Sources légales  Décrets et arrêtés

Décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 relatif au crédit aux entreprises : date du bordereau de cession ou de nantissement de créances professionnelles, notification de l'établissement de crédit au débiteur de l'interdiction de payer entre les mains du signataire du bordereau

Modifié par le décret n° 85-1288 du 3 décembre 1985 annexe (J.O. du 7 décembre 1985).

Mentions à inclure dans la notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981.

Annexe I

Dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises (1) nous a cédé/nanti la/les créance (s) (2) dont vous êtes débiteur envers lui/elle. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ces créance (s) à (1)

En conséquence, le règlement de votre dette devra être effectué (3)

(1) Nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement.

(2) Mentions relatives à la désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s) ou nantie (s).

(3) Indication du mode de règlement et de la personne à l'ordre de laquelle il doit être effectué.

Mentions à porter par la société d'affacturage sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée pour notifier au débiteur cédé cette cession de créance en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981.

Annexe II

La créance relative à la présente facture a été cédée à ... (1) dans le cadre de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981.

Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billet, etc., établi à l'ordre de (2) ... et adressé à ... ou par virement au compte n° ... chez ... ou au C.C.P. n° ...

(1) Nom de la société d'affacturage.

(2) Nom de la société d'affacturage ou son mandataire.

Mentions à inclure dans la notification au comptable assignataire du marché ou d'une commande publique hors marché dont les créances ont été cédées ou nanties, conformément a la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée.

Annexe III

Dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises, Le titulaire du marché / le sous-traitant / le bénéficiaire de la facture ci-dessous désigné : (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante) nous a cédé / nanti en totalité / en partie par bordereau en date du, la (les) créances suivantes :

Marché n° Bon de commande n° Ordre de service n° (à préciser en cas de marché à commandes ou marchés de clientèle) Acompte ou facture n° Sous-traité n° Lieu d'exécution Administration contractante Montant ou évaluation de la créance cédée ou nantie :

En cas de cession ou de nantissement partiel, désignation de la part du marché ou du sous-traité : montant ou évaluation :

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette (ces) créance(s) à (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante). En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise ci-dessus devra être effectué à (indication de la personne à l'ordre de laquelle il doit être effectué et du mode de règlement).

(1) Mentionner également, s'il y a lieu, le numéro du marché concerné.

Article 2

La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen. Elle doit comporter les mentions figurant à l'annexe I. Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la notification doit comporter les mentions prévues à l'annexe II.

Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions prévues à l'annexe III.

En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie .

Article 3

La disposition de l'article 2, alinéa 2, de la loi précitée peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article 9 de ladite loi. L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article 6 de la même loi est constaté par un écrit intitulé :

Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière.

Article 7

Le présent décret s'applique aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception de l'article 5 en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

 Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr