Circulaire
Premier ministre n°
Note à l’attention de Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d’État
Le nouveau cadre juridique résultant de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a des incidences importantes sur les conditions dans lesquelles les administrations peuvent passer contrat pour l’acquisition de services de télécommunications. L’objet de la présente circulaire est, d’une part, de préciser les modalités de passation des nouveaux contrats, d’autre part, d’indiquer la marche à suivre lorsque sont en cours d’exécution des engagements passés dans le cadre juridique antérieur.
1. Conditions de passation des nouveaux contrats.
1.1. La loi du 26 juillet 1996 déjà mentionnée a prévu l’ouverture à la concurrence de1’ensemble des services de télécommunications. Une dernière étape a été franchie dans ce sens le ler janvier 1998, date à laquelle les opérateurs privés de télécommunications se sont vu reconnaître la possibilité de proposer la fourniture de services téléphoniques entre points fixes sur les réseaux ouverts au public. Ces services sont soumis à autorisation et tenus au respect d’un cahier des charges comportant, notamment, des obligations en termes de confidentialité et de neutralité des communications, ainsi que de respect des exigences liées à la défense et à la sécurité publique.
France Télécom, pour sa part, ne dispose plus de droits d’exclusivité. En sa qualité d’opérateur public du service universel, il est tenu à un ensemble d’obligations portant sur la fourniture d’un service téléphonique accessible à tous ainsi que la mise à disposition d’un ensemble de services obligatoires, tels que le réseau numérique à intégration de services, le télex, les liaisons louées ou la communication de données par paquets. Il n’est pas privé, pour autant, d’une possibilité de négociation technique et tarifaire, y compris sur les services de téléphonie vocale.
1.2. Les contrats passés par les administrations pour la fourniture de services de télécommunications constituant des marchés publics et les conditions d’une mise en concurrence effective étant ainsi réunies, il convient que l’ensemble des engagements désormais souscrits au nom de l’État ou de ses établissements autres que ceux présentant un caractère industriel et commercial soient précédés des procédures de mise en concurrence requises par les livres I et II du code des marchés publics, dès lors que leur montant total dépasse le seuil de 300 000 F (TTC) fixé par l’article 123 du même code. En deçà de ce seuil, on appréciera, au cas par cas, compte tenu notamment de la structure de consommation envisagée, l’intérêt d’une consultation sommaire.
Par ailleurs, si le montant du contrat excède 900 000 F (HT), il y a lieu de rechercher si la nature des services en cause nécessite de recourir à des formalités de publicité au niveau communautaire, par application des dispositions du livre V du code des marchés publics résultant du décret n° 98-111 du 27 février 1998, qui transpose en droit interne les obligations fixées par la directive n° 92-50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de service.
La liste des services concernés figure en annexe II à la présente circulaire. L’annexe I précise les conditions de détermination du montant des marchés et récapitule les formalités applicables.
1.3. Compte tenu de l’état actuel de la concurrence et des évolutions technologiques rapides qu’est susceptible de connaître le secteur des télécommunications, les administrations doivent éviter de se lier par des marchés portant sur une trop longue durée. Ainsi est-il recommandé que le premier marché passé après mise en concurrence ne couvre pas une période supérieure à 12 ou 18 mois. Une durée de deux ans constitue un maximum, qui doit être justifié par des contraintes de services particulières.
2. Conséquences sur les engagements en cours.
Il convient d’établir une distinction selon que ces contrats sont ou non pourvus d’un terme.
2.1. Certains des contrats passés sous l’empire de la réglementation antérieure ne comportaient pas de terme fixé.
Le maintien de tels engagements dans le nouveau cadre n’est admissible que pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la procédure devant aboutir à la conclusion d’un marché passé après mise en concurrence. Les administrations doivent donc annoncer leur intention de les dénoncer, dans le respect des délais de préavis qu’ils peuvent éventuellement comporter.
2.2. Les contrats pourvus d’un terme ont normalement vocation à produire leurs effets jusqu’à l’échéance ainsi fixée, l’intervention de la loi du 26 juillet 1996 n’affectant pas, par elle-même, cette durée.
Toutefois, afin d’être à même de profiter dans les délais les plus brefs des avantages qui s’attachent à une mise en concurrence, il incombe à chaque administration liée par un tel engagement d’apprécier dans quelle mesure et sous quelles conditions les clauses du contrat qu’elle avait souscrit autorisent sa résiliation anticipée.
En tout état de cause, on veillera à empêcher l’application des clauses de tacite reconduction dont peut éventuellement être assorti le contrat. De même doit-on s’interdire d’apporter à ces contrats des modifications d’une importance ou d’une nature telles (nouvelles conditions tarifaires, changement substantiel de la nature des prestations ou inclusion de prestations nouvelles) qu’elles affecteraient leur économie générale. Tant la reconduction que la mutation de l’engagement initial seraient en effet susceptibles d’être regardées comme un nouveau contrat, passé en violation des règles fixées par le code des marchés publics. Quant à une prorogation par avenant de cet engagement, elle n’est concevable que si elle constitue l’unique moyen d’éviter une solution de continuité dans la fourniture du service entre le terme du contrat initial et le début de l’exécution du nouveau marché passé après mise en concurrence, et pour la durée strictement nécessaire à cette fin.
Paris, le 7 mai 1998.
Recensé et mis en forme par Dominique FAUSSER - http://www.localjuris.com.fr- 18 avril 2004 (pour mémoire)