Sources légales

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)

Livre Ier De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Titre Ier Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 11-1)

Chapitre II Du ministère public

Section III : Des attributions du procureur de la République

Article 40


   Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.


   Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.