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Décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire). J.O. n° 74 du 28 mars 2007 page 5746 texte n° 21
NOR: BUDR0705000D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles D. 1617-5 et D. 1617-19 à D. 1617-21 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6145-9 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l’avis du comité des finances locales du 6 février 2007,
Décrète :
Article 1
L’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1617-19. - Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code. »
Article 2
L’annexe I du code général des collectivités territoriales est remplacée par l’annexe I du présent décret.
Article 3
Il est inséré un article D. 1617-23 au code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« Art. D. 1617-23. - Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte justification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du présent code. » Article 4
L’article 1er du présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de la publication du présent décret.
Article 5
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre : Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
A N N E X E I
ANNEXE 1 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sommaire de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales
Rubrique 0. Pièces communes
01. Qualité de l’ordonnateur
02. Acquit libératoire du créancier
03. Paiement des créances frappées d’opposition
04. Moyens de règlement
05. Paiement des sommes dues à des créanciers étrangers
06. Relevé de prescription
07. Paiement à un transporteur routier ou à un voiturier titulaire d’une lettre de voiture
Rubrique 1. Administration générale
10. Consignation
11. Gestion du patrimoine : location d’un bien immobilier
12. Placement financier de certains fonds
13. Reversement d’excédents de budgets annexes
14. Réduction de créances et admission en non-valeurs
15. Paiement des frais d’actes et de contentieux
16. Paiement des frais et des décisions de justice
17. Remboursement d’emprunt et frais
18. Impôts, taxes et versements assimilés
19. Transaction et remise gracieuse de dette
Rubrique 2. Dépenses de personnel
21. Dépenses de personnel des collectivités territoriales, de leurs groupements, de leurs établissements publics et de leurs services d’hébergement de personnes âgées gérés en régie directe
22. Dépenses de personnel des établissements publics de santé (EPS) et des établissements publics sociaux et médico-sociaux (ESMS)
23. Dépenses de personnel des associations syndicales de propriétaires
Rubrique 3. Dépenses liées à l’exercice de fonctions électives ou de représentation
31. Indemnités
32. Remboursement de frais
33. Autres dépenses
Rubrique 4. Marchés publics
41. Travaux, fournitures et services répertoriés par l’article 3 du code des marchés publics
42. Marchés publics passés selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics
43. Marchés publics passés selon une procédure formalisée prévue par l’article 26 du code des marchés publics
44. Marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre
45. Sous-traitance et paiement direct
46. Coordination, groupements de commandes et centrales d’achats
47. Paiements à des tiers substitués au créancier initial
48. Paiements en situation exceptionnelle
Rubrique 5. Acquisitions d’immeubles et opérations complexes
51. Acquisitions amiables d’immeubles à titre onéreux
52. Acquisitions amiables d’immeubles à titre gratuit
53. Acquisitions d’immeubles selon des procédés de contrainte
54. Opérations complexes
Rubrique 6. Interventions sociales et diverses
61. Dépenses d’aide sociale
62. Prêts et bourses
63. Remise de prix, prestations diverses, gratifications
64. Frais de transport des élèves et étudiants handicapés
Rubrique 7. Interventions économiques et financières
71. Prêts et avances
72. Subventions et primes de toute nature
73. Garanties d’emprunts
74. Bonification d’emprunt
75. Participation au capital de sociétés ou organismes
76. Fonds de concours
77. Opérations pour le compte d’organismes rattachés à la collectivité
78. Participations versées par une collectivité locale à une autre collectivité
Annexes de la liste des pièces justificatives
Annexe A. - Frais de déplacement des agents
Annexe B. - Etat de frais de changement de résidence
Annexe C. - Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou sur les mémoires
Annexe D. - Enonciation des mentions devant figurer sur le procès-verbal ou le certificat administratif pour le paiement d’un acompte
Annexe E. - Enonciation devant figurer sur l’état liquidatif des révisions et/ou des actualisations de prix
Annexe F. - Mentions relatives à l’affacturage
Annexe G. - Caractéristiques formelles des marchés publics et des accords-cadres
Annexe H. - Tableau mensuel de service
DÉFINITIONS ET PRINCIPES
1. COLLECTIVITÉS
Dans la présente nomenclature, le terme « collectivité » s’entend aussi bien des collectivités territoriales que des établissements publics locaux et des établissements publics de santé visés à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.
Ce terme peut également viser les associations syndicales de propriétaires dotées d’un comptable public.
2. DÉCISION
La pièce émane, selon le cas, par exemple du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional, ou du conseil d’administration (« délibération ») ; de l’organe régulièrement habilité à agir en leurs lieu et place (commission permanente du conseil général ou du conseil régional, par exemple), ou de l’autorité exécutive (arrêté municipal ou arrêté du président du conseil régional, par exemple).
Lorsque la pièce justificative est un certificat émis par l’ordonnateur, la valeur probante de cette attestation suppose qu’elle soit signée par l’ordonnateur ou son délégataire tout comme un arrêté. Par contre, l’ordonnateur n’a pas l’obligation de signer une délibération produite au comptable dans la mesure où il en certifie le caractère exécutoire (cf. art. D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales).
Le budget (budgets primitif et supplémentaire, budgets principal et annexes, états annexes) constitue une délibération que l’ordonnateur exécute dans la limite des crédits ouverts. Toutefois, en ce qui concerne la section de fonctionnement, une délibération spécifique doit être produite lorsque la réglementation en vigueur exige une intervention particulière de l’assemblée délibérante pour autoriser une dépense (approbation préalable de conventions ou de taux par l’assemblée).
De la même façon, en ce qui concerne la section d’investissement, le budget est considéré comme délibération suffisante pour permettre à l’ordonnateur d’effectuer la dépense sans autre autorisation, dans la mesure où les crédits font l’objet d’une inscription clairement individualisée et où la réglementation en vigueur ne prescrit pas expressément une décision particulière de l’assemblée délibérante.
S’agissant particulièrement des établissements publics de santé, la décision émane soit du conseil d’administration (« délibération »), soit du directeur qui peut déléguer sa signature.
S’agissant des associations syndicales de propriétaires dotées d’un comptable public, l’assemblée délibérante est le syndicat.
L’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) constitue une délibération que le directeur exécute. Le directeur n’est tenu que par les crédits de personnels permanents inscrits à l’EPRD, ou par l’ensemble des crédits en cas d’arrêt de l’EPRD par le directeur de l’agence régionale d’hospitalisation (ARH), suite à carence du conseil d’administration.
3. LE CAS ÉCHÉANT, S’IL Y A LIEU, PRODUCTION DE LA PIÈCE JUSTIFICATIVE
Ces termes sont utilisés dans la présente liste des pièces justificatives dans les cas suivants :
Première hypothèse :
La production de la pièce justificative est subordonnée à la réalisation de conditions particulières prévues par la réglementation ou la collectivité :
Exemple : prêts et avances (rubrique 71) :
La justification des sûretés n’est exigée à l’appui du paiement que dans l’hypothèse où la délibération portant octroi du prêt l’exige.
De même, une collectivité ou un établissement public local qui accorde à un organisme de droit privé une subvention d’un montant supérieur à certain seuil (art. 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) doit justifier de la passation d’une convention avec ledit organisme (rubrique 711).
Deuxième hypothèse :
La réglementation spécifique à une collectivité ou à un établissement public pouvant déroger à une réglementation commune, la pièce justificative est elle-même spécifique : par exemple, reversement d’excédents de budgets annexes (rubrique 13).
La décision de reversement d’un excédent de budget annexe ne concerne que les établissements publics locaux dont le statut ou le texte relatif au régime financier l’autorise.
4. LA DISTINCTION ENTRE PREMIER PAIEMENT ET AUTRES PAIEMENTS
La liste ci-après distingue, dans certains cas, les pièces justificatives à fournir à l’appui du premier mandatement de celles à fournir à l’appui des mandatements suivants.
Sur la pièce justificative jointe aux mandatements postérieurs au premier paiement - ou sur le document servant au mandatement lui-même -, il est fait référence aux pièces justificatives produites uniquement au premier mandatement.
Les références à porter sont : ce numéro du mandatement de référence, le millésime de l’année d’imputation de la dépense initiale, l’imputation budgétaire de la dépense lors du premier paiement.
5. L’UTILISATION DE LA LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR LE CONTRÔLE DE LA DÉPENSE
Les principes de mise en oeuvre de la présente liste des pièces justificatives sont :
- la neutralité : la liste ne modifie pas les réglementations en vigueur. Elle n’en est que la conséquence ;
- l’exhaustivité : lorsqu’une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées. Lorsqu’une dépense n’est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d’effectuer ses contrôles ;
- le caractère obligatoire : la liste est obligatoire en ce qu’elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable. Elle s’impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes.
Le contrôle hiérarchisé de la dépense permet au comptable de moduler ses contrôles en fonction des risques et des enjeux identifiés dans le respect des normes définies par le ministre en charge du budget. Cette modulation porte sur le moment du contrôle (contrôle a priori ou a posteriori), le champ du contrôle (contrôle exhaustif ou par échantillon) et l’intensité des contrôles (réaliser tout ou partie des contrôles).
En complément du contrôle hiérarchisé de la dépense, le comptable et l’ordonnateur peuvent convenir de mettre en place un dispositif de contrôle allégé partenarial en respectant les normes définies par le ministre en charge du budget. Dans ce cas, le comptable peut, le cas échéant, dispenser l’ordonnateur de produire les pièces justificatives selon les modalités et sous un seuil fixé par arrêté du ministre en charge du budget.
6. AUTOFACTURATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES SOUS FORME DÉMATÉRIALISÉE
L’article 289-I-2 du CGI autorise le recours à l’autofacturation. Par ce dispositif, la collectivité territoriale ou l’établissement public local émet une facture au nom et pour le compte de son fournisseur. La collectivité ou l’établissement conserve la facture originale et envoie le double de cette facture à son fournisseur.
Dans cette hypothèse, le fournisseur doit donner expressément un mandat écrit et préalable au tiers ou au client pour émettre matériellement les factures en son nom et pour son compte (art. 242 nonies de l’annexe II du CGI). Le mandat doit prévoir que « le fournisseur conserve l’entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la TVA ».
Le mandat est délivré soit pour une série d’opérations données, soit pour tout ou partie des opérations réalisées par le mandant sur une période déterminée par le contrat. Ce mandat doit être communiqué au comptable public à l’appui du premier mandat/ordonnancement de dépense concerné. Les mandats de dépenses suivants y font référence.
Dans les conditions définies par le ministre en charge du budget et avant la conclusion de ce mandat, l’ordonnateur doit obtenir l’avis du comptable, notamment sur la forme des factures qu’il va ainsi émettre, qu’elles soient ou non dématérialisées, sur les modalités qu’il va mettre en oeuvre au sein de ses services pour vérifier la réalité du service fait et sur les conditions de computation du délai global de paiement qui en découlent. Les factures doivent contenir toutes les mentions obligatoires prévues par l’article 242 nonies A à l’annexe II du CGI. Il est recommandé de faire figurer expressément la mention que « la facture est établie par X au nom et pour le compte de Y ».
Les conditions de la dématérialisation des pièces justificatives et de leur transmission, électronique ou non, sont fixées par l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mise en oeuvre suppose la conclusion préalable d’une convention entre l’ordonnateur et le comptable.
Rubrique 0. Pièces communes
01. Qualité de l’ordonnateur
1. Le cas échéant, selon le cas, décision désignant l’ordonnateur ou décision de délégation.
2. Le cas échéant, mention sur le mandat de l’empêchement de l’ordonnateur (1).
(1) Cette disposition est exclue dans l’hypothèse de la signature par délégation.
02. Acquit libératoire du créancier
021. Pièces communes (2)
0211. Justification de l’identité
Présentation d’une pièce d’identité.
0212. Justification de l’état civil
Présentation du livret de famille ou copie du livret de famille ou production d’un extrait de l’acte d’enregistrement de la convention effectué auprès du greffe du tribunal d’instance (PACS) ou certificat sur l’honneur de l’intéressé justifiant la non-séparation de corps (3).
0213. Justification du domicile et de résidence
Justification par tous moyens y compris une déclaration sur l’honneur.
(2) Ces pièces sont à fournir par le bénéficiaire du paiement et non par l’ordonnateur. Elles ne concernent que les règlements de mémoire en numéraire.
(3) Les certificats de non-décès, célibat, et non-remariage sont remplacés par des certificats sur l’honneur.
022. Paiement à des créanciers ne sachant
ou ne pouvant pas signer
1. Lorsque la somme est inférieure à un montant fixé par décret (4), déclaration établie par le comptable, sur le titre de paiement, indiquant que le créancier ne sait ou ne peut pas signer. Cette déclaration désigne deux témoins. Elle est signée par ces derniers et le comptable.
2. Le cas échéant, quittance ou procuration notariée.
(4) La preuve testimoniale est admise dans certains cas, quel que soit le montant de la dépense et notamment pour le paiement de secours à titre gratuit, des indemnités de dépossession de terrain pour cause d’utilité publique.
023. Paiement à des mandataires
0231. De droit commun
Mandat sous seing privé ou acte passé devant notaire.
0232. Avocat
Mandat sous seing privé ou authentique justifiant des pouvoirs de l’avocat (5).
0233. Notaire
Attestation du notaire (6).
(5) Au-delà du délai d’un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée. (6) Cette attestation précise quel est le notaire chargé de la succession ou quel est le notaire de la personne qui doit recevoir les fonds.
024. Paiement aux ayants droit des créanciers décédés (7)
0241. Pièce commune
Acte de décès ou copie du livret de famille ou production d’un extrait de l’acte d’enregistrement de la convention effectué auprès du greffe du tribunal d’instance ou certificat sur l’honneur de l’intéressé.
(7) Le paiement des prorata de traitements et d’arrérages de pensions dus au décès peut, à moins d’opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers, être effectué entre les mains du conjoint survivant sur présentation ou copie du livret de famille, et d’une déclaration sur l’honneur attestant qu’aucun jugement de séparation de corps n’est intervenu.
0242. Pièces particulières
02421. Héritiers.
Certificat d’hérédité délivré par le maire de la commune de résidence du défunt ou certificat de propriété ou acte de notoriété ou intitulé d’inventaire ou jugement d’envoi en possession.
02422. Légataires universels.
024221. Légataire universel :
1. Expédition du testament ;
2. Acte de notoriété établissant l’absence d’héritiers réservataires ou preuve par tous moyens de la délivrance du legs (8).
3. Le cas échéant, copie de l’ordonnance d’envoi en possession (9).
024222. Légataire à titre universel ou à titre particulier :
1. Expédition du testament ;
2. Preuve de la délivrance du legs par les héritiers (réservataires ou non) ou par le légataire universel.
02423. Donataires.
Copie délivrée par le notaire du contrat de donation (avec mention expresse de l’acceptation du donataire) ou copie délivrée par le notaire de l’offre de donation et de l’acceptation.
02424. Exécuteur testamentaire :
1. Expédition du testament ;
2. Le cas échéant, expédition de l’ordonnance d’envoi en possession ;
3. Acte de notoriété établissant l’absence d’héritiers réservataires ou pièce attestant de leur consentement.
02425. Paiement à un porte-fort :
1. Attestation de porte-fort (10) ;
2. Le porte-fort doit prouver sa qualité héréditaire et celle de ses cohéritiers dans les conditions de droit commun.
(8) En cas de concours avec des héritiers réservataires, le légataire universel doit satisfaire à la formalité de la demande en délivrance.
(9) En l’absence d’héritiers réservataires, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession.
(10) Le ministre des finances fixe les conditions et limites dans lesquelles un notaire ou un héritier se portant fort pour ses cohéritiers peuvent être habilités à recevoir les sommes dues aux héritiers d’un créancier.
025. Paiement des sommes dépendant de successions
non réclamées, vacantes ou en déshérence
0251. Successions non réclamées
Copie de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession désignant un administrateur provisoire.
0252. Successions vacantes
Copie du jugement du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession déclarant la vacance et désignant un curateur (le service des domaines).
0253. Successions en déshérence
Copie de l’ordonnance d’envoi en possession.
026. Paiement des sommes dues à des créanciers absents
Jugement de présomption d’absence,
ou
Jugement déclaratif d’absence.
027. Paiement à des mineurs ou à des incapables majeurs
0271. Mineurs
02711. Mineur sous le régime de l’administration légale pure et simple ou sous contrôle judiciaire :
1. Pièce justifiant la qualité du représentant du mineur ;
2. Le cas échéant, ordonnance du juge des tutelles autorisant le paiement des sommes entrant dans le patrimoine successoral.
02712. Mineur adopté :
1. Jugement d’adoption ;
2. Certificat sur l’honneur que les parents adoptifs ne sont ni divorcés ni séparés, ou que l’un d’eux n’est pas décédé ;
3. Le cas échéant, ordonnance du juge des tutelles autorisant le paiement des sommes entrant dans le patrimoine successoral.
02713. Mineur sous tutelle :
1. Le cas échéant, expédition du testament ou de la déclaration devant notaire contenant la nomination du tuteur testamentaire ;
2. Le cas échéant, extrait ou expédition de la délibération du conseil de famille qui a nommé le tuteur datif ;
3. Le cas échéant, extrait ou expédition du jugement ou de la décision qui a organisé la tutelle spéciale ;
4. Autorisation du subrogé tuteur ;
5. Le cas échéant, autorisation du conseil de famille ;
6. Et/ou autorisation du juge des tutelles.
02714. Mineur émancipé :
Copie du livret de famille ou extrait de l’acte de mariage, ou copie de l’acte de mariage ou certificat sur l’honneur de l’intéressé, ou expédition du jugement qui a prononcé l’émancipation, ou déclaration des parents ou du conseil de famille reçue par le juge des tutelles.
0272. Incapable majeur
02721. Majeur sous curatelle :
1. Jugement portant ouverture de la curatelle et désignant le curateur avec indication de ses pouvoirs d’assistance ou de représentation ;
2. Certificat de non-recours contre le jugement à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée ;
3. Le cas échéant, acquit du curateur ou autorisation supplétive du juge des tutelles.
02722. Majeur en tutelle :
1. Jugement portant ouverture de la tutelle et désignant, le cas échéant, le représentant légal ;
2. Certificat de non-recours contre le jugement à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée ;
3. Le cas échéant, délibération du conseil de famille qui a désigné le tuteur ;
4. Le cas échéant, autorisation du conseil de famille ou/et autorisation du juge des tutelles.
028. Paiement des sommes dues à des personnes morales (11) (12)
0281. Sociétés commerciales
Extrait des statuts délivrés par le greffe du tribunal de commerce,
ou
Extrait de l’acte de société délivré par un notaire,
ou
Extrait du journal d’annonces légales qui a publié les statuts de la société.
0282. Paiement à des associations
Copie des statuts, à défaut numéro SIRET,
ou
Référence de la publication au Journal officiel.
(11) A défaut des mentions du registre du commerce et des sociétés sur la facture ou le mémoire. (12) Le paiement par virement à un compte ouvert au nom de la personne morale dispense celle-ci de produire les pièces justificatives. Le paiement à des groupements de fait (associations ou sociétés) se traduit soit par un paiement à un mandataire, soit nécessite l’acquit de tous les associés.
029. Paiement des sommes dues à des personnes morales faisant l’objet d’une procédure collective
0291. Règlement des sommes dues à des créanciers en redressement judiciaire
02911. Créanciers ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire.
Copie du jugement d’ouverture désignant, le cas échéant, l’administrateur et définissant sa mission.
02912. Créanciers ayant fait l’objet d’un jugement arrêtant un plan de redressement.
Copie du jugement indiquant l’adoption du plan de redressement ou exemplaire du journal d’annonces légales portant publication de ce jugement.
02913. Créanciers ayant fait l’objet d’un jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise.
Copie du jugement indiquant l’adoption du plan de cession et la désignation du commissaire à l’exécution du plan et, le cas échéant, de l’administrateur judiciaire ou exemplaire du journal d’annonces légales portant publication du jugement.
0292. Règlement des sommes dues à des créanciers en cours de liquidation judiciaire
02921. Dispositions communes aux créanciers en liquidation judiciaire.
Exemplaire du journal d’annonces légales ayant publié les statuts de la société, statuts qui ont déterminé les conditions dans lesquelles la liquidation devra être effectuée.
02922. Liquidation amiable :
l. Exemplaire du journal d’annonces légales ayant publié la décision prononçant la liquidation amiable de ladite société et la nomination du liquidateur ;
2. Lettre dans laquelle ce dernier demande le paiement des sommes revenant à la société créancière.
02923. Liquidation sur décision de justice.
Copie du jugement du tribunal ordonnant la liquidation de la société et nommant le liquidateur, ou exemplaire du journal d’annonces légales portant publication de ce jugement, indiquant, s’il y a lieu, le maintien en fonction de l’administrateur.
03. Paiement des créances frappées d’opposition
031. Oppositions sur créances non salariales
0311. Saisie-attribution
1. Acte de signification de l’opposition énonçant le titre exécutoire en vertu duquel l’opposition est pratiquée, la qualité du comptable assignataire, du saisi, du saisissant, la somme pour laquelle est pratiquée l’opposition et la désignation de la créance saisie.
2. Certificat de non-contestation (délivré par le greffe ou établi par la banque ou par l’huissier qui a procédé à la saisie) ou déclaration du débiteur autorisant le tiers saisi à payer sans délai la créance objet de la saisie.
0312. Cession ferme ou nantissement
03121. Paiement à un établissement de crédit cessionnaire ou bénéficiaire d’un nantissement :
1. Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine ;
2. Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine (13).
(13) Le bordereau de cession ou de nantissement n’a pas à être produit au comptable assignataire.
03122. Paiement à un cessionnaire ou à un bénéficiaire de nantissement de droit commun :
1. Exemplaire original de signification de la cession (ou du nantissement) énonçant la qualité du comptable assignataire, du cédant (ou du créancier à l’initiative du nantissement), du cessionnaire (ou du bénéficiaire du nantissement) et désignant la créance cédée (ou nantie) ;
2. Original de l’acte de cession.
03123. Paiement au cédant (ou au créancier à l’initiative du nantissement) :
Mainlevée de la cession (ou du nantissement) donnée par l’établissement de crédit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine,
ou
Pour une cession (ou un nantissement) de droit commun, attestation de désistement définitif délivrée par le cessionnaire (ou le bénéficiaire du nantissement) de droit commun par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine.
0313. Avis à tiers détenteur ou opposition à tiers détenteur
Avis reçu, le cas échéant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
032. Oppositions sur créances salariales
0321. Cession ou saisie des rémunérations
03211. Cession.
Notification de l’acte de cession par le secrétariat-greffe du tribunal.
03212. Saisie des rémunérations.
Notification de l’acte de saisie établi par le secrétariat-greffe du tribunal énonçant la qualité du saisi, du saisissant, la somme pour laquelle est pratiquée la saisie, le mode de calcul de la fraction saisissable et la désignation de la créance saisie.
0322. Oppositions pratiquées en vertu des créances alimentaires
Demande de paiement direct formulée par un huissier de justice sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
0323. Avis ou opposition à tiers détenteur
Avis reçu, le cas échéant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
04. Moyens de règlement
041. Paiement par virement
Le cas échéant, le relevé d’identité bancaire (RIB) (14).
(14) Le RIB doit être produit en l’absence de la mention des coordonnées bancaires du créancier sur la pièce justificative de la dépense qui fait foi.
042. Paiement consécutif à une autorisation de prélèvement
0421. Premier prélèvement suite à autorisation
1. Autorisation de prélèvement visée par l’ordonnateur.
2. Facture ou relevé de consommation.
0422. Prélèvements suivants
Facture ou relevé de consommation.
043. Paiement par carte d’achat
0431. Premier paiement
1. Marché d’émission de la carte d’achat.
2. Le cas échéant, copie du marché exécuté par carte d’achat.
3. Le cas échéant, annexes du contrat ayant des incidences financières.
4. Relevé d’opérations relatif à la créance à payer à l’émetteur.
5. Le cas échéant, toutes pièces justificatives définies dans les documents contractuels.
0432. Autres paiements par carte d’achat
Relevés d’opérations par carte d’achat détaillant la créance à payer à l’émetteur.
05. Paiement des sommes dues à des créanciers étrangers
1. Version française des pièces ou, le cas échéant, traduction des pièces rédigées en langue étrangère par la collectivité ou l’établissement public local.
2. Dans l’hypothèse d’une facture émise par le représentant fiscal ou le mandataire d’un créancier étranger, copie de la convention, traduite en français le cas échéant, passée entre l’entreprise étrangère et le représentant fiscal (ou le mandataire) précisant l’étendue de la délégation accordée.
06. Relevé de prescription
Décision de l’assemblée délibérante de ne pas opposer la prescription ou copie de l’acte interruptif de prescription.
07. Paiement à un transporteur routier ou à un voiturier titulaire d’une lettre de voiture
1. Lettre de voiture ou tout élément susceptible de constater l’existence d’un contrat de transport.
2. Mise en demeure de la collectivité ou de l’établissement public local par le transporteur ou le voiturier.
Rubrique 1. Administration générale
10. Consignation
Consignation ou décision de justice passée en force de chose jugée (1) ou, le cas échéant, décision de consignation de l’ordonnateur.
(1) Seule l’acceptation par le créancier de la consignation a les effets d’un paiement. Dans le cas contraire, la consignation tient lieu de paiement pour le débiteur, mais elle ne constitue pas un paiement pour le créancier qui n’a pas été satisfait.
11. Gestion du patrimoine : location d’un bien immobilier
111. Dépenses de la collectivité ou de l’établissement public agissant en tant que locataire
1111. Loyer
11111. Existence d’un contrat de location :
a) Premier paiement :
1. Décision fixant les conditions de location ;
2. Copie du contrat.
b) Autres paiements (2) :
En cas de révision du montant du loyer, décompte de révision établi par le bailleur.
c) Modification des clauses du contrat :
Pièces prévues aux 1 et 2 du a de la présente sous-rubrique ;
Si la modification résulte de dispositions légales non prévues au contrat, pièces prévues au b de la présente sous-rubrique.
d) Changement de bailleur :
Extrait de l’acte établissant la qualité et les droits du nouveau bailleur.
11112. Location verbale (absence de bail écrit) :
a) Premier paiement :
Décision autorisant la location et fixant les conditions de location et l’identité du bailleur.
b) Autres paiements :
1. Décompte ;
2. En cas de révision du montant du loyer, pièces prévues au b de la rubrique 11111. En cas de modification du contrat, pièces prévues au a de la présente sous-rubrique.
(2) Le mandatement doit porter référence au mandatement à l’appui duquel a été jointe la copie du contrat.
1112. Charges locatives
Décompte des charges établi par le bailleur.
112. Dépenses de la collectivité ou de l’établissement public
agissant en tant que bailleur
1121. Remboursement de caution
Décision de remboursement tenant compte des sommes à imputer.
1122. Indemnité d’éviction commerciale
1. Décision de l’assemblée délibérante décidant le non-renouvellement du bail commercial et le versement de l’indemnité d’éviction et autorisant l’ordonnateur à signer l’acte.
2. Acte relatif à l’éviction commerciale, fixant le montant de l’indemnité, signé par les parties prenantes, et désignant, le cas échéant, le séquestre.
12. Placement financier de certains fonds
121. Placements des collectivités
et des établissements publics locaux
1. Décision précisant l’origine des fonds, le montant de la souscription, la durée de placement et la nature des valeurs souscrites.
2. Relevé d’opéré faisant apparaître la commission d’achat, le cas échéant.
122. Placements des offices publics de l’habitat en actions émises par des sociétés d’économie mixte, des sociétés civiles immobilières ou des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré
1. Délibération du conseil d’administration de l’établissement.
2. Le cas échéant, délibération de la collectivité de rattachement.
13. Reversement d’excédents de budgets annexes (3)
Délibération, le cas échéant, d’affectation de résultat.
(3) Cette rubrique ne concerne que les établissements publics locaux dont le statut ou le texte relatif au régime financier institue cette dépense (à l’exclusion des établissements publics de santé).
14. Réduction de créances et admission en non-valeurs
141. Restitution par la collectivité du trop-perçu et reversement
Etat de liquidation dressé par la personne ayant ordonnancé le versement initial portant mention de la nature de la recette, du montant à restituer et des motifs de la restitution.
142. Annulation ou réduction de recettes
Etat précisant, pour chaque titre, l’erreur commise.
143. Admission en non-valeur (4)
1. Décision.
2. Etat précisant pour chaque titre le montant admis.
(4) Les pièces 1 et 2 peuvent, soit faire l’objet d’une délibération spécifique, soit être remplacées par une liste de créances admises en non-valeurs annexée au compte administratif. S’agissant d’un établissement public de santé, la décision émane de son directeur.
15. Paiement des frais d’actes et de contentieux
151. Pièce commune
Le cas échéant, décision de l’assemblée délibérante (5).
(5) Lorsque les frais et honoraires ne sont pas fixés en vertu d’un tarif réglementé.
152. Pièces particulières
1521. Pour les honoraires des avoués, des avocats
Jugement contenant liquidation des dépens ou état exécutoire des dépens ou ordonnance de taxe et/ou contrat passé avec l’avocat et/ou mémoire.
1522. Pour les honoraires des notaires
Mémoire ou état de frais présenté par le notaire.
1523. Pour les frais d’huissier et d’expertise
Jugement contenant liquidation des dépens ou état exécutoire des dépens ou ordonnance de taxe ou état de frais et/ou contrat passé avec l’huissier et/ou mémoire.
1524. Pour les legs (remboursement à l’exécuteur testamentaire)
Acte notarié contenant les débours.
16. Paiement des frais et des décisions de justice
161. Paiement sur décisions de justice
1611. Décisions de justice rendues par des juridictions administratives ou civiles
1. Copie de la décision de justice exécutoire (6) ou, le cas échéant, décision d’abandon de l’instance ou transaction.
2. Le cas échéant, décompte portant référence à la décision de justice.
(6) Décision exécutoire dès sa notification s’agissant d’une décision rendue par une juridiction administrative, ou exécutoire à partir du moment où elle est passée en force de chose jugée s’agissant d’une décision rendue par une juridiction judiciaire.
1612. Astreinte
Décision juridictionnelle liquidant une astreinte à laquelle la collectivité locale a été condamnée par une précédente décision juridictionnelle.
1613. Exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunale
16131. Recours pour le compte de la collectivité :
1. Autorisation du tribunal administratif ;
2. Etat de frais d’honoraires de plaidoirie ;
3. Copie de la décision de justice exécutoire ;
4. Le cas échéant, état de frais taxé ;
5. Le cas échéant, décision d’acquiescement ou de transaction ;
6. Mémoire du contribuable ;
7. Décision de l’organe délibérant portant examen du mémoire du contribuable.
16132. Recours pour le compte d’une section de commune :
1. Autorisation de la commission syndicale ou du représentant de l’Etat dans le département ;
2. Pièces prévues aux 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la rubrique 1531.
162. Paiement des frais de justice
1621. Paiement des condamnations aux dépens
1. Copie de la décision de justice.
2. Etat exécutoire des dépens,
ou
Ordonnance de taxe rendue par le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet ou le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
1622. Paiement des frais irrépétibles
Copie de la décision de justice qui condamne la collectivité au paiement de frais irrépétibles.
17. Remboursement d’emprunt et frais
171. Remboursement d’emprunt souscrit
auprès d’organismes prêteurs
1711. Première échéance
1. Le cas échéant (7), tableau d’amortissement.
2. Avis d’échéance ou avis de domiciliation (8).
1712. Echéances suivantes
1. Le cas échéant (9), tableau d’amortissement.
2. Avis d’échéance ou avis de domiciliation (8).
(7) Cette pièce n’est pas à fournir lorsque les caractéristiques financières du prêt ne permettent pas la production du tableau d’amortissement dès la signature du contrat.
(8) L’avis de domiciliation doit être produit en cas de recours à la procédure de débit d’office.
(9) Un nouveau tableau d’amortissement doit être produit au comptable lorsque la variation du taux a un impact sur l’échéancier de remboursement du capital ou sur la durée résiduelle du prêt (exemple : emprunt à durée ajustable).
172. Remboursement anticipé d’emprunt
1721. Remboursement intégral
1. Décision de remboursement.
2. Le cas échéant, état de liquidation des sommes dues produit par le prêteur.
1722. Remboursement partiel
1. Décision de remboursement.
2. Nouveau tableau d’amortissement.
3. Pour toute échéance suivant le remboursement partiel, pièces prévues aux rubriques 1711 et 1712.
173. Remboursement d’emprunt émis directement par la collectivité (10)
1. Etat récapitulatif établi le cas échéant par l’organisme financier.
2. Le cas échéant, contrat de service financier.
(10) En cas de paiement de coupons prescrits, décision de l’assemblée délibérante et état récapitulatif des coupons prescrits (à l’exclusion des établissements publics de santé).
18. Impôts, taxes et versements assimilés (11)
181. Impôts, taxes, droits de timbre et d’enregistrement
1. Avertissement ou état portant liquidation des droits, établi par les services fiscaux ou par toute administration financière habilitée.
2. Dans l’hypothèse où la mutation de la cote n’est pas intervenue, certificat de l’ordonnateur.
(11) Les pièces justificatives exigées à l’appui du paiement d’impôts ou taxes dues sur rémunérations sont traitées dans la rubrique 2 « Dépenses de personnel ».
182. Impôts et taxes sur véhicules
1821. Carte grise
Avertissement ou état de liquidation des droits du service créancier ou référence du mandatement portant acquisition du véhicule quand la carte grise a été réglée par le fournisseur.
1822. Vignette automobile
Etat dressé par l’ordonnateur indiquant la puissance fiscale, la date de première mise en circulation, le numéro d’immatriculation.
183. Impôts et taxes indirects, redevances diverses
Avertissement ou exemplaire de l’état liquidatif des droits ou de la déclaration expédiés aux services fiscaux.
184. Frais de transcription et d’inscription hypothécaire
Etat des salaires arrêté par le conservateur des hypothèques.
19. Transaction et remise gracieuse de dette
191. Transaction (12)
1. Décision de l’assemblée délibérante autorisant la transaction, sauf pour les EPS.
2. Contrat de transaction.
(12) La transaction dans le cadre des marchés publics est traitée dans la rubrique 482.
192. Remise gracieuse d’une dette
Décision de l’assemblée délibérante ou du directeur pour les EPS autorisant la remise gracieuse.
Rubrique 2. Dépenses de personnel
21. Dépenses de personnel des collectivités territoriales, de leurs groupements, de leurs établissements publics et de leurs services d’hébergement de personnes âgées gérés en régie directe (1) (2)
(1) A l’exclusion des personnels des établissements publics sociaux et médico-sociaux et des établissements publics de santé.
(2) La (les) pièce(s) justificative(s) prévue(s) par le statut ou les textes spécifiques à une catégorie d’établissement public local remplace(nt) ou complète(nt), le cas échéant, les pièces visées dans la présente rubrique 21.
210. Rémunération du personnel
2101. Premier paiement
21011. Premier paiement de la rémunération :
1. Acte d’engagement mentionnant :
- la référence à la délibération créant l’emploi ou à la délibération autorisant l’engagement pour les agents des services publics industriels et commerciaux, les contrats aidés ou les vacataires (3) ;
- l’identité de l’agent, la date de sa nomination ;
- les modalités de recrutement (4) et les conditions d’emploi (temps complet, non complet, partiel) ;
- le grade, l’échelon, l’indice de traitement ou le taux horaire ou les modalités de la rémunération de l’agent.
2. Pour les directeurs d’offices publics d’aménagement et de construction, décision du ministre chargé de l’habitation et de la construction et du ministre chargé des finances ou arrêté du représentant de l’Etat dans le département fixant la rémunération du directeur général.
3. Pour les personnels relevant du statut des offices publics d’aménagement et de construction, accord collectif d’entreprise ou, à défaut, délibération du conseil d’administration classant les postes de travail et déterminant les rémunérations.
4. Le cas échéant, certificat de cessation de paiement.
5. Pièces exigées pour les paiements ultérieurs.
(3) Cette mention n’est pas exigée pour les personnels des OPAC, à l’exception du directeur.
(4) Exemples : entrée dans la fonction publique, mutation, détachement...
21012. Premier paiement du revenu de remplacement tiré d’un congé de fin d’activité et d’une cessation progressive d’activité :
1. Arrêté d’admission au congé de fin d’activité ou à la cessation progressive d’activité précisant la date d’admission et la date de fin du dispositif correspondant au départ en retraite du bénéficiaire ;
2. Pièces exigées pour les paiements ultérieurs.
2102. Paiements ultérieurs
21021. Pièces générales :
1. Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent :
- le grade, l’échelon, l’indice, l’indication du temps de travail, le taux horaire ;
- la période ouvrant droit à rémunération et le nombre d’heures effectives ;
- le traitement brut mensuel ;
- l’indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement ;
- la NBI ;
- chaque prime ou indemnité de manière individualisée ;
- les heures supplémentaires ;
- les indemnités d’astreintes ou de permanences ;
- le montant des rémunérations soumis aux précomptes ;
- les montants de ces précomptes ;
- le traitement net mensuel ;
- la somme nette à payer.
2. Etat récapitulatif global par chapitre et article d’imputation budgétaire.
3. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations.
21022. Pièces particulières (5) :
210221. Supplément familial de traitement.
Etat liquidatif précisant tous les éléments ayant conduit à la détermination des droits, notamment :
1. Nombre d’enfants à charge ;
2. En cas de séparation :
- le nombre d’enfants pris en compte pour le calcul du SFT à répartir ;
- nombre d’enfants à charge de l’agent et/ou du ou des ex-conjoints issus de chaque nouvelle union ;
- le cas échéant (6), nombre d’enfants à charge et le traitement indiciaire brut et la NBI (7) de chaque ancien conjoint ;
- le cas échéant, le ou les ex-conjoints bénéficiaires du versement.
(5) Ces pièces doivent être produites, en tant que de besoin, et à chaque changement des droits de l’agent.
(6) Exercice du droit d’option pour les anciens couples de fonctionnaire ou pour le versement du SFT à l’ancien conjoint non-fonctionnaire.
(7) Pour les anciens couples de fonctionnaires.
210222. Nouvelle bonification indiciaire.
Décision de l’autorité du pouvoir de nomination fixant le nombre de points attribués à l’agent.
210223. Primes et indemnités (8) :
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ;
2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (9) fixant le taux applicable à chaque agent.
210224. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (8) :
1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;
2. Décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées (10) ;
3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé.
(8) Au sens de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
(9) Les montants individuels attribués aux agents contractuels peuvent figurer dans leur contrat d’engagement.
(10) Cette pièce peut prendre la forme d’états automatisés, elle n’est pas exigée lorsque ses indications figurent dans l’état nominatif décompté individuel ou collectif visé au 1 de la sous-rubrique 21021.
210225. Astreintes et permanences :
1. Délibération déterminant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou à des permanences, la liste des emplois concernés (11), les modalités de leur organisation et, le cas échéant, le montant des crédits budgétaires alloués à cet effet (12) ;
2. Le cas échéant, état des crédits alloués aux astreintes ou permanences consommés (12) ;
3. Etat liquidatif, précisant l’emploi de l’agent, la période d’astreinte ou de permanence, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte.
(11) Y compris les emplois d’encadrement de la filière technique relevant des astreintes de décision.
(12) Lorsque l’assemblée délibérante confie le choix du mode de dédommagement des astreintes ou des permanences à l’exécutif.
210226. Primes et accessoires au salaire des personnels des établissements publics industriels et commerciaux :
a) Pour les EPIC autres que les OPAC.
Mention de la prime dans les conventions, accords collectifs de travail, conventions de branche ou accords professionnels visés au contrat de travail (13) ;
Mention de la prime au contrat de travail (13).
ou
Décision du conseil d’administration.
b) Pour les OPAC :
1. Accord collectif ou délibération du conseil d’administration fixant les limites des primes et suppléments de rémunération ;
2. Décision du directeur général.
(13) Lorsque les conventions, accords collectifs de travail, conventions de branche, accords professionnels ou contrats de travail ne définissent pas les modalités de liquidation des primes et accessoires au salaire, une décision du conseil d’administration doit en préciser les modalités.
211. Avantages accessoires
2111. Frais de représentation
1. Délibération précisant le montant plafond et la nature des frais pris en charge ou le montant forfaitaire alloué à l’agent.
2. Factures (14).
3. Etat de consommation des crédits (14).
(14) Ces pièces ne sont requises dans le cas de l’attribution d’un montant forfaitaire.
2112. Remboursements opérés au titre des avantages en nature
1. Délibération précisant la liste des emplois concernés, la nature des avantages et leurs conditions d’attribution.
2. Décision de l’autorité détentrice du pouvoir exécutif précisant le nom des bénéficiaires.
3. Factures acquittées.
2113. Prestations d’action sociale à caractère pécuniaire
1. Délibération précisant les conditions d’attribution des prestations.
2. Décision de l’autorité détentrice du pouvoir exécutif précisant les bénéficiaires.
3. Le cas échéant, pièces exigées par les décisions visées aux 1 et 2.
212. Charges sociales, impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération
Décompte indiquant notamment l’assiette, le taux et le montant des charges à payer,
ou
Etat de redressement suite à un contrôle (URSSAF, ASSEDIC, taxe sur les salaires).
213. Indemnisation de la perte d’emploi
2131. Indemnités de licenciement
1. Décision de licenciement.
2. Justification de la durée de l’emploi.
3. Copie du ou des bulletins de salaire de la période de référence de liquidation des droits.
4. Décompte des droits.
2132. Indemnisation des agents involontairement privés d’emploi
21321. Premier paiement :
1. Décision d’ouverture de droits précisant la durée maximale d’indemnisation ;
2. Copie du ou des bulletins de salaire de la période de référence de liquidation des droits ;
3. Pièce prévue pour les paiements ultérieurs.
21322. Paiements ultérieurs :
Etat de liquidation.
2133. Indemnités compensatrices de congés non pris
Décompte certifié, détaillant le nombre de jours de congés dus et non pris du fait de l’administration liquidant l’indemnité de congés payés qui en résulte.
214. Rémunérations versées à l’époux survivant
2141. Premier paiement
1. Extrait de l’acte de mariage ou copie du livret de famille.
2. Extrait de l’acte de décès ou copie du livret de famille.
3. Certificat sur l’honneur de non-séparation de corps ou pièces en tenant lieu.
4. Pièces prévues à la rubrique 2102.
2142. Autres paiements (15)
Etat nominatif.
(15) Dans le cas de rappel sur rémunérations.
215. Paiement du capital décès
2151. Conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité seul bénéficiaire
1. Copie du livret de famille ou copie d’extrait de l’acte d’enregistrement de la convention effectué auprès du greffe du tribunal d’instance.
2. Déclaration sur l’honneur dans laquelle le conjoint atteste qu’aucune séparation de corps ou divorce n’a été prononcé entre lui et le défunt, qu’il n’existe pas d’enfant remplissant les conditions exigées pour pouvoir prétendre au capital décès.
3. Etat de liquidation du capital.
2152. Enfants seuls bénéficiaires
1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 2151.
2. Le cas échéant :
- en cas de divorce, copie du livret de famille ou du jugement ou déclaration sur l’honneur souscrite par chacun des enfants ou de leur représentant légal attestant que le défunt et son conjoint étaient divorcés,
ou
- en cas de séparation de corps, copie du livret de famille ou du jugement ou déclaration sur l’honneur souscrite par chacun des enfants ou de leur représentant légal attestant que le défunt et son conjoint étaient séparés de corps,
ou
- en cas de décès, copie du livret de famille ou de l’acte de décès.
3. Certificat de non-imposition des enfants à l’impôt sur le revenu ou copie de la déclaration de revenus pour l’année en cours adressée aux services de la direction générale des impôts, accompagnée d’un engagement de l’ayant droit à reverser le capital décès dans le cas où il serait en définitive imposable à l’impôt sur le revenu.
4. Pièce prévue au 3 de la rubrique 2151.
2153. Conjoint et enfants bénéficiaires
1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 2151.
2. Déclaration sur l’honneur du conjoint attestant qu’aucune séparation de corps ou divorce n’a été prononcée.
3. Pièce prévue au 3 de la rubrique 2152.
4. Pièce prévue au 3 de la rubrique 2151.
2154. Ascendants bénéficiaires
1. Pièce prévue au 1 de la sous-rubrique 2151.
2. Déclaration sur l’honneur attestant que le défunt n’était pas marié ou qu’il était veuf, séparé de corps et qu’il n’a pas laissé de descendants.
3. Copie du livret de famille des ascendants.
4. Pièce prévue au 3 de la sous-rubrique 2152.
5. Pièce n° 3 de la sous-rubrique 051.
216. Rémunérations d’agents d’autres collectivités publiques
2161. Rémunérations publiques accessoires versées aux agents des services déconcentrés de l’Etat ou de ses établissements publics (art. 97 de la loi du 2 mars 1982)
21611. Premier paiement :
1. Le cas échéant :
- délibération relative à l’octroi de l’indemnité indiquant le ou les bénéficiaires fixant le montant ou les modalités de calcul et faisant référence à l’arrêté interministériel de portée générale,
ou
- arrêté individuel du représentant de l’Etat dans le département ou dans la région fixant le montant de l’indemnité et ses conditions d’attribution.
2. Le cas échéant, décompte.
21612. Autres paiements :
Pièce prévue au 2 de la rubrique 21611.
2162. Complément communal à l’indemnité représentative de logement
Liste nominative notifiée par le préfet précisant le montant du complément communal.
2163. Versement d’indemnités à d’autres agents publics
21631. Premier paiement :
1. Délibération fixant le principe du recours à un fonctionnaire recruté pour exercer une activité publique accessoire, précisant les modalités de sa rémunération ;
2. Le cas échéant, arrêté d’engagement (16) ;
3. Pièce exigée pour les paiements ultérieurs.
21632. Paiements ultérieurs :
Décompte.
(16) L’arrêté n’est à produire que dans les cas où la délibération n’a pas désigné l’intéressé.
2164. Mise à disposition de personnel par une autre collectivité publique
1. Délibération autorisant la conclusion de la convention.
2. Convention de mise à disposition.
3. Etats liquidatifs.
217. Gratifications versées à des stagiaires
2171. Premier paiement
1. Décision (17) prévoyant les conditions dans lesquelles les stagiaires peuvent recevoir des gratifications.
2. Pièces prévues pour les paiements ultérieurs.
2172. Paiements ultérieurs
Etat liquidatif.
(17) La décision est soit une délibération, soit l’ensemble constitué par la délibération approuvant la convention de stage et la convention de stage dès lors que cette dernière précise les conditions d’octroi de gratifications.
218. Indemnités et remboursements de frais relatifs aux déplacements et changement de résidence
2181. Prise en charge des frais de déplacement
21811. Pièces générales :
1. Etat de frais (voir annexe A).
2. Pour les frais d’hébergement, selon le cas :
- délibération fixant les taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement pour la métropole,
ou
- délibération fixant les taux du remboursement des indemnités de mission pour l’outre-mer.
3. Le cas échéant, délibération fixant une définition dérogatoire à la notion de commune.
4. Le cas échéant, délibération fixant des règles dérogatoires d’indemnisation et précisant leur durée d’application.
5. Délibération autorisant d’une manière générale la prise en charge des frais de transport lors de l’admission d’un agent à un concours.
21812. Pièces particulières :
a) Mission accomplie hors la résidence administrative et hors la résidence familiale :
Ordre de mission (18) indiquant notamment l’objet du déplacement, la classe autorisée et le moyen de transport utilisé.
b) Tournée (19) :
Décision de l’autorité territoriale ordonnant la tournée, indiquant notamment l’objet du déplacement, la classe autorisée et le moyen de transport utilisé.
c) Intérim exercé hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale :
Décision de l’autorité territoriale désignant l’intéressé pour assurer l’intérim.
d) Concours, sélection et examen professionnel :
Convocation.
e) Stage effectué hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale :
1. Ordre de mission ad hoc ;
2. Le cas échéant, délibération déterminant le pourcentage de réduction de l’indemnité de mission lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration moyennant participation.
f) Déplacement à l’intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s’effectue le déplacement temporaire ou de la commune de résidence familiale :
Décision de l’autorité territoriale.
g) Personnes autres que celles qui reçoivent d’une collectivité ou d’un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au titre de leur activité principale :
Décision de l’autorité territoriale prescrivant la prise en charge des frais et précisant, le cas échéant, les modalités de prise en charge.
h) Agents territoriaux et autres personnes collaborant aux commissions :
Décision ou attestation désignant l’intéressé en qualité de membre de la commission.
(18) Si l’autorisation porte sur plus d’une mission, l’ordre de mission précise sa durée de validité (dans la limite de douze mois), la limite géographique ou les destinations autorisées, les classes et les moyens de transport autorisés.
(19) Agent en service outre-mer et qui se déplace à l’intérieur de sa collectivité territoriale d’affectation, mais hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, et agent en poste à l’étranger et qui effectue un déplacement de service à l’intérieur du pays de sa résidence administrative ou à l’intérieur de sa zone de compétence.
21813. Indemnité forfaitaire pour fonctions itinérantes à l’intérieur d’une commune :
1. Délibération définissant ces fonctions et fixant le montant de l’indemnité forfaitaire allouée ;
2. Décision de l’autorité territoriale indiquant le nom des bénéficiaires.
21814. Transport du corps d’un agent décédé au cours d’un déplacement temporaire :
1. Demande de remboursement (20) ;
2. Ordre de mission ou autre pièce justifiant le déplacement de l’agent décédé ;
3. Factures acquittées.
(20) La demande doit être présentée dans le délai d’un an à compter du décès à peine de forclusion.
2182. Frais de déplacement des personnels des EPIC
21821. Pour les EPIC autres que les OPAC :
1. Le cas échéant :
- mention du régime de prise en charge dans les conventions, accords collectifs de travail, conventions de branche ou accords professionnels visés au contrat de travail,
ou
- mention du régime de prise en charge au contrat de travail,
ou
- décision du conseil d’administration.
2. Etat liquidatif et pièces prévues par la convention ou décision visée au 1.
21823. Déplacement des personnels ne relevant pas de la fonction publique, employés par un office public d’aménagement et de construction :
1. Accord collectif ou délibération fixant le mode de remboursement des frais de déplacement ;
2. Etat liquidatif et pièces prévues par l’accord collectif ou la délibération.
2183. Changement de résidence
1. Ordre de mutation ou décision génératrice de droit (21).
2. Etat de frais de changement de résidence (voir annexe B).
3. Le cas échéant, demande de remboursement (22).
(21) L’ordre de mutation ou la décision génératrice de droit fait référence à la réglementation qui fixe les modalités de prise en charge des frais par la (ou les) collectivité(s).
22) La signature de l’état de frais vaut demande de remboursement. Toutefois, lorsque l’état de frais est présenté par l’agent intéressé postérieurement au délai d’un an à compter de la date du changement de résidence administrative, une demande présentée antérieurement justifie l’absence de forclusion.
2184. Modalités de prise en charge des indemnités et des remboursements de frais
21841. Versement d’avances :
1. Demande de l’agent.
2. Décompte établi sur les modèles des états de frais de déplacement ou de changement de résidence (voir annexe A ou B).
21842. Paiement du solde :
Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 2181 ou 2183.
219. Frais médicaux
2191. Médecine préventive
1. Convention d’adhésion.
2. Mémoire.
2192. Frais de transport et autres frais médicaux
1. Convocation.
2. Factures.
3. Le cas échéant (23), décision de l’autorité compétente ou demande de l’intéressé.
(23) Dans le cas d’une contre-visite.
2193. Accident du travail
21931. Remboursement de frais médicaux.
Pièces justificatives afférentes aux frais médicaux et pharmaceutiques à la charge de la collectivité.
21932. Paiement direct de frais médicaux :
1. Certificat de prise en charge ;
2. Pièces justificatives afférentes aux frais médicaux et pharmaceutiques à la charge de la collectivité.
22. Dépenses de personnel des établissements publics de santé (EPS) et des établissements publics sociaux et médico-sociaux (ESMS) (24)
(24) Y compris les contrats aidés et les contrats d’apprentissage.
220. Rémunération du personnel
22201. Premier paiement
22011. Premier paiement de la rémunération :
1. Pour les personnels de direction et les praticiens hospitaliers, la décision de nomination prise par l’autorité compétente.
2. Décision du directeur ou contrat mentionnant :
- l’identité de l’agent, la date de sa nomination ;
- les modalités de recrutement et les conditions d’emploi (temps complet, non complet, partiel) ;
- le grade, le statut pour les praticiens hospitaliers, l’échelon, l’indice de traitement, le taux horaire ou les modalités de rémunération de l’agent.
3. Le cas échéant, certificat de cessation de paiement.
4. Pièces requises pour les paiements ultérieurs.
22012. Premier paiement du revenu de remplacement tiré d’un congé de fin d’activité, congé de fin d’exercice et d’une cessation progressive d’activité ou cessation progressive d’exercice :
1. Décision individuelle pour les agents ou arrêté pour les directeurs, précisant la date d’admission et la date de fin du dispositif correspondant au départ en retraite du bénéficiaire ;
2. Pièces requises pour les paiements ultérieurs.
2202. Paiements ultérieurs
22021. Pièces générales :
1. Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant les mentions suivantes pour chaque agent :
- le grade, le statut pour les praticiens hospitaliers, l’échelon, l’indice et, le cas échéant, l’indication du nombre d’heures travaillées ou, pour les vacataires, le taux horaire et le nombre d’heures effectives ;
- la période ouvrant droit à rémunération et le nombre d’heures effectives ;
- le traitement brut mensuel ou les émoluments bruts mensuels ;
- l’indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement ;
- la NBI ;
- chaque prime ou indemnité de manière individualisée ;
- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- les indemnités d’astreinte ou de permanence ;
- le montant des rémunérations soumis aux précomptes ;
- les montants de ces précomptes ;
- le traitement net mensuel ;
- la somme nette à payer.
2. Etat récapitulatif global par chapitre et article d’imputation budgétaire.
3. Décision de l’autorité compétente portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations.
22022. Pièces particulières (25) :
220221. Supplément familial de traitement :
Etat liquidatif précisant tous les éléments ayant conduit à la détermination des droits, notamment :
a) Nombre d’enfants à charge ;
b) En cas de séparation :
- le nombre d’enfants pris en compte pour le calcul du SFT à répartir ;
- nombre d’enfants à charge de l’agent et/ou du ou des ex-conjoint(s) issus de chaque nouvelle union ;
- le cas échéant (26) ;
- nombre d’enfants à charge et le traitement indiciaire brut et la NBI (27) de chaque conjoint ;
- le cas échéant, le ou les ex-conjoint(s) bénéficiaire(s) du versement.
(25) Ces pièces doivent être fournies en tant que besoin, à chaque changement des droits de l’agent.
(26) Exercice du droit d’option pour les anciens couples de fonctionnaire ou pour le versement du SFT à l’ancien conjoint non-fonctionnaire.
(27) Pour les anciens couples de fonctionnaires.
220222. Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) :
Décision du directeur fixant le nombre de points attribués à l’agent.
220223. Primes et indemnités :
a) Primes et indemnités des personnels de direction :
Décision individuelle d’attribution prise par l’autorité compétente.
b) Primes et indemnités des personnels médicaux :
- allocation liée à l’occupation d’un poste à recrutement prioritaire et indemnité d’engagement de service public exclusif : Contrat ou convention d’engagement ;
- indemnité pour exercice dans plusieurs établissements : Décision prise par le directeur d’établissement de rattachement mentionnant l’accord du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
c) Primes et indemnités des personnels non médicaux :
1. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
Etat de liquidation précisant les mois concernés, s’il s’agit d’un rappel, et indiquant le nombre d’heures ainsi que les taux appliqués.
2. Autres primes et indemnités :
- décision individuelle d’attribution prise par le directeur ;
- et, pour les agents contractuels, mention au contrat ;
- et, pour la prime de service, décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime.
220224. Service de permanence (personnels médicaux) :
1. Etat récapitulatif périodique ;
2. Tableau mensuel de service (annexe H) annoté des modifications apportées et arrêté par le directeur comme état des services faits.
220225. Astreintes (personnels non médicaux) :
1. Décision du chef d’établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes ;
2. Décision du chef d’établissement fixant les modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation ;
3. Le cas échéant, convention passée avec d’autres établissements (28) ;
4. Etat liquidatif précisant l’emploi de l’agent, la période d’astreinte, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte.
(28) Il s’agit du cas où le service d’astreinte est commun à plusieurs établissements.
221. Rémunérations des personnels religieux et extérieurs à l’établissement
2211. Allocation des avantages en nature et paiement des indemnités au personnel congréganiste
22111. Premier paiement :
1. Convention entre le directeur et la congrégation ;
2. Décision du directeur fixant l’indemnité forfaitaire de vestiaire et les avantages en nature conformément à la convention ;
3. Pièces requises pour paiements ultérieurs.
22112. Paiements ultérieurs :
1. Etat mensuel de liquidation ;
2. Avenant approuvé dans les mêmes formes que le contrat en cas de révision de l’indemnité.
2212. Rémunération des agents des cultes, aumôniers
22121. Premier paiement :
1. Contrat (29) ;
2. Etat mensuel de liquidation.
22122. Paiements ultérieurs :
Etat mensuel de liquidation.
(29) Annexé à la circulaire n° 235 DH 4 du 19 janvier 1976.
2213. Médecins extérieurs à l’établissement
22131. Premier paiement :
1. Convention avec chaque médecin précisant sa position, sa fonction et les modalités de sa rémunération ;
2. Décompte visé par le directeur.
22132. Autres paiements :
Décompte visé par le directeur.
2214. Stagiaires extérieurs au personnel de l’établissement
22141. Premier paiement :
1. Décision du directeur ou convention de stage fixant le montant de l’indemnité ;
2. Pièce requise pour les paiements ultérieurs.
22142. Paiements ultérieurs :
Etat mensuel de liquidation.
2215. Indemnités de conseil du receveur
22151. Premier paiement :
1. Délibération du conseil d’administration ;
2. Pièce prévue pour les paiements ultérieurs.
22152. Paiements ultérieurs :
Décompte.
222. Charges sociales, impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération
Décompte indiquant notamment l’assiette, le taux et le montant des charges à payer,
ou
Etat de redressement suite à un contrôle (URSSAF, ASSEDIC, taxe sur salaire...).
223. Indemnisation de la perte d’emploi
2231. Indemnités de licenciement
22311. Pièces communes :
1. Décision de licenciement ou décision relative à la prise en charge des allocations à des agents involontairement privés d’emploi ;
2. Justification de la durée de l’emploi ;
3. Copie du ou des bulletins de salaire de la période de référence de liquidation des droits.
22312. Pièces particulières :
Décompte des droits.
2232. Indemnisation des agents involontairement privés d’emploi
22321. Premier paiement :
1. Décision d’ouverture des droits précisant la durée maximale d’indemnisation ;
2. Copie du ou des bulletins de salaire de la période de référence de liquidation des droits ;
3. Pièce prévue pour les paiements ultérieurs.
22322. Paiements ultérieurs :
Etat de liquidation.
2233. Indemnités compensatrices de congés non pris
Décompte certifié, détaillant le nombre de jours de congés dus et non pris du fait de l’administration liquidant l’indemnité de congés payés qui en résulte.
224. Rémunérations versées à l’époux survivant
2241. Premier paiement
1. Extrait de l’acte de mariage ou copie du livret de famille.
2. Extrait de l’acte de décès ou copie du livret de famille.
3. Certificat sur l’honneur de non-séparation de corps ou pièces en tenant lieu.
4. Pièces prévues à la rubrique 2202.
2242. Autres paiements
(cas de rappel sur rémunération)
Etat nominatif.
225. Paiement du capital décès
2251. Conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité seul bénéficiaire
1. Copie du livret de famille ou copie d’extrait de l’acte d’enregistrement de la convention effectué auprès du greffe du tribunal d’instance.
2. Déclaration sur l’honneur dans laquelle le conjoint atteste qu’aucune séparation de corps ou divorce n’a été prononcé entre lui et le défunt, qu’il n’existe pas d’enfant remplissant les conditions exigées pour pouvoir prétendre au capital décès.
3. Etat de liquidation du capital visé par le directeur.
2252. Enfants seuls bénéficiaires
1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 2251.
2. Le cas échéant :
En cas de divorce, copie du livret de famille ou du jugement ou déclaration sur l’honneur souscrite par chacun des enfants ou de leur représentant légal attestant que le défunt et son conjoint étaient divorcés,
ou
En cas de séparation de corps, copie du livret de famille ou du jugement ou déclaration sur l’honneur souscrite par chacun des enfants ou de leur représentant légal attestant que le défunt et son conjoint étaient séparés de corps,
ou
En cas de décès, copie du livret de famille ou de l’acte de décès.
3. Certificat de non-imposition des enfants à l’impôt sur le revenu ou copie de la déclaration de revenus pour l’année en cours adressée aux services de la direction générale des impôts, accompagnée d’un engagement de l’ayant droit à reverser le capital décès dans le cas où il serait en définitive imposable à l’impôt sur le revenu.
4. Pièce prévue au 3 de la rubrique 2251.
2253. Conjoints et enfants bénéficiaires
1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 2251.
2. Déclaration sur l’honneur du conjoint attestant qu’aucune séparation de corps ou de divorce n’a été prononcé.
3. Pièce prévue au 3 de la rubrique 2252.
4. Pièce prévue au 3 de la rubrique 2251.
2254. Ascendants bénéficiaires
1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 2251.
2. Déclaration sur l’honneur attestant que le défunt n’était pas marié ou qu’il était veuf, séparé de corps, et qu’il n’a pas laissé de descendants.
3. Copie du livret de famille des ascendants.
4. Pièce prévue au 3 de la rubrique 2252.
5. Pièce prévue au 3 de la rubrique 2251.
226. Indemnités et remboursements de frais
relatifs aux déplacements et changements de résidence
2261. Prise en charge des frais de déplacement engagés sur le territoire
22611. Pièces générales :
1. Etat de frais visé par le directeur (voir annexe A) ;
2. Délibération fixant les taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement.
22612. Pièces particulières :
a) Déplacements temporaires hors la résidence administrative et hors la résidence familiale :
Ordre de mission signé du directeur indiquant notamment l’objet du déplacement et le moyen de transport utilisé.
b) Mission permanente, fonctions itinérantes :
Ordre de mission (30) permanent indiquant la durée de validité, et le cas échéant, la limite géographique fixée.
c) Intérim. Gérance d’un poste temporairement vacant situé hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale :
Décision portant nomination dans les fonctions d’intérimaire.
d) Stages. Déplacements hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale :
Ordre de mission ad hoc.
e) Concours ou examen professionnel :
Convocation.
f) Déplacements à l’intérieur d’une même commune :
Décision du directeur autorisant la prise en charge et indiquant le nom des bénéficiaires.
g) Personnes extérieures à l’administration hospitalière appelées à effectuer des déplacements pour le compte de celle-ci :
Décision du directeur.
h) Agents hospitaliers et autres personnes collaborant aux « commissions » :
Ordre de mission du directeur.
(30) L’ordre de mission permanent est à produire une fois par an.
22613. Transport du corps d’un agent décédé au cours d’un déplacement temporaire :
1. Demande de remboursement (31) ;
2. Facture du prestataire ayant procédé au transport visée par le directeur ;
3. Ordre de mission ou autre pièce justifiant le déplacement de l’agent décédé.
(31) La demande doit être présentée dans le délai d’un an à compter du décès sous peine de forclusion.
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