Sources légales Décrets et arrêtés
Décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes - JORF n° 0043 du 20 février 2009 page 2955 - texte n° 14
NOR: ECEM0827341D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement n° 2195 / 2002 du Parlement
européen et du Conseil du 5 novembre 2002, modifié par le règlement n° 213 /
2008 de la Commission du 28 novembre 2007, relatif au vocabulaire commun pour
les marchés publics (CPV) ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le
I de son
article L. 214-41 ;
Vu le code des marchés publics, notamment ses
articles 1er,
45,
53 et
130 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l'économie, notamment son
article 26 ;
Vu l'ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics ;
Vu le
décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés
par les entités adjudicatrices mentionnées à
l'article 4 de l'ordonnance n°
2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment ses
articles
19 et
29 ;
Vu le
décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à
l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics, notamment ses articles
18 et
24 ;
Vu le
décret n° 2007-590 du 25 avril 2007
fixant les règles applicables aux
marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5° du I de l'article
3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la
conduite de leurs activités de recherche ;
Le Conseil d'Etat (section de
l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Les marchés de haute technologie,
de recherche et développement et d'études technologiques auxquels s'applique
l'expérimentation prévue au
I de l'article 26 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont les marchés ayant
pour objet l'achat de travaux, de fournitures ou de services qui satisfont aux
deux conditions suivantes :
1° Faire appel au
dernier état de l'art des
technologies ou des connaissances en science et en ingénierie
à la date du
lancement de la procédure de passation du marché public ;
2° Et intervenir
dans les domaines identifiés comme présentant une
part des dépenses de recherche
et développement dans la valeur ajoutée élevée définis par arrêté des ministres
chargés de l'économie et de la recherche, par référence à la nomenclature
annexée au règlement (CE) du 5 novembre 2002 susvisé.
Article 2
Lors du lancement de la
consultation, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
informent
les candidats qu'ils seront susceptibles de faire usage de la faculté
d'expérimentation ouverte au I de l'article 26 de la même loi.
Article 3
Par dérogation à l'article
45 du
code des marchés publics et en complément des articles
19 du décret du 20 octobre 2005 susvisé et
18 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, les pouvoirs adjudicateurs et les
entités adjudicatrices peuvent demander aux sociétés candidates aux marchés
définis à l'article 1er les pièces établissant qu'elles
répondent aux conditions définies au
I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
Article 4
Le prix
ne peut être le critère
d'attribution exclusif, ni même principal.
Des offres sont regardées comme équivalentes au sens de ces dispositions :
1° S'il est procédé à leur pondération
chiffrée, lorsque l'écart du nombre de points obtenus par rapport à l'offre la
mieux classée n'excède pas 10 % ;
2° S'il est procédé par hiérarchisation des critères, lorsque après
l'application du ou des précédents critères, l'écart de prix entre les offres
restantes n'excède pas 10 %.
Article 5
L'Observatoire économique de
l'achat public recense les informations nécessaires à l'évaluation du dispositif
mentionné au I de l'article 26 de la même loi et publie chaque année un
rapport
d'évaluation sur son application au cours de l'année précédente. A cette fin,
les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices lui adressent les
données qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 6
La ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi, la ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2009.
François Fillon
Par le
Premier ministre :
La ministre de l'économie, de l'industrie
et de l'emploi, Christine Lagarde
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle
Alliot-Marie
La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche, Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique, Eric Woerth
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