Chat
du Minefi du 14 janvier 2004 - publication intégrale du 1er juin 2004
I - Compatibilité entre le nouveau code, d’autres codes et le droit communautaire
001 - Les conventions de mandat entre une collectivité
et une SEM entrent-elles dans le champ du code (jurisprudence UNSPIC) ?
Les contrats de mandat rémunérés sont soumis au code des marchés publics si le contrat de mandat répond à la définition de marché public de l’article 1er du code des marchés publics.
002 - La délibération autorisant le maire à signer
le marché peut-elle intervenir avant le lancement de la procédure ou en fin de
procédure ? Quid de la jurisprudence Commune de Montélimar ?
Une seule délibération - non la première, comme on le croit souvent, mais la dernière - est juridiquement nécessaire, à savoir celle par laquelle l'assemblée délibérante habilite l'exécutif à signer le marché, à la fin de la procédure. La première a souvent lieu, mais elle est superfétatoire, car elle n'est pas requise par la loi. Les jurisprudences étant claires sur ce point, le ministre délégué aux Libertés locales a indiqué qu’une évolution législative n’était pas nécessaire.
003 - L'organe délibérant peut-il se borner à autoriser le lancement du marché et sa signature par la personne responsable du marché (PRM) dans une seule décision ?
Non, l’assemblée délibérante doit obligatoirement autoriser l’exécutif local à la fin de la procédure, lorsque le titulaire est choisi. En effet, le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise qu’au moment d’autoriser la signature du marché, l’assemblée délibérante doit être pleinement informée des caractéristiques du marché. Or le nom du titulaire du marché est l’une de ces caractéristiques qui ne peut être connue qu’à l’achèvement de la procédure de mise en concurrence. L’organe délibérant ne peut donc valablement autoriser l’exécutif à signer le marché avant le lancement de la procédure de mise en concurrence.
004 - Ni le CGCT ni la jurisprudence « commune de
Montélimar » n'imposent deux délibérations. Mais la jurisprudence souligne
que l'exécutif ne peut signer le marché qu'après autorisation de l'assemblée
délibérante. Que peut-il se passer si on ne passe pas une deuxième délibération
?
En vertu de la jurisprudence administrative, si l’exécutif a signé le marché sans autorisation de l’assemblée délibérante, le marché peut être annulé.
005 - L'article L 432-14 du code pénal
s'applique-t-il à tous les marchés nonobstant le seuil, y compris ceux qualifiés
de marchés publics au sens du droit communautaire mais n'entrant pas dans le
champ d'application du nouveau code ?
L’article L 432-14 du code pénal s’applique à tous les marchés publics entrant dans le champ d’application du code des marchés publics, et ce, quel que soit leur montant. Au-delà du code, il s’applique également aux marchés passés par les organismes soumis aux directives communautaires « marchés publics », mais non soumis au code des marchés.
006 - La mise en conformité avec les
directives européennes prévue l'an prochain portera-t-elle uniquement sur la
modification du terme de « personne responsable du marché » ?
Le nouveau code des marchés publics du 7 janvier 2004 a permis d’intégrer quelques dispositions définies dans la directive communautaire pour les marchés publics récemment adoptée. Mais il reste encore un certain nombre de dispositions à transposer en droit national parmi lesquelles figurent, par exemple, les accords-cadres, les systèmes d’acquisition dynamique ou encore les spécifications techniques.
007 - Pourquoi ne pas avoir attendu l'adoption, au
niveau européen, du paquet législatif sur les marchés publics avant de
modifier le code des marchés publics ?
A cause des incertitudes liées à la procédure d’adoption des directives communautaires et pour ne pas retarder la mise en œuvre des mesures de simplification prévues par le nouveau code.
008 - A quand la modification des cahiers des clauses
administratives générales (CCAG) ?
La dernière réforme du code des marchés publics impacte les CCAG. Leur
refonte est actuellement en cours.
009 - Le code des marchés publics a été réformé.
Qu’en est-il du CCAG « travaux » et du code des assurances ?
La refonte du CCAG « travaux » est en cours et devrait prochainement aboutir. En revanche, le code des assurances n’a pas à être modifié à cause de la réforme du code des marchés publics.
010 - Le nouveau code est-il applicable en parallèle
avec le code des assurances ?
Le code de 2004 ne change rien sur ce point par rapport au code de 2001. Il
convient toujours, pour les marchés publics d’assurances, de combiner les
dispositions du code des marchés publics et celles du code des assurances.
II - Publicité -
publication
011 - Quelle est l'efficacité d'une mise en ligne
sur un site Internet qui n'est pas connu des candidats ? Comment y remédier ?
Il convient de distinguer deux cas :
- pour les marchés d’un montant inférieur à 90.000 € HT, et dans la mesure où la publication des avis d’appel public à la concurrence n’est pas habituellement effectuée sur un tel support, la publication de ces avis sur le site de la collectivité publique doit être considérée comme un moyen d’information complémentaire venant conforter une publicité, par exemple, par voie de presse. Toutefois, la mise en ligne sur un site Internet peut être considérée comme un moyen d’information principal suffisant, d’une part, pour les achats de très faible montant, ou d’autre part, pour les achats d’un montant pouvant aller jusqu’à 90.000 € HT, si une information générale suffisante des candidats potentiels a été faite par la collectivité publique concernant son intention de publier ses avis par ce moyen ;
- pour les marchés supérieurs à 90.000 € pour lesquels des publicités écrites sont imposées par le code, l’Internet pourra dans tous les cas être utilisé en complément de ces publicités obligatoires.
012 - Pour ce qui concerne les organes de presse,
journal d’annonces légales ou journaux spécialisés, quelles seront les
dispositions « adéquates » à prendre quant à la mise en concurrence de
ceux-ci ?
Le choix du support publicitaire doit être guidé par le souci d’informer tous les candidats susceptibles de pouvoir présenter une offre pour le marché. L’objectif est de permettre d’avoir le plus grand nombre d’offres possible et de ne pas priver certains candidats potentiels de l’information. Si la publication dans la presse locale paraît insuffisante pour informer les candidats susceptibles d’être concernés par le marché, elle doit être soit élargie à d’autres organes de presse locale, soit complétée par une publication dans la presse spécialisée, soit être remplacée par une publication au BOAMP. Quelles que soient les modalités de publicité choisies, l’acheteur public a toujours la possibilité de les compléter par d’autres publications, par une mise en ligne de l’avis, etc.
013 - L'article 40 IV indique que les travaux entre
230.000 et 5,9 millions d’€ sont soumis à une publicité au BOAMP ou dans
un journal d’annonces légales. Le manuel d'application, page 28, indique
l'obligation de cette même publicité pour les marchés de travaux, mais entre
90.000 et 5,9 millions d’€. Que se passe-t-il exactement en termes de
publicité pour les marchés de travaux entre 90.000 et 230.000 € ?
L’article 40 IV détermine les obligations de publicité pour les marchés de travaux compris entre 90.000 et 5,9 millions d’€ et concerne, de ce fait, les marchés entre 90.000 et 5,9 millions d’€. En tout état de cause, les obligations de publicité sont identiques pour les marchés de travaux compris entre 90.000 et 230.000 € et pour ceux compris entre 230.000 € et 5,9 millions d’€.
014 - Article 40 - Publicité - Les marchés supérieurs
à 90.000 € sont soumis à des publicités conformément à des modèles fixés
par arrêté. Or à ce jour, aucun modèle d'avis national n'a été publié au
Journal officiel. Comment mettre en œuvre le code tant que ces modèles n'ont
pas été publiés ? Par ailleurs, y aura-t-il des modèles simplifiés en
dessous des seuils européens ?
Pour l’application de l’article 40, il faut se référer à deux arrêtés :
l'arrêté du 30 janvier 2004 (JO du 5 février 2004) qui fixe les modèles
nationaux obligatoires d’avis d'appel public à la concurrence et d’avis
d’attribution à partir de 90.000 € HT et l’arrêté du 4 décembre 2002
(JO du 30 janvier 2003) qui impose l’utilisation des formulaires européens.
015 - Quand pourra-t-on
disposer des modèles d’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) et
d’avis de pré-information général ?
Pour les AAPC, il faut utiliser le modèle fixé par l'arrêté du 30 janvier 2004 (JO du 5 février 2004) et, le cas échéant, le formulaire européen. Pour l'avis de pré-information, il convient de se référer au modèle annexé à l'arrêté du 4 décembre 2002 (JO du 30 janvier 2003).
016 - En dessous de 90.000 €, la publicité doit être
« suffisante » ; est-ce à dire qu'elle tient compte de la nature du produit,
du périmètre, de la densité des fournisseurs potentiels (etc.) ? Un affichage
sur panneaux administratifs peut-il être jugé suffisant pour une petite
commande qui peut être satisfaite au plan local ?
Si l’affichage n’est pas toujours adapté à l’organisation d’une mise en concurrence efficace pour les marchés de très petit montant, il est possible pour les collectivités d’habituer les fournisseurs au recours à ce support, en les informant dans un premier temps de son utilisation par le biais d’une publication préalable d’annonces, notamment dans l’organe d’information de la collectivité et/ou dans la presse écrite locale.
017 - Pensez-vous que les acheteurs publics
disposeront prochainement d'un formulaire unique pour le BOAMP et pour le
Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)?
Les acheteurs doivent, pendant une période transitoire, utiliser deux modèles
de formulaires distincts selon qu’il s’agit de la publicité communautaire
(JOUE) ou nationale (BOAMP). A l’issue de cette période, les deux formulaires
devraient effectivement pouvoir être fusionnés en un seul.
018 - En matière de marchés à procédure adaptée, selon quels critères faut-il organiser les modalités de publicité et de mise en concurrence adaptées ? Que faut-il entendre par objet et caractéristiques du marché ?
Le concept de procédure adaptée laisse à chaque acheteur une grande liberté d'appréciation dans le choix de ses procédures et de sa publicité, dès lors qu'il peut justifier à tout moment de la qualité de son achat et de la transparence de son choix. Ainsi, le mode de publicité retenu doit être adapté au secteur concerné, à l'objet du marché et au montant de celui-ci. L'objet est la nature de la prestation, de la fourniture ou des travaux. Les caractéristiques sont les principaux éléments relatifs à l'objet du marché.
019 - Dans le cas où la publicité ne serait pas
exercée par l'ordonnateur pour les procédures adaptées, quelles sanctions
l'acheteur public encourt-il ?
L’absence ou l’insuffisance de publicité peut conduire à la contestation du marché par un tiers et, au contentieux, à l'annulation du marché pour non-respect du principe de transparence.
020 - La publication à partir des seuils
communautaires exclut totalement les journaux d'annonces légales locaux au
profit des seuls BOAMP et JOUE. Est-il néanmoins possible de procéder à une
telle insertion ?
Oui, mais en complément des publications obligatoires au BOAMP et au JOUE.
021 - Est-il aberrant de définir le seuil de 1.500
€ pour le début de la publicité, en pratiquant la mise en concurrence, en deçà,
par sélection des entreprises sur notre connaissance du marché ?
Compte tenu du montant et de l’objet du marché, il appartient à l’acheteur
public de définir le mode de publicité correspondant à une bonne mise en
concurrence, en fonction de sa connaissance du secteur économique concerné.
022 - Dans les petites collectivités (commune de
moins de 3.500 habitants), sous quelle forme doit se faire cette publication ?
La PRM a-t-elle toute liberté (affichage, bulletin municipal, compte-rendu
Internet, etc.) ? Ou, au contraire, cela doit-il être officialisé au cours
d'une réunion publique ?
Si la PRM décide de ne pas recourir aux méthodes classiques de la publication au BOAMP ou dans un journal d'annonces légales, elle doit prendre toute mesure permettant d’informer les entreprises susceptibles d’être intéressées des modalités générales de publicité qu’elle envisage de mettre en œuvre dans l’avenir (affichage, site Internet ou consultation directe de plusieurs entreprises).
023 - Quel type de justificatifs faut-il fournir pour
prouver la mise en concurrence ?
Plusieurs justificatifs peuvent être fournis : envoi des publicités, documents
d’affichage, justificatifs de mise en ligne ou demandes de présentation de
devis.
024 - Le déploiement des sites dédiés à la
publicité des marchés sans formalité (inférieurs à 90.000 €) ne
risque-t-il pas d'exclure de la commande publique les petites entités non équipées
(artisans, PME) ?
La publicité au moyen des sites Internet n’est actuellement le plus souvent qu’un complément à des modes de publicité plus traditionnels comme les annonces dans la presse quotidienne régionale ou au BOAMP. Cependant, et cela ne concerne pas que le secteur des marchés publics, le recours à des échanges d’information ou à des commandes par Internet tend à se multiplier. Il est probable qu’il en sera de même pour les marchés publics à procédure adaptée, pour lesquels aucune spécification technique excédant les capacités de transmission et de réception ordinaires n’est exigée. L’intérêt pour les artisans et les PME de disposer d’un équipement de cette nature dépasse donc largement le seul domaine des marchés publics et ne nécessite pas de recourir à un investissement important.
025 - En dessous du seuil de 90.000 € HT, à partir
de quel montant peut-on considérer que la mise en concurrence de plusieurs
prestataires ou fournisseurs constitue en elle-même un élément de publicité
suffisant ?
Pour ces marchés, la mise en concurrence directe peut être décidée par un acheteur public en fonction du montant et de la nature de la prestation attendue. Il convient donc d’effectuer une appréciation de la situation au cas par cas.
III - Appel d’offres -
CAO
026 - Est-il possible d’utiliser la procédure de
l’appel d’offres pour des marchés de services relevant de l’article 30 ?
De la même façon, est-il possible, lorsque les montants le permettent,
d’utiliser une procédure adaptée, conformément aux dispositions de
l’article 28 ?
Vous pouvez utiliser une procédure adaptée ou un appel d'offres quel que soit le montant de votre marché de services relevant de l'article 30 du code.
027 - L'avis de pré-information est-il une condition
sine qua non de la réduction de délai en matière de réception des offres,
dans la procédure d'appel d'offres à 22 jours en matière de travaux compris
entre 230.000 € et 5,9 millions d’€ ?
Pour les marchés de travaux d’un montant compris entre 230 000 € HT et 5,9 millions d’€ HT, le délai minimal de réception des candidatures est de 22 jours, sans conditions particulières, qu’il s’agisse d’un appel d’offres ou d’un marché négocié.
028 - Quel délai de publicité dois-je respecter si je choisis la procédure d'appel d'offres pour la passation d'un marché inférieur à 230.000 € HT ?
Dès lors qu’un acheteur décide de se soumettre volontairement à une procédure formalisée décrite par le code, il est tenu d’en respecter toutes les règles. Vous devez donc respecter les délais de droit commun, soit 52 jours, délai pouvant être réduit à 22 jours si vous avez publié un avis de pré-information.
029 - Pour l'appel d'offres ouvert, l'article 57-II
prévoit que le délai de réception des offres peut être ramené à 22 jours
pour les marchés de travaux compris entre 230.000 et 5,9 millions d’€.
Peut-on appliquer ce délai (22 jours) pour un appel d’offres ouvert en
dessous de 230.000 € ?
Oui si vous vous êtes volontairement soumis à la procédure formalisée de l’appel d’offres prévue par le code et si vous avez envoyé à la publication un avis de pré-information au moins 52 jours et au plus 12 mois avant l’envoi de l’avis de publicité.
030 - En ce qui concerne la CAO, la même
interrogation qu’avant subsiste pour le remplacement momentané d'un membre
titulaire. Est-ce possible ?
Le fait que le code fixe les conditions dans lesquelles un suppléant peut être admis à remplacer définitivement un titulaire ne remet pas en cause la vocation classique du suppléant à remplacer momentanément un titulaire, sans acquérir lui-même la qualité de titulaire.
031 - La
composition des CAO des établissements publics de santé semble avoir été
modifiée. Respecter la composition antérieure ne semble pas, cependant, non
conforme aux dispositions nouvelles. Pouvez-vous me le confirmer ?
Désormais, c’est au directeur de l’établissement, après avis du conseil d’administration, de fixer le nombre et la composition de la CAO des établissements de santé. C’est dans ce cadre qu’il pourra éventuellement être décidé de conserver la composition antérieure.
032 -
Dans le nouveau code, c'est la PRM
qui ouvre les plis de candidatures, alors qu'avant c'était la CAO.
Oui, c’est désormais la PRM qui est chargée d’ouvrir les candidatures.
033 - L'article 52 prévoit que la PRM peut laisser
un délai supplémentaire - 10 jours maximum - aux candidats pour compléter
leur candidature. En pratique, si les PRM font ce choix, cela signifie-t-il
qu'il faudra faire deux CAO pour ouvrir une consultation, même en AOO, la première
pour les candidatures et la seconde à l'expiration du délai pour vérifier que
les candidatures sont complètes et ouvrir les offres ?
Non. La décision de demander aux candidats de compléter leur dossier de candidature est prise par la PRM avant le passage en CAO.
034 - Article 52 - La PRM peut décider de demander
les pièces manquantes ; peut-elle aussi décider de ne pas demander les pièces
manquantes ?
La PRM est libre de demander cette régularisation, auquel cas elle devra la
demander à tous les candidats concernés. Elle peut s'abstenir de le faire si
elle considère qu'elle a suffisamment de candidatures régulières pour obtenir
une vraie mise en concurrence.
035 - L'article 52 permet à la PRM de « repêcher
» des candidats qui auraient omis de transmettre des pièces obligatoires dans
leur première enveloppe. Outre l'abandon de la compétence d'ouverture des
candidatures par la CAO (pour les collectivités locales et les établissements
publics), cette possibilité nouvellement offerte n'est-elle pas de nature à
augmenter le risque de rupture d'égalité de traitement des candidats ?
Il n'y a pas de rupture de l'égalité de traitement des candidats dans la
mesure où lorsque la PRM décide d'avoir recours à la possibilité de faire régulariser
les candidatures, elle doit demander à tous les candidats concernés de fournir
les pièces incomplètes ou manquantes.
036 - Les premières enveloppes, en cas d'appel
d’offres, peuvent-elles être ouvertes hors CAO, notamment par les agents
fonctionnaires la veille de la CAO, la recevabilité ou non de la candidature étant
décidée par la CAO ?
Les enveloppes relatives aux candidatures sont ouvertes par la PRM. Elle peut se
faire représenter pour cette tâche. Pour la recevabilité, c’est la PRM après
avis de la CAO pour l’Etat et pour les établissements de santé, et la CAO
pour les collectivités territoriales, qui éliminent les candidatures
irrecevables.
037 - L’article 58 du nouveau code des marchés
publics précise qu'il appartient désormais à la PRM, et non plus à la
commission d'appel d'offres, d'ouvrir l'enveloppe relative aux candidatures
(premières enveloppes intérieures). Quelles sont les modalités à mettre en
œuvre? Proposition : le service des marchés publics procède à cette
ouverture, enregistre le contenu, vérifie la présence et la conformité des pièces
demandées sous le contrôle de la PRM (ou de l’élu délégué, c'est-à-dire
une autre PRM dûment désignée à cet effet). Ensuite, la PRM peut éventuellement
réclamer les pièces manquantes (article 52, alinéa 1) et, enfin, la
commission se réunit afin de procéder à l'admission des candidats (ou à la
non-admission). Rappel : l'article 58 II alinéa 2 stipule que « (...) la CAO
élimine (...) les candidatures qui, en application du deuxième alinéa de
l'article 52, ne peuvent être admises ». Quel serait donc son rôle dans
l'hypothèse où toutes les « candidatures » reçues seraient conformes ? La
commission n'interviendrait pas ? Il me semble que son rôle ne peut pas se
limiter à la décision d'écarter certaines candidatures, alors qu'elle avait
précédemment l'entière responsabilité de l'examen des candidatures...
L’ouverture des plis de candidature est une démarche purement administrative
qui ne nécessite nullement la réunion de la CAO. Il est beaucoup plus simple
et efficace de laisser les services effectuer ce travail sous la responsabilité
de la PRM. De plus, la CAO restant compétente pour attribuer le marché pour
les collectivités territoriales et pour formuler un avis pour l’Etat, son rôle
ne se limite donc pas à écarter les candidatures.
038 - Peut-on rencontrer des PME dans le cadre d'un
appel d'offres pour leur expliquer comment présenter un dossier de candidature
?
Non. Vous ne pouvez procéder à ce type d'information qu'en dehors d'une procédure
d'attribution spécifique, sous peine de méconnaître le principe d'égalité
de traitement des candidats à la commande publique.
039 - Plusieurs commissions d'appel d'offres
peuvent-elles être désormais créées, ce qui n'était pas le cas auparavant,
y compris des commissions ad hoc, à l'image de ce qui se fait pour les délégations
de service public ?
Oui, le code permet désormais la création de commissions d’appel d’offres
spécifiques.
040 - Article 22 - Que signifie le fait que pour les
collectivités, sont constituées une ou plusieurs CAO à caractère permanent ?
Que signifie le caractère permanent ?
La possibilité de désigner une ou plusieurs CAO offre une plus grande liberté
d'organisation et la résolution des problèmes de disponibilité des membres.
Les CAO peuvent être à caractère permanent ou spécifique, c'est-à-dire que
plusieurs CAO peuvent être constituées de façon permanente et que
ponctuellement, des CAO spécifiques peuvent être désignées temporairement
pour un marché déterminé.
041 - Il est dit qu'il peut être constitué
plusieurs CAO ; quel intérêt est-il recherché au travers de cette disposition
et comment gère-t-on ensuite ces instances multiples ?
L'intérêt recherché est que l'acheteur puisse librement organiser sa fonction
achat, en constituant par exemple plusieurs CAO permanentes, chacune ayant ainsi
une somme de travail moins lourde que la CAO unique du précédent code.
042 - Le nouveau code modifie les modalités de
composition des CAO pour les EPCI (ancien code : « désignation par l'assemblée
» ; nouveau code : « élection à la représentation proportionnelle »).
Doit-on réélire une nouvelle CAO après dissolution de l'ancienne ?
Oui.
043 - En quoi le régime de la CAO est-il modifié ?
Le régime des CAO connaît plusieurs modifications :
- plusieurs CAO peuvent être constituées ;
- les enveloppes relatives aux candidatures sont ouvertes par la PRM ;
- le comptable et le représentant de la DDCCRF ne sont pas systématiquement
convoqués.
044 - Confirmez-vous la possibilité de retenir le
prix comme seul critère de jugement des offres, même dans le cadre d'un appel
d'offres ?
Oui. Cela est clairement confirmé à l’article 53 du code.
IV - Procédure adaptée
045 - Pour les marchés à procédure adaptée, les délais
de publicité sont-ils laissés à la libre appréciation des personnes
publiques ? Si oui, peut-on s'inspirer des délais prévus pour les autres procédures
(22 jours, 37 jours, etc.) comme bon nous semble ?
Oui, mais il faut que les délais soient raisonnables pour laisser le temps aux
candidats intéressés de se manifester.
046 - Pour les procédures non formalisées comprises
entre 90.000 € HT et 230.000 € HT avec obligation de publicité (BOAMP ou
journal d’annonces légales), quels sont les délais de réception des
candidatures ou des offres à mettre dans l'avis ?
Ces délais doivent rester raisonnables et doivent être appréciés par la
seule personne publique. Le délai sera fonction, notamment, des caractéristiques
du marché et devra laisser aux entreprises un certain temps pour répondre, ce
qui permettra de susciter le plus de candidatures et d’offres possible.
047 - A partir de quand estimez-vous que le caractère
suffisant du délai laissé par l'acheteur sera validé dans une procédure de
marché adapté ?
Les délais choisis par l'acheteur dans le cadre d'une procédure adaptée
doivent permettre une mise en concurrence effective.
048 - Les « candidatures » faisant suite à la
publicité de la procédure adaptée doivent-elles être analysées dans les mêmes
conditions que dans le cadre des procédures formalisées?
Non. L’article 52 du code relatif à l’examen des candidatures n’est pas
obligatoirement applicable aux marchés à procédure adaptée.
049 - Dans le cadre d’une procédure adaptée,
sachant qu’une commande peut être concernée par plusieurs besoins homogènes,
est-ce le montant global de la commande qui doit être comparé au seuil des
90.000 € ou la ligne de commande relative à un besoin déterminé ?
L'évaluation des besoins n'est pas fonction d'une procédure, elle est préalable.
Ce n'est qu'après avoir évalué vos besoins, conformément à l'article 27 du
code des marchés publics, que vous pourrez déterminer la procédure
applicable.
050 - Comment notifier, par tout moyen permettant de
donner date certaine, de très petits marchés, éventuellement oraux ?
La notification permet de fixer le début de la prestation. Pour les marchés en
procédure adaptée, l'acheteur est libre de déterminer la forme de cette
notification. Pour les marchés de très faible montant, la commande peut servir
de notification.
051 - Article 28-II et 11 - Notification des marchés
à procédure adaptée - L'article 11 dispense les marchés à procédure adaptée
d'un écrit et l'article 28-I les soumet à l’obligation de notification de
l'article 79 avant commencement de l'exécution du marché. Comment notifie-t-on
un marché non écrit et comment, matériellement, cela s'opère-t-il ?
Pouvez-vous expliquer le système, en prenant l'exemple d'un régisseur d'avance
qui va chercher une baguette de pain avec son pécule public pour la colonie de
vacances organisée à la campagne et qui, en application du code général des
collectivités territoriales, n'a pas autorité pour recevoir délégation de la
part du maire ?
Le fait que désormais, l’article 79 du code rende obligatoire, pour
l’ensemble des marchés, la notification avant tout commencement d’exécution,
y compris pour ce type de marchés, ne remet pas en cause la possibilité pour
les acheteurs de ne pas recourir à des écrits pour l’ensemble des étapes du
marché. L’acheteur est néanmoins libre quant aux supports et à la forme de
la notification (exemples : lettre, fax, ou Internet de l’acheteur). Pour les
marchés de très faible montant que vous évoquez, il va de soi que l’achat
vaut notification.
052 - Les marchés à procédure adaptée doivent-ils
obligatoirement faire l'objet de contrats écrits ?
Il n’y a pas d’obligation de recourir systématiquement à l’écrit, sauf
à respecter d’autres réglementations qui viendraient s’ajouter aux règles
fixées par le code des marchés publics. Ainsi, par exemple, les prestations de
maîtrise d’œuvre soumises à la loi MOP font obligatoirement l’objet
d’un contrat écrit, en vertu du décret du 29 novembre 1993 pris pour
l’application de cette loi.
053 - Quelle est la procédure à suivre en dessous
du seuil de 230.000 € ? Que signifie le terme de « procédure adaptée » ?
En dessous du seuil de 230.000 € HT, l'acheteur public local doit mettre en œuvre
une procédure adaptée. C'est-à-dire qu'il doit passer son marché selon des
formes qu'il détermine à l'avance, de façon à respecter les principes énoncés
à l'article 1er du code des marchés publics.
054 - L'article 75 du code exclut expressément de
son application les marchés issus d'une procédure adaptée. Par contre,
l'article 76, qui instaure un délai d'attente de 10 jours pour signer le marché,
ne mentionne pas cette exclusion des marchés visés au I de l'article 28. Dès
lors, on peut en déduire que ce délai d'attente de 10 jours s'applique à tout
type de marché, ce qui semble logique au regard de la mise en œuvre des délais
et moyens de recours obligatoirement précisés sur les courriers informant les
candidats non retenus. Notons d'ailleurs que le manuel d'application du code ne
fait pas de distinction à ce niveau, ce qui semble logique au regard des
principes généraux du droit. Pourquoi, dès lors, l'article 28 I alinéa 2 ne
mentionne-t-il pas l'article 76 ? N'y a-t-il pas incohérence?
L'article 28 fixe la liste des articles du code auxquels les marchés passés
selon une procédure adaptée sont soumis. Dès lors qu'il ne mentionne pas
l'article 76, le délai de 10 jours entre la date d'information des candidats évincés
et celle de la signature du marché ne s'applique pas à ces marchés. Cela dit,
le principe d'un « délai raisonnable » s'applique aussi à ces marchés,
conformément à la jurisprudence communautaire.
055 - Pour se conformer à l'esprit du code et aux
principes de liberté d'accès à la commande publique (égalité de traitement
entre les candidats et transparence des procédures), faut-il suivre une procédure
similaire à l'appel d'offres, même en dessous du seuil des 230.000 € pour
les collectivités ?
En procédure adaptée, l'acheteur est libre, sans nommer expressément la procédure
ni viser l’article correspondant du code, de définir une procédure qui peut
s’apparenter à l’une des procédures formalisées du code mais dont il
pourra adapter les contours.
056 - En créant sa propre nomenclature de catégories,
peut-on utiliser la procédure adaptée pour l'acquisition annuelle de
fournitures ou services d'un montant inférieur au seuil de 90.000 € HT ?
La procédure adaptée peut être utilisée dès lors que les montants ne dépassent
pas les seuils de 150.000 € HT pour l'Etat et de 230.000 € HT pour les
collectivités. Ces seuils sont appréciés par rapport à la valeur totale des
fournitures et services que chaque acheteur aura considéré, dans sa propre
nomenclature, comme homogènes. Toutefois, la nomenclature ainsi constituée par
l’acheteur ne doit pas conduire à fractionner artificiellement les achats.
057 - S'agissant des marchés régis selon la procédure
adaptée, doit-on remettre un dossier de consultation aux candidats, bien que
cela ne soit pas obligatoire pour assurer une mise en concurrence effective ?
Il vous appartient de déterminer quelle est la procédure la plus adaptée à
votre besoin tout en assurant une réelle mise en concurrence. Il n'y a donc pas
d'obligation systématique de remise d'un dossier de consultation aux candidats.
058 - Les nouveaux marchés sur procédure adaptée
donnent-ils lieu à délivrance d'un exemplaire unique, là où l'instruction
d’application du code des marchés de 2001 précisait qu'aucun exemplaire
unique n'était délivré pour les marchés sans formalité préalable ?
L'article 28 indique que les marchés passés selon une procédure adaptée sont
soumis au titre IV. Ils donnent donc lieu à délivrance d'un exemplaire unique
lorsque c’est nécessaire.
V - Personne responsable du marché
059 - Les procédures d'urgence prévues aux articles
57 et 60 prévoient que la raison de l'urgence ne doit pas être du fait de la
PRM ; logiquement, c'est la personne publique qui devrait être indiquée, et
non la PRM.
C'est bien de la PRM dont il s’agit dans les articles 57 et 60.
060 - Peut-on envisager la nomination de plusieurs
PRM avec des niveaux de responsabilités différents (seuil, etc.) ?
L'autorité compétente, chargée de la définition du niveau de prise en compte
des besoins, peut nommer autant de personnes responsables du marché qu'elle le
souhaite, en précisant pour chacune les domaines concernés. L'appréciation du
montant du besoin par rapport aux seuils se fera, dans tous les cas, au niveau défini
par l'autorité compétente.
061 - Dans une même collectivité, plusieurs PRM
peuvent-elles disposer de différents niveaux de responsabilité, en fonction
des seuils par exemple ?
L'autorité compétente pour passer les marchés peut désigner d'autres PRM, en
indiquant les catégories et les montants des marchés concernés. Chaque PRM
devra ensuite déterminer la procédure applicable en fonction du niveau de
prise en compte des besoins définis par l'autorité compétente. Le niveau de
« responsabilité » sera en fait fonction du besoin auquel il est fait référence.
062 - Article 20 - Dans quels cas précis la personne
publique peut-elle autoriser la prise en compte des besoins par la PRM pour les
collectivités territoriales ?
L'autorité compétente peut définir un niveau de prise en compte des besoins
non globalisé pour tenir compte, par exemple, de la complexité de la structure
ou du degré d'autonomie de certains services, ou encore de la spécificité de
certains besoins. Mais on ne peut pas dire qu’il s’agisse d’une prise en
compte au niveau des PRM. La personne publique définit au sens de l’article 5
le niveau d’appréciation des besoins à un niveau inférieur à elle. Il se
pourra qu’une PRM soit désignée pour passer les marchés correspondant à un
besoin déterminé. Ce n’est pas pour autant que l’on parlera des besoins de
la PRM. Il s’agit désormais de deux concepts ayant une signification différente.
063 - Notion de PRM : qui est la personne habilitée
à choisir le mode de dévolution ? L’exécutif départemental (avec délibération)
? Ou une PRM désignée par le président du conseil général (par exemple une
direction opérationnelle) ?
Il appartient à la PRM de déterminer la procédure applicable en se référant
au niveau de besoin déterminé par la personne publique. Pour les collectivités,
l'autorité compétente pour passer les marchés est l'exécutif. D'autres PRM
peuvent également être désignées dans les conditions fixées par le CGCT.
064 - Article 5 II - L'autorité compétente détermine
le niveau auquel le besoin de fournitures et de services est évalué ;
s'agit-il de la PRM ou de l'assemblée délibérante ? Merci de préciser «
niveau auquel les besoins etc. ».
Pour les collectivités territoriales, l'autorité compétente pour évaluer le
niveau de besoin est l'assemblée délibérante. Le niveau auquel les besoins
sont pris en compte est le niveau (globalisé ou inférieur) auquel les montants
vont être calculés afin d'être comparés aux seuils.
065 - Article 20 - Quelle est la PRM pour les
communes, les départements et les régions ? Par qui peut-elle se faire représenter
? Comment cette représentation doit-elle être organisée (arrêté, délégation)
?
La PRM d’une collectivité est l'exécutif de cette collectivité. Elle peut
se faire représenter selon les règles de droit commun.
066 - Un fonctionnaire peut-il être désigné PRM en
collectivité territoriale ?
La PRM est la personne physique qui signe le marché. Pour les collectivités
territoriales, pourront ainsi être PRM toutes les personnes à qui le maire, le
président du conseil général ou le président du conseil régional pourra déléguer
sa compétence ou sa signature.
067 - L'article 20 du nouveau code précise qu'une délégation
de signature de la PRM est possible. Merci de préciser l'étendue de cette délégation
et les attributaires. En particulier, est-ce qu'un fonctionnaire peut en bénéficier
(les bénéficiaires d'emplois fonctionnels le cas échéant) ? Ceci est précisé
pour les services de l'Etat mais pas pour les collectivités territoriales.
Pour les collectivités territoriales, les délégations mentionnées par le
code des marchés publics sont celles autorisées par le code général des
collectivités territoriales. C’est donc aux dispositions de ce code qu’il
convient de se référer pour connaître les bénéficiaires potentiels de
telles délégations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces délégations
peuvent être données.
068 - Quelle forme juridique doit prendre la représentation
que peut utiliser la PRM pour se faire « représenter » (art 20) ?
Cette représentation doit suivre les règles de droit commun (délégation de
compétence ou de signature) selon les règles spécifiques à chaque personne
publique.
069 - La rédaction de l'article 20 du code laisse à
penser que la PRM ne peut déléguer sa signature ; cela ne risque-t-il pas de
poser des problèmes pratiques ?
La PRM ne peut se faire représenter pour la signature du marché. Toutefois, il
est possible que l'autorité compétente désigne plusieurs PRM au sein d'une même
personne publique, chacune devant signer les marchés dont elle est responsable.
070 - Cette réforme ne consacre-t-elle pas la PRM
comme toute puissante en réduisant le rôle de la CAO à une simple chambre
d'enregistrement (cf. marché de travaux jusqu'à 5,9 millions d’€ HT en
procédure négociée) ?
La CAO conserve ses compétences en matière d’examen des candidatures et des
offres, ainsi que d’attribution du marché pour les collectivités
territoriales et d’avis pour l’Etat.
071 - Article 33 – La PRM, après avis de la CAO,
attribue le marché. La PRM est différente de la personne publique, au vu du
manuel d'application. Est-ce à dire qu'une fois la PRM désignée par l'assemblée
délibérante, celle-ci peut attribuer le marché, et l'assemblée délibérante
ne fait qu'acter ?
Pour les collectivités territoriales, c’est la commission d'appel d'offres,
qui est une émanation de l’assemblée délibérante, qui attribue le marché.
VI - Dialogue compétitif
072 - Dialogue compétitif. Je m'interroge sur
l'absence de délai à respecter pendant la phase de déroulement du dialogue (à
l’exception du délai de 15 jours fixé pour la remise des offres après
finalisation du cahier des charges). J'aimerais savoir comment il est possible
d'engager une discussion avec des candidats sans leur remettre un cahier des
charges, aussi allégé soit-il ! Pour le dialogue compétitif, l'article 36
indique que la personne publique établit un programme fonctionnel qui comporte
des résultats vérifiables à atteindre ou qui précise des besoins à
satisfaire. Dans un souci d'égalité de traitement des candidats, il convient
d'engager le dialogue avec les candidats sélectionnés sur la base de ce
document qui, à mon avis, devrait être adressé par lettre de consultation et
garantit la transparence et la traçabilité de la procédure. Or l'article 67
est muet sur le point de départ de la deuxième phase de la procédure (à
l'instar du marché négocié) ainsi que sur d'éventuels délais à respecter
(sauf en ce qui concerne le délai de 15 jours fixé pour la remise des offres
après finalisation du cahier des charges). Doit-on considérer, à l'instar de
ce qui est prévu pour les marchés négociés, qu'il n'existe pas de délai
minimum à observer entre la date à laquelle la PRM a sélectionné les
candidats et entamé le dialogue, et la date à laquelle elle cesse les
discussions avec les candidats ayant participé au dialogue ?
Le dialogue avec les candidats s’engage sur la base d’un programme
fonctionnel et, le cas échéant, sur la base d’un projet partiellement défini
; il y a bien un support pour l’engagement de la discussion. S’agissant de
la durée de ce dialogue, le code ne fixe en effet aucun délai, la PRM cessant
les discussions avec les candidats quand elle estime pouvoir être en mesure
d’arrêter le cahier des charges. Il n’y a donc pas de minimum, cette phase
de dialogue pouvant avoir une durée variable selon les cas de figure.
073 - S'agissant de la procédure de dialogue compétitif,
il semblerait qu'elle ne soit plus passée (comme la version précédente le précisait)
selon la procédure de l'appel d'offres restreint. De ce fait, il n'y a plus
qu'un seul délai : celui de la réception des candidatures (37 jours), puis un
second délai, au terme des négociations, de 15 jours. La procédure est alors
réduite à son plus simple appareil.
La procédure de dialogue compétitif n’est pas une variante de l’appel
d’offres restreint. Les délais minimaux qui lui sont propres sont fixés à
l’article 67 du code : 37 jours pour la réception des candidatures et 15
jours pour la remise des offres par les candidats. En revanche, le code ne fixe
aucun délai pour la durée de la négociation qui sera variable selon les cas.
074 - Procédure de dialogue compétitif - Articles
24, 36 & 67 - Il n'est plus fait référence à la procédure d’appel
d'offres restreint comme dans les premiers décrets provisoires. Pourriez-vous
me confirmer que la commission d'appel d'offres n'intervient qu'en fin de procédure
: examen du rapport de la PRM et classement et avis sur les offres examinées ?
Pour le dialogue compétitif, la CAO n’intervient effectivement qu’à partir
de l’examen des offres finales, après la phase de dialogue et la remise du
cahier des charges aux candidats. Pour les collectivités territoriales, elle
examine, classe les offres et choisit l’offre économiquement la plus
avantageuse, et pour l’Etat, elle donne son avis à la PRM.
075 - Quels sont les pays européens qui ont déjà
recours au dialogue compétitif ?
Le Royaume Uni avec la procédure de « private finance initiative ».
076 - Quel est le formalisme à respecter au titre du
dialogue compétitif ?
La procédure à suivre en cas de dialogue compétitif est définie à
l’article 67 du code.
VII - Date d’entrée en vigueur du nouveau code
077 - L'article 1er du code indique clairement que
ses dispositions entrent en vigueur à compter de sa publication au JO. Il ne
peut donc s'agir que du 8 janvier. Or d'après certains documents, cette entrée
en vigueur serait le 10 janvier (ce que ne précise d'ailleurs plus le manuel
publié au JO par rapport à la dernière version du projet).
Les règles applicables lors de la publication du code du 7 janvier 2004 sont
les règles de droit commun : les textes entrent en vigueur à Paris un jour
franc à compter de leur publication au Journal officiel. Ailleurs, ils entrent
en vigueur un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de
l'arrondissement (article 2 du décret-loi du 5 novembre 1870). Le code est donc
bien entré en vigueur le 10 janvier 2004.
078
- En cas de procédure d'appel d'offres lancée sous le régime de l'ancien code
et de déclaration d'infructuosité (prononcée sous le nouveau), puis volonté
de repartir en procédure négociée : quelle est votre position ? S'agit-il de
la même procédure conduisant à l'application de l'ancien code ou d’une
nouvelle procédure régie par le nouveau code ?
La procédure négociée faisant suite à un appel d’offres infructueux doit
être considérée comme la poursuite de la précédente procédure d’appel
d’offres et doit, dès lors, se conformer aux dispositions de l’ancien code
des marchés publics, même si la procédure négociée ainsi lancée fait
l’objet d’un nouvel avis de publicité, comme le prévoit l’article 35. En
revanche, si un nouvel appel d’offres est lancé, il s’agit d’une nouvelle
procédure soumise au code de 2004.
079
- Un marché dont la délibération autorisant le lancement de procédure est
intervenue avant l'entrée en vigueur du nouveau code et dont la publicité n'a
pas encore eu lieu doit-il être soumis pour sa passation au nouveau code
(version 2004) ?
Oui, c’est la date d’envoi de l’avis de publicité qui conditionne le
texte applicable. Si la publicité intervient après le 10 janvier 2004, c’est
le nouveau code qui s’applique.
080
- Cas d’un marché lancé non notifié. L’exécution se fait-elle selon le
nouveau code ? Quid des clauses maintenant non conformes ? Envoi rectificatif du
cahier des charges, avenant, mise au point ou fait du prince, c’est-à-dire
dispositions du nouveau code ?
Dans ce cas, l'exécution du marché est soumise aux dispositions du nouveau
code. Pour une mise en conformité du marché avec le nouveau code, et dans les
limites du respect de l'économie initiale du marché, il convient d'effectuer
soit une mise au point si le marché n'a pas encore été signé, soit de
conclure un avenant.
081
- Doit-on conclure des avenants aux marchés lancés sous l'empire du code 2001
mais notifiés après le 10 janvier 2004, pour les mettre en conformité avec
les dispositions du code 2004 en matière d'exécution ? Je pense notamment à
l'avance forfaitaire pour un marché de 70.000 € qui n'en prévoyait pas,
alors qu'aujourd'hui le titulaire y a droit.
Oui, un avenant peut être conclu dans les limites du respect de l'économie
initiale du marché.
082
- Lorsqu’une consultation a fait l’objet d’un avis de pré-information antérieurement
à la publication du nouveau code, et que l’avis d’appel public à la
concurrence est publié postérieurement, l’ancien code continue-t-il de
s’appliquer ?
Non. Ce sera le nouveau code qui s’appliquera car c’est la date de l’envoi
d’avis de publicité qui détermine les règles applicables. L'avis de pré-information,
comme son nom l'indique, informe les entreprise d'une consultation à venir.
083
- Les textes pris en application de l'ancien code trouvent-ils toujours
application dans le cadre du nouveau code, dès lors qu'ils n'ont pas fait
l'objet d'une abrogation par ce dernier ?
Oui. Les dispositions des textes d'application d'un texte abrogé restent en
vigueur dès lors qu'elles ne sont pas contraires au nouveau texte et ce, jusqu'à
l'édition des nouveaux textes, s'ils sont nécessaires, ce qui ne sera pas
toujours le cas.
084
- Une mise en application immédiate du code des marchés publics empêche
les acheteurs et les entreprises d'avoir le temps de mettre à jour leurs procédures,
documents et logiciels informatiques dans des conditions favorables. La mise en
application immédiate du nouveau code va-t-elle de pair avec l'intention de
simplification de l'achat public ?
Le décret du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics prévoit des
dispositions transitoires tenant compte de l'état d'avancement de la procédure
au moment de sa publication. Par ailleurs, le nouveau code apporte
principalement des simplifications par rapport au décret du 7 mars 2001.
C’est pourquoi il a été décidé de prévoir une application immédiate,
afin que les acheteurs puissent bénéficier dès à présent des avantages que
procure cette réforme.
VIII - Rôle du comptable et de la DDCCRF
085
- Dans le nouveau code, il est précisé que le trésorier municipal et
le représentant de la DDCCRF peuvent être invités aux commissions d'appel
d'offres (commune de plus de 10.000 habitants). Leur convocation n'est-elle plus
obligatoire comme précédemment ?
L'article 22-V du nouveau code indique que pour les collectivités
territoriales, le comptable public et un représentant de la DGCCRF peuvent,
lorsqu'ils y sont invités par le président de la CAO, participer aux réunions
de la CAO avec voix consultative. Leur convocation n'est donc plus obligatoire.
086 - La présence facultative du comptable public ou
de la DGCCRF en CAO ne risque-t-elle pas de créer un climat de suspicion sur la
passation des marchés, notamment dans les grosses collectivités ?
Non. Cette mesure s’inscrit dans la logique de la décentralisation. Les
commissions d’appel d’offres des collectivités territoriales, émanations
des assemblées délibérantes, étaient les seules instances locales où étaient
obligatoirement convoqués des représentants de l’Etat. Il a semblé plus cohérent
que leur présence soit facultative et laissée à l’appréciation des
acheteurs publics.
IX - Seuils - nomenclature
087
- Concernant les seuils, n'y a-t-il pas de risques à ce qu'une
collectivité de moins de 10.000 habitants ne procède qu'à des procédures
sans formalités ?
Passer des marchés à procédure adaptée ne doit pas être considéré comme
une chose négative en soi puisque ces marchés sont, comme les marchés
formalisés, soumis aux principes fondamentaux de la commande publique et
doivent donc être passés de manière transparente.
088 - La nomenclature issue de l'arrêté du
13/12/2001 n'est plus la référence obligatoire. Quel est l'intérêt d'adopter
une nouvelle classification sachant que les comptables publics n'ont pas à
contrôler les seuils ?
Si le comptable n’est effectivement plus chargé du contrôle des seuils, la régularité
du marché dépend de l’estimation qui aura été faite en fonction de cette
classification et qui aura permis de déterminer la procédure à appliquer.
089 - A défaut d'avoir défini une nomenclature
propre à la date du 10/01/2004, quelle nomenclature s'applique jusqu'à la
prochaine délibération du conseil ?
La nomenclature définie par l'arrêté du 13/12/2001 n'est plus obligatoire
mais elle conserve une valeur indicative. Par ailleurs, les délibérations des
assemblées doivent seulement approuver le lancement des procédures de marchés
proposées par la PRM, et ratifier le choix des attributaires des marchés.
090 - Le recours à la nomenclature antérieure
est-il toujours possible ?
La nomenclature définie par l'arrêté du 13/12/2001 n'est plus obligatoire
mais elle conserve une valeur indicative.
091 - Les comptables publics ne contrôlent plus les
seuils. Quid de la responsabilité de l'acheteur public s'il s'exonère des procédures
(absence de passation de marché) ? Quid de l'application de l'article 40 du
code de procédure pénale ?
La détection des infractions pénales et leur transmission au Procureur de la République
en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale s’applique aux faits
qui pourraient être relevés par toute autorité, tout officier public ou tout
fonctionnaire dans le cadre de ses interventions en matière de marchés publics
comme en tout autre domaine.
092 - La notion de caractéristique propre est « aisée
» à définir dans une nomenclature. Mais comment faire pour une unité
fonctionnelle ?
Lorsqu’il s’agit de satisfaire un besoin concourant à la réalisation
d’un même projet, l’acheteur peut prendre comme référence l’unité
fonctionnelle. Cette notion, qui doit s’apprécier au cas par cas en fonction
des prestations attendues, suppose une pluralité de services ou de fournitures
concourant à un même objet. L'unité fonctionnelle peut s'entendre comme
l'ensemble des éléments du ou des besoins concourant au même but.
093 - A l'article 27 du code, que faut-il entendre
par « unité fonctionnelle » ? Est-ce que l'achat de fournitures semblables
par une même collectivité, mais répondant à des objectifs différents, peut
constituer des unités fonctionnelles distinctes ?
Oui.
094 - Avons-nous la possibilité d’acheter sur
simples factures et de passer également un marché en appel d’offres pour une
catégorie homogène de produits, sans pour autant que les produits s’agrègent
?
Dès lors que les produits relèvent d'une catégorie homogène, le code prévoit
qu'il faut prendre en compte la valeur totale de ces produits. En revanche, si
au sein d’une même catégorie homogène, survient un besoin nouveau imprévisible
qui n’aura pas pu sincèrement être pris en compte lors de la première
estimation, il sera possible, pour ce besoin nouveau, de passer un marché en
procédure adaptée si son montant le permet.
095 - N'existe-t-il pas un vide juridique pour les
marchés supérieurs à 90.000 € et inférieurs à 230.000 € ?
Non. Entre 90.000 et 230.000 € HT, il s’agit de marchés à procédure adaptée
prévus à l’article 28 du code, mais avec des modalités de publicité
obligatoires fixées par l’article 40.
096 - Pour les marchés de fournitures et de
services, le nouveau code prévoit une nouvelle approche de la notion d'homogénéité,
que l'acheteur devra apprécier en fonction des caractéristiques des activités
qui lui sont propres et de la cohérence de son action (« estimation sincère
et raisonnable » de la valeur totale des fournitures et des services « considérés
» comme homogènes). Si cette nouvelle disposition supprime le recours
obligatoire (et effectivement fastidieux) à la nomenclature annexée à l'arrêté
du 13/12/2001, ne pensez-vous pas que l'absence de références réglementaires
clairement établies auxquelles se référer pour les acheteurs publics, et le
flou qui entoure les termes « d'appréciation » ou « d'estimations
raisonnables », sont de nature à favoriser un recours au « saucissonnage »
pour s'exonérer des seuils réglementaires, tout en fragilisant la sécurité
juridique des ordonnateurs auxquels incombent de plus en plus de responsabilités
en la matière ?
Chaque acheteur peut, pour l'évaluation de ses besoins, s'inspirer de
l'ancienne nomenclature pour définir son propre système de références. Dans
tous les cas, le choix opéré devra être justifié.
097 - En combinant les seuils de procédure et les
seuils de publicité, une quinzaine de seuils peuvent être identifiés. Cela ne
reste-t-il pas un peu complexe ?
La plupart des seuils fixés dans le code sont les seuils communautaires,
qu’il convient de reprendre en droit national. En revanche, dans un souci de
transparence, le seuil de 90.000 € a effectivement été rétabli en matière
de publicité.
098 - Même si les marchés de maîtrise d’œuvre
ne sont pas concernés par le nouveau code des marchés publics, est-ce que le
seuil de 230.000 € s'applique ?
Les marchés de maîtrise d'œuvre font l'objet de dispositions spécifiques
dans le code (cf. article 74). Le seuil de 230.000 € HT s'applique pour les
collectivités territoriales : en dessous de ce montant, ces marchés peuvent être
passés selon la procédure adaptée. Au-delà de ce seuil, ils sont passés
sous la forme du concours sauf exceptions énumérées par le code.
099 - Le relèvement des seuils ne va-t-il pas contre
une des volontés de l'ancien code, qui était de favoriser l'accès de l'achat
public aux PME, notamment par l'encouragement à l'allotissement ?
Au contraire, le relèvement des seuils de procédure formalisée au niveau des
seuils communautaires permet aux acheteurs de déterminer la procédure la mieux
adaptée à leurs besoins et de trouver ainsi l’entreprise la mieux à même
de réaliser la prestation. De plus, la possibilité offerte aux acheteurs de
passer des marchés à procédure adaptée pour les « petits lots » permet,
par exemple, d’associer les petites et moyennes entreprises à des opérations
complexes, qui peuvent dépasser les capacités techniques et financières
d’une seule entreprise.
100 - L’article 27 « appréciation des seuils » -
Pourquoi ce changement de dénomination : ancien code, « tous les travaux »,
nouveau code, « valeur globale des travaux » ?
Il n'y a pas eu de changement pour le mode de computation des seuils en matière
de travaux.
101 - Pourquoi le code réformé a-t-il abandonné la
notion d'ouvrage, seule semblant subsister la notion d'opération ?
La notion d'ouvrage n'est pas abandonnée mais demeure dans l'article 27. Pour
évaluer le montant d’un marché de travaux, il convient de prendre en compte
la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération, opération
qui peut porter sur un ou sur plusieurs ouvrages.
X - Marchés de faible montant
102 - La publicité n'est pas obligatoire pour les
marchés de très faible montant. Le montant de 10.000 € HT peut-il constituer
une telle « faiblesse » ?
Quel que soit leur montant, les marchés publics doivent respecter les principes
de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures. C'est à l'acheteur d'apprécier
cette notion en fonction du volume moyen de ses achats. En tout état de cause,
le montant de 10.000 € paraît déjà quelque peu élevé.
103
- Le code dispose clairement que les principes fondamentaux doivent être
respectés dès le premier euro ; est-ce à dire que pour les menues dépenses,
il faudra systématiquement réclamer devis ou catalogue ?
Non, pas pour les achats d’un montant peu significatif, pour lesquels une mise
en concurrence deviendrait un élément d’alourdissement inutile ; le plus élémentaire
bon sens doit amener l’acheteur à privilégier la solution la plus simple en
s’adressant directement au fournisseur de son choix.
104
- Pouvez-vous nous indiquer à combien s'élèvent les « faibles » et « très
faibles montants » de l'article 71 I dernier alinéa ?
L’article 71 relatif au marché à bons de commande permet de déroger à la règle
de l’exclusivité du titulaire du marché pour des besoins occasionnels de
faible montant, dont l’article lui-même précise le montant : achats ne dépassant
pas 10.000 €, ni 1% du montant total du marché.
XI - Définition des besoins
105 - L'article 5 II dispose que « l'autorité compétente
détermine le niveau auquel les besoins de fournitures et services sont évalués
». Pour les établissements publics locaux, l'autorité compétente est-elle
l'assemblée ou la PRM ?
Pour les établissements publics, l'autorité compétente est déterminée en
fonction de leurs textes statutaires propres.
106 - Quelle est l'autorité compétente qui évalue
le niveau des besoins dans un OPAC ?
Pour les établissements publics, l'autorité compétente est déterminée en
fonction de leurs textes statutaires propres.
107 - Doit-on se baser sur la notion de pouvoir
adjudicateur pour computer les besoins homogènes ?
La notion de pouvoir adjudicateur est une notion que l’on retrouve dans les
directives communautaires. Elle correspond à celle de personne publique ou privée
soumise à des obligations de mise en concurrence du droit français. Il
s’agit donc bien des besoins de cette personne publique ou privée qui doivent
être pris en compte, par familles homogènes, pour déterminer la procédure de
mise en concurrence qui s’impose.
XII - Dématérialisation
108 - En quoi consiste la téléprocédure pour
l'envoi des avis d’appel public à la concurrence au BOAMP ? La saisie des
données telle qu'elle existe actuellement va-t-elle être simplifiée ?
L'envoi au BOAMP des avis d'appel public à la concurrence par téléprocédure
est une modalité de transmission qui s'effectue par voie dématérialisée en
ce sens qu'elle utilise les moyens offerts par les réseaux informatiques comme
notamment Internet. L’envoi s'en trouvera facilité par le fait que la téléprocédure
sera beaucoup plus souple et plus rapide que la procédure traditionnelle «papier».
109
- La dématérialisation des procédures prévue à l'article 56 du code
(diffusion des avis et du dossier de consultation des entreprises, réception
des candidatures et des offres) ne concerne-t-elle que les marchés au-dessus du
seuil de procédure adaptée de 90.000 € HT ?
L’article 56 ne s’applique pas aux marchés à procédure adaptée mais
les acheteurs peuvent, s’ils le souhaitent, dématérialiser les modalités de
passation des marchés à procédure adaptée.
110
- Le nouveau code est-il applicable avec l’arrivée en 2005 des nouvelles
dispositions de remise des offres par e-mail et envoi du dossier de consultation
des entreprises par Internet ? Comment les petites collectivités pourront-elles
s’adapter à cette nouvelle mise en place ?
Oui. Les petites collectivités pourront, si elles le souhaitent, recourir aux
services qu'offrent certains prestataires en places de marchés. Ces places de
marché permettent de recevoir et d'examiner les offres de façon dématérialisée.
Le niveau technique d’équipement exigé pour les marchés formalisés ne
l’est pas pour les marchés à procédure adaptée qui peuvent être passés
en recourant à un niveau d’équipement informatique classique. Compte tenu du
seuil de recours au marché formalisé qui est de 230.000 € HT, il est peu
probable que les très petites communes soient confrontées à l’obligation de
se doter d’un équipement et de compétences informatiques démesurés par
rapport à leurs besoins.
111
- Quelle durée minimale de temps doit-on publier sur notre site web pour avoir
assuré une liberté d'accès à la commande publique ?
La durée minimale est soit celle des délais réglementaires prévus dans le
code des marchés publics lorsque l'on a recours aux procédures formalisées,
soit des délais raisonnables pour les marchés passés selon la procédure
adaptée.
XIII - Questions portant sur des articles précis du code
112 - L'article 3-3° soumet au code des marchés
publics les contrats d'emprunts financiers conclus, par exemple, pour
l'acquisition de foncier. L'achat de terrains pour la production de logements
sociaux bénéficiera-t-elle de mesures particulières ?
L'achat de terrains est par lui-même exclu du champ d'application du code des
marchés publics.
113 - Quelle est l'autorité compétente évoquée au
II de l'article 5 du nouveau code ?
Pour l'Etat, cette autorité est le ministre. Le ministre peut déléguer cette
compétence à une autre personne. Pour les collectivités locales, cette
autorité est l'assemblée délibérante. Pour les établissements publics,
cette autorité est déterminée en fonction de leurs règles statutaires
propres. Cela peut être le directeur de l'établissement, le président du
conseil d'administration ou une autre entité prévue dans les statuts
institutifs de l'établissement.
114 - Quelles sont les autorités compétentes dans
les collectivités locales (articles 5 et 20 du code) ?
Pour les collectivités locales, l'autorité compétente visée à l'article 5
est l'assemblée délibérante, et celle mentionnée à l'article 20 est l'exécutif
local qui peut se faire représenter, sauf pour la signature du marché, dans
les conditions autorisées par le code général des collectivités
territoriales.
115 - Pour les marchés inférieurs à 90.000 €,
l'acte d'engagement et le cahier des charges sont-ils des documents obligatoires
tels qu'en dispose l'article 11 ?
Les marchés inférieurs à 90.000 € ne sont pas soumis aux dispositions du
chapitre V du titre II du code des marchés publics consacré à l'acte
d'engagement et aux cahiers des charges constituant le marché. Ces documents ne
sont donc pas obligatoires pour ces marchés.
116 - Quel est le contenu précis du terme « catégorie
» mentionné à l'article 20 du nouveau code ?
Le terme « catégorie » vise des besoins qui, en raison de leur nature ou de
leurs caractéristiques propres, relèvent d'un même ensemble.
117 - Les services de gestion de l'éclairage public
sont-ils rattaché à l'article 29 ?
Les services d'entretien et de mise en état d'exploitation d'installations d'éclairage
public relèvent de l'article 29.
118 - Qu'en est-il pour les denrées périssables qui
ne figurent plus à l'article 30 nouveau ?
Leur achat relève des procédures ordinaires.
119 - Dans le cadre des marchés passés en
application de l'article 30, la liberté est-elle vraiment totale ?
Non puisque l'article 30 prévoit un minimum de formalités : respect des normes
et envoi d’un avis d’attribution.
120 - Peut-on affirmer que tous les services de
formation professionnelle sont régis par l'article 30 ?
Oui.
121 - Article 32 - Centrale d'achat : l'article 32 ne
donne pas de définition de la centrale d'achat. L'UGAP est concerné par le
corps même du décret 2004-15. Mais en dehors de l'UGAP, y aura-t-il une liste
publiée, ou bien l'ensemble des personnes publiques appliquant le code ou
personnes privées appliquant la loi 91-3 pour la totalité de leurs achats (éventuellement
les sociétés d'économie mixte locales) peuvent-elles devenir dès aujourd'hui
centrale d'achat ? Si une liste est en préparation, est-ce en l'attente de
l'adoption des refontes des directives et si oui, peut-on avoir des indications
sur son contenu ?
L’article 9 du code des marchés publics donne la définition d’une centrale
d’achat. Seuls les organismes répondant à cette définition permettent aux
acheteurs publics qui y recourent d’être considérés comme ayant satisfait
aux obligations de mise en concurrence qui s’imposent à eux. Il n’est
actuellement pas envisagé de publier une liste des organismes qui pourront être
considérés comme des centrales d’achat au sens du code des marchés publics.
122 - Pourquoi l'article 39 fait-il référence à
l'article 65 alors que celui-ci concerne le dépôt des candidatures et non la
remise des offres (le nouveau code des marchés publics ne fixant aucun délai
en la matière pour les marchés négociés) ?
Il s’agit effectivement d’une erreur de renvoi qui sera corrigée.
123 - La possibilité d'un délai de 22 jours prévue
par l'article 65 ne semble liée à aucune condition particulière. Le
confirmez-vous ?
Cette possibilité est conditionnée par l'existence de marchés de travaux d'un
montant compris entre 230.000 € HT et 5.900.000 € HT.
124 - Seul le II de l'article 40 est visé comme étant
applicable aux maisons d’accueil pour personnes âgées (MAPA). Il semble
pourtant que les III, IV et VI de l'article 40 leur soient également
applicables. Qu'en est-il ?
Effectivement, les I, II, III, IV, VI et VII de l’article 40 s’appliquent
aux MAPA. Ceci devrait être corrigé prochainement.
125 - Lorsque la reprographie des dossiers de
consultation des entreprises est effectuée en interne, peut-on facturer un coût
« raisonnable » estimé (article 41) ?
L’article 41 permet de demander aux candidats éventuels le remboursement des
frais de reprographie.
126 - Article 42 - Tous les marchés doivent-ils
comporter un règlement de consultation (puisque tous les marchés font l'objet
d'une mise en concurrence) ?
L’article 42 du code ne s’applique pas aux marchés à procédure adaptée
ni aux marchés de l’article 30 ; ces marchés peuvent donc ne pas comporter
de règlement de consultation. Il n’en demeure pas moins que les acheteurs
publics devront informer les candidats des modalités de la procédure adaptée
qu’ils envisagent de mettre en œuvre, et notamment des conditions dans
lesquelles leurs candidatures et leurs offres seront traitées.
127 - Comment les variantes dans un marché
doivent-elles être jugées : par rapport aux autres offres de base, par rapport
aux autres variantes ou bien autrement (article 50) ?
Lorsque des variantes sont proposées, la comparaison des offres et des
variantes doit s’opérer séparément. Les offres de base sont comparées
entre elles ainsi que les variantes. Puis la PRM compare l’offre de base la
mieux classée avec la variante la plus intéressante.
128 - Article 53 - La personne publique se fonde sur
des critères pour attribuer le marché. Faut-il une délibération initiale
pour définir ces critères, ou une délibération au moment de l'autorisation
de signature du marché suffit-elle ? Dans l'affirmative, n'est-ce pas seulement
formaliste et en contradiction avec l'appropriation de la commande publique par
les élus (ex : choix du critère environnemental) ?
Il n'y a pas besoin de délibération pour approuver les critères que la PRM
retiendra pour le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
129 - Le nouveau code rétablit la possibilité de ne
prévoir qu'un seul critère de jugement des offres, le prix. Cependant, dans
l'esprit du code et au vu de la condition posée par l'article 53 (« compte
tenu de l'objet du marché »), cette possibilité semble relever de
l'exception. Pouvez-vous nous apporter des précisions ?
Cette possibilité ne relève pas de l'exception : elle peut concerner notamment
des besoins de fournitures standardisées ou de services sans spécificités
particulières, pour lesquels le critère prix suffit à déterminer l’offre
économiquement la plus avantageuse.
130 - Comment faut-il interpréter l’expression de
l’article 53 selon laquelle « ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés
» ?
La pondération revient à affecter des coefficients à chaque critère. La hiérarchisation
revient à classer les offres en utilisant les critères dans un ordre décroissant
d'importance. La pondération n’est pas obligatoire mais si les critères ne
sont pas pondérés, ils doivent être au moins hiérarchisés.
131 - Délais de l'article 57. J'aimerais que vous me
confirmiez que les marchés de travaux compris entre 230.000 € et 5,9 millions
d’€ bénéficient bien automatiquement d'une réduction de délai qui est
alors ramené à 22 jours.
Oui.
132 - Article 57 : confirmez-vous qu'un marché de
travaux d'un montant inférieur à 230.000 € bénéficie d'un délai de 22
jours ? Ce n'est pas explicite dans le code.
Il n’y a pas de délai réglementaire pour les marchés de travaux inférieurs
à 230.000 € HT, s’ils sont passés en procédure adaptée.
133 - Conception-réalisation - Il semble que
l'ouverture des enveloppes de candidature pour les marchés de conception-réalisation
soit de la compétence du jury (art. 69 alinéa 3), au contraire de l'ensemble
des autres procédures formalisées qui attribuent cette fonction à la PRM :
article 58-II (appel d'offres ouvert), article 61-II (appel d'offres restreint),
article 67 4ème alinéa (dialogue compétitif), article 70 (concours).
Pouvez-vous le confirmer ? A noter que cette erreur de rédaction provient
probablement du fait que le dernier projet de décret a dissocié le marché de
conception-réalisation du dialogue compétitif.
Comme le prévoit l’article 52 applicable à toutes les procédures formalisées,
l’ouverture des enveloppes comportant les candidatures est bien de la compétence
de la PRM ; le jury, conformément à l’article 69 du code, examine les
candidatures et dresse le PV d’examen des candidatures.
134 - Article 75 - Que doit-on comprendre par «
conditions prévisionnelles d'exécution » ?
Cette nouvelle indication, ajoutée dans le 2° de l'article 75, a pour objet de
détailler, dans le rapport de présentation de la personne responsable du marché,
les conditions dans lesquelles devra s'exécuter le marché ou l'avenant. Cela
peut concerner, par exemple, les conditions dans lesquelles l'entrepreneur peut
faire appel à un ou plusieurs sous-traitants, ainsi que les conditions de
versement des avances et des acomptes.