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Décret n° 2008-585 du 19 juin 2008 adaptant à Mayotte certaines dispositions du code des marchés publics

NOR: ECEM0771732D

[Nota : voir ici les modifications au Code des marchés public (htlm ou texte, ajout des articles 178 et 179]

JORF n° 0144 du 21 juin 2008 page 10003  texte n° 11

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6111-1 et suivants ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu le code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics ;

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment ses articles 54 et 55 et 55-1 ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu le décret du 12 novembre 1938 pris en application de la loi du 5 octobre 1938 et portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ;

Vu le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 portant application, pour les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-818 du 22 juillet 1957 fixant les règles générales applicables aux marchés passés au nom des groupes de territoires, territoires et provinces d'outre-mer ;

Vu le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 21 décembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
 

1° Les dispositions suivantes sont insérées après l'article 176 :

QUATRIÈME PARTIE « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
 

« Chapitre Ier

« Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

2° Les dispositions suivantes sont insérées après l'article 177 :

« Chapitre II

« Dispositions applicables à Mayotte

« Art. 178.-Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
« 2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
« 3° La référence à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est remplacée par la référence au service en charge de la concurrence et la référence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est remplacée par la référence au directeur du service en charge de la concurrence.
« 4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. »
« 5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. »
« 6° Pour l'application du I de l'article 22 :
« a) Le 3° est rédigé comme suit :
« 3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; »
« b) Le 4° est rédigé comme suit :
« 4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; »
« 7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :
« e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury. »
« 8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit :
« 1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché » ;
« 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
« Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. »
« 9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa ne sont pas applicables.
« 10° Pour l'application de l'article 56, le III est rédigé comme suit :
« III. ― 1° Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation le ou les modes de transmission des candidatures et des offres qu'il choisit. En l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées à ce titre.
« 2° A compter du 1er janvier 2014, le pouvoir adjudicateur sera tenu de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie électronique et pourra imposer ce seul mode de transmission dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation. »
« 11° L'article 98 est rédigé comme suit :
« Art. 98.-Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours.
« Toutefois, cette limite est portée à :
« a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;
« b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
« Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article à Mayotte. »
« Art. 179.-Les dispositions de l'article 178 s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices relevant de la deuxième partie du présent code. »

Article 2

I. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la passation du marché.
Toutefois, les parties peuvent soumettre l'exécution de leurs marchés aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent décret.
II. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la consultation ou de l'envoi de l'avis d'appel public à concurrence. Leur exécution obéit aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent décret.

Article 3

Sont abrogés, en tant qu'ils concernent Mayotte, les décrets du 11 avril 1949, du 22 juillet 1957 et du 8 janvier 1958 susvisés.

Article 4

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo


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