sous sa responsabilité au
comptable que le mandat qu'il présente au paiement correspond à un contrat
visé à l'article 3 du code des marchés publics, l'agent comptable peut
prendre en charge cette dépense sans procéder au contrôle du seuil.
Pour le contrôle du seuil, il importe de distinguer les
fournitures et les services d'une part, et les travaux d'autre part.
a) Les fournitures et les services
1
- Le mode de computation du seuil fait appel à la notion de fournitures ou
prestations de services homogènes, le caractère homogène étant apprécié
par référence à une nomenclature.
L'arrêté interministériel qui fixe cette nomenclature a été
adopté le 13 décembre 2001 et publié au Journal officiel du 26 décembre
2001. Une nomenclature applicable à certaines activités de recherche a été
fixée par un arrêté du 24 décembre 2001 (publié au Journal officiel du 1er
janvier 2002).
Par ailleurs, l'article 28 du code des marchés publics précise
notamment que les numéros pertinents de la nomenclature sont transmis par
l'ordonnateur au comptable assignataire.
Dans ces conditions, à défaut d'identification des achats selon
les rubriques prévues aux II et III de l'article 27 (ensemble unique, livraison
ou réalisation récurrente...), l'agent comptable ne sera en mesure d'effectuer
ses contrôles que par personne responsable du marché et par rubrique de
nomenclature.
L'ensemble des dépenses de fournitures et de services homogènes
seront agrégées sur la base du seul numéro de nomenclature.
Lorsque le seuil de passation des marchés publics formalisés
sera atteint pour un numéro de nomenclature donné, les ordonnateurs pourront
toutefois certifier, conformément à l'article 7 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962, que les mandats qu'ils présentent au paiement sous le même
numéro de nomenclature n'entraînent pas un dépassement du seuil compte tenu
des dispositions de l'article 27.
Les agents comptables sont autorisés à procéder au règlement
des mandats concernés sur la base de cette attestation.
2
- Par ailleurs, l'article 30 du code des marchés publics, complété par le
décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001, prévoit que certains services sont
soumis à une procédure de marchés publics allégée.
Ces marchés sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux
seules obligations relatives à la définition des prestations par référence
à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis
d'attribution. C'est donc en raison de leur nature que ces prestations peuvent
relever de la catégorie des marchés sans formalités préalables.
Selon l'arrêté du 13 décembre 2001 précité, ces services
figurent dans la nomenclature afin de permettre à la personne responsable du
marché de les identifier dans les documents qui devront être remis au
comptable.
Le recours à la nomenclature n'est d'aucune utilité pour
l'appréciation de la procédure à mettre en œuvre pour l'acquisition de tels
services.
Par conséquent, lorsque l'ordonnateur communique au comptable un
numéro de nomenclature correspondant à un service prévu à l'article 30 du
code, l'agent comptable peut prendre en charge cette dépense sans procéder au
contrôle du seuil.
b) Les travaux
En
matière de travaux, il n'est pas prévu de recourir à une nomenclature pour
comparer le montant des achats réalisés par une personne responsable des
marchés au seuil de passation des marchés formalisés. Selon l'article 27,
pour évaluer le montant d'un marché de travaux, il convient de globaliser tous
les travaux se rapportant à un même ouvrage ou à une même opération.
Pour les travaux, l'ordonnateur devrait donc en principe
préciser à l'agent comptable s'il s'agit d'une opération ou d'un ouvrage, en
leur attribuant un identifiant.
S'il rencontre des difficultés pour fournir ces informations,
l'ordonnateur pourra attester, conformément à l'article 7 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962, que les mandats qu'il présente au paiement
concernant des travaux n'entraînent pas un dépassement du seuil compte tenu
des dispositions de l'article 27.
Pour autant que les pièces justificatives ne fassent pas
apparaître un fractionnement délibéré et artificiel, d'un même ouvrage ou
opération, les agents comptables sont autorisés à procéder au règlement des
mandats concernés sur la base de cette attestation.
II - La nécessité d'un partenariat avec les
ordonnateurs
Il m'apparaît très souhaitable que les agents comptables
prennent sans délai l'attache des ordonnateurs pour prévenir d'éventuelles
difficultés et arrêter en commun des modalités d'organisation du travail.
Il leur est demandé d'attirer l'attention des ordonnateurs sur
le fait que l'article 28 rend d'ores et déjà obligatoire la communication du
numéro de nomenclature pour les fournitures et les services.
Les agents comptables pourront en outre préconiser à leurs
ordonnateurs de leur transmettre dès 2002, l'ensemble des informations
relatives aux critères définis par l'article 27. En effet, lorsque cette
démarche est possible, notamment au plan informatique, elle est de nature à
éviter les computations erronées et la multiplication des certifications.
Depuis la parution du nouveau code des marchés publics, le
bureau 5B a mené une action de sensibilisation auprès des principaux
prestataires informatiques connus sur le marché des établissements publics.
Ce travail en commun a permis à une partie des prestataires
d'offrir dès à présent ou très prochainement, une solution permettant de
suivre dans l'ensemble de la chaîne de travail, le seuil de passation des
marchés formalisés en tenant compte de l'ensemble des critères définis par
l'article 27.
Pour les établissements ne disposant pas d'un outil de suivi du
seuil, un applicatif implantable sur un micro-ordinateur sous réserve de
compatibilité, destiné à aider les agents comptables, pourra, s'ils le
demandent, être mis bientôt à leur disposition.
Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par délégation,
Le directeur général de la comptabilité publique
Jean BASSÈRES
Annexe 3 - ARTICLE 8 DU CODE : LES DEUX TYPES DE MANDATS
Préparation du marché
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Phases |
Membres |
Groupement de l'article 8-II |
Groupement de l'article 8-VI |
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Évaluation et recensement des besoins |
Adhérent |
oui |
oui |
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Coordonnateur |
centralise les besoins de chaque membre |
centralise les besoins de chaque membre |
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Choix de la procédure |
Adhérent |
- |
- |
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Coordonnateur |
oui |
oui |
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Rédaction du dossier de consultation |
Adhérent |
- |
- |
|
Coordonnateur |
oui |
oui |
|
|
Mise en concurrence |
Adhérent |
- |
- |
|
Coordonnateur |
oui |
oui |
|
|
Commission d'appel d'offres |
Adhérent |
un membre de la CAO de chaque |
- |
|
Coordonnateur |
idem adhérent |
CAO du coordonnateur |
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|
Référés précontractuels |
Adhérent |
- |
- |
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Coordonnateur |
oui |
oui |
|
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Information des candidats évincés |
Adhérent |
- |
- |
|
Coordonnateur |
oui |
oui |
Passation et exécution du marché
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Phases |
Membres |
Groupement de l'article 8-II |
Groupement de l'article 8-VI |
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Signature du marché |
Adhérent |
oui |
- |
|
Coordonnateur |
oui, pour le marché qui le concerne |
oui |
|
|
Contrôle de légalité |
Adhérent |
oui |
- |
|
Coordonnateur |
oui, pour le marché qui le concerne |
oui |
|
|
Notification au titulaire |
Adhérent |
oui |
- |
|
Coordonnateur |
oui, pour le marché qui le concerne |
oui |
|
|
Envoi de l'avis d'attribution |
Adhérent |
oui |
- |
|
Coordonnateur |
oui, pour le marché qui le concerne |
oui |
|
|
Suivi du marché |
Adhérent |
oui |
l'interlocuteur du titulaire |
|
Coordonnateur |
oui, pour le marché qui le concerne |
oui |
|
|
Paiement du titulaire |
Adhérent |
oui |
- |
|
Coordonnateur |
oui, pour le marché qui le concerne |
oui |
|
|
Différends et litiges |
Adhérent |
oui |
|
|
Coordonnateur |
oui, pour le marché qui le concerne |
oui |
(1) L'adhérent ne peut se désintéresser de l'exécution du marché : la convention de groupement et le CCAP du marché doivent prévoir les obligations de l'adhérent.
Annexe 4 - CONVENTION D'ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE SERVICES "COMMANDE GROUPÉE"
Il
est constitué entre : (énumération des EPLE membres du groupement)
un groupement de services régi par l'article L. 421-10 du code
de l'éducation, par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux
établissements publics locaux d'enseignement et par la présente convention.
Article 1 - Dénomination
La dénomination du groupement de services est : (à préciser)
Article 2 - Objet
Dans
le cadre de la politique académique, ce groupement a pour objet :
- de réfléchir à la politique globale d'achat public des EPLE
membres, au travers notamment des économies d'échelle réalisables grâce à
la coordination des achats et à la mutualisation des moyens humains et
matériels ;
- dans le respect du code des marchés publics et de la
nomenclature, de déterminer quelles seront les prestations, fournitures et
travaux qui feront l'objet de commandes groupées, et sous quelles formes ;
- d'être une structure de conseil, d'entraide et d'échange
entre acheteurs publics soucieux de la performance économique de leurs achats,
y compris pour les marchés sans formalités passés hors groupement de
commandes ;
- de proposer à l'autorité académique toutes les formations
utiles à la réalisation des objectifs fixés ;
- d'être le cas échéant un centre de ressources pour les
formations mises en place par l'autorité académique.
Article 3 - Articulation avec la réglementation relative aux groupements de commandes
L'établissement siège du groupement de services apporte aux membres dudit groupement une assistance technique lors de la passation de leurs marchés. À ce titre, il est désigné établissement coordonnateur dans toutes les conventions de groupement de commandes conclues, sur le fondement de l'article 8 du code des marchés publics, entre les établissements membres du groupement de services.
Article 4 – Siège
L'établissement siège du groupement de services est l'EPLE (à
préciser)
Le siège peut être transféré dans un autre EPLE membre du
groupement par décision du conseil d'administration de chacun de ses membres.
Ce transfert fait l'objet d'un avenant à la présente convention.
Le transfert du siège du groupement de services n'a pas d'effet
rétroactif.
Article 5 – Durée
Le groupement de services est constitué sans limitation de
durée.
La présente convention entre en vigueur dans les conditions
fixées à l'article L. 421-14 du code de l'éducation.
Article 6 - Adhésion, retrait, exclusion
Adhésion
L'adhésion de nouveaux membres nécessite l'accord du conseil
d'administration de chacun des membres du groupement.
Retrait
En cours d'exécution de la présente convention, tout membre
peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire.
Exclusion
En cas d'inexécution de ses obligations définies par la
présente convention, l'exclusion d'un membre peut être prononcée, sur
proposition du gestionnaire de l'établissement siège, par décision de
(proportion à déterminer) (1)
des conseils d'administration des membres du groupement. Le membre concerné est
entendu au préalable.
Article 7 - Mise à disposition de moyens et de personnels
Personnels
Le groupement fonctionne avec les moyens en personnels mis à
disposition par le rectorat.
Contributions des membres
Le montant de la participation aux frais de fonctionnement du
groupement (2)
est fixé à ......... € (à préciser)
Par avenant à la présente convention, ce montant peut être
réévalué chaque année, en tant que de besoin.
Chaque année, l'établissement siège adresse à chaque conseil
d'administration des membres du groupement un rapport relatif à l'utilisation
des sommes ainsi versées.
Article 8 - Instance de coopération (3)
L'instance de coopération est composée du représentant de
chaque établissement membre et est présidée par le gestionnaire de
l'établissement siège.
Elle se réunit aussi souvent que l'intérêt du groupement
l'exige.
Elle propose les modalités d'organisation du groupement de
services tel qu'il est défini à l'article 2 :
- politique générale d'achat et fixation des objectifs ;
- détermination des groupements de commandes nécessaires aux
objectifs fixés ;
- conseil à l'achat public en EPLE ;
- orientations en matière de formation continue des acheteurs
publics en EPLE.
Article 9 - Tenue des comptes
Dans le budget de l'EPLE siège, un service à comptabilité
distincte est créé pour retracer toutes les dépenses et les recettes
afférentes.
Des investissements peuvent être réalisés, sur proposition de
l'instance de coopération, par décision du conseil d'administration de
l'établissement siège.
Un bilan financier est présenté annuellement.
En cas de transfert du siège du groupement dans les conditions
prévues à l'article 3 de la présente convention, le matériel inventorié au
titre du groupement ainsi que les disponibilités financières figurant au
service à comptabilité distincte sont transférés au nouvel établissement
siège.
La présente convention a été établie en .. exemplaires
originaux.
(Lieu, date, cachet de l'établissement, signature du
représentant habilité de chaque membre du groupement).
(1) Différents choix sont possibles : l'unanimité des conseils d'administration abstraction faite de la voix du conseil d'administration du membre dont l'exclusion est proposée (cette solution risque toutefois de créer des minorités de blocage) ; la majorité qualifiée des deux tiers ; la majorité absolue.
(2) Les modalités de détermination de cette participation devront être définies préalablement à la signature de la convention.
(3) Afin d'éviter toute confusion, le terme "d'instance de coopération" doit être préféré à celui "d'assemblée générale". Le groupement de services n'ayant pas de personnalité juridique autonome, cet organe est dépourvu de compétences décisionnelles.
Annexe 5 - CONVENTION D'ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE EPLE - ARTICLE 8-II DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS
Il est constitué entre : (énumération des EPLE membres du
groupement de commandes)
désignés ci-après, "adhérents",
un groupement de commandes régi par le code de l'éducation,
notamment le titre I du livre II et le titre II du livre IV ; le code des
marchés publics, notamment ses articles 8 et 23 ; le décret n° 85-924 du 30
août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; la
convention de groupement de services "commande groupée"
(dénomination à rappeler) en date du ............ (préciser la date de la
délibération du conseil d'administration et de la signature du chef
d'établissement) et la présente convention.
Article 1 – Dénomination
La dénomination du groupement de commandes est : (à préciser)
Article 2 – Objet
Le
groupement de commande a pour objet de permettre à chacun des adhérents, pour
ce qui le concerne, de passer, avec le ou les titulaire(s) retenu(s) à l'issue
d'une procédure groupée, un marché pour l'acquisition de ............ (à
préciser par référence à la nomenclature des fournitures et des services :
une ou plusieurs familles homogènes relevant d'une même catégorie économique
de la nomenclature, ou relevant de plusieurs catégories, mais en s'assurant de
la cohérence du marché).
Il est précisé que dans l'hypothèse où la compétence du
groupement porte sur l'achat de fournitures ou de prestations de services
relevant de plusieurs familles homogènes, l'appréciation des seuils au regard
des critères fixés par l'article 27 du code des marchés publics ne s'opère
pas par famille homogène, mais par rapport au montant de l'ensemble des
fournitures ou prestations de services prévues dans le marché.
Article 3 – Durée
La présente convention entre en vigueur dans les conditions
fixées à l'article L. 421-14 du code de l'éducation et s'achève à la
réalisation complète de son objet.
Article 4 - L'établissement coordonnateur
L'établissement coordonnateur est l'EPLE ............(à
préciser), établissement siège du groupement de services "commande
groupée" régi par la convention susmentionnée.
Le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de
passation du marché.
À ce titre, le coordonnateur :
- centralise les besoins des adhérents, exposés au moyen de la
fiche "Besoins" ;
- choisit la procédure de passation du marché, conformément
aux dispositions du code des marchés publics et notamment à son article 27 ;
- rédige les cahiers des charges (CCAP, CCTP, bordereau des
prix, ...), l'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de la
consultation ;
- gère les opérations de consultation normalement dévolues à
la PRM (envoi aux publications, envoi des dossiers aux candidats, réception des
plis de candidatures et d'offres, ...) ;
- convoque la commission d'appel d'offres et en assure le
secrétariat ;
- informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres ;
- transmet à chaque adhérent les documents nécessaires à la
signature, à la notification ainsi qu'à la transmission aux autorités de
contrôle du marché qui le concerne, notamment les cahiers des charges, le
règlement de consultation, l'avis de publication, l'acte d'engagement du
candidat retenu, les certificats administratifs, sociaux et fiscaux, les fiches
techniques actualisées, les prix et, le cas échéant, leurs modalités
d'actualisation ;
- répond, le cas échéant, des contentieux pré-contractuels.
Le coordonnateur tient à la disposition des adhérents les
informations relatives à l'activité du groupement.
Il mène à terme toute procédure de passation qu'il a engagée,
même en cas de transfert du siège du groupement de services "commande
groupée" susmentionné.
Article 5 - Obligations des adhérents
Les adhérents communiquent à l'établissement coordonnateur une
évaluation sincère de leurs besoins relatifs à l'objet défini à l'article
2, au moyen de la fiche "Besoins" (1).
Les fiches "Besoins" renseignées figurent en annexe à la présente
convention.
Chaque adhérent est tenu :
- de passer un marché portant sur l'intégralité des besoins
qu'il a indiqués à l'établissement coordonnateur avec le titulaire retenu au
terme de la procédure groupée ;
- d'en suivre l'exécution.
En outre, chaque adhérent tient informé le coordonnateur de la
bonne exécution de son marché.
Article 6 - La commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres du groupement est constituée d'un
représentant de la commission d'appel d'offres de chaque adhérent, élu parmi
les membres de cette commission ayant voix délibérative.
Le représentant élu de la commission d'appel d'offres de
l'établissement coordonnateur préside la commission d'appel d'offres du
groupement.
L'agent comptable de chaque membre du groupement ainsi que le
représentant de la direction départementale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes doivent être convoqués aux
réunions de la commission d'appel d'offres et y siègent avec voix
consultative.
La commission d'appel d'offres délibère valablement dans les
conditions fixées à l'article 23 du code des marchés publics.
Article 7 - Commission technique
Une commission technique peut être chargée par la commission
d'appel d'offres de l'assister dans les tâches préparatoires.
Article 8 - Frais de fonctionnement
Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute
rémunération.
Le coordonnateur est indemnisé des frais occasionnés par le
fonctionnement du groupement, par une participation supportée par chacun des
membres, déterminée de la façon suivante (2)
: .....................
Par avenant à la présente convention, ce montant peut être
réévalué chaque année, en tant que de besoin. [éventuellement, en cas de
marché pluriannuel]
À la fin de l'exécution du marché, l'établissement
coordonnateur adresse à chaque conseil d'administration des membres du
groupement un rapport relatif à l'utilisation des sommes ainsi versées.
La présente convention a été établie en ... exemplaires
originaux.
(Lieu, date, cachet de l'établissement, signature du
représentant habilité de chaque membre du groupement).
(1) Fiche à élaborer en fonction de la nature du marché : elle doit par exemple prévoir pour les marchés à bons de commande un minimum (que l'adhérent est tenu de réaliser) et un maximum. Pour ces marchés, le minimum et le maximum du groupement résultent de l'addition des minima et des maxima de l'ensemble des adhérents.
(2) Les modalités de détermination de cette participation devront être définies préalablement à la signature de la convention.
Annexe 6 - CONVENTION D'ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE EPLE - ARTICLE 8-VI DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS
Il est constitué entre : (énumération des EPLE membres du
groupement de commandes)
désignés ci-après, "adhérents",
un groupement de commandes régi par le code de l'éducation,
notamment le titre I du livre II et le titre II du livre IV ; le code des
marchés publics, notamment ses articles 8 et 23 ; le décret n° 85-924 du 30
août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; la
convention de groupement de services "commande groupée"
(dénomination à rappeler) en date du ............ (préciser la date de la
délibération du conseil d'administration et de la signature du chef
d'établissement) et la présente convention.
Article 1 – Dénomination
La dénomination du groupement de commandes est : (à préciser)
Article 2 - Objet
Le groupement de commande a pour objet de permettre à chacun des
adhérents d'acquérir ............ (à préciser par référence à la
nomenclature des fournitures et des services : une ou plusieurs familles
homogènes relevant d'une même catégorie économique de la nomenclature, ou
relevant de plusieurs catégories, mais en s'assurant de la cohérence du
marché).
Pour ce faire, les adhérents donnent mandat au coordonnateur de
passer, signer et exécuter le marché nécessaire à la satisfaction de leurs
besoins.
Il est précisé que dans l'hypothèse où la compétence du
groupement porte sur l'achat de fournitures ou de prestations de services
relevant de plusieurs familles homogènes, l'appréciation des seuils au regard
des critères fixés par l'article 27 du code des marchés publics ne s'opère
pas famille homogène par famille homogène, mais par rapport au montant de
l'ensemble des fournitures ou prestations de services prévues dans le marché.
Article 3 – Durée
La présente convention entre en vigueur dans les conditions
fixées à l'article L. 421-14 du code de l'éducation et s'achève à la
réalisation complète de son objet.
Article 4 - L'établissement coordonnateur
L'établissement coordonnateur est l'EPLE ............ (à
préciser), établissement siège du groupement de services "commande
groupée" régi par la convention susvisée.
Le coordonnateur centralise les besoins des adhérents, exposés
au moyen de la fiche "Besoins".
Le coordonnateur est chargé de la gestion des procédures de
passation du marché, de sa signature et de son exécution. Il transmet le
marché aux autorités de contrôle.
[Option : si l'exécution du marché s'effectue en un lieu
unique, les opérations de vérification quantitative et qualitative sont
effectuées et les décisions qui y font suite sont prises, conformément aux
stipulations du marché, par le coordonnateur.]
Le coordonnateur adresse aux adhérents les appels de fonds selon
les modalités décrites à l'article 5 de la présente convention et procède
au paiement du titulaire du marché.
Le coordonnateur tient à la disposition des adhérents les
informations relatives à l'activité du groupement.
Il mène à terme l'ensemble des opérations qu'il a initiées,
même en cas de transfert du siège du groupement de services "commande
groupée" susmentionné.
Article 5 - Obligations des adhérents
Les adhérents s'engagent à communiquer à l'établissement
coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins (1)
relatifs à l'objet défini à l'article 2, au moyen de la fiche
"Besoins". Les fiches "Besoins" renseignées figurent en
annexe à la présente convention.
[Option : si l'exécution du marché s'effectue dans chaque EPLE,
les opérations de vérification quantitative et qualitative sont effectuées et
les décisions qui y font suite sont prises, conformément aux stipulations du
marché, par chaque adhérent pour la partie qui le concerne. Le coordonnateur
est destinataire de ces décisions.]
Dès la notification du marché, chaque adhérent verse au
coordonnateur le montant (2)
de la partie du marché qui le concerne. Les
adhérents s'engagent à informer l'établissement coordonnateur de tout
dysfonctionnement qu'ils constateraient dans l'exécution du marché.
Article 6 - La commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres du groupement de commandes est
celle de l'établissement coordonnateur.
La commission d'appel d'offres délibère valablement dans les
conditions fixées à l'article 23 du code des marchés publics.
Article 7 - Commission technique
Une commission technique peut être chargée par la commission
d'appel d'offres de l'assister dans les tâches préparatoires.
Article 8 - Frais de fonctionnement
Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute
rémunération.
Le coordonnateur est indemnisé des frais occasionnés par le
fonctionnement du groupement, par une participation supportée par chacun des
membres, déterminée de la façon suivante (3)
: .....................
Par avenant à la présente convention, ce montant peut être
réévalué chaque année, en tant que de besoin. [éventuellement, en cas de
marché pluriannuel]
À la fin de l'exécution du marché, l'établissement
coordonnateur adresse à chaque conseil d'administration des membres du
groupement un rapport relatif à l'utilisation des sommes ainsi versées.
La présente convention a été établie en ... exemplaires
originaux.
(Lieu, date, cachet de l'établissement, signature du
représentant habilité de chaque membre du groupement).
(1) La formulation sera déterminée en fonction de la nature du marché : si l'évaluation globale des besoins doit être fournie dès la signature de la convention, un marché à bons de commandes pourra nécessiter de préciser en cours d'exécution les demandes d'achats en fonction d'une périodicité à fixer. De même, la fiche "Besoins "d'un tel marché devra prévoir un minimum (que l'adhérent est tenu de réaliser) et un maximum ; le minimum et le maximum du groupement résultent de l'addition des minima et des maxima de l'ensemble des adhérents.
(2) Ici également, la formulation devra être adaptée en fonction de la nature du marché : appel de fonds unique ou appels de fonds échelonnés.
(3) Les modalités de détermination de cette participation devront être définies préalablement à la signature de la convention.
Recensé et mis en forme par Dominique FAUSSER - 18 juillet 2002