Sources légales Sources réglementaires
Circulaire NOR : ECOM9902039C du 20 décembre 1999 relative à la transposition de la directive 92/50 CEE du Conseil de 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, organisation des concours de maîtrise d'oeuvre prévus aux articles 108 ter et 314 ter du code des marchés publics, lorsque le montant estimé du marché est supérieur aux seuils prévus à l'article 378 du code des marchés publics (J.O. Numéro 301 du 29 Décembre 1999 page 19621)
I. - La règle de l'anonymat
Les articles 83.1, 279.1 et 385.1 du code des marchés publics prévoient les
dispositions générales suivant lesquelles est organisé un concours.
Cette rédaction a maintenu la spécificité du concours de maîtrise d'oeuvre.
En effet, les articles 83.1 et 279.1 sont applicables " sans préjudice des
prescriptions particulières non contraires... prévues pour certains concours
". En conséquence, outre les articles 83.1 et 279.1, les articles 108 ter
et 314 ter s'appliquent aux concours de maîtrise d'oeuvre pour autant que leurs
dispositions ne sont pas contraires aux dispositions générales des articles
83.1 et 279.1.
Lorsque le montant estimé des marchés est supérieur aux seuils visés à
l'article 378, l'article 385.1 est applicable. Il pose le principe de
l'anonymat. En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 378, il
en résulte que l'audition par le jury est incompatible avec l'anonymat, qu'elle
soit prévue par des textes particuliers (exemple : appel d'offres avec concours
prévu aux articles 98 et 302 du code des marchés publics) ou organisée en
l'absence de texte (cas des concours de maîtrise d'oeuvre).
II. - Les modalités d'organisation des concours
A. - Composition et désignation du jury
Les articles 83.1-IV et 279.1-IV du code des marchés publics prévoient des
dispositions générales sur la composition des jurys, ceux-ci devant comporter,
dans la proportion minimale d'un tiers, des personnes ayant la même compétence
ou une compétence équivalente à celle qui est demandée aux candidats du
concours. En ce qui concerne les marchés de maîtrise d'oeuvre, il s'agit des
maîtres d'oeuvre compétents indiqués aux articles 108 ter et 314 ter du même
code. L'attention des membres du jury doit être appelée sur le fait qu'ils
devront être indépendants des participants au concours.
S'agissant des marchés visés au livre II du code des marchés publics, les
règles énoncées aux articles 83 et 83-I s'appliquent seules à la
désignation des membres du jury. En conséquence, leur désignation est
assurée :
- par le ministre, pour les administrations centrales de l'Etat ;
- par le préfet, pour les services déconcentrés de l'Etat ;
- selon les règles propres à chaque établissement pour les établissements
publics.
S'agissant des marchés visés au livre III du code des marchés publics, les
règles énoncées aux articles 279 et 279-I s'appliquent seules à la
désignation des membres du jury. En conséquence, il est recommandé que leur
désignation soit assurée par les assemblées délibérantes des collectivités
locales et de leurs établissements publics à l'occasion de chaque concours de
maîtrise d'oeuvre. La désignation des élus relève obligatoirement des
assemblées délibérantes ; en revanche, celle des autres membres du jury
(maîtres d'oeuvre, personnalités compétentes) est effectuée par le
président du jury.
B. - Sélection des candidats
Les critères clairs et non discriminatoires pour la sélection des participants
aux concours doivent être mentionnés dans l'avis d'appel public à la
concurrence. Le jury rend un avis motivé à partir de ces critères. Aucun
candidat ne peut être éliminé sur la base d'un critère qui n'aurait pas
été préalablement annoncé.
La sélection des candidats admis à remettre une prestation implique l'examen
du respect des obligations fiscales et sociales et des compétences
professionnelles de ces derniers et suppose bien entendu qu'ils soient
identifiés. Après établissement de l'avis du jury sur les candidatures, les
maîtres de l'ouvrage organiseront les concours en veillant à assurer les
conditions d'un strict respect de l'anonymat des projets.
C. - Appréciation des prestations
L'organisation pratique de cette procédure pourrait s'inspirer des principes suivants :
1. Chaque service ou collectivité désigne une ou deux personnes (appelées
dans la suite du texte secrétariat du concours) chargées de recevoir les
prestations, puis de mettre en oeuvre la procédure permettant d'assurer le
respect de l'anonymat. La confidentialité implique que le secrétariat du
concours devra être à même d'exercer sa mission dans des conditions
rigoureuses d'indépendance.
2. Les prestations des concurrents sont transmises par envoi recommandé avec
avis de réception ou remises contre récépissé au secrétariat du concours.
3. Les prestations sont reçues et enregistrées par le secrétariat du
concours. Elles se présentent en deux parties :
- des documents nominatifs, signés par le candidat ou le cas échéant par les
membres du groupement :
- la lettre de transmission ;
- l'acte d'engagement du marché sur lequel est portée la proposition
d'honoraires du candidat à laquelle peut être annexée une décomposition de
ce prix ;
- des documents qui sont présentés sous une forme anonyme : les pièces
écrites et graphiques décrivant le projet tel que demandé dans le règlement
de consultation. Le règlement du concours devra prévoir que toute violation
relevée par le jury de la règle de l'anonymat par un candidat entraînera son
élimination pour non-conformité et en conséquence le non-paiement de
l'indemnité prévue dans l'avis d'appel public à la concurrence.
4. Après réception des prestations, le secrétariat du concours recense et numérote les pièces remises par les concurrents. Il affecte aux pièces nominatives et à chaque pièce du dossier de prestation du candidat un code (lettre ou numéro par exemple) : il est préférable de ne pas choisir un code correspondant à l'ordre d'arrivée ou d'enregistrement. Le secrétariat du concours garde la lettre du candidat dans les conditions permettant d'en assurer la confidentialité (coffre-fort réservé à cet usage par exemple) et transmet ensuite les dossiers ainsi codés pour analyse aux services du maître d'ouvrage qui seront chargés de présenter les projets au jury.
5. Tous les projets sont ensuite transmis au jury avec la seule mention du
code d'identification et analysés par le jury de manière anonyme.
6. Le jury se prononce sur la conformité des projets au règlement de
consultation. Il procède à un classement et rend un avis motivé sur les
critères figurant à l'avis d'appel public à la concurrence qui retrace en
particulier les questions que s'est posées le jury sur la compréhension et la
pertinence des projets.
7. L'anonymat des projets n'est levé par le secrétariat du concours qu'après signature par tous les membres du jury du procès-verbal de la séance et de l'avis motivé.
D. - Désignation des lauréats et négociation du contrat
L'autorité compétente décide du ou des lauréats du concours. Elle engage les
négociations avec tous les lauréats. Ces négociations doivent être conduites
en respectant le principe d'égalité de traitement des candidats et de
transparence de la procédure.
L'attribution du marché est prononcée dans les conditions prévues aux
articles 108 ter et 314 ter du code des marchés publics.
Recensé et mis en forme par Dominique FAUSSER - novembre 2000