Sources légales Sources réglementaires
Circulaire DGEFP no 2002-31 du 4 mai 2002 concernant la commande publique de services de qualification et d’insertion professionnelles
(NOR : MESF0210117C - Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle- n°o 2002/11 du jeudi 20 juin 2002)
Formation en alternance
Insertion professionnelle
Marché public
La ministre de l’emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
PREMIÈRE PARTIE Les règles issues du nouveau code des marchés publics
Tous les marchés publics doivent respecter trois principes fondamentaux :
- la liberté d’accès à la commande publique : l’administration ne peut
écarter des candidats en se fondant sur d’autres conditions que celles que le
code lui permet d’imposer en matière de capacité, de garanties
professionnelles et financières ou encore de caractéristiques des offres ;
- l’égalité de traitement entre les candidats : des règles du jeu claires
doivent être fixées dès le lancement des marchés, pour garantir la
transparence et la libre concurrence ;
- la transparence : il est nécessaire de garantir un degré de publicité
adéquat permettant une ouverture du marché à la concurrence ainsi que le
contrôle de l’impartialité des procédures d’attribution du marché.
La méconnaissance de ces principes non seulement constitue une infraction à la
réglementation de nature à entraîner l’annulation du marché notifié ou de
la procédure en cours, mais expose également son auteur à des sanctions
pénales pour délit de favoritisme.
L’acheteur public doit rechercher l’efficacité et veiller à une bonne
utilisation des crédits publics. Cela suppose que :
- les besoins soient préalablement définis : préparation du marché ;
- les obligations de publicité et de mise en concurrence soient respectées :
passation du marché ;
- l’offre économiquement la plus avantageuse (" mieux-disant ")
soit retenue : exécution du marché.
Ces règles sont applicables à tous les marchés, y compris ceux relatifs aux
services de qualification et d’insertion professionnelles bénéficiant de la
procédure prévue à l’article 30 du code.
Le droit applicable pour ces services de qualification et d’insertion
professionnelles est présenté ci-dessous en suivant l’ordre chronologique de
la préparation, de la passation et de l’exécution des marchés,
conformément à la structure du code des marchés publics. Ces règles sont
celles du droit commun pour la préparation du marché (notamment la
détermination des besoins à satisfaire) et son exécution. Elles dérogent au
droit commun pour la seule passation du marché.
1. Dispositions générales
La préparation du marché est bien sûr la condition de sa réussite. Les " dispositions générales " réunies sous le titre II du code des marchés publics qui font évoluer le cadre juridique de votre action en matière de politique d’insertion et de formation professionnelle sont synthétisées ci-dessous.
1.1 Détermination des besoins à satisfaire
Bien évidemment, les besoins doivent être identifiés avec précision en amont, non seulement pour garantir la sécurité juridique du marché, mais aussi pour s’assurer de la bonne utilisation des deniers publics. Cette identification doit également être menée lorsqu’il est envisagé de passer des marchés de services de qualification et d’insertion professionnelles soumis, en raison de leur nature, à des modalités de passation allégées.
1.2. Groupement de commandes (art. 8 du code des marchés publics)
Les plates-formes locales d’insertion et de formation professionnelles
peuvent, en fonction de l’origine de l’initiative de leur création, soit
faire l’objet de groupements de commandes tels que définis à l’article 8
du code des marchés publics (initiative des financeurs), soit être
subventionnées (initiative des prestataires).
Les groupements d’acheteurs publics sont possibles entre toutes les personnes
soumises au code, mais peuvent comporter des personnes privées n’en relevant
pas a priori. La participation de ces dernières à un tel groupement ne
saurait toutefois avoir ni pour objet ni pour effet de soustraire le groupement
à l’application des dispositions du code : une personne ne relevant pas du
code qui adhère à un tel groupement soumet les achats qu’elle effectue dans
le cadre de ce groupement aux dispositions du code.
La constitution d’un groupement de commandes a vocation à résulter d’une
initiative spontanée de plusieurs acheteurs : l’initiative de sa constitution
n’est plus du ressort des seuls préfets. Les groupements de commandes sont
obligatoirement régis par une convention constitutive qui en détermine l’objet
et le fonctionnement. Ils sont " pilotés " par un coordonnateur et
organisés autour d’une commission d’appel d’offres (cf. annexe no
2).
1.3. L’allotissement (art. 10 du code des marchés publics)
La personne responsable du marché (PRM) peut procéder à l’allotissement
du marché pour tenir compte notamment des besoins territoriaux d’une action d’insertion
ou de formation professionnelle (cf. annexe no 3 détaillant
les règles régissant l’allotissement).
Pour les services de qualification et d’insertion professionnelles, il est
possible, en fonction des caractéristiques du besoin, soit de bâtir des
opérations par bassin d’emploi, soit d’élaborer une seule procédure de
marché divisé en lots correspondant aux différents bassins d’emploi. Le
regroupement des procédures permet bien sûr des gains de temps.
La " préférence géographique " est en revanche exclue : il n’est
pas possible de sélectionner un candidat en raison de sa seule proximité, ni d’exclure
un candidat en raison de son éloignement.
1.4. Durée du marché (art. 15 du code des marchés publics)
Les marchés publics doivent obligatoirement définir leur durée, en
respectant l’obligation d’une remise en concurrence périodique qui s’oppose
à ce que la durée fixée soit excessive. Pour apprécier cette durée, il peut
notamment être tenu compte du temps nécessaire à la réalisation des
prestations ou de la durée d’amortissement des matériels nécessaires à l’exécution
du marché.
Les reconductions, qui constituent la conclusion d’un nouveau marché, sont
obligatoirement expresses. Elles ne sauraient permettre de modifier les
stipulations du marché qui ne peuvent l’être que par avenants dans les
conditions prévues à l’article 19 du code des marchés publics. Le nombre de
reconductions doit être indiqué dans le marché. L’acheteur doit estimer le
montant de ses besoins en y intégrant la valeur de ces reconductions. Pour un
marché d’un an reconduit deux fois de suite, c’est la valeur de l’ensemble
des prestations à réaliser sur ces trois ans qu’il faut prendre en compte.
Un avenant ne peut bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet.
Il importe en effet de respecter la mise en concurrence initiale. Il n’est en
particulier pas possible de modifier les prix par avenant, sauf dans des cas
exceptionnels d’erreur purement matérielle (cf. Conseil d’Etat, 21
mai 1990, société Frédéric Roudet). La conclusion d’un avenant est
réservée aux évolutions à la marge des besoins définis dans le marché.
Un nouveau marché doit être conclu si les besoins évoluent substantiellement.
1.5 Prix du marché
Les règles fixées par le code des marchés publics, dans ses articles 16 et
suivants privent de tout fondement le système des barèmes en matière de
formation professionnelle, qui prenait jusqu’à présent la forme d’une
circulaire annuelle de la délégation générale à l’emploi et à la
formation professionnelle. En effet, dans un marché, la détermination du prix
ne doit résulter que de la libre confrontation de l’offre et de la demande.
C’est l’un des rôles essentiels de la personne responsable du marché de
choisir la forme et le contenu des offres. Elle doit rassembler les informations
permettant de juger si les prix obtenus sont acceptables (cf.
note 1) . Les prix peuvent être unitaires, forfaitaires ou globaux (cf.
annexe no 4 et 2e partie de la circulaire sur l’heure-stagiaire,
l’heure-groupe...).
1.6. Les groupements des
candidatures et des offres (art. 51)
(cf. annexe V)
2. Règles de passation des marchés publics (marchés de l’article 30)
Les règles de passation des marchés sont décrites dans le titre III du code des marchés publics. Sont ci-dessous reprises les seules dispositions applicables pour les services de qualification et d’insertion professionnelles, au titre de l’article 30 du code.
2.1. Les procédures
Les marchés publics sont passés dans le respect des procédures prévues
par le code des marchés publics lorsque leur montant excède 90 000 euros (HT).
Ils sont dispensés du respect de ces procédures lorsque leur montant est
inférieur à ce seuil (marchés sans formalités préalables de l’article 28
du code : cf. annexe no 6).
Une procédure dérogatoire au droit commun, prévue à l’article 30 du code
des marchés publics, complété par le décret no 2001-806 du 7
septembre 2001 s’applique pour les services de qualification et d’insertion
professionnelles, en raison de leur nature.
Le nouveau code des marchés publics intègre les souplesses contenues dans les
directives communautaires sur les marchés publics. L’allégement des
contraintes permettra notamment de faciliter la coopération entre les
collectivités publiques et le secteur associatif.
Champ des services de qualification et d’insertion professionnelles
Le décret du 7 septembre 2001 fixe la liste des services relevant des
catégories mentionnées par l’article 30.
Sont ainsi soumis au régime défini à l’article 30 les " services de
qualification et d’insertion professionnelles réalisés sous la forme de
prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi, de formations ou d’expériences
pré-qualifiantes, qualifiantes ou certifiantes, et destinés aux jeunes sans
emploi, aux personnes rencontrant des difficultés d’accès ou de maintien
dans l’emploi, aux personnes handicapées ".
Cette définition couvre les dispositifs inscrits dans les politiques d’insertion
et de formation professionnelle en vue du retour à l’emploi au bénéfice :
- des demandeurs d’emploi ;
- des personnes sans emploi ;
- des salariés en reconversion.
Deux obligations dans la procédure de passation
Ces marchés sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules
obligations relatives à la définition des prestations par référence à des
normes, lorsqu’elles existent, ainsi qu’à l’envoi d’un avis d’attribution.
Ces deux obligations ne s’appliquent que lorsque le montant du marché
dépasse le seuil de 90 000 euros (HT), qui est apprécié opération par
opération (montant du marché, y compris sommation des lots) :
- la personne responsable du marché doit définir les prestations par
référence à des normes, quand elles existent. Dans le champ de l’insertion
et de la formation professionnelle, l’acheteur public peut utilement se
référer aux normes NFX 50-756 (norme outil sur le cahier des charges de la
demande de formation), et NFX 50-750 (norme terminologie), sans que cette
référence soit obligatoire.
- la référence aux normes dans les critères de sélection des candidats ne
doit pas aboutir à une distorsion de concurrence : les données techniques du
marché ne doivent ni restreindre, ni fausser la concurrence. Les
spécifications doivent être " neutres ", c’est-à-dire ne pas
imposer le choix du titulaire du marché ;
- un avis d’attribution doit être envoyé et adressé à l’Office des
publications officielles des communautés européennes (OPOCE, 2, rue Mercier, L
- 2985 Luxembourg) lorsque le marché atteint le seuil communautaire de 130 000
euros (HT) pour l’Etat 200 000 euros (HT) pour les collectivités
territoriales. Conformément à l’article 81 du code, pour les marchés de l’article
30, la personne responsable du marché adresse un avis d’attribution, mais
peut décider de ne pas le publier. Elle transmet cet avis à l’OPOCE en
indiquant si elle en accepte la publication. L’arrêté du 28 août 2001 pris
pour l’application de l’article 80 du code et fixant la liste des mentions
devant figurer dans l’avis d’attribution fournit des modèles indicatifs d’avis
d’attribution.
L’acheteur public n’est en principe soumis à aucune obligation formalisée
de publicité et de mise en concurrence. Il est cependant fortement recommandé
de garder des traces écrites de la phase de mise en concurrence préalable à l’attribution
du marché (le recours aux médias pour garantir la publicité est recommandé),
d’établir un cahier des charges, adressé à tous les organismes qui en font
la demande, d’être en mesure de prouver qu’il a été fait appel à la
concurrence et de donner des délais de réponse suffisants, tout en indiquant
la date limite de dépôt des candidatures.
Le recours à un marché écrit
De même, si les services de qualification et insertion professionnelles ne
sont pas soumis par le code des marchés publics à l’obligation d’adopter
la forme d’un marché rédigé selon les règles prévues par le code, le
recours à une forme écrite est obligatoire pour les actions de formation
professionnelle et de promotion sociale, en vertu de l’article L. 920-1 du
code du travail.
La forme écrite est vivement recommandée pour l’insertion professionnelle.
Elle est d’ailleurs obligatoire dans certains cas, qui se présenteront
fréquemment :
- lorsque l’acheteur public prévoit d’accorder au titulaire du marché des
avances ou des acomptes ;
- lorsqu’il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles les
litiges susceptibles de survenir en cours d’exécution du contrat seront
réglés. Ceci peut se révéler particulièrement utile pour les marchés
portant sur des prestations délicates à réaliser ou dont l’exécution prend
un certain temps.
La possibilité de recourir aux procédures de droit commun
Rien n’exclut la possibilité de recourir aux procédures de droit commun du code des marchés publics pour les services de qualification et d’insertion professionnelles. La procédure d’appel d’offres (prévue au-delà du seuil de 130 000 euros HT pour les prestations " de droit commun ") et la mise en concurrence simplifiée (entre 90 000 euros [HT] et 130 000 euros [HT] pour l’Etat), apportent de véritables garanties en terme de transparence, de collégialité des décisions et de mise en concurrence.
La nomenclature applicable (cf. annexe no 7)
Le recours à la nomenclature des produits et services annexée à l’arrêté du 13 décembre 2001 publié au Journal officiel du 26 décembre 2001 n’est d’aucune utilité pour l’appréciation de la procédure à mettre en œuvre pour l’acquisition de services décrits à l’article 30 du code des marchés publics puisque le montant des opérations ne commande pas la procédure applicable. Toutefois, les services de qualification et d’insertion professionnelles (code 78.02) figurent dans la nomenclature afin de permettre à la personne responsable du marché de les identifier dans les documents qui devront être remis à l’ordonnateur, au contrôleur financier et au comptable, et de déterminer l’organisme auquel doit être envoyé l’avis d’attribution du marché en cas de publication au Journal officiel des communautés européennes. (cf. " modalités d’utilisation de la nomenclature " annexées à l’arrêté du 13 décembre 2001).
Recours aux marchés à bons de commande
Les services de qualification et d’insertion professionnelles peuvent faire l’objet de marchés à bons de commande. Ceux-ci interviennent lorsque la nature des besoins à satisfaire est connue et peut faire l’objet d’un cahier des charges mais que les quantités susceptibles d’être commandées restent incertaines, cette incertitude portant sur l’évaluation quantitative et le rythme du besoin global à satisfaire.
Rejet de candidatures
L’article 76 du code des marchés publics impose à la personne responsable
du marché d’informer les candidats non retenus du rejet de leur offre ou de
sa décision de renoncer au marché et de faire connaître les motifs qui l’ont
conduite à ces conclusions. En cas de demande écrite d’explication formulée
par un candidat non retenu, il faut donner les motifs du rejet de la candidature
ou de l’offre, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de
la demande.
Tout marché de " régularisation " est exclu : le marché doit être
notifié avant tout commencement d’exécution (art. 79 du code).
2.2. La personne responsable du marché (PRM)
Le code des marchés publics identifie clairement le rôle de deux acteurs
appelés à prendre des décisions lors de la passation des marchés publics :
la personne responsable des marchés et la commission d’appel d’offres
(CAO), organe collégial, cette dernière n’intervenant pas obligatoirement
pour les services de qualification et d’insertion professionnelles (sauf
lorsqu’il y a groupement de commande).
La PRM joue un rôle essentiel dans l’achat public : elle définit les
besoins, choisit la procédure de passation du marché, choisit et hiérarchise
les critères d’attribution du marché, envoie l’avis de publicité,
négocie et notifie le marché. Concrètement, c’est elle qui représente la
collectivité publique dans la vie du contrat. Elle est responsable de son
exécution.
Pour les marchés de l’État, la PRM dispose d’une prérogative
supplémentaire : elle dirige toute la procédure. Après avis de la commission
d’appel d’offres, si celle-ci intervient, la PRM choisit l’offre
économiquement la plus avantageuse et attribue le marché. La commission d’appel
d’offres de l’État joue un rôle administratif et consultatif et constitue
une aide à la décision pour la PRM.
Pour les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet, ce
dernier est PRM, mais, à l’instar du ministre, il peut à son tour désigner
des PRM parmi les responsables des services déconcentrés.
3. Règles d’exécution des marchés
Les dispositions suivantes synthétisent les règles d’exécution des
marchés décrites dans le titre IV du code des marchés publics. Les
principales évolutions sont les suivantes :
- le régime financier intègre dorénavant l’obligation pour les personnes
publiques de s’engager sur un délai de paiement ;
- il limite le montant des avances.
3.1. Le choix du prestataire
L’offre économiquement la plus avantageuse
En fin de consultation, l’offre économiquement la plus avantageuse doit
être retenue. Il est obligatoire d’afficher les critères de sélection des
offres, et leur éventuelle pondération, dès l’appel à la concurrence, de
façon à pouvoir ultérieurement justifier des rejets de candidatures. Le
" critère prix " peut ne pas être prédominant mais reste
obligatoire ; il est notamment possible de rejeter, dans certaines conditions,
une offre jugée anormalement basse.
Les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sont
définis à l’article 53 du code des marchés publics. Les quatre critères
classiques (coût d’utilisation, prix, valeur technique, délai d’exécution)
sont repris et complétés dans le cadre d’une liste non exhaustive,
susceptible de variations liées à l’objet du marché.
Il appartient à la personne responsable du marché de définir le plus
précisément possible son besoin et de prévoir parallèlement un nombre de
critères suffisants afin de pouvoir départager les offres.
Il appartient à la personne publique, en fonction de l’objet du marché, de
déterminer quel est l’ensemble de critères le mieux adapté à la recherche
de l’offre économiquement la plus avantageuse.
L’acheteur public peut, s’il le souhaite, prendre en compte les certificats
de qualification professionnelle (par exemple ceux de l’OPQF) ou les
certificats ou labels établis par des services chargés du contrôle de la
qualité (par exemple ISO ou NF services ou GRETAPlus) pour apprécier les
capacités professionnelles, techniques et financières des organismes. Il est
également recommandé de s’assurer que l’organisme applique la convention
collective nationale des organismes de formation privés.
Il est possible de pondérer les critères à condition d’annoncer cette
pondération aux candidats dans les documents informant de la passation du
marché (équivalent du règlement particulier de la consultation, qui est
obligatoire pour les marchés de " droit commun " dans les conditions
prévues à l’article 42 du code des marchés publics précisé par l’arrêté
du 28 août et fixant la liste des mentions devant figurer dans le règlement de
la consultation, non obligatoire pour les services de qualification et d’insertion
professionnelles).
Les critères doivent être objectifs, opérationnels et non discriminatoires, c’est-à-dire
qu’ils doivent être limités à l’objet du contrat pour éviter des
contraintes inutiles.
Ils doivent être transparents et définis en amont de la procédure : il est
impossible d’en supprimer ou d’en ajouter par la suite. L’instruction du
28 août 2001 indique qu’ils doivent faire l’objet d’un classement par
ordre décroissant d’importance et figurer dans le règlement de la
consultation ou dans l’avis d’appel public à la concurrence. Ces règles ne
s’appliquent pas pour la procédure de l’article 30, mais leur esprit doit
être pris en compte.
La candidature d’organismes publics
L’instruction du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
du 28 août 2001 précise qu’" aucun texte, ni en droit interne, ni en
droit communautaire, et aucun principe n’interdisent, en raison de sa nature,
à une entité publique de se porter candidate à l’attribution d’un marché
public. " (Avis du Conseil d’Etat du 8 novembre 2000, " Société
Jean-Louis Bernard consultants " et arrêt de la Cour de justice des
communautés européennes du 7 décembre 2000 " ARGE Gewässerschutz
").
Ce même avis indique que le respect des principes d’égal accès aux marchés
publics et de liberté de concurrence, lors de l’attribution d’un marché
public à un établissement public administratif suppose :
- que le prix proposé par cet établissement soit déterminé en prenant en
compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation
du prix de la prestation objet du contrat ;
- que cet établissement n’ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu’il
a proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont
attribués au titre de sa mission de service public ;
- que cet établissement puisse, si nécessaire, justifier ces deux conditions
par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information.
Les associations ayant opté pour l’exonération de TVA
Le choix de l’exonération de TVA par une association est sans incidence sur l’examen de sa candidature à un marché public.
3.2. Simplification du dossier de candidature
Pour réduire les formalités, le contrôle de la régularité de la
situation fiscale et sociale a été simplifié (cf.
note 2) .
Les articles 45 et 46 du code prévoient que seul le candidat retenu produira
les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
(attestations de paiement à jour des impôts, taxes et cotisations sociales).
Les candidats aux marchés fournissent désormais une simple déclaration sur l’honneur
pour justifier qu’ils ont satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.
Ce n’est que dans un second temps que le titulaire du marché aura à produire
les attestations en bonne et due forme.
De manière générale, les documents demandés aux entreprises à l’appui de
leurs candidatures et de leurs offres doivent se limiter à ceux qui sont
strictement nécessaires pour apprécier la solidité de la candidature
(capacité financière et technique de l’entreprise à assurer la prestation
demandée) et la qualité de l’offre (conformité du produit ou du service au
cahier des charges). L’article 45 du code indique la liste limitative des
documents qu’il est possible de demander à l’appui des candidatures.
S’agissant de l’Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics administratifs, il ne pourra être exigé d’eux que
les justifications des obligations sociales et fiscales auxquelles ils sont
assujettis (cf. point 46.3 de l’instruction du MINEFI du 28 août
2001).
3.3. Régime financier (art. 86 et suivants du code des marchés publics)
Les marchés, contrairement aux subventions, doivent être notifiés avant
tout début d’exécution (art. 79). La notification consiste en l’envoi du
marché signé au titulaire.
Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d’avances ou d’acomptes,
soit à titre de règlement partiel définitif ou de solde (cf. le guide
des marchés publics du ministère de l’emploi et de la solidarité - secteur
emploi, en cours d’actualisation à la DAGEMO). Les dispositions suivantes
retracent les évolutions les plus marquantes concernant les avances et les
acomptes.
a) Les avances
L’avance forfaitaire (art. 87 du code) est un versement effectué au
titulaire dès le début d’exécution du marché. Elle constitue donc une
dérogation à la règle du service fait.
Elle peut être accordée, pour les services de qualification et d’insertion
professionnelles quel que soit le montant du marché, à condition que le
marché l’ait prévu ; elle doit l’être lorsque le montant fixé par le
marché dépasse 90 000 euros (HT).
Son montant est fixé à 5 % du montant initial du marché lorsque la durée d’exécution
de celui-ci est inférieure ou égale à un an. Lorsque la durée d’exécution
est supérieure à un an, le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant
des prestations à réaliser au cours d’une première tranche de douze mois.
Pour les marchés à bons de commande, soumis à des règles spécifiques, il
convient de se référer à l’article 87 du code.
Cette avance est un droit auquel le titulaire du marché ne peut renoncer.
L’avance facultative (art. 88 du code), limitée à 20 % du montant fixé dans
le marché ou le bon de commande, peut être accordée au titulaire d’un
marché à raison des opérations préparatoires aux prestations de services
(par exemple l’achat d’équipement, la formation de formateurs pour des
actions complexes).
Elle est cumulable avec l’avance forfaitaire. Les conditions de versement de l’avance
facultative sont fixées par le marché et ne peuvent être modifiées par
avenant. L’avance facultative ne peut être versée qu’après constitution
par le titulaire de la garantie à première demande mentionnée à l’article
104 du code. Elle est remboursée à un rythme fixé par le marché par
précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes, de règlement partiel
définitif, de solde.
b) Les acomptes
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du
marché ouvrent droit à des acomptes. A la différence des avances, les
acomptes sont versés pour des prestations effectivement réalisées en cours d’exécution
du marché au profit de la collectivité contractante : l’acompte rémunère
un service fait. A la différence du règlement partiel définitif, l’acompte
permet de modifier le montant des sommes versées en fonction des précédents
acomptes. Il vous est fortement recommandé d’inscrire dans le marché la
périodicité des acomptes. Le montant d’un acompte ne doit pas excéder la
valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
La périodicité des acomptes est fixée au maximum à trois mois : le droit de
percevoir un acompte est reconnu au titulaire du marché dès lors que la durée
d’exécution du marché est supérieure à trois mois et que les prestations
sont commencées.
Toutefois, ce maximum est ramené à un mois lorsque le titulaire du marché est
une petite et moyenne entreprise (art. 89 du code). Sont considérées comme
" petites et moyennes entreprises ", les organismes (y compris les
associations) dont l’effectif ne dépasse pas deux cent cinquante employés et
dont le chiffre d’affaire ne dépasse pas en moyenne sur les trois dernières
années 40 000 000 euros.
Les règlements d’avances et d’acomptes n’ayant pas le caractère de
paiements définitifs, il est possible de rectifier, dans le cadre du règlement
suivant celui de l’avance ou de l’acompte concerné, une erreur dans l’appréciation
du service fait, ou même dans la liquidation.
3.4. Délai de paiement
De nouvelles règles s’appliquent, issues de l’article 96 du code des
marchés publics, ainsi que des décrets no 2002-231 du 21 février
2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics et no
2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de
paiement dans les marchés publics.
Conformément aux nouvelles règles communautaires relatives aux délais de
paiements, les collectivités publiques devront désormais s’engager
contractuellement auprès de leurs fournisseurs sur des délais de paiement
globaux, comprenant l’intervention de l’ordonnateur et celle du comptable.
Tout retard de paiement est automatiquement sanctionné par le versement d’intérêts
moratoires dissuasifs, déclenché par le contrôleur financier, à compter du
jour suivant l’expiration du délai.
A défaut d’un accord contractuel dans le marché entre les parties sur un
délai de paiement maximum, un délai supplétif de quarante-cinq jours
calendaires maximum s’impose de droit pour les marchés de l’Etat. C’est
ce délai qui s’applique aux services de qualification et d’insertion
professionnelles, sauf lorsque le montant du marché est inférieur à 90 000
euros (HT.) Le délai défini contractuellement ne peut excéder quarante-cinq
jours (art. 1er du décret du 21 février 2002 relatif au délai
maximum de paiement dans les marchés publics). Le bureau BCCG (DAGEMO) a
rédigé des clauses-type à insérer dans les marchés.
Il vous est également fortement recommandé de vous rapprocher de votre
comptable de façon à définir, par convention, la répartition du délai de
paiement global.
DEUXIÈME PARTIE :
La qualité de la commande publiqueAu-delà du respect des règles juridiques, les étapes de l’ingénierie de
la commande publique doivent contribuer à faire progresser la qualité de la
commande publique de formation et d’insertion professionnelles. Ces étapes
sont : analyser des besoins, élaborer des programmes, construire un cahier des
charges, acheter une prestation, réaliser l’instruction et sélectionner un
offreur de service, conventionner l’action, organiser un suivi et une
évaluation.
L’acheteur public peut utilement se référer aux normes AFNOR. 750, 751, 755
et 756 comme cadre méthodologique. Les différentes démarches qualité
existantes (cf. annexe no 1) visent toutes à améliorer le
service rendu au bénéficiaire :
- soit en mettant plutôt l’accent sur l’amélioration de l’organisation
afin de pérenniser la qualité de ce service (exemple : ISO) ;
- soit en mettant plutôt l’accent sur le service lui-même sans pour autant
le dissocier de l’organisation de la structure qui rend ce service (exemple :
AFNOR et GretaPlus) ;
- soit en mettant plutôt l’accent sur le professionnalisme des acteurs de l’organisme
de formation (exemple : OPQF et ICPF).
Ces certifications ou ces labels facilitent les relations de confiance entre
fournisseurs et clients grâce à l’utilisation d’un langage commun, à la
mise en pratique d’une certaine rigueur dans la conception des actions de
formation.
La commande publique doit prendre en considération les démarches de qualité
et de professionnalisation des prestataires.
Toutefois, elles ne peuvent pas revêtir un caractère obligatoire qui s’assimilerait
à une fermeture du marché et deviendrait une entrave à la concurrence. Il s’agit
donc bien pour l’acheteur public d’une modalité d’éclairage de son choix
final et non pas d’un critère de sélection préalable.
La recherche de la qualité sous-entend également une ouverture aux démarches
novatrices lorsqu’elles représentent une réponse adaptée aux actions
envisagées.
Ces démarches novatrices peuvent être issues soit des pratiques mises en
œuvre par les acheteurs, qui, après évaluation des actions passées, affinent
et améliorent leurs cahiers des charges pour passer de nouveaux marchés, soit
des pratiques construites par les prestataires qui pourraient, sur la base d’actions
comparables et vérifiables qu’ils auraient mises en œuvre antérieurement,
répondre aux appels à la concurrence lancés par l’acheteur public en
contribuant à les enrichir.
Analyser les besoins :
La qualité de la commande est subordonnée à une véritable analyse des
besoins liés à des objectifs précis. La commande ne saurait se résumer à l’achat
de prestations sur catalogue, même en provenance d’organismes connus de l’acheteur
public pour la qualité de leurs équipes pédagogiques et de leurs prestations.
Les besoins des bénéficiaires de l’action
Il convient tout d’abord de placer le bénéficiaire au centre du
dispositif et de le considérer comme le client final dans le cadre d’actions
visant à construire des réponses aux problèmes de formation et d’insertion
professionnelles des bénéficiaires des politiques publiques.
La prise en compte des besoins des publics doit déboucher sur un positionnement
clair du stagiaire pour l’organisme de formation. Cette prise en compte de la
situation du stagiaire, complétée par le diagnostic de l’état du marché du
travail, aboutit à la définition de prestations adaptées et identifiées
(accueil et information, orientation, formation, recrutement, suivi en
entreprise et entrée dans la vie professionnelle, validation ou certification
de la formation).
Il est utile également de prévoir, dès l’analyse des besoins, les
modalités selon lesquelles les stagiaires pourront faire part, le cas
échéant, de leurs difficultés tout au long de l’action mise en œuvre (par
exemple : bilan intermédiaire et final de l’action en présence des
stagiaires ou de leurs représentants, questionnaires adressés aux
bénéficiaires).
Les besoins des entreprises identifiés dans les territoires
Les prestations proposées doivent également se fonder sur les besoins des entreprises et des branches professionnelles, ainsi que les besoins identifiés dans les territoires. A cet effet, il est indispensable de s’appuyer sur les diagnostics et les plans d’action locaux menés, notamment, par les équipes territoriales en place dans le cadre du service public de l’emploi.
Une association des acteurs (prescripteurs, organismes de formation) préalable à l’analyse des besoins
Il importe de favoriser la prise en compte des approches et diagnostics des
différents acteurs appelés à jouer un rôle dans la réussite de l’action
(prescripteurs de formation, offre de formation privée et publique) avant de
définir le projet notamment pour les projets ou les programmes nouveaux. Ainsi,
si c’est bien la personne publique qui définit les besoins dans une
procédure de marché, très en amont de la procédure, il est intéressant de
laisser aux organismes de formation le soin de proposer les modalités
pédagogiques appropriées aux besoins et caractéristiques des publics.
Il convient de conduire dans toute la mesure du possible une action concertée
avec l’ensemble des acteurs (acheteurs, prescripteurs et offreurs). La
mobilisation de ces acteurs peut s’avérer très efficace pour le recrutement
des stagiaires, l’adéquation des actions envisagées aux problématiques
particulières de chaque public, l’accès à la formation des plus éloignés
de l’emploi. Cette association peut prendre tous les moyens adaptés aux
spécificités locales, par exemple l’organisation d’assises de la formation
professionnelle, des réunions de travail associant un large panel d’organismes
de formation ainsi que les prescripteurs.
Elaborer des programmes assurant la cohérence des interventions (l’appel à
la concurrence) :
- sur la base de l’identification des besoins doit être élaboré le
programme comportant des orientations stratégiques et des objectifs précis,
quantifiables et évaluables.
Pour la définition de ces programmes il est essentiel d’impliquer les
différents partenaires et de mobiliser, le cas échéant, les financements
complémentaires. Il importe de veiller à faire coïncider les différentes
procédures envisagées pour une action donnée et les financements dès la
conception des programmes.
Les objectifs et le cadrage pédagogique seront utilement fondés sur les
évaluations des actions précédentes, en tenant compte des évolutions du
contexte et de façon à définir précisément les prestations attendues.
Le programme doit évidemment posséder une cohérence d’ensemble et non
prendre la forme d’une succession d’actions ponctuelles.
Il convient ensuite de distinguer les cas où l’action est structurelle,
reproductible, voire standardisée, de ceux où l’action est conjoncturelle,
ponctuelle et le cas échéant, innovante.
Pour les actions structurelles, reproductibles, il importe de s’inscrire dans
la durée afin de fidéliser les organismes de formation de qualité et de leur
garantir la sécurité nécessaire pour leurs investissements matériels,
pédagogiques ou humains. En ce cas, les marchés pluriannuels sont encouragés
par le nouveau code des marchés publics.
Lorsque l’on constate que les besoins sont stables et que se dessine une
tendance à la standardisation des programmes et à la reconduction d’actions,
il importe, pour susciter une amélioration de la qualité, d’accroître
tendanciellement le niveau d’exigences.
Une remise en concurrence périodique est nécessaire sur le plan juridique et
la durée d’un marché ne saurait excéder trois ans, avec un suivi et une
évaluation annuelle.
Construire un cahier des charges :
La nature des prestations et le niveau de performances attendues ne sont pas
toujours suffisamment précisés dans les cahiers des charges ; l’instruction
des dossiers, la négociation avec les organismes retenus (il est possible, dans
le respect du cahier des charges, de procéder à un approfondissement de la
définition des besoins, toujours dans le sens d’un degré d’exigence
accru), le conventionnement, le suivi et l’évaluation des différentes
actions restent parfois trop calés sur le modèle de la prestation de formation
organisée autour des seuls critères du nombre de stagiaires et d’heures de
formation réalisées.
La qualité passe par un cahier des charges précis
Même si la procédure de l’article 30 permet de ne pas systématiquement s’inscrire
dans les procédures formalisées de droit commun prévues par le nouveau code
des marchés publics, l’élaboration d’un cahier des charges est vivement
recommandée pour déterminer les conditions dans lesquelles les marchés sont
exécutés.
Il doit spécifier à chaque acteur ses attributions et ses obligations envers
les autres partenaires y compris vis-à-vis des bénéficiaires.
Ce cahier des charges doit garantir la pertinence de l’action à financer par
rapport aux besoins identifiés et la qualité du service rendu pour le public
dont il a la charge.
La réalisation d’un cahier des charges formulant clairement la demande de l’acheteur
public est l’outil fondamental de la négociation. Il aidera à préciser le
niveau d’exigence et permettra aux organismes de personnaliser leur offre.
De même il convient d’attacher la plus grande importance à la qualité de la
rencontre et des contacts initiés avec les dispensateurs de formation, sur la
base de ce cahier des charges.
Les acheteurs publics et les offreurs de service peuvent s’appuyer sur des
normes existantes pour élaborer leur cahier des charges, ou pour élaborer
leurs réponses (cf. annexe no 1). Pour autant, il n’y a pas
lieu de recourir à un cahier des charges type, mais de s’efforcer de
réaliser un cahier des charges permettant d’analyser avec précision le
besoin, qui guidera la réponse des candidats.
Le cahier des charges doit intégrer les outils de suivi et d’évaluation et
préciser les critères (qualitatifs) et les indicateurs (quantitatifs) de l’action.
En effet, il ne peut y avoir d’évaluation sans un cahier des charges complet
et adapté à la prestation recherchée ; il n’est plus possible, après la
conclusion du contrat, de requérir du prestataire des éléments de suivi qui n’auraient
pas été inscrits dans le cahier des charges.
S’agissant de l’accompagnement vers et dans l’emploi des publics en
difficulté, les actions mises en œuvre, notamment dans le cadre de la
construction de parcours personnalisés, nécessitent souvent de mobiliser
différentes prestations (accueil et information, orientation, formation,
recrutement, suivi en entreprise et entrée dans la vie professionnelle,
validation de la formation).
Ces prestations doivent être distinguées avec précision afin d’en permettre
le suivi et l’évaluation et intégrées dans un contrat écrit global d’offre
de services. Par exemple, le suivi en entreprise constitue une véritable
prestation devant être identifiée comme telle dans le cahier des charges et
qui pourra, le cas échéant, nécessiter des modalités spécifiques de
paiement.
Les éléments suivants peuvent notamment y figurer :
- le document type de réponse au marché qui servira de fiche d’instruction-type
des dossiers de candidature ;
- le contexte général précisant les filières, niveaux, diplômes et titres,
territoires prioritaires ;
- le public bénéficiaire ;
- l’objectif des formations ;
- les critères de sélection des prestations (étude d’opportunité ;
organisation pédagogique, suivi pédagogique et évaluation ; moyens matériels
et humains...) ;
- les obligations du prestataire ;
- les moyens de contrôle.
Le nouveau code des marchés publics :
Le nouveau code des marchés publics précise les règles relatives aux
groupements d’acteurs et encourage la liberté de groupement à condition de
ne pas fausser la concurrence.
Ces règles peuvent amener des réponses positives à la complexité qui peut
caractériser certaines actions pour lesquelles œuvrent ensemble plusieurs
acteurs.
On distingue ainsi :
- le groupement d’acheteurs pour mettre en œuvre des actions complexes et
mobiliser des financements différents sur un même projet. (cf. annexe no
2) ;
- le groupement de prestataires qui tendent à constituer une équipe
opérationnelle, par exemple s’agissant d’une " plate-forme ".
Dans ce cadre, il est indispensable que la nature des responsabilités et les
relations entre le mandataire et les autres partenaires cotraitants puissent
être précisées (cf. annexe no 5).
Acheter une prestation (éléments sur la tarification)
Dans le cadre du nouveau code des marchés publics, la tarification doit
évoluer sur plusieurs points.
Les barèmes, prix administrés et fixés jusqu’à aujourd’hui par
circulaire, ne s’appliquent plus, compte tenu des dispositions du Code. La PRM
a dorénavant comme tâche de fixer le prix du marché en choisissant l’offre
économiquement la plus avantageuse.
D’autre part, des modes de tarification divers, adaptés à chaque type de
prestations mise en œuvre doivent désormais être rendus possibles. Si la
tarification à l’heure stagiaire paraît adaptée pour les stages collectifs
de formation parfaitement identifiés, elle le semble moins pour les prestations
individualisées - prestations d’accompagnement social, suivi des tuteurs -
comme pour les formules de formations dispensées en situation de travail. L’acheteur
public pourra donc concevoir d’autres formules adaptées à la nature des
actions lancées et au contenu des prestations correspondantes comme, par
exemple, des forfaits à la personne ou au groupe. Le recours à la notion d’heure-groupe
nécessite une vérification du nombre effectif de stagiaires accueillis, et sa
prise en compte dans la perspective de la conclusion d’un nouveau marché,
avec le même prestataire : les difficultés de recrutement de stagiaires
peuvent constituer un indice soit d’une mauvaise analyse des besoins, soit de
la faible qualité de la prestation réalisée.
Pour développer des prestations de qualité, il sera possible, chaque fois que
cela est justifié, de prendre en compte dans la tarification des
investissements concernant notamment la formation continue des formateurs et l’ingénierie
des prestations.
S’agissant de la définition des prix, dans tous les marchés, même de
montant inférieur à 90 000 euros (HT), la définition des prix doit être
guidée par plusieurs principes :
- le prix rémunère le titulaire auquel est confiée l’exécution d’une
prestation répondant aux besoins exprimés par l’acheteur public. La
détermination du prix résulte de la confrontation de l’offre et de la
demande ;
- c’est un des rôles essentiels de la personne responsable du marché de
choisir la forme et le contenu des prix ;
- la personne responsable du marché doit rassembler les informations permettant
de juger si les prix proposés sont acceptables (ni excessifs, ni anormalement
bas). La confrontation de l’offre et de la demande n’exclut pas que le
financeur dispose de coûts de référence, déclinés par secteurs et type de
formations. Ces coûts de référence facilitent l’analyse et la négociation
des prix proposés par les organismes de formation (cf. la circulaire du
3 mai 2002 concernant les coûts de référence des subventions de formation et
d’insertion professionnelles qui, bien que s’appliquant au subventionnement,
peut guider l’acheteur public).
Il est possible de mentionner dans le cahier des charges le nombre attendu de
stagiaires formés, le nombre de stagiaires par groupe, de même que le type de
formation requis (notamment par spécialité, à l’aide par exemple de la
norme NFS du décret de 1992), les prérequis des stagiaires ainsi que leur
niveau attendu à l’issue de la formation, le lieu de déroulement du stage...
L’annexe no 4 rappelle l’ensemble des dispositions relatives aux
prix dans le nouveau code.
Les nouvelles modalités de formation en particulier (formation ouverte et à
distance) nécessitent une approche particulière des coûts qui ne sont pas
encore parfaitement connus ou maîtrisés à ce stade de leur développement. Le
prix pourra, le cas échéant intégrer les frais de télécommunications, d’abonnement
à des services en ligne, de supports pédagogiques utilisé, etc., dans la
mesure où ces frais ont été engagés pour la réalisation de l’action de
formation. Les prix et les durées peuvent être déterminés sur la base d’une
analyse par référence à des actions similaires réalisées en présentiel.
Dans un but de simplification des formalités administratives réclamées à l’occasion
de chaque soumissionnement, et pour des prestataires qui sont labellisés ou
certifiés, chaque PRM ayant le choix de ses critères, ces organismes peuvent
bénéficier d’une présomption de qualité et d’une reconnaissance
favorable de la part de la PRM lorsqu’elle procède à l’étude des
réponses issues de la mise en concurrence.
Réaliser l’instruction des dossiers
L’instruction doit permettre de sélectionner les prestataires et d’engager
des discussions avec les candidats pressentis, sur la base des critères de
choix de l’offre économiquement la plus avantageuse affichés lors de l’appel
à la concurrence. La sélection des prestataires doit se faire de façon
transparente à l’aide d’une grille de sélection où les critères sont
connus et définis ;
Il convient d’apporter une attention particulière, au moment de la sélection
des candidatures, aux données notamment juridiques et financières qui les
caractérisent (cotisations sociales, situation au regard de la fiscalité,
liquidation judiciaire, condamnations judiciaires, exactitude des renseignements
fournis...) et aux références professionnelles des candidats.
L’instruction doit vérifier :
- la conformité de chaque réponse aux principes, aux objectifs, aux
règlements et aux conditions financières avancées dans le cahier des charges
;
- la cohérence entre les objectifs visés, les prestations proposées, les
moyens mobilisés et les conditions générales de mise en œuvre présentées
par les candidats.
Il faut, pour une action donnée, que les pièces constitutives du dossier
soient identiques pour tous les candidats et connus par eux, afin de faciliter
le travail d’instruction et la transparence.
Il est recommandé à l’acheteur, même dans le cadre de la procédure des
marchés sans formalités préalables, de s’inspirer de l’article 12 du Code
des marchés publics (pièces constitutives d’un marché) pour fixer au
préalable et précisément les pièces qu’il estime indispensables au regard
de l’action envisagée.
L’article 30 du code laisse la possibilité d’habiliter des organismes de
formation, sélectionnés dans le respect du code, avec lesquels le financeur
passera des marchés annuels ou infrannuels, en fonction des volumes et domaines
de formation.
Par ailleurs, la bonne connaissance par les acheteurs publics de l’offre de
formation mobilisable est un élément fondamental : la constitution d’un
référencement des prestataires par zones (bassins d’emploi par exemple) et
par domaines d’intervention (spécialités de formation) est un instrument
utile d’information, même si ce référencement ne peut entrer dans les
critères de sélection des offres.
A côté des actions traditionnelles de formation, il convient d’être
attentif à la modernisation de la pédagogie.
Les capacités des organismes de formation en termes d’innovation
pédagogique, de maîtrise des nouvelles technologies, en particulier sur les
formations ouvertes et à distance, peuvent constituer un critère pertinent d’appréciation
de la qualité et du choix du prestataire.
Lors de l’instruction, la proposition des prestataires retenus pourra être,
le cas échéant, amendée et améliorée dans le cadre d’une négociation
finale, toujours dans le sens d’un degré d’exigence accru et sans remettre
en cause le cahier des charges initial.
Le prestataire doit, en tout état de cause, s’engager sur des prestations
clairement identifiées vis-à-vis du commanditaire et sur les annexes
pédagogiques et financières jointes à la convention, qui constituent la base
du contrôle et de l’évaluation des actions mises en œuvre.
A ce stade, l’acheteur public peut utilement demander au prestataire quelle
serait selon lui la méthode pertinente d’évaluation des actions, de façon
à amodier et/ou enrichir les critères définis par l’acheteur public au
moment de l’appel à propositions. Il n’est plus possible, après la
notification du marché, de solliciter du prestataire des éléments
correspondant à d’autres critères d’évaluation.
Conclure un marché
La durée du marché :Organiser le suivi et l’évaluation
L’acheteur public se dotera utilement, pour chacune de ses actions, d’un
tableau de bord opérationnel, basé sur les résultats de la prestation au
regard du cahier des charges et des engagements pris par les cocontractants, et
reprenant le panel des critères et des indicateurs choisis pour assurer le
suivi et l’évaluation des actions : mesures quantitatives liées aux intrants
(dépenses engagées, nombre de stagiaires, nombre d’heures) et mesures plus
qualitatives (prestations, services rendus, impact de l’action, obligations de
résultats).
L’évaluation en cours d’exécution de l’action, si elle doit
naturellement concourir au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du
marché, doit également être l’occasion d’améliorer la mise en œuvre des
différentes dispositions du marché dans un esprit de dialogue constructif
entre les partenaires de l’action, l’objectif étant de déboucher sur une
amélioration qualitative.
*
* *
Intervenant dans un contexte juridique et opérationnel en évolution, cette
circulaire vous fournit les indications essentielles concernant les règles d’achat
public de services de qualification et d’insertion professionnelles. Elle
développe et illustre la démarche d’ingénierie de la commande publique.
Les demandes d’informations complémentaires et les difficultés éventuelles
d’application de la présente instruction peuvent être adressées à la
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
(mission marché de la formation).
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
La déléguée générale
à l’emploi et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux
Liste des annexes ci-dessous
ANNEXE
I - DÉMARCHES QUALITÉ, NORMES, CERTIFICATION ET QUALIFICATION
ANNEXE II - LES GROUPEMENTS DE COMMANDES
ANNEXE III - L’ALLOTISSEMENT
ANNEXE IV - FIXATION DES PRIX D’UNE PRESTATION (art. 16 et 17 du code des marchés publics)
ANNEXE V - GROUPEMENTS DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
ANNEXE VI - LES MARCHÉS SANS FORMALITÉS PRÉALABLES (ART. 28)
ANNEXE VII - Nomenclature et appréciation des seuils
ANNEXE VIII - Les conseils aux acheteurs
ANNEXE IX - Textes de référence du nouveau code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mai 2001 portant réforme du code des marchés publics)
ANNEXE I
- DÉMARCHES QUALITÉ, NORMES, CERTIFICATION ET
QUALIFICATION
Les démarches qualité
L’approche qualité est une préoccupation récente dans le domaine de la
formation. Elle s’est développée face aux exigences croissantes des
commanditaires et des bénéficiaires, aux réflexions sur l’importance des
sommes dépensées et au fort développement du nombre de prestataires. La
formation est un service coproduit par un commanditaire, un bénéficiaire et un
prestataire, qui sont le plus souvent trois entités différentes.
Les démarches qualité sont mises en œuvre par les commanditaires et/ou par
les prestataires :
- les démarches qualité des commanditaires cherchent à réduire les points de
non qualité dans les différentes étapes de la chaîne de la commande :
définition des besoins, élaboration du cahier des charges, choix du
prestataires, suivi et évaluation. Le " guide de l’acheteur public
", publié par le ministère de l’emploi en 1996 constitue un exemple de
démarche qualité de la commande. Plusieurs conseils régionaux ont
développés des démarches spécifiques ;
- les démarches qualité des organismes de formation cherchent à accroître la
qualité du service proposé et des relations avec les commanditaires et les
bénéficiaires : recueil des besoins, ingénierie et réalisation en fonction
des objectifs à atteindre et des moyens disponibles, évaluation et
capitalisation. Elles se matérialisent parfois par l’attribution d’une
certification (certification ISO ou NF), d’un label (GretaPlus) ou d’une
qualification (qualification OPQF ou ICPF (cf.
note 3) ).
Les normes
Les normes constituent des éléments pouvant servir de base à l’élaboration d’une démarche qualité. Ces normes peuvent être utilisées comme repère pour construire sa propre démarche qualité (normes outils). Certaines d’entre elles peuvent également servir de référence pour une certification. Les normes les plus utilisées en France sont les normes AFNOR et les normes ISO.
Les normes AFNOR
L’AFNOR (Association française de normalisation) élabore de façon
partenariale et consensuelle des normes et des guides de lecture de ces normes
qui se présentent sous la forme de fascicules. Chacun de ces fascicules propose
une analyse méthodique des différentes étapes de la construction et de la
réalisation d’une action de formation :
- la norme NF X 50-750 et le fascicule de terminologie FD X 50-751 rassemblent
la définition de 140 termes du vocabulaire de la formation les plus
usuels ;
- la norme NF X 50-755 est destinée à l’usage des commanditaires pour les
aider à mettre en place leur projet de formation : formaliser ses besoins,
déterminer les conditions de mise en œuvre, évaluer la formation et ses
effets ;
- la norme NF X 50-756 a pour objectif d’aider les commanditaires à exprimer
leur demande de formation. Elle fournit des recommandations pour l’achat de
formations. Elle permet de rédiger un cahier des charges ;
- la norme NF X 50-760 définit les critères facilitant l’expression claire d’une
offre de formation à travers une plaquette de présentation de l’organisme,
son catalogue et sa réponse à un appel d’offre ou à la négociation d’une
action de formation ;
- la norme NF X 50-761 fournit des repères et des critères pour la production
de la formation : traitement de la demande (accueil, réponse, négociation),
conception de services pédagogiques, organisation et réalisation de l’action
de formation, évaluation.
Les normes ISO
Les normes internationales ISO série 9000 ne sont pas spécifiques au
domaine de la formation. Ce sont des normes dites " génériques de
systèmes de management " et elles s’appliquent à tout processus de
production d’un produit ou d’un service quel que soit le secteur d’activité.
La famille des normes ISO 9000 version 2000 comprend :
- deux documents présentant des " lignes directrices " (modes d’emploi)
:
- ISO 9000 : ce référentiel indique les principes essentiels à respecter pour
répondre aux exigences de qualité d’un produit ou d’un service et ainsi
satisfaire les clients ; il énonce également le vocabulaire utilisé et
reconnu ;
- ISO 9004 : il s’agit d’un document sur la " gestion de la qualité et
les éléments de système qualité " qui précise des lignes directrices
concernant les modèles d’organisation des entreprises pour améliorer leurs
performances. C’est en fait un guide d’auto-évaluation pour les organismes
;
- le référentiel ISO 9001 pour l’obtention d’une certification qui
présente les exigences nécessaires à une certification par tierce partie.
La certification et la qualification des organismes de formation
Les démarches qualité des organismes de formation se sont développées en
France selon deux axes, l’axe de la certification et l’axe de la
qualification, qui constituent deux approches différentes de la qualité :
- la certification consiste à vérifier par un audit externe la conformité du
fonctionnement d’un organisme de formation à un référentiel établi
préalablement ;
- la qualification consiste, pour un organisme de formation, à ce que des
professionnels du secteurs de la formation attestent de son professionnalisme, c’est-à-dire
de sa capacité à se doter de moyens matériels et humains adéquats et à les
mettre en œuvre conformément à un code de conduite professionnel.
Les principales certifications sont :
- la certification ISO. Des organismes certificateurs (par exemple AFAQ -
Association française pour l’assurance qualité -, BVQI - bureau Véritas
qualité internationale -) certifient que le système de management de la
qualité de l’organisme de formation est conforme aux normes de la série ISO
9000 ;
- la marque NF service. L’AFNOR en tant qu’organisme certificateur délivre
à un organisme de formation, la marque " NF service formation
professionnelle " sur la base des référentiels NF X 50-760 et NF X
50-761.
L’éducation nationale a mis en place pour les GRETA une démarche qualité
dont les principes et les modalités de fonctionnement ont été publiés au Bulletin
officiel de l’Education nationale (BOEN) no 25 du 21 juin 2001
:
- élaboration d’une norme portant à la fois sur l’organisation du GRETA et
sur le service rendu, à savoir la formation sur mesure. Le sur mesure, tel qu’il
est défini dans la norme, concerne à la fois la conception du produit et sa
mise en œuvre pédagogique ;
- vérification de la conformité de l’organisation du GRETA et du service
rendu aux exigences de la norme par un audit sur site ;
- examen des rapports d’audit et attribution du label par un Comité national
composé de responsables de l’Education nationale et de représentants de ses
principaux partenaires et grands clients.
Les qualifications professionnelles sont délivrées notamment par :
- l’OPQF pour les organismes de formation.
La profession représentée par la Fédération de la formation professionnelle
(FFP) a créé l’Office professionnel de qualification des organismes de
formation (OPQF) sur la base d’un protocole conclu avec l’Etat. L’OPQF a
pour fonction d’attribuer une qualification basée sur la reconnaissance du
professionnalisme de l’organisme dans un ou plusieurs domaines. Tout organisme
de formation de statut public ou privé exerçant une activité de formation
significative et autonome peut déposer un dossier qui est soumis à une
commission composée de professionnels de la formation, prestataires et lients
publics et privés. Cette instance apprécie le professionnalisme de l’organisme
à partir de critères tels que l’expérience, l’adéquation des
compétences individuelles et collectives, la satisfaction des clients, les
ressources techniques et financières :
- l’ICPF pour les formateurs individuels.
La Fédération des chambres syndicales de formateurs consultants (FCSFC) a
créé une structure indépendante, l’Institut de certification des
professionnels de la formation (ICPF). Cette instance délivre aux
professionnels indépendants (salariés, professions libérales, vacataires) un
certificat de capacité professionnelle. Il existe trois niveaux de
qualification : agréé pour les débutants ; qualifié pour les personnes
exerçant depuis cinq ans ; expert pour celles ayant une pratique d’au moins
dix ans.
Pour en savoir plus
AFNOR (Association française de normalisation), 11, avenue
Francis-de-Pressensé, 93571 Saint-Denis-la-Plaine Cedex, tél : 01-41-62-80-00.
OPQF (Office professionnel de qualification des organismes de formation), 6, rue
Louis-Pasteur, BP 124, 92106 Boulogne-Billancourt, tél. : 01-46-99-14-55.
ICPF (Institut de certification des professionnels de la formation), 50, rue de
Paradis, 75010 Paris, tél. : 01-44-83-02-26.
GretaPlus - Contact au ministère de l’Education nationale, bureau de la
formation continue des adultes,
mél. : dominique.chryssoulis@education.gouv.fr,
tél. : 01-55-55-14-68.
ANNEXE II - LES GROUPEMENTS DE COMMANDES
1. Qui peut constituer un groupement de
commandes ?
Peuvent constituer un groupement de commandes :
1o Des services de l’Etat et des établissements publics de l’Etat
(sauf les EPIC) ou des établissements publics seuls ;
2o Des collectivités territoriales et/ou des établissements publics
locaux ;
3o A la fois les personnes publiques mentionnées au 1o et
au 2o.
Des personnes privées, des EPIC ou des GIP peuvent participer à des
groupements de commandes (sauf en qualité de coordonnateur) à condition de
respecter les règles du code.
2. Quel est l’objet de la convention de groupement de commandes ?
Le groupement de commandes est créé par voie de convention, celle-ci :
- définit les modalités de fonctionnement du groupement ;
- désigne un des membres du groupement comme coordonnateur ;
- recueille l’engagement de chaque membre du groupement à signer, avec le
futur titulaire, un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les
a préalablement déterminés.
L’objet du groupement doit être précis et faire en particulier apparaître
clairement si le groupement est créé en vue de la passation d’un marché
unique ou d’un marché par chacun des membres du groupement. Cette convention
ne constitue pas un marché, mais règle les conditions dans lesquelles le ou
les marchés vont être passés. Elle doit être signée par tous les membres du
groupement, mais n’est soumise à aucune mesure particulière de publicité.
La convention doit nécessairement identifier les membres du groupement ainsi
que, le cas échéant, les modalités d’adhésion et de sortie du groupement.
Elle doit prévoir la durée du groupement et mentionner le type d’achats
concernés.
La convention indique nécessairement le coordonnateur chargé de la gestion des
procédures. Seule une personne soumise de plein droit au code peut être
choisie comme coordonnateur. Le coordonnateur est chargé de procéder à l’organisation
de l’ensemble de la procédure de sélection du futur titulaire. Il peut être
mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de l’ensemble des membres
du groupement.
Si les membres du groupement souhaitent donner mandat au coordonnateur de signer
et exécuter le marché pour eux, ils doivent l’avoir prévu dans la
convention. Dans ce cas, la CAO est celle du coordonnateur et non celle du
groupement.
La convention précise enfin les modalités de prise en charge par les membres
du groupement des frais matériels éventuels de fonctionnement du groupement.
Le coordonnateur peut être indemnisé des frais occasionnés par la gestion des
procédures du groupement, mais ses fonctions sont pour le reste exclusives de
toute rémunération.
La commission d’appel d’offres (CAO) du groupement comprend :
- la personne responsable du marché (PRM) de chaque membre du groupement (pour
l’Etat et ses établissements publics) ;
- un représentant de la CAO de chaque membre du groupement (pour les
collectivités territoriales et leurs établissements publics) ;
- un représentant de chaque membre du groupement pour les personnes privées,
les EPIC et les GIP.
Toutefois, si la convention a désigné le coordonnateur pour signer et
exécuter le marché au nom du groupement, la CAO est celle du coordonnateur.
4. Qui doit signer le marché ?
La personne responsable du marché de chaque membre du groupement, pour ce qui la concerne, signe le marché et s’assure de sa bonne exécution, sauf dans le cas où le coordonnateur a été mandaté par la convention à cette fin.
5. Quelles sont les règles de passation des marchés ?
Les règles de passation des marchés dépendent essentiellement du statut
des différents membres du groupement :
- pour les groupements composés uniquement des services de l’Etat et/ou des
établissements publics nationaux autres qu’industriels et commerciaux, les
règles applicables sont celles des marchés de l’Etat. La PRM du
coordonnateur choisit alors le titulaire après avis de la commission d’appel
d’offres (CAO) du groupement ;
- pour les groupements composés seulement de personnes soumises au code et
comprenant, en tout ou partie, des collectivités territoriales ou des
établissements publics locaux, les règles applicables sont celles des marchés
des collectivités territoriales. La CAO choisit alors le titulaire ;
- pour les groupements comprenant des personnes qui ne sont pas soumises au
code, ces dernières s’alignent sur les règles applicables aux membres du
groupement soumis au code, dans les conditions définies par les deux
précédents tirets.
ANNEXE III - L’ALLOTISSEMENT
Le choix du mode de dévolution par marchés séparés en lots ou par marché
unique doit apparaître nettement, dans un souci de transparence : la politique
d’allotissement doit être annoncée dès l’avis d’appel public à la
concurrence ou, à défaut, le règlement de la consultation.
Les lots donnent alors lieu à un marché distinct : les différents lots sont
attribués de manière autonome. Chaque lot, dans la mesure où il est attribué
à un titulaire distinct, fait l’objet d’un marché propre. L’ensemble des
lots doit être additionné pour déterminer le montant du marché d’ensemble
dont ils font partie : c’est la valeur estimée de la totalité des lots qui
est prise en compte pour l’appréciation des seuils de procédure.
Les offres sont examinées lot par lot : chaque lot doit être examiné de
manière autonome, et les candidats ne peuvent pas présenter des offres
variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.
Un acte d’engagement est signé par la PRM pour chacun des lots, quel que soit
son montant.
Si une même entreprise est retenue pour plusieurs lots, un marché est passé
séparément pour chaque lot qui lui est attribué. Il est possible de permettre
à l’entreprise attributaire de fournir les documents exigés au moment de l’attribution
(ex. : les certificats fiscaux et sociaux) en un seul exemplaire pour l’ensemble
des lots attribués.
Dans l’hypothèse où des candidats présentent une offre en groupement, des
dispositions spécifiques de présentation de l’acte d’engagement figurent
à l’article 51.
ANNEXE IV - FIXATION DES PRIX D’UNE PRESTATION (art. 16 et 17 du code des marchés publics)
La définition des prix doit être guidée par plusieurs principes :
Le prix rémunère le titulaire auquel est confiée l’exécution d’une
prestation répondant aux besoins exprimés par l’acheteur public.
Tout règlement d’une prestation est basé sur le principe du service fait,
conformément au prix fixé contractuellement.
L’acheteur public avant de proposer et de négocier un prix doit avoir une
vision précise des coûts de l’action financée.
La personne responsable du marché (PRM) doit rassembler les informations
permettant de juger si les prix obtenus sont acceptables.
La PRM doit prévoir des pénalités si les délais, la qualité demandée, le
nombre d’heures, de stagiaires, de prestations, etc. ne sont pas conformes au
cahier des charges ou à la convention signée par les contractants.
Par ailleurs, la PRM peut prévoir des coefficients d’incitation qui revêtent
différentes formes (délais, qualité, quantités mises en œuvre) : voir la
circulaire no 2485 du ministre de l’économie et des finances du 4
mars 1969 relative au guide des clauses de caractère incitatif dans les
marchés, reprise dans le recueil des textes relatifs aux prix dans les marchés
publics (brochure no 2007 éditée par la direction des Journaux
officiels).
L’article 16 du code des marchés publics donne à la personne responsable du
marché une large possibilité de choix en permettant de fixer des prix
forfaitaires (prix à la prestation, aux résultats, à la journée) ou
unitaires (par exemple prix à l’heure/stagiaire, à l’heure/groupe...).
Il est recommandé que la PRM choisisse un prix forfaitaire lorsque les
prestations sont connues et bien définies au moment de la conclusion du
marché.
Par contre, la PRM a plutôt intérêt à choisir un prix unitaire s’il existe
des incertitudes (par exemple sur le nombre de stagiaires, sur les coûts des
intervenants pressentis, sur les prix des matières consommables ou les
matériels utilisés dans la formation).
Prix fermes, révisables ou ajustables :
La règle est de conclure à prix initial définitif : le prix ou les modalités
de sa détermination sont fixés initialement dans les documents contractuels du
marché.
Le prix est ferme pour les marchés annuels. En effet, un marché est conclu à
prix ferme dans le cas où cette forme de prix n’est pas de nature à exposer
à des aléas majeurs le titulaire ou la personne publique contractante du fait
de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques
pendant la période d’exécution des prestations.
Toutefois il est recommandé d’adopter un prix révisable ou ajustable si le
marché risque d’être affecté par de fortes variations économiques. Il faut
alors prévoir des clauses de révision (en fonction d’éléments
représentatifs du coût de la prestation, par exemple SMIC, matériaux et
matières premières pour les formations qui en font usage...). Les formules de
révision sont fondées sur des indices de coûts unitaires. Elles comprennent
nécessairement un terme fixe ou d’ajustement (en fonction d’une référence
représentative du prix de la prestation elle-même, par exemple des indices
statistiques, des index) figurant dans les documents contractuels du marché. Le
caractère révisable ou ajustable des prix vaut essentiellement pour les
marchés pluriannuels. Concrètement, la clause d’ajustement peut se référer
à des prix indiqués dans le catalogue des organismes de formation, à la
condition expresse d’assortir cette référence d’une clause butoir et de
sauvegarde, de façon à ne pas exposer l’acheteur public à une dérive
incontrôlée du niveau des prix, suite à un changement de la politique de
marge du prestataire par exemple.
De même, la personne publique doit, dès la mise en concurrence des candidats,
faire connaître sa décision de traiter sur la base d’un prix ajustable ou
révisable, ainsi qu’indiquer les conditions de mise en œuvre de l’ajustement
ou de la révision.
Il n’est pas possible d’introduire, par voie d’avenant, une clause d’ajustement
ou de révision à un marché passé sur la base d’un prix ferme : cela
fausserait les conditions de la mise en concurrence initiale.
Enfin, la PRM doit préciser que le prix provenant d’une commande publique est
toujours TTC, les collectivités publiques n’étant pas assujetties à la TVA.
ANNEXE V - GROUPEMENTS DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
On distingue les groupements de commande des groupements de prestataires :
- le groupement de commande a pour objet de mettre en œuvre des actions
complexes et mobiliser des financements différents sur un même projet. Les
collectivités publiques créent des plates-formes pour regrouper des moyens et
des compétences complémentaires répartis entre des institutions et des
organismes différents afin de couvrir l’ensemble des ressources utiles pour
mener à bien un parcours pour un public-cible ou pour réaliser un objectif
déterminé (cf annexe no 2) ;
- le groupement de prestataires permet de constituer une équipe
opérationnelle, une " plate-forme " de services, une synergie de
compétences complémentaires ou substituables pour améliorer la cohérence des
parcours de formation et posséder une palette variée d’interventions
pédagogiques. Dans ce cadre, il est indispensable que la nature des
responsabilités et les relations entre le chef de file et les autres
partenaires puissent être précisées.
L’article 51 du code des marchés publics et son instruction d’application
du 28 août 2001 donnent des règles à suivre pour les groupements.
Il peut y avoir des groupements solidaires où chacun est co-responsable de la
totalité du marché et des groupements conjoints où l’acte d’engagement
indique à chacun son lot déterminé sous la conduite d’un chef de file,
mandataire du groupe qui représente les membres du groupement face à la
personne responsable du marché.
Les services sont variés et le mode et les niveaux de rémunération peuvent
être différents. Ainsi, il faut bien distinguer le pilotage et l’organisation
par le chef de file de la plate-forme, des prestations d’ingénierie
nécessaire à la construction de parcours cohérents ainsi que des prestations
directes en faveur des stagiaires. Ces différentes actions nécessitent des
compétences très différentes qui doivent être reconnues comme telles.
Il est important de laisser aux acteurs le choix de se regrouper en fonction de
leurs affinités et complémentarités sans imposer un regroupement particulier
de prestataires. Le groupement doit se former au stade des candidatures.
Toutefois, les financeurs publics doivent veiller à ce que la plate-forme n’entraîne
pas une entente entre prestataires entravant la libre concurrence sur le marché
de l’offre de formation. La plate-forme n’est que le groupement momentané d’organismes
pour atteindre un objectif précis.
ANNEXE VI - LES MARCHÉS SANS FORMALITÉS PRÉALABLES (ART. 28)
L’article 28 du code prévoit que les marchés publics peuvent être
passés sans formalités préalables, lorsque le seuil de 90 000 euros HT n’est
pas dépassé.
Cependant, si l’acheteur public le souhaite, il peut toujours recourir à la
procédure d’appel d’offres ou à la procédure de mise en concurrence
simplifiée.
Les marchés sans formalités préalables ne sont soumis à aucune procédure
particulière :
- ils ne font pas l’objet de mise en concurrence formalisée ;
- ils sont dispensés de la publication d’un avis de publicité au BOAMP
et au JOCE ;
- ils ne sont donc pas soumis au respect de délais particuliers ;
Toutefois, ils doivent respecter les principes posés à l’article 1 du code :
- liberté d’accès à la commande publique ;
- égalité de traitement des candidats ;
- transparence des procédures.
L’instruction recommande ainsi de faire jouer la concurrence quand le montant
et la nature des prestations le justifient, selon des modalités proportionnées
aux caractéristiques de l’achat concerné et déterminées par la personne
responsable du marché.
Les marchés sans formalités préalables peuvent certes en principe être
dispensés de forme écrite.
Une commande verbale ou une commande écrite sous forme libre (lettre,
télécopie) peut être acceptée.
Dans ce cas, ils peuvent correspondre par exemple à des achats sur factures.
Toutefois, en matière d’achat de prestations de formation, le recours à un
contrat écrit est vivement recommandé.
Attention !
ANNEXE VII - Nomenclature et appréciation des seuils
La notion de seuil revêt une importance relative pour les
services de qualification et d’insertion professionnelles dans la mesure où
leur seul point d’application porte sur la publication d’un avis d’attribution
au-delà du seuil de 130 000 HT pour l’Etat (200 000 HT pour les
collectivités territoriales). De façon à garantir la sécurité juridique, il
est donc vivement recommandé de publier systématiquement un avis d’attribution,
quel que soit le montant du marché.
Il appartient à la personne responsable du marché de définir le caractère
homogène des services et de mentionner dans le marché le numéro et la
rubrique de la nomenclature correspondant (78.02 pour les services de
qualification et d’insertion professionnelles). Ces informations sont
transmises au comptable.
Les services de l’article 30 figurent dans la nomenclature annexée à l’arrêté
du 13 décembre 2001 afin de permettre à la personne responsable du marché de
les identifier dans les documents qui devront être remis au comptable et de
déterminer l’organisme auquel doit être envoyé l’avis d’attribution du
marché en cas de publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
La présente annexe rappelle, pour mémoire, les modes de comptabilisation des
seuils, ainsi que les dispositions applicables en 2002.
Pour déterminer quelle est la procédure applicable, il convient, dans le droit
commun, de se référer à l’article 27 du code qui décrit les modalités d’appréciation
des seuils qui commandent la procédure applicable en matière d’appel à la
concurrence. Cette appréciation repose notamment sur la notion de prestations
homogènes dont la définition a été précisée par l’arrêté du 13
décembre 2001 publié au Journal officiel du 26 décembre 2001. Une
nomenclature de prestations homogènes, jointe à cet arrêté, permet aux
services acheteurs et aux comptables publics de disposer d’un instrument de
référence commun, en respectant un principe clair : l’ordonnateur
détermine, sous sa responsabilité, une rubrique de la nomenclature et la
communique au comptable, qui contrôle la computation des seuils sur la base des
informations délivrées par l’ordonnateur.
L’arrêté du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et
III de l’article 27 du code des marchés publics comporte les rubriques
suivantes, pour les " services d’éducation - services de qualification
et d’insertion professionnelles - services de formation professionnelle
".
(Voir tableau page suivante.)
|
NOM |
PUBLIC CONCERNÉ |
PROCÉDURE |
|
78.01 Services d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur à caractère général, technique ou professionnel (y compris apprentissage et hors enseignement artistique) |
Bénéficiaires politiques publiques |
Article 30 |
|
78.02 Services de qualification et d’insertion professionnelles (services de qualification et d’insertion professionnelles réalisés sous la forme de prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi, de formations ou d’expériences préqualifiantes, qualifiantes ou certifiantes, et destinées aux jeunes sans emploi, aux personnes rencontrant des difficultés d’accès ou de maintien dans l’emploi, aux personnes handicapées |
Bénéficiaires des politiques publiques |
30 |
|
78.03 Formation professionnelle initiale destinée aux agents des collectivités publiques (hors services de qualification et d’insertion professionnelles) |
agents des collectivités publiques |
Droit commun |
|
78.04 Préparation aux concours ou examens professionnels destinée aux agents des collectivités publiques |
agents des collectivités publiques |
Droit commun |
|
78.05 Formation professionnelle continue destinée aux agents des collectivités publiques |
agents des collectivités publiques |
Droit commun |
|
78.06 Services des écoles de conduite destinée aux agents des collectivités publiques |
agents des collectivités publiques |
Droit commun |
Une note cosignée du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
ainsi que de la secrétaire d’Etat au budget du 6 mars 2002 apporte les
précisions suivantes sur la mise en œuvre de ces dispositions en 2002 :
" La mise en œuvre des modalités de suivi des seuils des marchés publics
nécessite une adaptation de l’organisation des achats publics et des outils
informatiques. [...] Un décret, en cours d’examen au Conseil d’Etat,
précisera les informations que les ordonnateurs devront transmettre aux
comptables publics afin de leur permettre de contrôler le respect de ce seuil.
Ce décret, qui contribuera à clarifier dans ce domaine les relations de l’ordonnateur
et du comptable, entrera en vigueur le 1er janvier 2003 afin de
permettre aux services ordonnateurs et comptables de se familiariser avec son
contenu.
D’ici cette date, des instructions ont été données aux comptables du
Trésor pour qu’ils fassent preuve du plus grand discernement dans les
contrôles à effectuer au titre de l’article 27 du code des marchés.
En application de ces instructions, les comptables publics porteront
principalement leur attention, en 2002, sur les mandats dont les montants sont
les plus importants ainsi que sur les dépenses dont la fréquence est telle qu’elle
est susceptible d’amener un dépassement de seuil annuel de 90 000 euros hors
taxes.
D’une manière générale, le réseau du Trésor public a été sensibilisé
à la nécessité de travailler, dans ce domaine, en partenariat étroit avec
les ordonnateurs, en prenant sans délai leur attache pour prévenir d’éventuelles
difficultés et définir en commun des modalités d’organisation du travail
appropriées. "
ANNEXE VIII - Les conseils aux acheteurs
Les acheteurs locaux peuvent contacter le Trésor
public et les directions départementales de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes (DDCCRF) pour toutes questions suscitées par l’application
de la nouvelle réglementation. Pour le Trésor public, il s’agit de la
trésorerie générale pour les services déconcentrés de l’Etat, du
comptable public pour les collectivités territoriales ou établissements
publics.
Pour toute question relative à la passation d’un marché en projet, la
cellule d’information juridique de Lyon de la direction générale de la
comptabilité publique est à la disposition de l’ensemble des acheteurs
locaux (collectivités territoriales, établissements publics et services
déconcentrés de l’Etat) : téléphone : 04-72-56-10-10, télécopie :
04-72-40-83-04.
Le site du MINEFI (www.finances.gouv.fr) apporte également de nombreux
éléments d’information, référencés dans la rubrique " nouveau code
des marchés publics ".
ANNEXE IX
- Textes de référence du nouveau code
des marchés publics
(décret no 2001-210 du 7 mai 2001portant réforme du code des
marchés publics)
Instruction du ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie du 28 août 2001 d’application
du code des marchés publics.
Décrets :
- décret no 2001-738 du 23 août 2001 pris en application de l’article
17 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les
marchés publics peuvent tenir compte des variations économiques ;
- décret no 2001-806 du 7 septembre 2001 pris en application de l’article
30 du code des marchés publics et fixant la liste des services relevant des
catégories mentionnées par cet article (notamment les services de
qualification et d’insertion professionnelles) ;
- décret no 2002-231 du 21 février 2002 relatif au délai maximum
de paiement dans les marchés publics ;
- décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en
œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
Arrêtés :
- arrêté du 28 août 2001 pris en application de l’article 42 du code des
marchés publics et fixant la liste des mentions devant figurer dans le
règlement de la consultation (ne s’applique pas directement aux services de l’article
30, mais il est recommandé de s’en inspirer) ;
- arrêté du 28 août 2001 pris en application de l’article 45, alinéa 1er,
du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou
documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics (ne s’applique
pas directement aux services de l’article 30, mais il est recommandé de s’en
inspirer) ;
- arrêté du 28 août 2001 pris en application de l’article 80 du code des
marchés publics et fixant la liste des mentions devant figurer dans l’avis d’attribution
;
- arrêté du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et
III de l’article 27 du code des marchés publics.
NOTE (S)
:(1) Se reporter à la circulaire du MINEFI du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marché publics (JO du 24 octobre 1987).
(2) Rappelons que ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n’ont pas effectué le paiement des impôts ou cotisations (art. 43 du code des marchés publics).
(3) NF : Normes françaises, Iso : International standard organisation ; OPQF : Office professionnel de qualification de la formation ; ICPF : Institut de certification des professionnels de la formation.
Recensé et mis en forme par Dominique FAUSSER - http://www.localjuris.com.fr- 18 juillet 2002