Sources légales Sources réglementaires
Circulaire DGEFP no 2002-30 du 4 mai 2002 concernant la distinction entre la commande publique et le subventionnement en matière d’insertion et de qualification professionnelles
(NOR : MESF0210116C - Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle n° 2002/11 du jeudi 20 juin 2002)
Formation en alternance
Insertion professionnelle
Marché public
Résumé de la circulaire :
La présente circulaire vise
à clarifier les notions de subvention et d’achat de prestations
(" commande publique ") dans le champ de l’insertion et de
la qualification professionnelles, compte tenu de l’entrée en vigueur du
nouveau code des marchés publics ;
A la différence des subventions
qui constituent une contribution financière de la personne publique à une
opération initiée et menée par un tiers pour répondre à des besoins que
celui-ci a définis, l’objet du marché doit être précisément défini par
la personne publique en vue de répondre à son besoin ;
Afin d’opérer son choix entre
l’octroi d’une subvention et l’achat de prestations, le financeur public
doit connaître et mesurer les conséquences des règles régissant d’une part
l’octroi de subvention, d’autre part l’achat de prestations. Tel est l’objet
de la présente circulaire, complétée par une circulaire relative à la
commande publique de services de qualification et d’insertion professionnelles
du 3 mai 2002 qui détaille le régime applicable en cas de recours
aux marchés publics, ainsi que par la circulaire concernant les coûts de
référence des subventions de formation et d’insertion professionnelles du
même jour.
La ministre de l’emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les
préfets de région (direction régionales du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (direction départementale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle).
Fruit de l’empilement de réformes ponctuelles et
successives, ainsi que de la superposition des règles d’origine européenne
et nationale, le code des marchés publics était progressivement devenu d’une
lecture difficile et incertaine. Le décret du 7 mars 2001 portant
code des marchés publics fusionne les règles applicables à l’Etat et aux
collectivités territoriales et harmonise les règles nationales avec les
règles d’origine communautaire. Ce texte fait clairement entrer les services,
y compris ceux touchant à l’insertion et à la formation professionnelles,
dans le champ des marchés publics, tout en ouvrant la possibilité d’une
procédure allégée décrite à l’article 30 du code pour les services
de qualification et d’insertion professionnelles. Il engage à distinguer
clairement les démarches de subventionnement et d’achat.
Jusqu’à présent, pour les actions de formation
professionnelle et de promotion sociale financées par l’Etat, l’article L. 941-1
du code du travail mettait en place une démarche de subventionnement,
déclinée sous forme d’acquisition de prestations, sur la base de l’heure
stagiaire. Or le nouveau code des marchés publics, dans son article 1er,
distingue clairement les deux démarches. Il amène le financeur public à
réinterroger les raisons et modalités de son soutien à des actions d’insertion
et de formation professionnelles portées par des organismes tiers.
Pour l’octroi de subventions, comme pour la conclusion
de marchés de services de qualification et d’insertion professionnelles, la
personne publique a tout intérêt à définir l’orientation de ses politiques
publiques en concertant en amont des procédures les prescripteurs et les
dispensateurs de formation, voire les bénéficiaires eux-mêmes (dans le cadre
de l’évaluation des actions précédemment réalisées par exemple). Ces
échanges peuvent prendre la forme de réunions d’information. Ils sont
destinés à améliorer la qualité des services rendus aux bénéficiaires des
politiques, ainsi qu’à garantir la transparence des orientations que les
financeurs entendent donner à leurs politiques. Ils pourront également
permettre aux financeurs publics de se positionner, au stade des procédures de
conventionnement financier, soit sur l’octroi de la subvention, soit sur la
conclusion de marchés.
Si l’administration a besoin d’une prestation
particulière qu’elle ne peut réaliser elle-même mais dont elle peut
précisément définir les caractéristiques, on se trouve dans le cas de figure
des marchés publics : une mise en concurrence et une publicité doivent
être organisées, sur la base d’un cahier des charges.
En revanche, si un organisme dépose une demande de
subvention auprès de l’administration concernée, pour un projet qu’il
prend l’initiative de mener, et que ce projet présente un intérêt direct
pour l’administration, cette dernière peut décider de le subventionner.
Dès qu’il y a contrepartie directe pour la personne
publique (remise d’un rapport d’étude, propriété intellectuelle des
résultats), il s’agit d’un marché public. Afin de s’assurer de la
qualité des travaux engagés par le prestataire, l’administration doit mener
des opérations de vérification, dont le résultat conditionne le paiement de
la prestation.
L’annexe no 1 détaille les
différences d’approche entre l’achat de prestations et l’octroi d’une
subvention.
Dans le droit commun, en cas de subvention, le financeur
public doit conclure une convention de subventionnement avec l’organisme tiers
dès le seuil de 23 000 euros ; en cas d’achat de prestations
(services de qualification et d’insertion professionnelles), il devra recourir
à un marché, le plus souvent, écrit (contrat).
Pour les actions de formation professionnelle et de
promotion sociale, le financeur devra recourir, en tout état de cause, et dès
le 1er euro, à une convention financière, en vertu de l’article L. 920-1
du code du travail. Cette convention prendra la forme soit d’une convention de
subventionnement, soit d’une convention de prestations (" commande
publique ").
Pour les actions de formation professionnelle et de
promotion sociale, l’article L. 920-1 du code du travail demeure le
cadre juridique adéquat tant pour la commande publique, c’est-à-dire l’achat
de prestations relevant des procédures de marchés publics, que pour la
subvention.
Dans une réponse du 13 février 2002 à
M. le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie indique
que :
- l’article L. 920-1 précise que
les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées
aux livres III et IX du code peuvent faire l’objet de conventions.
Le terme de " convention " est employé par le législateur
comme terme générique pour désigner des actes contractuels et n’implique
pas que ces contrats ne relèvent pas, le cas échéant, du code des marchés
publics. S’agissant du régime juridique applicable à ces conventions, et
notamment de leur soumission éventuelle aux dispositions du code des marchés
publics, en l’absence de règles spécifiques, c’est aux règles de droit
commun qu’il convient de se référer ;
- ainsi, l’article 1er du
code des marchés publics prévoit que les marchés sont les contrats conclus à
titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes
morales de droit public mentionnées à l’article 2, pour répondre à
leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Il y a donc
marché public lorsque l’administration exprime de son initiative un besoin et
qu’elle demande à un prestataire extérieur de lui fournir les biens ou
prestations de nature à y répondre en contrepartie d’un prix ;
- en revanche, les actions financées par le
biais de subventions n’entrent pas dans le champ d’application du code des
marchés publics.
1. Le champ de la commande publique : l’achat de prestations définies en contrepartie directe d’un prix
L’article 1er du code des marchés
publics définit les marchés publics comme des contrats conclus à titre
onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de
droit public mentionnées à l’article 2 (l’Etat et ses établissements
publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics), pour répondre
à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Il en ressort ces éléments principaux :
- les marchés publics doivent répondre aux
besoins de la personne publique préalablement définis par elle ;
- ils lui permettent d’obtenir une
prestation en échange d’un prix ;
- ils peuvent être conclus avec des
personnes publiques ou privées.
Le code des marchés publics ne s’applique qu’aux
personnes publiques (sauf en cas de groupement de commandes associant une ou
plusieurs personnes privées) : l’origine publique de fonds gérés par
les organismes privés ne conduit pas à l’application du code.
L’instruction du ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie (MINEFI) du 28 août 2001 pour l’application
du code des marchés publics précise que " la notion de marchés de
services doit être entendue de manière extensive ". Dans ses
commentaires sur l’article 5 du code, l’instruction définit la notion
de besoins de la personne publique comme, outre les besoins liés à son
fonctionnement propre, l’ensemble des " besoins liés à son
activité d’intérêt général et qui la conduisent à fournir des
prestations à des tiers ".
Ainsi, les prestations de qualification et d’insertion
professionnelles au bénéfice des bénéficiaires des politiques publiques
ressortissent-elles au code des marchés publics comme les prestations de
formation que l’administration achète au bénéfice de ses agents. Cependant,
alors que ces dernières sont soumises au droit commun du code, les services de
qualification et d’insertion professionnelles bénéficient de la procédure
allégée de l’article 30 du code.
Certains services définis à l’article 3 du code
sont cependant exclus du champ des marchés publics. Parmi les onze types de
contrats exclus du champ d’application, peu sont susceptibles de concerner l’insertion
et la formation professionnelles. Il s’agit :
- des " contrats qui ont pour objet
l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes
avec des organismes de radiodiffusion, ou l’achat du temps de
diffusion " (4o de l’art. 3) ;
- des " contrats relatifs à des
programmes de recherche-développement auxquels une personne publique contribue
sans les financer intégralement ni en acquérir complètement les
résultats " (6o de l’art. 3). Cette exclusion
concerne les cas où l’administration se borne à cofinancer un projet de
recherche et développement qui ne répond pas à l’un de ses besoins propres
et dont elle n’acquière pas complètement les résultats. L’instruction du
MINEFI du 28 août 2001 précise que cette disposition doit s’entendre
de façon étroite, trois conditions cumulatives devant être réunies : l’objet
du contrat, l’existence d’un cofinancement émanant de la personne publique
ainsi que l’absence de propriété intégrale des résultats ;
- des contrats de mandat (7o de l’art. 3).
L’instruction du 28 août 2001 précise
que " Les subventions constituent une contribution financière de la
personne publique à une opération qui présente un caractère d’intérêt
général, mais qui est initiée et menée par un tiers pour répondre à des
besoins que celui-ci a définis. Dans le cas de la subvention, la somme d’argent
n’a pas de contrepartie directe pour la personne publique ; dans le cas
contraire, en présence d’une contrepartie directe pour la personne publique,
il s’agit d’un marché public. " (Conseil d’Etat,
6 juillet 1990, comité pour le développement industriel et agricole
du Choletais - CODIAC).
C’est l’organisme qui doit prendre l’initiative de
la demande de subvention : il est très important de conserver un écrit de
l’association démontrant qu’une demande de subvention a bien été
effectuée. En effet, en cas de doute sur la nature réelle de l’action
subventionnée (prestation), ce document peut permettre d’éclairer les
organes de contrôle. Cette demande peut s’effectuer soit sur papier libre,
soit à l’aide d’un imprimé de demande de subvention.
La subvention peut s’accompagner d’un contrat,
distinct de la convention financière. Ce " contrat d’objectif "
définit les orientations et indicateurs associés, prévoit des moyens de
contrôle et des échéanciers de versement, sans pour autant donner au contrat
passé à cet effet le caractère d’un marché public.
Pour les actions de formation professionnelle et de
promotion sociale, l’article L. 941-1 du code du travail définit le
cadre juridique de la subvention.
Les dispositions du décret du
23 septembre 1974 et de la circulaire du 14 novembre 1974
relative aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l’Etat
continuent à s’appliquer, sauf pour ce qui concerne la fixation de barèmes
fondés sur l’heure stagiaire, remplacés par la notion de coûts de
référence guidant le financeur public (cf. circulaire concernant
les coûts de référence des subventions de formation et d’insertion
professionnelles du 3 mai 2002).
Le champ de l’insertion et de la formation
professionnelles présentant à la fois un caractère d’intérêt général et
concurrentiel, il importe de se poser systématiquement la question de la
légitimité d’octroi d’une subvention, et de rechercher si l’achat d’une
prestation n’est pas plus approprié (cf. annexe no 2).
Dans son " guide du subventionnement "
des associations, en cours d’actualisation, la DAGEMO développe des
éléments outillant les services. La présente circulaire reprend de larges
extraits de ce guide.
Toute association déclarée, exerçant une activité d’intérêt
général, peut bénéficier de subventions publiques, mais la liberté d’octroi
de la subvention appartient à la collectivité publique. L’attribution d’une
subvention ne constitue pas un droit pour une association. Celle-ci ne peut
exiger le versement d’une subvention au motif qu’antérieurement, elle
bénéficiait d’une subvention annuelle.
On distingue trois types de subvention (cf. annexe no 3) :
- la subvention pour un programme ou une
action ;
- la subvention de fonctionnement (qui
nécessite de s’assurer que plusieurs départements ministériels ne versent
pas une subvention d’équilibre à un même organisme) ;
- les subventions d’équipement.
Le support conventionnel est obligatoire à partir de
23 000 euros (décret du 6 juin 2001), et dès le 1er euro
pour les actions de formation professionnelle et de promotion sociale.
Les conventions types annexées à la circulaire du
14 novembre 1974 demeurent en vigueur sauf pour ce qui concerne la
fixation de barèmes fondés sur l’heure stagiaire remplacés par les coûts
de référence.
L’attribution d’une subvention est subordonnée au
respect de quelques principes fondamentaux :
- l’association doit disposer de la
personnalité juridique : elle doit être déclarée en préfecture et
faire l’objet d’une publication au Journal Officiel (les dirigeants d’un
organisme sans personnalité juridique, ayant reçu des fonds publics, peuvent
être déclarés gestionnaires de fait) ;
- l’objet et l’activité de l’association
doivent présenter un intérêt général, conforme à celui de la personne
publique qui subventionne ;
- le versement de la subvention ne doit pas
porter atteinte au respect du principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Par ailleurs :
- l’objet de la convention doit être clair
et précis. Il doit indiquer l’objet général de l’association, l’objet
particulier de l’action et sa place dans l’activité de l’association
ainsi que dans la politique publique mise en place par le ministère ;
- il est possible de faire référence à des
annexes techniques jointes à la convention pour définir la nature des actions
attendues du bénéficiaire ;
- il faut indiquer dans la convention le
coût global de l’action, le montant pris en charge par l’association et la
participation de l’administration ou d’autres financeurs ;
- s’agissant des modalités de règlement,
il est possible de prévoir plusieurs versements et de prévoir des acomptes ou
des avances ;
- les clauses de résiliation peuvent
prévoir la possibilité pour l’administration de résilier la convention si
elle estime que le titulaire ne remplit pas sa mission avec la compétence et la
diligence nécessaires, et notamment si le délai prévu pour la réalisation de
l’action se trouve dépassé ;
- la convention doit prévoir les modalités
du contrôle du prix de revient (le titulaire de la convention s’engageant à
fournir à l’administration tous renseignements sur les éléments techniques
et comptables relatifs au mode de calcul des coûts imputés à la convention,
ainsi qu’à faciliter la vérification sur pièce et sur place de l’exactitude
de ces renseignements par les agents de l’administration) et d’évaluation,
qui peut s’effectuer dans un délai de deux ans après le paiement du dernier
versement.
Les conventions pluriannuelles d’objectifs entre l’Etat
et les associations sont prévues par la circulaire du Premier Ministre du 1er décembre 2000
comportant en annexe un modèle de convention pluriannuelle, adaptable par
les services, qui innove par deux dispositions majeures :
- la possibilité de verser des avances
représentant jusqu’à 50 % du montant de la subvention prévue pour l’exercice
en cours, avant le 31 mars de chaque année ;
- la définition d’une démarche d’évaluation
de l’action ou du projet subventionné, établie de manière concertée entre
l’association et l’administration.
Les conventions pluriannuelles sont fortement
recommandées lorsque les services souhaitent inscrire leurs relations avec une
association dans la durée.
Afin d’accompagner les services dans cette démarche,
la délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie
sociale (DIES) anime un comité de suivi et d’évaluation des conventions
pluriannuelles d’objectifs. Dans ce cadre, un guide de l’évaluation est
prévu, de même qu’une harmonisation des procédures de subventionnement
(notamment des formulaires de subvention et des pièces justificatives) en lien
avec la Commission des simplifications administratives et le ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie.
Il est essentiel que l’administration assure un suivi
particulier du projet subventionné afin notamment de vérifier que le projet se
déroule conformément aux objectifs assignés dans la convention et de
remédier aux difficultés pouvant se présenter, en prévoyant le cas échéant
un avenant de prolongation à la convention si le projet ne peut aboutir à
temps.
Différentes modalités de suivi peuvent être
envisagées :
- un suivi " en
continu ", par la mise en place d’un comité de pilotage ou de
suivi ;
- un suivi au regard des documents d’exécution
produits (notes de cadrage, bilans intermédiaires et finaux, etc.) décrivant l’évolution
du projet, en termes quantitatifs et qualitatifs.
Le contrôle des subventions versées est effectué,
outre par le contrôleur financier et les corps de contrôle, par l’ordonnateur,
qui vérifie la conformité de l’activité ou du programme réalisé avec le
projet ayant motivé le versement de la subvention, ainsi que l’utilisation de
la subvention dans le délai imparti dans la décision d’attribution. Afin d’exercer
son contrôle, l’ordonnateur peut exiger toutes pièces justificatives de
dépenses et tous documents faisant connaître les résultats de l’activité.
La loi no 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit la
production d’un compte rendu financier qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l’objet de la subvention.
3. Les conséquences de la distinction entre achat de prestations et subvention
On ne saurait affirmer que tous les modes de
financement de formation professionnelle puissent automatiquement être
qualifiés de subventions. Il convient d’estimer, au cas par cas, si le
financement des actions menées s’apparente à des subventions.
L’annexe no 4 liste les
dispositifs de la délégation générale à l’emploi et de la formation
professionnelle (DGEFP) entrant dans le champ de l’insertion et de la
formation professionnelles, en distinguant s’ils relèvent de la subvention,
de la procédure d’achat de prestations au sens de l’article 30
(services de qualification et d’insertion professionnelles) ou d’autres
dispositions. Pour certains dispositifs, le choix de l’octroi d’une
subvention ou du recours aux marchés publics est laissé à l’appréciation
de chaque service.
Les conséquences de la distinction entre achat de
prestations et subvention permettent d’éclairer le financeur public :
a) Dans le cadre d’un
marché public, la personne publique acquiert des fournitures ou des prestations
de services, moyennant le versement d’un prix fixé par le prestataire.
En revanche, lorsque la personne publique envisage de
subventionner une association, elle détermine elle-même le montant de la
participation qu’elle souhaite allouer. En règle générale, l’administration
ne finance pas l’action à 100 % ; d’autres financements (publics,
privés, fonds propres de l’association) interviennent ;
b) Dans le cadre d’une
prestation de services, il faudra systématiquement conclure un marché public
dans le respect de la réglementation.
Si la prestation commandée relève de l’article 30
du code des marchés publics, il sera possible de passer un marché sans
formalités préalables ;
c) Si on est en
présence d’un marché public, les prestations ne peuvent commencer avant
notification du marché.
En revanche, la convention de subvention peut être
notifiée même après que l’action faisant l’objet d’une demande de
subvention ait débuté ;
d) Dans le cadre d’un
marché public, le versement des sommes dues intervient après service fait
uniquement, sous forme d’acomptes trimestriels (mensuels s’il s’agit d’une
PME). Il est néanmoins possible de verser une avance forfaitaire à la
notification (5 % du montant du marché), et des avances facultatives
(20 % maximum).
Dans le cadre d’une subvention, il est possible de
prévoir des avances à la notification de la convention de subvention (pouvant
aller jusqu’à 50 % maximum dans le cadre des conventions pluriannuelles
d’objectifs).
*
* *
Cette circulaire, comme celle relative à la commande publique de services de qualification et d’insertion professionnelles, ne prétend pas l’exhaustivité : la mise en place du nouveau régime juridique nécessitera vraisemblablement ajustements et compléments. Vous voudrez bien faire part des difficultés éventuelles d’application de la présente circulaire sous le timbre de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (mission marché de la formation).
Liste des annexes ci-dessous
ANNEXE I - FACTEURS DE DIFFÉRENCIATION ENTRE SUBVENTION ET PRESTATION DANS LES POLITIQUES D’INSERTION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLES
ANNEXE II -QUELQUES QUESTIONS À SE POSER AVANT D’ACCORDER UNE SUBVENTION (extrait du guide du subventionnement de la DAGEMO)
ANNEXE III - LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SUBVENTION (EXTRAIT DU GUIDE DU SUBVENTIONNEMENT DE LA DAGEMO)
ANNEXE IV - DISPOSITIFS DE LA DGEFP TOUCHANT À LA FORMATION FAISANT L’OBJET D’UNE DÉMARCHE DE SUBVENTIONNEMENT, DE COMMANDE PUBLIQUE OU D’AUTRES DÉMARCHES
MINISTÈRE DE L’EMPLOI
ET DE LA SOLIARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux
ANNEXE I - FACTEURS
DE DIFFÉRENCIATION ENTRE SUBVENTION ET PRESTATION
DANS LES POLITIQUES D’INSERTION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLES
|
Subvention : |
Prestation : |
|
C’est une aide à une structure publique ou privée soit
pour le fonctionnement, soit pour l’équipement, soit pour le financement
d’activités ou de programmes. |
Ce n’est pas une aide partielle mais l’achat d’un
service entier, identifié en totalité (sauf si l’achat de la prestation
s’exerce dans le cadre d’un groupements de commandes, générant des
cofinancements couvrant la totalité du prix de l’action). |
|
- versée par une personne publique : |
Commandité par une personne publique ; le choix d’une procédure sera fonction soit du montant de l’achat, le code prévoyant des procédures d’autant plus formalisées que le montant d’achat est important, soit de la nature des prestations (art. 30). |
|
- pour des activités : |
C’est la capacité de rendre un service déterminé pour satisfaire à ses besoins dans des conditions prédéfinies par le commanditaire qui importe, pas l’objet social de la structure intervenante. |
|
- dont elle n’a pris ni l’initiative, ni la
responsabilité : |
La PRM prend l’initiative et la responsabilité (et
les risques juridiques) comme " maître d’ouvrage " des
marchés en choisissant les procédures adaptées. |
|
- et qui ne constitue pas le prix d’une acquisition de
biens ou de services : |
Le marché public est l’achat de prestations par une
personne publique à un tiers (public ou privé) qui se fait payer pour
cette prestation, l’acheteur (les acheteurs pour le groupement de
commandes) finançant la totalité de l’action. |
|
L’aspect non lucratif et le statut associatif sont assez prégnants. On ne peut faire de bénéfice (= écart positif de gestion distribué) avec une subvention. |
L’aspect lucratif est dominant et les sociétés
commerciales sont plus représentées. |
|
La convention de subvention peut prévoir le versement d’acomptes
sur remise des états de frais ainsi que la possibilité de verser des
avances dès la notification. |
Une prestation de services ne doit commencer qu’après
notification de l’accord de la PRM. A la différence des conventions de
subvention, la convention de prestations ne peut être présentée en
régularisation. |
|
On finance et on contrôle les moyens, (voir si l’argent public accordé n’a pas été détourné de son objet, si le cumul de subventions ne dépasse pas le coût total des actions d’où la demande de vérification des documents financiers de la structure, des dépenses effectivement réalisées...). |
On contrôle les résultats, le service fait, et on vérifie la conformité par rapport au cahier des charges et au contrat engageant les partenaires. On paie selon la réalisation du marché sans qu’il y ait besoin d’analyser la gestion de l’organisme (sauf art. 126). |
|
Les contrôles des subventions sont faits par le contrôleur financier mais aussi par les corps de contrôle (IGAS, IGF) et la Cour des comptes. |
Les contrôles de l’application de la règle de droit (respect du code : principes, procédures) sont faits par les commissions spécialisées des marchés. |
|
Le GNC (groupe national de contrôle) a mandat de contrôler les subventions de l’Etat et du FSE. |
Le GNC a pour mandat aussi de contrôler le bien fondé de la formation et les pièces comptables de tous les Organismes de formation, OPCA... et le contrôle reste une prérogative de l’Etat seul. |
|
Il n’est pas permis de conserver une subvention non utilisée. |
La prestation ne peut commencer qu’après notification du marché au titulaire par la PRM. |
ANNEXE II
-
QUELQUES QUESTIONS À SE POSER AVANT D’ACCORDER UNE SUBVENTION
(extrait du guide du subventionnement de la DAGEMO)
|
L’association dispose-t-elle de la personnalité
morale ? |
Documents à réclamer : |
|
Le projet subventionnable correspond t-il à l’objet
social de l’association ? |
- vérifier les statuts ; |
|
L’activité subventionnable présente-t-elle un intérêt général ? |
Elle doit correspondre aux missions de service public relevant du ministère. |
|
Le projet subventionnable est-il suffisamment précis ? |
Exiger : |
|
Le montant de la subvention sollicité n’est-il pas trop élevé au regard des caractéristiques et du coût du projet subventionnable ? |
Vérifier : |
|
La subvention n’est-elle pas une subvention d’équilibre déguisée (s’assurer que plusieurs départements ministériels ne versent pas une subvention d’équilibre au même organisme) ? |
Analyser : |
|
L’association bénéficie-t-elle d’autres
subventions ministérielles pour le projet subventionnable ? |
Vérifier : |
|
Connaît-on l’affectation précise de la subvention
versée ? |
Exiger : |
ANNEXE III - LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SUBVENTION (EXTRAIT DU GUIDE DU SUBVENTIONNEMENT DE LA DAGEMO)
La subvention pour un programme ou une action :
il s’agit d’une aide en vue de la réalisation d’un projet, d’une action
ou d’un programme défini techniquement et dont le budget est arrêté. Ses
modalités sont décrites dans une convention de subvention. Dans ce cas, la
subvention étant affectée à un projet précis, elle doit être utilisée
conformément au but pour lequel elle a été sollicitée.
La subvention de fonctionnement (s’assurer que
plusieurs départements ministériels ne versent pas une subvention d’équilibre
au même organisme) : elle est accordée sans aucune condition
particulière d’utilisation, et sert au financement de l’ensemble de l’activité
de l’association ; l’association peut l’utiliser comme elle l’entend,
dans la limite toutefois de son objet social.
L’attribution de plusieurs subventions d’Etat en vue
de l’équilibre financier d’une association est interdite. Toutefois, cette
règle n’empêche pas l’attribution de plusieurs subventions d’Etat à une
même association pour financer une action précise, à la condition que ces
subventions relèvent de lignes budgétaires différentes.
Le montant global des subventions allouées ne doit pas
être supérieur au coût prévisionnel du projet.
Les subventions d’équipement : c’est une
contribution de l’Etat à caractère forfaitaire, destinée à aider la
réalisation d’équipements d’utilité collective ( décret du
16 décembre 1999).
Ces subventions, accordées en capital, peuvent
constituer soit une subvention spécifique en vue d’une opération, soit une
subvention globale au titre d’un programme d’investissement ou de l’ensemble
des charges d’investissement du bénéficiaire.
Elles sont formalisées par une décision attributive de
subvention, qui indique le montant et les modalités de liquidation de la
subvention allouée.
ANNEXE IV - DISPOSITIFS DE LA DGEFP TOUCHANT À LA FORMATION FAISANT L’OBJET D’UNE DÉMARCHE DE SUBVENTIONNEMENT, DE COMMANDE PUBLIQUE OU D’AUTRES DÉMARCHES
|
SUBVENTION |
PRESTATION : |
CHOIX DU RECOURS à la subvention ou à la prestation laissé à l’acheteur |
AUTRES |
|
APP. |
Certificats naviguer sur internet dans le cadre de la
lutte contre l’exclusion. |
Programme IRILL. |
Programme FORE II : exonération du code des marchés
publics car programme de recherche et développement (article 3.6. du
CMP). |
Cette annexe est non-limitative. Elle est susceptible
d’évoluer au gré de l’apparition et de la disparition des dispositifs de
qualification et d’insertion professionnelles.
Pour mémoire :
Les " services d’études, de conseils et d’assistance "
sont régis par le droit commun du code des marchés publics, notamment les
" études à caractère général " (rubrique 70.06 de
la nomenclature annexée à l’arrêté du 13 décembre 2001).
Lexique :
APP : ateliers de pédagogie personnalisée.
CEC : contrat emploi consolidé.
CEP : contrat d’études prospectives.
CES : contrat emploi solidarité.
CPER : contrat de plan Etat-Région.
EDDF : engagement de développement de la
formation.
FORE : formation ouverte - ressources éducatives.
IRILL : insertion, réinsertion, lutte contre l’illettrisme.
LAS : ligne d’action spécifique.
ML : mission locale.
PAIO : permanence d’accueil, d’information et d’orientation.
SIFE : stages d’insertion et de formation à l’emploi.
VAE : validation des acquis de l’expérience.
Recensé et mis en forme par Dominique FAUSSER - http://www.localjuris.com.fr- 18 juillet 2002