Sources légales Décrets et arrêtés
Arrêté NOR : ECOM0100734A du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des marchés publics - J.O. du 26 décembre 2001
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation
nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des
transports et du logement et le ministre de la recherche,
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics,
notamment son article 27 ;
Vu le décret no 2001-726 du 31 juillet 2001 relatif aux procédures de
passation de certains marchés du service à compétence nationale DCN,
Arrêtent :
Article 1er
La nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des marchés
publics est annexée au présent arrêté.
Les services et établissements publics ayant, en application des dispositions
qui les régissent, une mission explicite de recherche sont soumis, outre la présente
nomenclature, à une nomenclature complémentaire spécifique aux fournitures et
services de recherche qui fait l'objet d'un arrêté particulier.
A titre transitoire, jusqu'à sa transformation en société, le service DCN est
autorisé à se référer, pour ses achats, à la nomenclature fixée par
l'instruction du 7 juin 2001 du ministère de la défense.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2001.
MODALITES D'UTILISATION DE LA NOMENCLATURE
En dehors de quelques hypothèses spécifiques, telles que les cas de recours au
marché négocié, le code des marchés publics lie le choix de la procédure de
passation au montant du marché envisagé.
L'appel d'offres est la procédure de droit commun en matière d'achats publics.
Elle peut être utilisée quels que soient la nature ou le montant du besoin à
satisfaire.
L'appel d'offres doit être utilisé lorsque ce montant est supérieur aux
seuils communautaires et que la prestation ou la fourniture à acquérir n'entre
pas dans l'un des cas de recours possible au marché négocié.
Le code des marchés publics offre cependant la possibilité soit de se
dispenser de tout formalisme pour procéder à une acquisition, lorsque le
montant de l'achat est inférieur à 90 000 Euro (HT), soit de recourir à une
procédure simplifiée lorsque ce montant est inférieur à 130 000 Euro (HT)
pour l'Etat ou 200 000 Euro (HT) pour les collectivités territoriales.
Pour permettre aux acheteurs publics de déterminer la procédure à adopter,
l'article 27 du code des marchés publics détaille de manière précise les catégories
d'achats à prendre en compte et dont le montant doit être comparé à ces
seuils.
Deux modes d'évaluation du montant des achats envisagés sont indiqués selon
qu'il s'agit, d'une part, de travaux et, d'autre part, de fournitures et de
services.
Il importe en effet de souligner que l'article 27 ne renvoie à une nomenclature
pour la computation des seuils que pour les fournitures et les services. Pour
les travaux, cette nomenclature est inopérante.
S'agissant des fournitures et services, l'article 27 précise :
« II. - En ce qui concerne les fournitures, est prise en compte, quel que soit
le nombre de fournisseurs auxquels la personne responsable du marché fait appel
:
a) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à un ensemble unique de
livraisons de fournitures homogènes, la valeur de l'ensemble de ces fournitures
;
b) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à des livraisons récurrentes
de fournitures homogènes, la valeur de l'ensemble des fournitures correspondant
aux besoins d'une année.
La caractère homogène des fournitures est apprécié par référence à une
nomenclature définie par arrêté interministériel.
III. - En ce qui concerne les services, est prise en compte, quel que soit le
nombre de prestataires auxquels la personne responsable du marché fait appel :
a) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à un ensemble unique de
prestations homogènes et concourant à une même opération, la valeur de
l'ensemble de ces prestations ;
b) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à des réalisations récurrentes
de prestations homogènes et concourant à une même opération, la valeur de
l'ensemble des prestations correspondant aux besoins d'une année ;
c) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à la réalisation
continue de prestations homogènes, la valeur de l'ensemble de ces prestations
sur la durée totale de leur réalisation.
Le caractère homogène des prestations de services est apprécié par référence
à une nomenclature définie par arrêté interministériel. »
Avant d'examiner la manière dont ce texte doit être appliqué, il convient de
définir quatre concepts auxquels cet article a recours : celui de fournitures
ou de prestations homogènes, celui de fournitures ou de prestations récurrentes,
celui de prestations continues et la notion d'opération.
1. Les fournitures ou les prestations homogènes sont des
biens ou des services appartenant à une même famille
Afin de permettre à tous les acteurs de la commande publique d'avoir un langage
commun, une clé permettant d'aboutir à une appréciation identique de cette
notion d'homogénéité, une nomenclature a été élaborée.
Les fournitures ou les prestations de services de caractère homogène visées
à l'article 27 du code des marchés publics sont identifiées par un numéro à
quatre chiffres de cette nomenclature. Afin de préserver l'avenir et de
permettre l'insertion de nouvelles familles de produits ou de services dans la
nomenclature, la liste des produits a été arrêtée au numéro 38.01 et celle
des services débute au numéro 60.01.
A l'intérieur de chaque famille homogène figurent des items qui sont donnés
à titre d'exemple et n'ont pas de caractère exhaustif.
A titre d'exemple : la catégorie « denrées alimentaires » regroupe 15
familles de produits homogènes numérotés de 10.01 à 10.15 : les produits
carnés surgelés ou congelés (10.01), les produits de la mer ou d'eau douce
surgelés ou congelés (10.02), les fruits, légumes et pommes de terre surgelés
(10.03), les préparations élaborées composites surgelées (10.04), les préparations
élaborées composites réfrigérées (10.05), les pains, pâtisseries,
viennoiseries et ovoproduits surgelés (10.06), les viandes et charcuteries
(10.07), les produits de la mer ou d'eau douce (10.08), les fruits et légumes
préparés et réfrigérés (10.09), les fruits, légumes et pommes de terre
(10.10), les boissons (10.11), les produits laitiers et avicoles (10.12), les
pains et pâtisseries (10.13), l'épicerie (10.14) et les aliments adaptés à
l'enfant et diététiques sans fin médicale (10.15). Le contenu de chacune de
ces familles homogènes est défini à titre indicatif mais la liste des éléments
décrits n'est nullement limitée.
Une collectivité territoriale qui souhaite acheter des produits d'épicerie
devra donc apprécier la procédure à mettre en oeuvre en regroupant, à l'intérieur
de cette famille homogène, tous les produits qui la composent. Si le montant
des achats projetés, pour une famille donnée, est inférieur au seuil de 90
000 Euro (HT), l'achat des produits qui composent cette famille est dispensé de
formalisme. S'il est compris entre 90 000 Euro et 200 000 Euro (HT) pour une même
personne responsable des marchés, la procédure pourra être une mise en
concurrence simplifiée. En revanche, s'il est supérieur à 200 000 Euro (HT),
cet acheteur public devra recourir à l'appel d'offres pour son achat.
Toutefois, si l'acheteur public décide de regrouper plusieurs fournitures ou
plusieurs services appartenant à des familles homogènes différentes au sein
d'un seul marché, même si celui-ci est alloti, c'est le montant global du
marché qui devra être comparé aux seuils et non pas le montant famille par
famille ou lot par lot des produits qu'il regroupe. Il convient de souligner ici
que le contenu des familles homogènes est sans rapport avec un éventuel
allotissement.
2. Les fournitures ou prestations récurrentes
Les fournitures ou les services récurrents sont des fournitures ou des services
dont l'acheteur public a un besoin courant et répété. Il s'agit souvent de
prestations ou de biens dont il aura besoin tout au long de son existence.
A titre d'exemple, ce seront les denrées alimentaires de la cantine scolaire,
les fournitures de bureau, le linge à usage unique ou les seringues dans un hôpital.
Pour les prestations de services, il pourra s'agir de certaines prestations de
formation professionnelle de préparation aux concours ou de maintenance.
Dans ce cas, l'acheteur public va également ventiler les fournitures et
services entre les différentes familles homogènes de la nomenclature et
examiner, famille par famille, sa situation par rapport aux seuils prévus par
le code.
Pour les fournitures ou les services récurrents, la particularité prévue par
le code est que l'acheteur public peut se limiter à estimer sa consommation
annuelle. Si celle-ci est inférieure au seuil de 90 000 Euro (HT), ses achats
seront, pour la famille homogène considérée, dispensés de procédure
formalisée. Mais cet acheteur peut aussi décider de passer un marché pour
plusieurs années. Dans ce cas, il devra estimer son besoin sur la durée prévue
du marché et adapter la procédure en conséquence.
3. La notion d'acquisition unique, c'est-à-dire d'achat
ponctuel et non récurrent
Il s'agit d'un marché destiné à permettre un achat unique et ponctuel. Dans
ce cas, c'est le coût prévisionnel total de l'ensemble de l'acquisition à réaliser
qui devra être pris en compte.
A titre d'exemple, il est possible de citer l'acquisition de mobiliers de bureau
pour l'installation d'un nouveau service pour laquelle il devra être tenu
compte de la valeur totale de l'ensemble de ces mobiliers. Il s'agit là d'une
acquisition unique tout comme pourra l'être le renouvellement, dans le futur,
de ce même matériel destiné au même service.
4. Le cas des achats imprévisibles
Dans ce cas, le montant de ces achats n'aura aucune incidence sur la régularité
de marchés déjà passés pour la même famille homogène de produits ou de
services. Ainsi, si des achats ont déjà été réalisés sans formalités préalables
en raison de leur montant et que le montant des achats correspondant au besoin
nouveau imprévisible fait passer le montant total des acquisitions pour la même
famille homogène au-dessus du seuil de 90 000 Euro (HT), les marchés précédemment
passés sans formalités préalables ne seront pas considérés comme rétroactivement
entachés d'irrégularité.
En revanche, le caractère imprévisible du besoin nouveau ne peut avoir aucune
incidence sur le choix de la procédure à mettre en oeuvre pour réaliser
l'acquisition. Cette procédure devra correspondre aux exigences découlant du
montant total des acquisitions correspondant à la famille homogène de
fournitures ou de services en cause (cumul des achats déjà réalisés et des
achats à réaliser pour satisfaire le besoin imprévisible).
De même, si d'autres achats devaient encore s'ajouter aux précédents, c'est
bien le total des achats déjà réalisés et de ceux à réaliser qui devra être
pris en compte.
Il convient cependant de souligner que la notion de besoins dits « imprévisibles
» est interprétée de manière très stricte par le juge et ne peut en aucun
cas suppléer à une carence de la personne responsable du marché dans l'évaluation
de ses besoins. Il s'agit d'une situation extrêmement rare qui ne doit
normalement pas être appelée à se renouveler.
En effet, il est important de rappeler que les acheteurs publics ont
l'obligation de définir préalablement leurs besoins et ne peuvent, en conséquence,
procéder à plusieurs achats ponctuels qualifiés d'imprévisibles à seule fin
d'échapper aux procédures de mise en concurrence.
5. Les prestations continues
Les prestations continues sont des prestations de services qui ne peuvent, en
principe, pas connaître d'interruption ou de découpage dans le temps. Ce sont
souvent des prestations donnant lieu à l'établissement de forfaits globaux et
qui s'accommodent plus difficilement de procédures à bons de commande.
A titre d'exemple, il s'agira notamment de prestations d'assurance, de
gardiennage, de transports sanitaires ou de nettoyage. Dans ce cas, le recours
à la nomenclature permettra d'identifier précisément les familles homogènes
de services qui peuvent donner lieu à cette appréciation pour une durée de
marché considérée.
Ainsi, parmi les familles de services d'assurances, il sera possible d'examiner
séparément les assurances automobiles (65.03), les assurances de personnes
(65.02), les assurances construction (65.04), etc. En revanche, si le marché
englobe plusieurs familles homogènes de prestations d'assurances, c'est le
montant total du marché qui est à prendre en compte.
6. La notion d'opération de services
Une opération est un ensemble d'achats de services appartenant à la même
famille et qui participe à la réalisation d'un même objectif défini par la
personne responsable du marché. Il importe de souligner que cette notion ne
s'applique qu'à la catégorie des services.
L'opération est définie par la personne responsable du marché dès lors que
celle-ci est à même de définir, au sein d'une même famille homogène de
services, un besoin qu'elle peut isoler et qui fera l'objet d'une action
particulière justifiant qu'un marché distinct soit passé pour cette opération
(catégorie particulière d'usagers, prestataires différents de ceux
intervenant dans d'autres formations...).
Pour apprécier la notion d'opération, il convient d'apprécier le contexte de
l'acquisition à réaliser. La jurisprudence se réfère ainsi à un faisceau
d'indices, comme en particulier le contenu même des prestations, la similitude
de leurs modalités de réalisation et la concomitance des décisions d'achat.
En outre, la notion d'opération conduit à prendre également en compte
certaines prestations connexes qui se rattachent à l'achat principal et forment
avec lui un projet global qualifié d'opération.
Ainsi, en matière de services, l'opération permet de ventiler et isoler, au
sein même d'une famille homogène, les services dont le montant global peut être
pris en compte pour l'appréciation de la procédure d'achat à mettre en
oeuvre.
L'opération correspond à un objectif précis et délimité que la personne
publique s'est fixé. Elle peut donner lieu à une programmation. Pour les
collectivités territoriales, elle donne souvent lieu à une délibération qui
identifie et autorise la passation du marché.
Il peut s'agir, pour l'achat de services de formation professionnelle continue,
qui est une famille homogène de prestations identifiée dans la nomenclature
par le numéro 78.05, de branches particulières de formation (langues,
informatique, mécanique...) et d'actions particulières bien identifiées
(exemples : formation à l'euro, formation à une nouvelle réglementation...).
L'évaluation du montant de l'achat à comparer aux seuils se fera donc au sein
d'une même famille homogène de services, en isolant les services correspondant
à une même opération.
La démarche à accomplir par l'acheteur public va donc se dérouler en
plusieurs temps :
I - Il va définir son besoin ;
II - Il va ventiler les fournitures ou les services à acheter entre les différentes familles homogènes identifiées par les rubriques à quatre chiffres de la nomenclature ;IV - Pour les services, il va également pourvoir isoler, au sein des achats ponctuels ou des achats récurrents d'une même famille homogène, ceux des achats correspondants à une opération.
7. Les services de l'article 30 du code des marchés publics
Le recours à la nomenclature des produits et services n'est d'aucune utilité
pour l'appréciation de la procédure à mettre en oeuvre pour l'acquisition de
services décrits à l'article 30 du code des marchés publics. Cet article et
le décret d'application qui le précise définissent en effet les règles
applicables à ces achats.
Toutefois, ces services figurent dans la présente nomenclature afin de
permettre à la personne responsable du marché de les identifier dans les
documents qui devront être remis au comptable et de déterminer l'organisme
auquel doit être envoyé l'avis d'attribution du marché en cas de publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
8. Les marchés de transports
Pour ce qui concerne le cas particulier des marchés publics de transports, il
convient également de se référer à la circulaire du 19 mars 1998 relative
aux conventions de transports publics réguliers de personnes, laquelle
explicite les régles spécifiques qui leur sont applicables.
Illustrations
1. Prenons, à titre d'exemple, une personne qui achète tout au long de l'année
des denrées alimentaires pour ses cantines scolaires et fournit par ailleurs
les denrées alimentaires pour la fête de fin d'année :
|
BESOIN |
FAMILLE HOMOGENE |
SUBDIVISION POSSIBLE de la famille homogène concerné |
|
Denrées alimentaires pour les cantines scolaires de la commune. |
Produits carnés surgelés ou congelés : 10.01 |
Ensembles uniques de livraison : néant |
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
||
|
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en conserve appertisée) : 10.07 |
Ensembles uniques de livraison : néant |
|
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
||
|
Produits de la mer ou d’eau douce (autres que surgelés ou en conserve appertisée) : 10.08 |
Ensembles uniques de livraison : néant |
|
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
||
|
Fruits, légumes et pommes de terre : 10.10 |
Ensembles uniques de livraison : néant |
|
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
||
|
Boissons : 10.11 |
Ensembles uniques de livraison : boissons en tous genres pour la fête de fin d’année |
|
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
||
|
Produits laitiers et avicoles : 10.12 |
Ensembles uniques de livraison : néant |
|
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
||
|
Pains et pâtisseries (autres que surgelés) : 10.13 |
Ensembles uniques de livraison : pâtisseries pour la fête de fin d’année |
|
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
||
|
Épicerie : 10.14 |
Ensembles uniques de livraison : confiseries pour la fête de fin d’année |
|
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
Chaque case de la colonne de droite peut être individuellement comparée aux
seuils prévus par le code des marchés publics.
2. Autre exemple : un service spécialisé dans la formation des agents de la
collectivité doit programmer ses achats et déterminer la procédure à mettre
en oeuvre pour se procurer les prestations de formation dont il a besoin et
mettre en oeuvre les actions que la collectivité à l'intention de mener pour
les populations en difficulté. Il va ventiler ainsi les prestations :
|
BESOIN |
FAMILLE HOMOGENE |
SUBDIVISION POSSIBLE de la famille homogène concerné |
|
|
Services d’éducation et de formation professionnelle. |
Services concernant les actions éducatives péri et postscolaires : 77.21 |
Ensembles uniques de services :
3. Action de sensibilisation aux droits et devoirs du citoyens. |
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Prestations récurrentes |
Opération n°1 : soutien pour les élèves des classes primaires. |
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Opération n°2 : soutien pour les classes d’enseignements techniques. |
|||
|
Opération n°3 : soutien scolaire pour les élèves des classes secondaires. |
|||
|
Formation professionnelle continue destinée aux agents des collectivités publiques (hors actions de qualification et d’insertion professionnelle) : 78.05 |
Ensembles uniques de services :
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Prestations récurrentes |
Opération n°1 : formation des personnels techniques. |
||
|
Opération n°2: formation des personnels à l’informatique. |
|||
|
Opération n°3 : préparation des personnels aux concours administratifs. |
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Services de qualification et d’insertion professionnelles : 78.02 |
Ensembles uniques de livraison : 1. Alphabétisation |
||
|
Prestations récurrentes |
Opération n°1 : l’informatique. |
||
|
Opération n°2: langues. |
|||
|
Opération n°3: comptabilité et gestion. |
|||
Dans ce second cas également, on voit que c'est la colonne de droite qui
permet d'identifier les fournitures ou prestations à prendre en compte pour la
comparaison aux seuils prévus par le code des marchés publics.
En tout état de cause, le choix de la programmation des achats appartenant à
la personne responsable du marché, il lui appartiendra de donner toutes précisions
(achat unique, fourniture ou services récurrents, service continu, opération,
numéro de nomenclature...) au comptable public et aux organismes de contrôle
pour expliquer sa démarche dans le choix des procédures d'achat par rapport
aux seuils fixés par le code des marchés publics.
Les conditions de mise en oeuvre de la présente nomenclature feront l'objet
d'une évaluation au courant de l'année 2003.