Circulaire DSS/DEPSE 2002/443 du 5 août 2002 prise en application de l'arrêté du 31 janvier 2002 relatif à la réglementation des marchés des organismes de sécurité sociale NOR : SANS0230410C - BULLETIN OFFICIEL SOLIDARITE - SANTE n° 02/36 du 2 au 8 septembre2002
Date d'application : immédiate.
Textes de référence :
Articles L. 124-4 et L. 224-12 du code de la sécurité sociale.
Article L. 723-11 du code rural.
Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés
publics.
Arrêté du 31 janvier 2002 portant règlement sur les marchés des
organismes de sécurité sociale.
Instruction du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 28 août 2001
pour l'application du code des marchés publics.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales à Mesdames et Messieurs les directeurs et Mesdames et Messieurs les agents comptables
INTRODUCTION
La réglementation en matière
de marchés publics applicable aux organismes de sécurité sociale de droit
privé est définie par l'arrêté du 31 janvier 2002 (Journal
officiel du 22 février 2002) pris en application de l'article L.
124-4 du code de la sécurité sociale.
L'objet de la présente circulaire est d'une part d'attirer votre attention sur
les novations apportées par l'arrêté du 31 janvier 2002 et par le
nouveau code des marchés publics (décret n° 2001-210 du 7 mars 2001),
et d'autre part de préciser les modalités d'application de l'arrêté susvisé
notamment sur le déroulement des procédures.
L'arrêté du 31 janvier 2002 est entré en vigueur depuis le 23 mars 2002.
Des mesures transitoires, fixées par l'article 20 de l'arrêté du 31 janvier 2002,
ont été prévues pour les marchés en cours de passation au moment du
changement de réglementation. Ces mesures sont basées sur les principes fixés
à l'article 3 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001
portant code des marchés publics. Elles s'appliquent à l'ensemble des
organismes visés à l'article 1 de l'arrêté du 31 janvier 2002
à l'exception de ceux régis par le code rural qui n'étaient pas soumis à
l'arrêté du 9 mai 1995.
a) Les marchés notifiés avant le 23 mars 2002 restent soumis
pour leur passation comme pour leur exécution aux seules dispositions de l'arrêté
du 9 mai 1995. Les difficultés et les litiges qui sont susceptibles
de survenir concernant ces marchés ne sont donc pas concernés par les
dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2002.
b) Les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un
avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à compter du 23 mars 2002
sont soumis aux seules dispositions du nouvel arrêté tant pour leur passation
que pour leur exécution. Les difficultés et litiges qui sont susceptibles de
survenir concernant ces marchés ne sont donc plus concernés par les
dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995.
c) Les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un
avis d'appel à concurrence a été envoyé avant le 23 mars 2002, les
marchés étant notifiés après cette date, sont soumis pour leur seule
passation aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995, et pour leur
seule exécution aux dispositions du nouvel arrêté. Les difficultés et
litiges concernant leur passation et notamment les règles de publicité, la désignation
du coordonnateur, la production des attestations fiscales et sociales, le choix
des candidats et des offres ne sont concernés que par les dispositions de l'arrêté
du 9 mai 1995, alors que les difficultés et litiges concernant l'exécution
et, notamment les avenants, les conditions de résiliation, les conditions de
paiement ne sont concernés que par les dispositions du nouvel arrêté.
En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés des professions non agricoles mentionné à l'article L. 611-1 du
code de la sécurité sociale, les marchés pour lesquels une consultation ou un
avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à compter du 23 mars 2002
sont soumis à l'examen de la commission consultative des marchés des
organismes de sécurité sociale et non plus à celui du comité des placements
défini au III de l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995
portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale.
En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les
associations et GIE relevant de l'article L. 723-5 du code rural, il est rappelé
que le nouveau code des marchés publics s'applique aux marchés dont l'avis
d'appel public à la concurrence a été publié ou la consultation engagée à
compter de la date prévue par l'article 1er du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001
portant code des marchés publics, soit à compter du 9 septembre 2001.
L'ancien code des marchés publics demeure applicable aux marchés pour lesquels
la consultation a été engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence
envoyé à la publication avant le 9 septembre 2001. L'arrêté du 31 janvier 2002
est applicable aux marchés de ces organismes dans les conditions prévues au b)
ci-dessus.
Enfin, les unions d'économie sociale, sociétés civiles immobilières et
groupements d'intérêt économique dans lesquels la participation financière
des organismes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2002
égale ou dépasse la majorité des parts de leur capital social appliqueront
les dispositions de l'arrêté interministériel aux marchés pour lesquels ils
auront engagé une consultation ou envoyé un avis d'appel public à la
concurrence à compter du 23 mars 2002.
I.
- LES INNOVATIONS APPORTÉES PAR L'ARRÊTÉ DU 31 JANVIER 2002
1. Elargissement du champ d'application de l'arrêté
Conformément à l'article
L. 124-4 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2002
s'appliquent à l'ensemble des organismes privés assurant tout ou partie de la
gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, qu'ils soient régis par
le code de la sécurité sociale ou le code rural, à l'exclusion des organismes
mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-3, 2e alinéa, et L.
712-6 du code de la sécurité sociale. Les organismes ayant le statut d'établissement
public ne sont donc pas soumis à cet arrêté.
Elles s'appliquent également :
Sur ce dernier point, il
convient de comprendre que les contrats supérieurs aux seuils des marchés
publics passés par les UES, SCI ou GIE répondant à un besoin des pouvoirs
adjudicateurs membres de leurs conseils d'administration ou comités directeurs
devront faire l'objet d'un marché public.
En revanche, lorsque le contrat a pour objet de satisfaire exclusivement un
besoin d'un organisme tiers membre, sociétaire ou associé de l'UES la SCI ou
du GIE, organisme tiers qui n'est pas lui-même un pouvoir adjudicateur, il y a
lieu de considérer que le code des marchés publics ne s'applique pas.
Une autre approche aurait conduit à soumettre au code des marchés publics les
prestations réalisées pour le compte d'organismes qui ne relèvent pas de ce
code tant en application des dispositions nationales que communautaires.
2. Mise en place d'un système de renvoi au code des marchés publics
L'arrêté du 31 janvier (art. 2) met en place un système de renvois automatiques vers la réglementation des marchés de l'Etat. Ce système de renvois a pour objectif de garantir une mise à jour automatique de l'arrêté. La sécurité juridique se trouve ainsi améliorée par rapport à la situation qui prévalait avec l'arrêté du 9 mai 1995 qui n'intégrait pas toutes les modifications faites au régime juridique des marchés de l'Etat depuis sa parution et nécessitait des remises à jour spécifiques.
3. La nouvelle commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS)
Le fonctionnement de la CCMOSS, organe chargé de formuler un avis sur le respect de la réglementation des marchés des organismes de sécurité sociale, a été modifié sur plusieurs points :
Une décision de non-examen doit être portée à la connaissance du directeur de l'organisme et du ministre de tutelle dans un délai maximal de 10 jours francs à compter de la date d'accusé réception. Dès réception de cette décision, le directeur de l'organisme peut poursuivre la procédure de passation du marché. Le président informera les membres de la CCMOSS des dossiers non soumis à leur examen. En cas d'examen, la CCMOSS fait connaître son avis dans un délai maximal de 40 jours francs à compter de la date de réception. Les délais d'examen ou de non-examen susvisés sont fixés à compter de la date de réception du dossier. Les dossiers incomplets font l'objet d'une demande écrite de documents complémentaires. Dans ce cas, les délais commencent à courir à partir de la date de réception desdits documents.
II. - LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS PUBLICS
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2002, les organismes visés à l'article 1er de ce même arrêté sont dorénavant directement soumis à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de passation et d'exécution des marchés publics de l'Etat ; est concerné principalement par ces dispositions le nouveau code des marchés publics promulgué par décret n° 2001-210 du 7 mars 2001. Toutes les modifications législatives et réglementaires concernant les dispositions mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2002 sont directement applicables aux marchés passés par les organismes visés à l'article 1er de ce même arrêté.
Le non-respect de ces
principes constitue une cause d'illégalité de nature à entraîner
l'annulation d'une procédure. L'attention des organismes doit donc être plus
particulièrement appelée sur l'importance du respect de ces principes.
Le nouveau code des marchés publics insiste également, dans un souci de bonne
gestion des deniers publics, sur le principe de l'efficacité de la commande
publique. La passation d'un marché public étant un acte qui doit permettre
l'achat d'une prestation au meilleur rapport qualité/prix, l'accent est mis sur
la règle du « mieux-disant » plutôt que du « moins-disant ».
Il apporte par ailleurs un certain nombre de changements (nouvelles procédures,
nouvelle méthode de calcul des seuils, nouveaux seuils) que les organismes de sécurité
sociale doivent dorénavant intégrer lors de la passation de leurs marchés. A
cet égard, vous pourrez vous référez utilement à l'instruction du 28 août 2001
du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Journal officiel
du 8 septembre 2001) qui apporte des éléments d'informations complémentaires
utiles à l'application du nouveau code.
Parmi les innovations du code des marchés publics, je tiens plus particulièrement
à attirer votre attention sur les points suivants :
1. Choix de la procédure (art. 27 du code des marchés publics)
En dehors de quelques cas
particuliers, tels que les procédures négociées, le choix de la procédure à
mettre en oeuvre se détermine en fonction d'un seuil, ce qui accentue
l'importance de l'estimation du montant du marché.
Une des nouveautés du code des marchés publics est la fixation à l'article 27
d'une méthode de calcul pour évaluer le montant d'un marché, déclinée selon
qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services. Cette
nouvelle méthode interdit dorénavant le calcul du montant d'un marché par
fournisseur ou prestataire. L'appréciation des seuils doit se faire indépendamment
du nombre de prestataires et doit tenir compte de l'objet de l'achat. Ce mode de
calcul s'appuie, pour ce qui concerne les fournitures et les services, sur une
nomenclature fixée par l'arrêté du 13 décembre 2001 (Journal
officiel du 26 décembre 2001).
Une mauvaise estimation du montant du marché peut donc induire le choix d'une
procédure non conforme au regard du code des marchés publics, susceptible
d'entraîner l'annulation du marché. En conséquence, une attention toute
particulière sera portée à ce nouveau mode de calcul des seuils notamment en
veillant à une utilisation correcte de la nomenclature sus visée.
2. Dématérialisation des procédures
Dans un souci de rapidité
et de simplification, le nouveau code des marchés publics introduit la
possibilité pour les acteurs de la commande publique de bénéficier des
avantages offerts par les nouvelles technologies.
L'article 56 du code des marchés publics ouvre désormais la possibilité
de recourir aux moyens électroniques pour la transmission d'informations
concernant tant l'envoi des documents par la personne publique que la
transmission des candidatures et des offres par les entreprises.
Cet article précise également qu'à compter du 1er janvier 2005, les
acheteurs publics ne pourront plus interdire aux entreprises candidates de
transmettre leur candidature ou leur offre par voie électronique. Le décret n° 2002-692
du 30 avril 2002, pris en application du 1° et du 2° de
l'article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation
des procédures de passation des marchés publics (Journal officiel du 3 mai 2002),
a fixé les modalités de transmission électronique du dossier de consultation
et en retour des candidatures et des offres.
Aussi, je souhaite que les organismes de sécurité sociale s'assurent
rapidement de la mise en oeuvre de l'ensemble des conditions nécessaires aux
transactions électroniques, notamment en matière de sécurisation et de
confidentialité des informations, et, en tout état de cause, avant le 1er janvier 2005.
3. Marchés sociaux et environnementaux
Dans le souci d'intégrer
dans le droit de la commande publique des préoccupations citoyennes, l'article 14
du code des marchés publics prévoit désormais la possibilité de prendre en
compte les conditions sociales et environnementales de l'exécution d'un marché
public. Cela peut se traduire par la fixation, dans le cahier des charges, de
conditions particulières permettant de promouvoir l'emploi de personnes
rencontrant des difficultés d'insertion ou de protéger l'environnement.
Les organismes de sécurité sociale, dont l'action se fonde sur le principe de
la solidarité nationale, sont donc encouragés à fixer, dans la mesure du
possible, un niveau d'exigence sociale et environnementale dans les procédures
de marchés publics. C'est un point qui doit retenir toute l'attention des
organismes de sécurité sociale. Je souhaite que l'UCANSS approfondisse cette réflexion
de façon à proposer des pratiques communes aux organismes. Cette pratique ne
doit toutefois pas aller à l'encontre des principes fondamentaux que sont l'égalité
de traitement des candidats et la liberté d'accès à la commande publique.
4. Groupement de commandes
L'article 16 de l'arrêté
du 31 janvier 2002, en référence à l'article 8 du nouveau code
des marchés publics, permet désormais aux organismes de sécurité sociale de
constituer des groupements de commande. L'initiative de la création d'un
groupement de commande appartient aux organismes qui peuvent choisir de se
grouper avec le ou les partenaires de leur choix.
Les groupements de commande ont pour avantage de faciliter la mutualisation des
procédures de marchés et de contribuer à la réalisation d'économies sur les
achats. Pour ces raisons, les organismes de sécurité sociale sont vivement
encouragés à privilégier cette procédure qui favorisera en outre la
professionnalisation de la préparation des marchés et leur sécurité
juridique.
III. - LES MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 31 JANVIER 2002
Les modalités
d'application de l'arrêté du 31 janvier 2002 renvoient d'une part à
la réglementation des marchés de l'Etat et, d'autre part, au code de la sécurité
sociale pour tenir compte des spécificités des organismes de sécurité
sociale.
La répartition spécifique des rôles au sein des organismes de sécurité
sociale dans le cadre de la passation des marchés doit donc être définie précisément
et, pour des raisons de sécurité juridique, une bonne connaissance de la réglementation
est requise.
1. Prise en compte de la spécificité des organismes de sécurité sociale
Les organismes visés à
l'article 1 de l'arrêté du 31 janvier 2002 sont soumis à la réglementation
des marchés de l'Etat et de ses établissements publics sous réserve de
certaines dispositions spécifiques définies par l'arrêté sus visé,
notamment en ce qui concerne le rôle de chacun des acteurs dans le cadre des
procédures de passation des marchés. Pour l'ensemble de ces procédures, la
personne responsable du marché est le directeur de l'organisme (cf. article 2
de l'arrêté). A ce titre, il est habilité à signer le marché au nom de
l'organisme contractant et exerce toutes les attributions pour la passation et
l'exécution des marchés à l'exclusion de celles confiées à la commission
des marchés et au conseil d'administration (cf. art. 4 et 5 de l'arrêté).
Aussi, pour le déroulement des différentes procédures et les attributions de
chacun des acteurs de la commande, je vous invite à vous référer aux fiches
descriptives annexées à la présente circulaire.
2. Rôle d'assistance des caisses nationales et de l'UCANSS
Les contrôles COREC ont
par le passé permis de constater qu'un certain nombre d'irrégularités se
produisaient dans le déroulement des procédures de passation des marchés,
notamment dans les organismes de taille modeste. Ces irrégularités relèvent
plus d'une méconnaissance ou d'une mauvaise interprétation des dispositions réglementaires
que de négligences. Aussi, afin de favoriser une meilleure application de la réglementation
et d'éviter de telles irrégularités, j'attire votre attention sur la nécessité
de renforcer l'effort de formation. Le recours à l'expertise de l'UCANSS et
l'accompagnement par les caisses nationales en tant que « tête de réseau »
ou de la CCMSA pour les organismes du régime agricole devront être favorisés.
En effet, l'UCANSS, par son expertise juridique, peut jouer un rôle majeur de
conseil en matière de passation des marchés. A ce titre, les organismes sont
invités dans le cadre de la préparation de leurs marchés à prendre l'avis de
ses spécialistes et notamment pour les marchés les plus complexes (marchés de
travaux par exemple).
Les caisses nationales, en tant que tête de réseau, sont également invitées
à assurer un rôle d'assistance en fournissant une aide méthodologique et
juridique aux organismes de base.
Par ailleurs, j'attire votre attention sur l'utilité de créer, lorsque la
taille de l'organisme le justifie, un service spécialisé qui permet de
disposer d'une meilleure connaissance de la réglementation. Je vous invite, à
ce sujet, à favoriser, dans la mesure du possible, la mutualisation de cette
fonction entre plusieurs organismes.
En outre, dans le cadre de leur dispositif de contrôle interne, les organismes
devront s'efforcer de favoriser le développement du contrôle interne des marchés.
3. Le contrôle de l'Etat
Le nouveau code des marchés
publics et l'arrêté du 31 janvier 2002 ne modifient pas les modalités
du contrôle par l'Etat des marchés des organismes de sécurité sociale exercé
dans le cadre du contrôle de légalité défini par le code de sécurité
sociale.
Je vous saurai gré de bien vouloir me tenir informé des suites données et des
difficultés rencontrées pour l'application de la présente circulaire.
Le ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées, Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
Pour le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Ch. Dubreuil
ANNEXES
Fiche 1. - Marchés sans
formalités préalables.
Fiche 2. - Mise en concurrence simplifiée.
Fiche 3. - Appel d'offres (ouvert et restreint).
Fiche 4. - Procédures négociées.
Fiche 5. - Appel d'offres sur performances.
Fiche 6. - Marchés de conception-réalisation.
Fiche 7. - Concours.
Fiche 8. - Formes particulières de marchés (marchés fractionnés et maîtrise
d'oeuvre).
Fiche 1
Marchés sans formalités préalables
Le directeur de
l'organisme contractant peut passer des marchés sans formalités préalables en
deçà du seuil de 90 000 euros HT. Ce seuil est calculé conformément au
mode de computation des seuils de l'article 27 du code des marchés
publics. Si aucune mise en concurrence formalisée n'est obligatoire, il est
recommandé, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, de faire jouer
la concurrence quand le montant et la nature des prestations le justifient.
Pour ce type de marchés, le directeur de l'organisme est habilité à prendre
en charge l'ensemble des modalités de passation et d'exécution y compris le
choix de l'attributaire.
Fiche 2
Mise en concurrence simplifiée
Cette nouvelle procédure
permet à l'organisme contractant de choisir le titulaire du marché à la suite
de négociations avec plusieurs candidats, après publicité et mise en
concurrence préalable. Le directeur de l'organisme contractant peut recourir à
cette procédure en deçà du seuil de 130 000 euros HT. Il peut néanmoins
choisir d'utiliser la procédure d'appel d'offres en lieu et place de la procédure
de mise en concurrence simplifiée.
Déroulement de la procédure :
Le directeur de l'organisme contractant procède à l'envoi d'un avis d'appel
public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 40 du
code des marchés publics.
La commission des marchés dresse, en application du premier alinéa de
l'article 52 du code des marchés publics, la liste des candidats admis à
présenter une offre. Lorsqu'un nombre maximum de candidats autorisés à présenter
une offre a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et que le
nombre des candidatures admises dépasse ce nombre maximal, ces candidatures
sont départagées par tirage au sort.
Le directeur de l'organisme avise les candidats non retenus du rejet de leur
candidature.
Le directeur de l'organisme adresse simultanément aux candidats sélectionnés
une lettre de consultation accompagnée le cas échéant d'un dossier de
consultation.
Après examen des offres, le directeur de l'organisme engage et conduit les négociations
avec les candidats qu'il a choisis. Le principe d'égalité d'accès à la
commande publique implique que ce choix soit fait sur une base objective, en
fonction de l'intérêt des offres. Le respect de la concurrence implique que
les négociations soient conduites avec plusieurs candidats.
Au terme de ces négociations, le directeur de l'organisme retient une offre à
titre provisoire qu'il soumet à la délibération de la commission des marchés.
Pour des raisons de transparence, le directeur retrace à la commission des
marchés les principales étapes de la négociation et justifie du choix des
candidats avec qui il a négocié.
La commission des marchés attribue le marché. Elle dresse le procès verbal de
sa décision, qui doit être motivée.
Le directeur ne peut notifier le marché qu'après production par l'attributaire
retenu des certificats sociaux et fiscaux.
Le directeur avise les candidats non retenus du rejet de leur offre.
Remarques :
Pour tout projet de procédure simplifiée soumis à la décision de la
commission des marchés, le directeur transmet aux membres de la commission
ainsi qu'à l'autorité de tutelle une note de présentation au moins 5 jours
avant la date de réunion de la commission.
La commission des marchés peut inviter le directeur de l'organisme à reprendre
les négociations, si elle désapprouve le choix proposé.
La commission des marchés marché peut, à tout moment, ne pas donner suite à
la procédure pour des motifs d'intérêt général.
Fiche 3
Appel d'offres
L'appel d'offres est la
procédure par laquelle l'organisme contractant choisit l'offre économiquement
la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs et préalablement
portés à la connaissance des candidats. L'organisme se fonde sur les
dispositions de l'article 53 du code des marchés publics pour définir les
critères qui lui permettent de choisir l'offre économiquement la plus
avantageuse.
Les marchés sont passés sur appel d'offres au-delà du seuil de 130 000 euros
HT. Il est néanmoins possible de recourir à cette procédure au dessous de ce
seuil. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Le directeur de
l'organisme contractant est libre de choisir entre les deux formes d'appel
d'offres en fonction des circonstances.
Appel d'offres ouvert
L'appel d'offres ouvert
permet à tout concurrent qui le souhaite de retirer un dossier de consultation
et de remettre une offre.
Déroulement de la procédure :
Le directeur de l'organisme contractant procède à un avis d'appel public à la
concurrence dans les conditions prévues à l'article 40 du code des marchés
publics.
Lors de la séance d'ouverture des plis, seuls peuvent être ouverts les plis
qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été
annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
La commission des marchés ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en
enregistre le contenu. Au vu de ces renseignements, la commission des marchés
élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant
l'offre, les candidatures qui, en application du premier alinéa de l'article 52
du code des marchés publics ne peuvent être admises.
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues
sans avoir été ouvertes.
La commission des marchés procède ensuite à l'ouverture des enveloppes
contenant les offres, en enregistre le contenu et élimine les offres non
conformes à l'objet du marché.
La commission des marchés procède au classement des offres par ordre décroissant
en fonction des critères annoncés dans le règlement de la consultation ou
l'avis d'appel public à la concurrence.
La commission des marchés attribue provisoirement le marché en choisissant
l'offre la mieux classée.
La commission des marchés dresse un procès-verbal, qui n'est pas rendu public,
des opérations d'ouverture des plis et de sa décision qui doit être motivée.
Le directeur demande les certificats sociaux et fiscaux à l'attributaire
retenu.
Le directeur de l'organisme procède à la saisine de la CCMOSS pour les projets
de marchés définis à l'article 9 de l'arrêté du 31 janvier 2002.
La décision de la commission des marchés ne sera définitive qu'après avis de
la CCMOSS ou décision de non-examen.
Le directeur ne peut notifier le marché qu'après production par l'attributaire
retenu des certificats sociaux et fiscaux. Si le candidat retenu n'a pas
satisfait à cette obligation dans un délai fixé par le directeur, ce dernier
élimine le candidat et s'adresse au suivant dans le classement des offres.
Le directeur avise les candidats non retenus du rejet de leur offre.
Remarques :
Pour tout projet d'appel d'offres soumis à la décision de la commission des
marchés, le directeur transmet aux membres de la commission ainsi qu'à
l'autorité de tutelle une note de présentation au moins 5 jours avant la date
de réunion de la commission.
La commission des marchés peut procéder à l'examen des candidatures et aux
choix des offres au cours de la même séance à condition qu'une décision soit
prise sur l'ensemble des candidats avant l'ouverture des secondes enveloppes et
de l'examen des offres sous peine d'irrégularité de la procédure.
Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La commission des marchés
peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur
offre. Elle peut également demander des précisions sur les offres anormalement
basses.
Suite à l'ouverture de la première enveloppe, il est impossible d'ajouter sur
la liste des offres admises des offres de candidats qui n'auraient pas
soumissionné.
Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la commission des marchés peut
déclarer l'appel d'offres infructueux. Le directeur en avise tous les
candidats. La commission peut alors décider de procéder soit à un nouvel
appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées,
à un marché négocié conformément au I de l'article 35 du code des
marchés publics. Le fait qu'une seule offre ait été reçue n'implique pas que
la procédure soit déclarée infructueuse ; l'offre, si elle est acceptable et
économiquement avantageuse peut être retenue.
La commission des marchés peut à tout moment décider de ne pas donner suite
à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
Le directeur de l'organisme peut, en accord avec le candidat retenu, procéder
à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications
puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment
financières, du marché.
Appel d'offres restreint
L'appel d'offres restreint
se déroule en 2 étapes : la sélection des candidats admis à présenter une
offre et le choix de l'offre.
Déroulement de la procédure :
Le directeur de l'organisme contractant procède à un avis d'appel public à la
concurrence dans les conditions prévues à l'article 40 du code des marchés
publics. Cet avis peut fixer un nombre minimum et un nombre maximum de candidats
autorisés à présenter une offre. Dans ce cas, le nombre minimum ne peut être
inférieur à 5.
Lors de la séance d'ouverture des plis contenant les candidatures, seuls
peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date
limite qui a été annoncée dans l'avis d'appel public à la concurrence.
La commission des marchés examine les candidatures. Au vu de cet examen, la
commission des marchés dresse, en application des deux premiers alinéas de
l'article 52 du code des marchés publics, la liste des candidats autorisés
à présenter une offre.
La commission des marchés dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture
des plis contenant les candidatures, qui n'est pas rendu public.
Le directeur avise les candidats non retenus du rejet de leur candidature.
Le directeur de l'organisme adresse, simultanément et par écrit, à tous les
candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une
offre.
Lors de la séance d'ouverture des plis contenant les offres, seuls peuvent être
ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été
annoncée dans la lettre de consultation.
La commission des marchés procède ensuite à l'ouverture et à
l'enregistrement des offres et élimine les offres non conformes à l'objet du
marché.
La commission des marchés procède au classement des offres par ordre décroissant
en fonction des critères annoncés dans le règlement de la consultation.
La commission des marchés attribue provisoirement le marché en choisissant
l'offre la mieux classée.
La commission des marchés dresse un procès-verbal, qui n'est pas rendu public,
des opérations d'ouverture des plis et de sa décision qui doit être motivée.
Le directeur demande les certificats sociaux et fiscaux à l'attributaire
retenu.
Le directeur de l'organisme procède à la saisine de la CCMOSS pour les projets
de marchés définis à l'article 9 de l'arrêté du 31 janvier 2002.
La décision de la commission des marchés ne sera définitive qu'après avis de
la CCMOSS ou décision de non-examen.
Le directeur ne peut notifier le marché qu'après production par l'attributaire
retenu des certificats sociaux et fiscaux. Si le candidat retenu n'a pas
satisfait à cette obligation dans un délai fixé par le directeur, ce dernier
élimine le candidat et s'adresse au suivant dans le classement des offres.
Le directeur avise les candidats non retenus du rejet de leur offre.
Remarques :
Pour tout projet d'appel d'offres soumis à la décision de la commission des
marchés, le directeur transmet aux membres de la commission ainsi qu'à
l'autorité de tutelle une note de présentation au moins 5 jours avant la date
de réunion de la commission.
Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La commission des marchés
peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur
offre. Elle peut également demander des précisions sur les offres anormalement
basses.
Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la commission des marchés peut
déclarer l'appel d'offres infructueux. Le directeur en avise tous les
candidats. La commission peut alors décider de procéder soit à un nouvel
appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées,
à un marché négocié conformément au I de l'article 35 du code des
marchés publics. Le fait qu'une seule offre ait été reçue n'implique pas que
la procédure soit déclarée infructueuse ; l'offre, si elle est acceptable et
économiquement avantageuse peut être retenue.
La commission des marchés peut à tout moment décider de ne pas donner suite
à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
Le directeur de l'organisme peut, en accord avec le candidat retenu, procéder
à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications
puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment
financières, du marché.
Fiche 4
Procédures négociées
Une procédure négociée est une procédure par laquelle l'organisme contractant choisit le titulaire du marché après consultation de candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
L'article 35 du code
des marchés publics confirme que la procédure négociée reste une procédure
à utiliser à titre dérogatoire, le principe de base étant la mise en
concurrence au travers d'un appel d'offres. Le directeur de l'organisme
contractant doit justifier de l'utilisation de cette procédure.
Déroulement de la procédure :
Le directeur de l'organisme contractant procède à un avis d'appel public à la
concurrence dans le cas des marchés négociés passés après publicité préalable
et mise en concurrence. Dans le cas des marchés négociés sans publicité préalable
mais avec mise en concurrence, le directeur de l'organisme met en compétition,
par une consultation au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter
le marché.
La commission des marchés dresse la liste des candidats admis à présenter une
offre.
Le directeur de l'organisme adresse simultanément et par écrit aux candidats sélectionnés
une lettre de consultation et, le cas échéant, le dossier de consultation.
Après examen des offres, le directeur de l'organisme engage et conduit les négociations
avec les candidats qu'il a choisis. Le principe d'égalité d'accès à la
commande publique implique que ce choix soit fait sur une base objective, en
fonction de l'intérêt des offres. Le respect de la concurrence implique que,
sauf exceptions prévues par l'article 35 du code des marchés publics, les
négociations soient conduites avec plusieurs candidats.
Au terme de ces négociations, le directeur de l'organisme retient une offre à
titre provisoire qu'il soumet à la délibération de la commission des marchés.
Pour des raisons de transparence, le directeur retrace à la commission des
marchés les principales étapes de la négociation et justifie du choix des
candidats avec qui il a négocié.
La commission des marchés attribue le marché. La décision d'attribution doit
être dûment motivée et portée au procès verbal.
Le directeur demande les certificats sociaux et fiscaux à l'attributaire
retenu.
Le directeur de l'organisme procède à la saisine de la CCMOSS pour les projets
de marchés définis à l'article 9 de l'arrêté du 31 janvier 2002.
La décision de la commission des marchés ne sera définitive qu'après avis de
la CCMOSS ou décision de non-examen.
Le directeur ne peut notifier le marché qu'après production par l'attributaire
retenu des certificats sociaux et fiscaux.
Le directeur avise les candidats non retenus du rejet de leur offre.
Remarques :
Pour tout projet de marchés négociés soumis à la décision de la commission
des marchés, le directeur transmet aux membres de la commission ainsi qu'à
l'autorité de tutelle une note de présentation au moins 5 jours avant la
date de réunion de la commission.
La commission des marchés peut à tout moment mettre fin à la procédure pour
des motifs d'intérêt général.
Fiche 5
Appel d'offres sur performances
La procédure d'appel
d'offres sur performances est une procédure par laquelle le directeur de
l'organisme contractant définit un programme fonctionnel détaillé, sous la
forme de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire.
Déroulement de la procédure :
Le déroulement de la procédure suit les règles de l'appel d'offres restreint
sous réserve des dispositions suivantes :
La commission de l'appel d'offres sur performances est composée des membres de
la commission des marchés prévue à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2002
et d'un tiers au moins de personnalités désignées par le conseil
d'administration et compétentes dans la matière qui fait l'objet de l'appel
d'offres.
Après examen et classement des offres par la commission de l'appel d'offres sur
performances, chaque candidat est entendu par la commission, dans des conditions
de stricte égalité, définies dans le règlement de la consultation.
L'attribution du marché est prononcée par une décision motivée du conseil
d'administration, après que la commission des marchés a proposé un classement
des offres et formulé un avis qui figure au procès-verbal.
Le conseil d'administration peut prévoir l'allocation de primes à tous les
candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées.
En cas d'absence d'offres acceptables, il est impossible de déclarer le marché
infructueux et de lancer une procédure négociée. Il est seulement possible de
ne pas donner suite à l'appel d'offres.
Fiche 6
Marchés de conception-réalisation
Le déroulement de la procédure
des marchés de conception-réalisation suit les règles de l'appel d'offres sur
performances, notamment pour ce qui concerne les auditions, sous réserve des
dispositions suivantes :
Un jury est composé des membres de la commission des marchés, auxquels
s'ajoutent des maîtres d'oeuvre désignés par conseil d'administration. Ces
derniers doivent représenter au moins un tiers du jury.
Après avis motivé du jury, le conseil d'administration arrête la liste des
candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises les pièces
nécessaires à la consultation conformément aux dispositions de l'article 15
de l'arrêté du 31 janvier 2002.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le
jury.
Le jury dresse un procès verbal d'examen des prestations et d'audition des
candidats et formule un avis motivé qui est transmis au conseil
d'administration.
Le conseil d'administration fixe le montant de l'indemnisation des concurrents
ayant remis une prestation.
Fiche 7
Concours
Le concours est la procédure
par laquelle le conseil d'administration choisit, après mise en concurrence et
avis du jury mentionné à l'article 25 du code des marchés publics, un
plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données,
avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché. Le concours
peut être ouvert ou restreint. Cette distinction est similaire à celle
existant entre l'appel d'offres ouvert et l'appel d'offres restreint.
Déroulement de la procédure :
Le directeur de l'organisme contractant procède à un avis d'appel public à la
concurrence dans les conditions prévues à l'article 40 du code des marchés
publics.
Le conseil d'administration désigne le jury selon les modalités fixées à
l'article 25 du code des marchés publics.
Le jury examine les candidatures. Il dresse un procès-verbal et formule un avis
motivé. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le conseil
d'administration. Ce dernier dresse un procès-verbal du choix des candidats.
Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la
conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les
critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis
motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. Il est
transmis au conseil d'administration qui décide du ou des lauréats du
concours.
Le directeur de l'organisme négocie avec tous les lauréats. Le marché qui
fait suite au concours est attribué à l'un des lauréats par le conseil
d'administration. Ce dernier dresse un procès-verbal du choix de l'attributaire
où il motive sa décision d'attribution.
Le conseil d'administration alloue les primes aux candidats conformément aux
propositions qui lui sont faites par le jury.
Fiche 8
Formes particulières de marchés
8.1. Marchés fractionnés
Il peut être conclu des
marchés fractionnés lorsque la nature des besoins à satisfaire est connue et
peut faire l'objet d'un cahier des charges mais que les quantités susceptibles
d'être commandées restent incertaines. Le code des marchés publics prévoit 2 catégories
de marchés fractionnés : les marchés à bons de commande et les marchés à
tranches conditionnelles.
En matière de publicité et de mise en concurrence, les marchés fractionnés
sont soumis aux règles communes. Toutefois, l'appréciation des seuils de
publicité et de procédure obéit aux règles spécifiques fixées par
l'article 72 du code des marchés publics.
8.2. Marchés de maîtrise d'oeuvre
L'article 74 du code des marchés publics donne une définition précise des marchés de maîtrise d'oeuvre. Il existe 4 procédures différentes en fonction du montant estimé du marché :
Marchés sans formalités préalables
Au-dessous du seuil de 90 000 euros (HT), les marchés de maîtrise d'oeuvre ne sont soumis à aucune obligation de procédure. Cependant, dès lors qu'un marché de maîtrise d'oeuvre entre dans le champ d'application de la loi MOP (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985), il doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit.
Procédure négociée spécifique
Pour les marchés compris
entre 90 000 euros (HT) et 200 000 euros (HT), le code des marchés publics prévoit
une procédure négociée. La mise en compétition est limitée à l'examen des
compétences, références et moyens des candidats.
Déroulement de la procédure :
Le déroulement de la procédure est identique à celui des marchés négociés
à l'exception des aménagements suivants :
Concours de maîtrise d'oeuvre
Au-delà de 200 000 euros (HT), la procédure de concours est obligatoire. La procédure à suivre est celle du concours restreint définie à l'article 71 du code des marchés publics.
L'obligation de recourir au concours est assortie des exceptions suivantes :
réutilisation ou réhabilitation d'ouvrages existants ;
Au-delà de 200 000 euros (HT), lorsque le concours n'est pas obligatoire, l'organisme doit en principe recourir à une procédure d'appel d'offres.
Appel d'offres de maîtrise d'oeuvre
Le nouveau code des marchés
publics a introduit l'obligation de passer un marché de maîtrise d'oeuvre
selon une procédure d'appel d'offres ouverte ou restreinte lorsque au-delà du
seuil de 200 000 euros (HT), le marché entre dans un des cas d'exonération du
concours.
Le marché sur appel d'offres suit les règles de droit commun, toutefois, la
commission des marchés siège en jury désigné par le conseil
d'administration, et c'est ce dernier qui attribue le marché.
Une seule exception à l'appel d'offres de maîtrise d'oeuvre est admise ; le
marché pourrait être passé selon la procédure négociée après mise en
concurrence et avec publicité préalable lorsqu'il remplit les conditions décrites
au 2° du I de l'article 35 du code des marchés publics, c'est-à-dire
lorsque la prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications
du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision
suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres. Dans cette procédure
négociée exceptionnelle, un jury est désigné par le conseil d'administration
qui attribue le marché (cf. supra le déroulement de la procédure négociée
spécifique).