Sources légales Sources réglementaires
INSTRUCTION
N° 04-020-M0-B1-B du 23 février 2004
NOR : BUD R 04 00020 J - Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique
MARCHÉS PUBLICS - DÉLAI MAXIMUM DE PAIEMENT
ANALYSE du BOCP
Circulaire d'application des décrets n° 2002-231 et 2002-232 du 21 février 2002 relatifs au délai maximum de paiement - Organisation du délai de paiement entre ordonnateur et comptable lorsqu'ordonnateur et comptable ne relèvent pas de la même personne morale
Date d'application : 23/02/2004
DOCUMENTS A ANNOTER
Instruction n° 02-040-M0-B1-B du 3 mai 2002
DOCUMENTS A ABROGER
Néant
DESTINATAIRES POUR APPLICATION
|
RGP |
PGT |
TPG |
DOM |
RF |
T |
EP |
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
6ème Sous-direction - Bureau 6D
SOMMAIRE
1. LE DÉPASSEMENT DU DÉLAI MAXIMUM DE PAIEMENT
1.1. Le principe d'unicité de l'acheteur public vis-à-vis de ses fournisseurs
1.2. La loi organise le partage des intérêts moratoires pour le secteur public local
1.3. Le remboursement de la collectivité locale ou de l'établissement public local lorsque des intérêts moratoires sont versés du fait du comptable (article 6 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002)
1.3.1. L'ordonnateur ne prend pas préalablement l'attache du comptable et émet directement un titre de recettes.
1.3.2. L'ordonnateur prend soin de consulter les services du comptable avant de liquider la créance de la collectivité.
2. EN CAS DE DÉSACCORD ENTRE L'ACHETEUR PUBLIC ET LE COMPTABLE PUBLIC LOCAL SUR L'ORIGINE DU RETARD (ARTICLES 6 ET 10 DU DÉCRET N° 2002-232 DU 21 FÉVRIER 2002)
2.1. La procédure de conciliation pour le secteur public local
2.2. Ordonnateur et comptable peuvent se faire représenter lors de la réunion de conciliation
2.3. La nature de la conciliation
2.4. En cas d'échec de la procédure de conciliation
Le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics indique, en ses articles 6 et 10, les conditions d'exercice de l'action récursoire des collectivités locales à l'encontre de l'État.
L'instruction n° 02-040-M0-B1-B du 3 mai 2002, qui commente les modalités de mise en œuvre du délai maximum de paiement et le calcul des intérêts moratoires, traite également de l'organisation du délai de paiement entre ordonnateur et comptable lorsque ceux-ci ne relèvent pas de la même personne morale.
A ce titre, elle prévoit les modalités de remboursement aux collectivités territoriales et établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'État, de la part des intérêts versés imputables au comptable. La collectivité locale qui demande, dans les conditions prévues par la réglementation, le remboursement à l'État de la partie des intérêts moratoires qu'elle estime causée par un retard du comptable émet un titre de recettes à l'encontre de l'Etat afin de constater et liquider sa créance.
Il convient de distinguer plusieurs hypothèses selon que l'ordonnateur prend ou non l'attache des services du comptable avant la liquidation des intérêts et l'émission du titre de recettes correspondant.
La présente instruction apporte des précisions sur ce dernier point et ses paragraphes 1 et 2 remplacent les dispositions décrites respectivement aux paragraphes 2.4 et 2.5 de l'instruction n° 02-040-M0-B1-B du 3 mai 2002.
Le Directeur Général de la Comptabilité Publique
Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
Le Sous-Directeur chargé de la 6ème Sous-Direction (par intérim)
OLLIVIER GLOUX
ORGANISATION DU DÉLAI DE PAIEMENT ENTRE ORDONNATEUR ET COMPTABLE LORSQU'ORDONNATEUR ET COMPTABLE NE RELÈVENT PAS DE LA MÊME PERSONNE MORALE
1. LE DÉPASSEMENT DU DÉLAI MAXIMUM DE PAIEMENT
1.1. Le principe d'unicité de l'acheteur public vis-à-vis de ses fournisseurs
L'acheteur s'est engagé sur un délai maximum de paiement vis-à-vis de son fournisseur et doit donc procéder au versement des intérêts moratoires en cas de retard de règlement.
Pour le secteur public local, le partage éventuel du retard entre ordonnateur et comptable ne doit pas constituer un facteur de complexité administrative supplémentaire pour les fournisseurs des collectivités publiques.
Si des intérêts moratoires sont dus au fournisseur, ils doivent, quelle que soit leur origine (ordonnateur ou/et comptable), même pour les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, être versés rapidement et en une seule fois par l'acheteur public. Des intérêts moratoires, dont une partie peut trouver son origine dans le délai du comptable, sont donc, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, temporairement, supportés par l'acheteur public.
1.2. La loi organise le partage des intérêts moratoires pour le secteur public local
Les articles 54 et 55 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 prévoient que, pour le secteur public local, des personnes morales différentes entrant en jeu, un partage des responsabilités et un paiement rapide des fournisseurs doivent être organisés.
1.3. Le remboursement de la collectivité locale ou de l'établissement public local lorsque des intérêts moratoires sont versés du fait du comptable (article 6 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002)
La collectivité territoriale ou l'établissement public local présente une demande de remboursement à l'Etat pour la partie des intérêts moratoires qu'elle estime causée par un retard du comptable.
Dans ce cas, en application de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, la collectivité émet un titre de recettes à l'encontre de l'Etat afin de constater et liquider sa créance.
Le trésorier-payeur général doit procéder au règlement des sommes en cause dans les deux mois qui suivent la demande de règlement présentée par l'ordonnateur.
Deux situations peuvent être rencontrées.
1.3.1. L'ordonnateur ne prend pas préalablement l'attache du comptable et émet directement un titre de recettes.
Dans ce cas, le titre de recettes émis est exécutoire de plein droit en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales.
Il est transmis au receveur municipal pour prise en charge dans la comptabilité communale appuyé d'une délibération autorisant le recouvrement de ces intérêts moratoires à l'encontre de l'État et d'un état liquidatif détaillé émis par l'ordonnateur.
Le titre de recettes devra comporter les mentions précisées par l'instruction 98-138-MO du 26 novembre 1998 ainsi que les éléments suivants : le montant du principal, le nombre de jours de retard, le taux, le montant et la répartition des intérêts moratoires et la référence au décret n° 2002-232 du 21 février 2002 précité.
Le titre de recettes relatif au remboursement de ces intérêts moratoires est imputé sur les comptes 778 en M14, M21 et M22 et 7788 en M31.
Dans l'hypothèse où le comptable contesterait le bien fondé de ce titre, la procédure décrite infra (cf. § 2) doit être engagée.
1.3.2. L'ordonnateur prend soin de consulter les services du comptable avant de liquider la créance de la collectivité.
a - En cas d'accord sur l'origine du retard et la liquidation des intérêts, l'ordonnateur émet un titre de recettes transmis au receveur municipal pour prise en charge et appuyé des pièces justificatives évoquées dans le § 1.3.1. : délibération autorisant la recette, état liquidatif détaillé.
b - En cas de désaccord, et comme indiqué ci-dessus, la procédure décrite au § 2 doit être engagée.
2. EN CAS DE DÉSACCORD ENTRE L'ACHETEUR PUBLIC ET LE COMPTABLE PUBLIC LOCAL SUR L'ORIGINE DU RETARD (ARTICLES 6 ET 10 DU DÉCRET N° 2002-232 DU 21 FÉVRIER 2002)
Il peut arriver qu'un ordonnateur et un comptable n'analysent pas de la même façon la cause d'un dépassement du délai maximum de paiement. Les désaccords potentiels peuvent notamment intervenir lorsque le retard est dû à la fois à un retard de l'ordonnateur et à un retard du comptable car il faut alors déterminer précisément la partie du retard imputable à l'ordonnateur et celle imputable au comptable.
Mieux vaut, dans un tel cas, éviter, le recours systématique à des procédures contentieuses lourdes.
2.1. La procédure de conciliation pour le secteur public local
C'est pourquoi l'ordonnateur et le comptable directement concernés peuvent s'adresser au représentant de l'Etat accompagnés chacun, s'ils le souhaitent, de l'expert de leur choix.
Il convient, bien sûr, de donner au terme " expert " son acception la plus large.
La rencontre ainsi organisée devrait permettre d'aider les parties à parvenir à une analyse objective de la situation.
2.2. Ordonnateur et comptable peuvent se faire représenter lors de la réunion de conciliation
La possibilité de se faire représenter est ouverte à chacune des parties, afin de leur assurer une égalité de traitement.
2.3. La nature de la conciliation
Le rôle du représentant de l'Etat consiste en la recherche d'un accord amiable. Cet accord ne doit pas être considéré comme un acte administratif unilatéral susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Les parties, si elles s'accordent, doivent le préciser dans un document commun.
- Cas où l'ordonnateur a émis directement un titre de recettes
Au vu de l'accord formalisé par écrit et signé des parties en présence, approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité locale, l'ordonnateur émet, selon le cas, un titre d'annulation / réduction ou un titre de recettes complémentaire qu'il transmet, pour prise en charge, au receveur municipal appuyé d'une copie de cet accord et de la délibération qui l'approuve.
Cette phase de conciliation ne suspend pas le délai de recours de deux mois ouvert à l'Etat pour contester directement devant le juge compétent le bien fondé de la créance mise à sa charge (cf. article L.1617-5 du C.G.C.T.).
- Cas où l'ordonnateur a consulté le comptable public avant de liquider la créance de la collectivité.
Dans le cas présent, l'ordonnateur émet et transmet au receveur municipal, dans les mêmes conditions que celles précitées, un titre de recettes.
2.4. En cas d'échec de la procédure de conciliation
- Si l'ordonnateur a déjà émis le titre de recettes, le trésorier-payeur général a la possibilité de contester le bien fondé du titre de recettes en saisissant le juge administratif compétent. La saisine du juge doit se faire dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites (cf. article L.1617-5 du C.G.C.T.).
La saisine du juge par le trésorier-payeur général suspend le caractère exécutoire du titre jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Selon la décision de justice, l'ordonnateur devra émettre soit un titre d'annulation/réduction soit un titre de recettes complémentaire transmis au receveur municipal pour prise en charge appuyé de la décision de justice.
- Dans l'hypothèse inverse, l'ordonnateur émet directement un titre de recettes dans les conditions précitées au § 1.3.1., à charge pour l'Etat de le contester devant le juge compétent.
En tout état de cause, il apparaît souhaitable que le titre de recettes ne soit émis qu'une fois que l'accord des parties sur le montant est acquis.
Directeur de la publication :
Jean BASSERES
ISSN : 0984 9114
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - 02/2004
Nota reproduction du document sans enrichissement typographique par Localjuris