Sources légales (mise à jour 2/11/2005)
CODE DU TRAVAIL (applicable jusqu'au 30 avril 2008)
Extraits concernant les marchés publics - partie législative
Dernières mise à jour
* En partie législative chapitre créé par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises - J.O n° 179 du 3 août 2005 page 12639 texte n° 2
* En partie règlementaire,
décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005 relatif au travail dissimulé et modifiant
le code du travail (deuxième partie
: Décrets en Conseil d'Etat) - J.O. n° 253 du 29 octobre 2005 page 17080 texte
n° 16
Chapitre IV bis Travail à temps partagé *
NOR: SOCL0511952D
Est, au sens du présent chapitre, une entreprise de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive consiste, nonobstant les dispositions de l'article L. 125-3, à mettre à disposition d’entreprises clientes du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens.
Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
Sans remettre en cause le principe d’exclusivité affirmé par l’article L. 124-24, l’entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises clientes des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.
Un contrat est signé, pour chaque mise à disposition individuelle de salarié, entre l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise cliente. Ce contrat précise le contenu et la durée estimée de la mission, la qualification professionnelle, les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées, le montant de la rémunération et ses différentes composantes.
Toute clause tendant à interdire l’embauchage par l’entreprise cliente à l’issue de la mission est réputée interdite.
Un contrat de travail est signé entre le salarié mis à disposition et l’entreprise de travail à temps partagé. Ce contrat de travail est réputé être à durée indéterminée.
Sa résiliation est effectuée selon les dispositions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre II du présent code.
Il inclut également une clause de rapatriement du salarié à la charge de la société de travail à temps partagé dans le cas où la mise à disposition s’effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié.
La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d’un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l’entreprise cliente.
Les salariés liés par le contrat mentionné à l’article L. 124-26 ont accès, dans l’entreprise cliente, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées selon des modalités définies au contrat mentionné à l’article L. 124-26.
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du contrat de travail telles qu’elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.
Sans préjudice de la notion d’exclusivité affirmée par les articles L. 124-1 et L. 124-24, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l’activité définie par le présent chapitre.
Toute entreprise de travail à temps partagé est tenue, à tout moment, de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
- des salaires et accessoires ;
- des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions sociales.
Chapitre 5 : Marchandage
Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou "marchandage", est interdite.
Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.
Lorsqu'un chef d'entreprise industriel ou commercial passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :
1. Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas de défaillance de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;
2. S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise qui se trouve désigné par l'affiche ou sur le bulletin à souche respectivement prévus aux articles R. 125-1 et R. 721-2 est, en cas de défaillance de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.
Dans le cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocation familiales et, éventuellement, la caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.
Toute opération à but lucratif ayant pour objet
exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions
prévues à l'article L. 152-3 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans
le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code
relatives au travail temporaire.
Les articles L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 124-9, L. 124-12,
L. 341-3, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1, ainsi que les
articles 23 à 27 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire
sont applicables aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non
lucratif.
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
Les agents de contrôle
visés aux articles L. 611-1
et L. 611-15 sont habilités à se communiquer réciproquement tous
renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur
mission de lutte contre le marchandage et le prêt illicite de main-d'œuvre.
Dans le cadre de cette mission, ils peuvent se faire présenter les devis, les
bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents
commerciaux relatifs aux opérations de marchandage et de prêt illicite de main-d'œuvre.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural
.......
Titre II - Emploi
Chapitre III - Dispositions régissant l'emploi de
certaines catégories de travailleurs
Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
Les entreprises de travail temporaire définies par l'article L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.
Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article.
L'État et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'État autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, l'exploitant public La Poste, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables.
L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :
1º Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2º Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3º Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4º Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5º Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
6º Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
7º Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5º ci-dessus ;
8º Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
9º Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10º Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11º Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10.
Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.
Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.
Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.
Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité.
Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa.
Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2, les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :
- les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
- les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l'article 119 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail.
Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elle est financée par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur visée par le troisième alinéa de l'article L. 323-8-2.
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.
En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai-congé. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d'une durée au moins égale à trois mois.
Les employeurs mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.
Les employeurs mentionnés à
l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter
partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage
des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à
l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération
au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. Le nombre de ces personnes
comptabilisées au titre de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L.
323-1 ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord de groupe, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
- plan d'insertion et de formation ;
- plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
- plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de l'instance départementale compétente en matière d'emploi et de formation professionnelle ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34.
L'agrément est donné pour la
durée de validité de l'accord.
Il est créé un fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.
Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la présente section, notamment des bénéficiaires pour lesquels le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
Peuvent toutefois être déduites
du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de
s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article
L. 323-1, des dépenses supportées
directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou
le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou
l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent
pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage
représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le
même objet par l'association mentionnée à l'article
L. 323-8-3. La nature des dépenses
susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être
déduites du montant de la contribution sont définies par décret.
Article
L. 323-8-3
La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés créé par l'article L. 323-8-2 est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l'association sont agréés par le ministre chargé de l'emploi.
Elle procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'État.
Une convention d'objectifs est conclue entre l'État et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Dans le respect des missions prévues par l'article L. 323-8-4, cette convention fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs.
Cette convention détermine également les priorités et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés.
Les ressources du fonds créé par l'article L. 323-8-2 sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
Les actions définies à l'alinéa précédent peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de la présente section, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.
Les modalités du contrôle de la
répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds créé par
l'article L. 323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire.
Article L. 323-8-5
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2.
A défaut de toute déclaration,
les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi
instituée par la présente section.
Article L. 323-8-6
Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative.
Article L. 323-8-6-1
I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'État. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :
1º Section "Fonction publique de l'État" ;
2º Section "Fonction publique territoriale" ;
3º Section "Fonction publique hospitalière".
Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont versées dans la section "Fonction publique de l'État".
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique territoriale".
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique hospitalière".
III. - Les crédits de la section "Fonction publique de l'État" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.
Les crédits de la section "Fonction publique territoriale" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.
Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
IV. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.
Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2.
Pour les services de l'État, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
V. - Les modalités
d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Article L. 323-8-7
Les
associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des
bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une
action civile fondée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans
ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à
l'intérêt collectif qu'elles représentent.
Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État.
Chapitre IV - Cumuls d'emplois - Travail dissimulé
Section 1 : Cumuls d'emplois
Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération. Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.
Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.
Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2.
Sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 :
1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;
2. Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;
3. Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
Pour les professions qui ne seraient pas régies par une convention collective étendue, les modalités d'application des articles précédents sont fixées soit d'office, soit à la demande d'une organisation intéressée, par des arrêtés du ministre chargé du travail ou des ministres intéressés.
Les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente section.
Section 2 : Travail dissimulé
Le travail totalement ou partiellement dissimulé,
défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10,
est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à
favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également
interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux
services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait,
pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de
l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à
celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une
convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du
livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire , à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
1º Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
- de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'État, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
- de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle :
2º Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
- de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.
Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.
II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 7500 euros d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article.
Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support.
A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter :
a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.
* Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l’autorisation d’exercice ou à l’agrément d’une profession réglementée.
* Créé par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises - J.O n° 179 du 3 août 2005 page 12639 texte n° 2
Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.
Les
fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article
L. 324-12 sont habilités à se
communiquer réciproquement tous renseignements et
tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre
le travail dissimulé.
Sur demande écrite, ils
obtiennent de la part des organismes chargés d'un régime de protection sociale
ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du
présent code tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de
cette mission. Ils transmettent à ces organismes, sur leur demande écrite, tous
renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes
impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
* Transféré et réécrit au chapitre V par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises - J.O n° 179 du 3 août 2005 page 12639 texte n° 2
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés *à l’article L. 324-12* sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article 1er bis de l'ordonnance nº 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Article L. 324-13-2
Lorsque l'un des agents
de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 a constaté par procès-verbal
l'existence d'une infraction définie aux articles
L. 324-9 et L. 324-10 ainsi qu'aux articles L. 125-1 et L. 125-3, l'autorité
administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la
nature des aides sollicitées et à l'avantage
qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans,
refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation
professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant
fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires
qui pourront être engagées.
* Transféré et réécrit au chapitre V par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises - J.O n° 179 du 3 août 2005 page 12639 texte n° 2
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article .
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-14, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire cesser sans délai cette situation.
L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.
Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.
Chapitre V - Répression du travail illégal
* chapitre créé par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises - J.O n° 179 du 3 août 2005 page 12639 texte n° 2
Le présent chapitre s’applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.
Lorsque l’autorité compétente a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l’article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l’objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l’Agence nationale pour l’emploi et les institutions gestionnaires de l’assurance chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.
Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l’Agence nationale pour l’emploi, des institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l’appréciation des droits ou à l’exécution d’obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l’exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d’un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d’un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII tous renseignements ou tous documents utiles à l’accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d’obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les États étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces États, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges.
......
Titre IV
Main-d'oeuvre étrangère et protection
de la main-d'oeuvre nationale
détachement transnational de travailleurs
*
* titre modifié par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises - J.O n° 179 du 3 août 2005 page 12639 texte n° 2
Chapitre Ier Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
Section 1 : Travailleurs étrangers
Les dispositions du présent titre sont applicables
sous réserve le cas
échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les
communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces
communautés pris pour l'application desdits traités.
Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
Remplacé par la loi 2005-32 2005-01-18 Article 152 II : les dispositions du dernier alinéa de l'Article L. 341-2 à compter du 1er janvier 2006.
Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de
s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue
française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir
après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un
décret en Conseil d'Etat.
Le contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du
livre Ier du présent code ne peut pas être assimilé au contrat de travail
prévu à l'article précédent et qui permet l'entrée en France d'un étranger
pour exercer une activité salariée.
Un contrat de travail temporaire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en
vue du premier exercice d'une activité salariée en France le titre prévu à
l'article L. 341-6 lorsque la possession de celui-ci est exigée en vertu de
traités ou d'accords internationaux.
Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de
travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit
des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du
territoire français.
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.
Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la
conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un
contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de
l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en
charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L.
221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge
de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
* Supprimé et réécrits au chapitre V par la par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises - J.O n° 179 du 3 août 2005 page 12639 texte n° 2, à partir de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu'une
entreprise
non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de
services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement
de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de
la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de
régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du
titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de rémunération, de
durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon des
modalités déterminées par décret.
Article L. 341-6
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à
son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du
titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son
service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une
zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant,
sur le titre prévu à l'alinéa précédent.
L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de
l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un
travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de
l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du
présent code et, pour les professions agricoles, aux articles 992 et suivants
du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans
l'entreprise.
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de
la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de
l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de
demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure
d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites
dispositions.
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les
actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de
l'article L. 341-6-1 du présent code, sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour
la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales
représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions
tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions
relatives à l'emploi de la main-d"oeuvre étrangère .
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées
par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la
contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par
décret.
Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15-1 sont
habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux
dispositions du présent chapitre.
* Supprimé et réécrits aux article L. 342-1 et s. par la par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises - J.O n° 179 du 3 août 2005 page 12639 texte n° 2, à partir de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à
son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation
des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa sera tenu d'acquitter
une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être
inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.
141-8.
Un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application du présent
article.
Il est interdit à tout employeur de
se faire rembourser la redevance
forfaitaire qu'il a versée à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et
des migrations ou les
frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en
France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque
dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement.
Nul ne peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, se faire
remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou
renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à
l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son
embauchage .
Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'office des migrations internationales d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.
La participation de l'État aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des migrations internationales à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
Chapitre II - Détachement transnational de travailleurs
* Supprimé par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises - J.O n° 179 du 3 août 2005 page 12639 texte n° 2, entre en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
I. - Un employeur établi hors de
France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national,
à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié
et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.
Le détachement s’effectue :
1° Soit pour le compte de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ;
2° Soit entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe.
II. - Une entreprise exerçant une activité de travail
temporaire établie hors du territoire français peut détacher temporairement des
salariés auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le
territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre
l’entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste
pendant la période de détachement.
III. - Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour son propre compte, sans qu’il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.
Est un salarié détaché au sens
du présent chapitre tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant
son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de
celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée
limitée sur le sol français dans les conditions définies à l’article
L. 342-1.
Les employeurs mentionnés à l’article L. 342-1 sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;
- durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
- conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
- règles relatives à la sécurité, la santé, l’hygiène au travail et la surveillance médicale ;
- discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d’admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
- travail illégal.
Ces dispositions s’appliquent aux salariés des
entreprises de transport établies hors de France qui, à la demande de
leur employeur, exécutent leur travail pendant une durée limitée sur le sol
français dans le cadre d’opérations de cabotage réalisées dans les conditions
fixées par les règlements (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991,
fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux
transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un
État membre, (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les
conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports
nationaux de marchandises par route dans un État membre et (CE) n° 12/98 du
Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l’admission des
transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans
un État membre.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités d’application des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.
Un employeur ne peut se prévaloir
des dispositions applicables au détachement de salariés
lorsque son activité est
entièrement orientée vers le territoire français ou lorsqu’elle est
réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est
exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment par la recherche et
la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
Dans les situations visées au premier alinéa, l’employeur est
assujetti aux dispositions du code du travail
applicables aux entreprises établies sur le territoire français.
Les obligations et interdictions qui
s’imposent aux entreprises françaises lorsqu’elles font appel à des
prestataires de services, notamment celles prévues par l’article
L. 325-1, s’appliquent dans les
mêmes conditions lorsque les prestations de
services sont réalisées par des entreprises établies hors
de France détachant du personnel sur le territoire français, selon des
modalités définies par décret en Conseil d’État.
Les agents de contrôle visés au
titre Ier du livre VI et les autorités chargées de la coordination de leurs
actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements
et tous les documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du
présent chapitre. Ils peuvent également communiquer ces renseignements et
documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les États étrangers et
aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces États.
La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d’État.
......
Titre VI - Pénalités
Chapitre Ier - Placement
Les
infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 310-2
sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros ou
de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de
récidive.
Article L. 361-2
Est passible d'une amende de 3 750 euros quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
Chapitre II - Emploi
Section 1 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Travailleurs handicapés
Les articles L. 263-3, L. 263-4 (à l'exception de l'alinéa 1er) et L. 263-6 sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article L. 323-17.
Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6.
Section 2 : Travail dissimulé
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2º L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3º La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
4º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 1º à 5º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 est punie de 3750 euros d'amende. La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 3750 euros d'amende.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;
2º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-3 et L. 364-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2º L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3º La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné.
4º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
6º L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus. Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-3 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés. La peine complémentaire mentionnée au 4º ci-dessus est également encourue par les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4. Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 364-3 et L. 364-5.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 364-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, pour une durée de cinq ans au plus, 3º, 4º, 5º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction visée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché dans ces conditions est passible des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi
Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et les allocations visées à l'article L. 322-4 qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
......
Extraits concernant les marchés publics - partie réglementaire
Section 2 : Travail dissimulé
Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit pendant la durée de l'affichage du permis afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10.
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat * et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution,* l'un des documents énumérés à l'article R. 324-4.
* Ajout par le décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005 relatif au travail dissimulé et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) - J.O. n° 253 du 29 octobre 2005 page 17080 texte n° 16
* Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° du présent article.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2.*
* Réécrit par le décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005 relatif au travail dissimulé et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) - J.O. n° 253 du 29 octobre 2005 page 17080 texte n° 16
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions
fixées par l'article R. 324-3,
la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est
considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article
L. 324-14 si elle se fait remettre par son
cocontractant, lors de la conclusion du contrat :
1° Dans tous les cas, l'un des documents suivants :
a) Attestation de fourniture de déclarations sociales,
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins d'un an ;
b) Avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle
pour l'exercice précédent ;
c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie
de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259
du code des marchés publics ;
d) Attestation de garantie financière prévue à
l'article L. 124-8 pour les entreprises de travail temporaire ;
e) A défaut des documents mentionnés aux a, b et c
ci-dessus, pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité
depuis moins d'un an, récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un
centre de formalités des entreprises.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession
réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et
des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription
au répertoire des métiers ;
c) Un devis, document publicitaire ou correspondance
professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination
sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un
tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;
d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès
d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou
morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une
attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le
travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard
des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3.
Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 324-14 et L. 324-14-2 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-6 et R. 324-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-14-2.
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat * et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution,* l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.
* Ajout par le décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005 relatif au travail dissimulé et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) - J.O. n° 253 du 29 octobre 2005 page 17080 texte n° 16
* Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :