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Arrêté du 9 février 1994  relatif aux seuils de publicité des marchés publics et de certains contrats soumis à des règles de publicité  NOR : ECOM9400010A- J.O. du 26 février 1994  Modifié par les arrêtés du 17 janvier 1996 (J.O. du 25 janvier 1996), du 22 avril 1998 (J.O.du 15 mai 1998)

Article 1er

Abrogé

Article 2

Abrogé

Article 3

   I - Le seuil des contrats de fournitures ou de services passés par les entités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée pour des activités définies aux l°, 2°, 3° et 4° de l'article 2 de cette loi ou mentionnés à l'article 27 du décret du 3 août 1993 susvisé, est fixé à 2 600 000 F hors T.V.A. ;

   II - Le seuil des contrats de fournitures ou de services passés par les entités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée pour des activités définies au 5° de l'article 2 de cette loi est fixé à 3 900 000 F hors T.V.A.

   III - Le seuil prévu à l'article 11 du décret du 3 août 1993 susvisé est fixé à 4 900 000 F hors T.V.A. pour les contrats de fournitures ou de services.

Article 3-1

   Les seuils prévus à l'article 9-1, pour les contrats de fournitures, et à l'article 10-1, pour les contrats de services passés par les entités mentionnées à l'article 9 de la loi 91-3 du 3 janvier sus-visée, sont fixés à 1 300 000 F hors TVA.

   Les seuils prévus pour les contrats de fournitures ou de services à l'article 13 du décret du 31 mars 1992 modifié sus-visé sont fixés à 4 900 000 F hors TVA.

Article 4

   Le seuil est fixé à 32 700 000 F hors T.V.A.

   1° Pour les marchés publics de travaux entrant dans le champ d'application du livre V du code des marchés publics ;

   2° Pour les contrats définis aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 ;

   3° Pour les contrats définis à l'article 1er du décret du 31 mars 1992 susvisé ;

   4° Pour les contrats de travaux passés par les entités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée pour des activités définies à l'article 2 de cette loi ;

   5° Pour les contrats de travaux mentionnés à l'article 27 du décret du 3 août 1993 susvisé ;

   6° Pour les contrats de travaux mentionnés à l'article 11 du décret du 3 août 1993 susvisé.

Article 5

   Pour les contrats de fournitures, le montant à comparer aux seuils fixés aux articles 2, 3 ou 3-1 du présent arrêté, selon le cas, est déterminé dans les conditions ci-après.

   I - Lorsqu'il s'agit de contrats de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, ce montant est égal :

   - pour les contrats d'une durée égale ou inférieure à quarante-huit mois, à la valeur estimée du contrat ;

   - pour les contrats d'une durée supérieure à quarante-huit mois et les contrats n'indiquant pas de prix total, à la valeur mensuelle multipliée par 48.

   II - Lorsqu'il s'agit de contrats de services ce montant est égal :

   - pour les contrats d'une durée égale ou inférieure à quarante-huit mois, à la valeur estimée du contrat ;

   - pour les contrats d'une durée supérieure à quarante-huit mois et les contrats n'indiquant pas de prix total, à la valeur mensuelle multipliée par 48.

   Aux fins de calcul du montant estimé des contrats concernant les types de services suivants, sont, le cas échéant pris en compte :

   - pour ce qui est des services d'assurances, la prime payable ;

   - pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunérations ;

   - pour ce qui est des marchés ayant pour objet des tâches de conception, les honoraires ou la commission payables.

   III - Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures ou de services pour une période donnée par le biais d'une série de contrats à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de contrats destinés à être renouvelés, ce montant est égal :

   - soit à la valeur totale des contrats qui ont été passés au cours de l'exercice, ou des douze mois précédents, et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigée si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants;

   - soit à la valeur cumulée des achats à réaliser au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier contrat, ou au cours de toute la durée du contrat lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.

   IV - Si un achat envisagé de fournitures ou de services homogènes donne lieu à des contrats séparés, la valeur estimée de la totalité de ces contrats doit être prise en considération. Pour les contrats de services autres que ceux passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, lorsque cette valeur dépasse le montant du seuil, il peut être dérogé à l'application des dispositions relatives aux mesures de publicité et de mise en concurrence pour des lots dont la valeur estimée est inférieure à 500 000 F hors TVA et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20% de la valeur cumulée des lots.

Article 6

   Pour les contrats de travaux, le montant à comparer au seuil fixé à l'article 4 du présent arrêté est déterminé dans les conditions ci-après :

   On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique.

   Lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un contrat, la valeur cumulée de tous les lots doit être prise en compte pour l'application du seuil. Lorsque cette valeur dépasse le montant du seuil, il peut être dérogé à l'application des dispositions relatives aux mesures de publicité et de mise en concurrence pour les lots dont la valeur estimée est inférieure à 6 500 000 F hors T.V.A. et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 p. 100 de la valeur cumulée de tous les lots.

   La valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à disposition de l'entrepreneur par la personne responsable du marché ou la personne qui se propose de conclure un contrat est prise en compte dans le montant à comparer au seuil.

Article 7

   Pour les accords passés dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 décembre 1992 susvisée, le montant à comparer au seuil mentionné à l'article 3 du présent arrêté est le montant maximal estimé de l'ensemble des contrats dont la passation est envisagée pour la période prévue par l'accord.

Article 7-1

   Les modalités de calcul des valeurs estimés des besoins ne peuvent être utilisées en vue de soustraire les contrats à l'application des dispositions relatives aux règles de publicité.

   Le calcul de la valeur estimée d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur le valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d'installation.

   La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un contrat particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce contrat, en ayant pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne.

   Aucun projet d'achat ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de ces dispositions.

   Lorsqu'un contrat prévoit des options, le montant à comparer au seuil est le montant total y compris le recours aux options.

Article 8

   L'arrêté du 31 mars 1992 relatif au montant des marchés publics de fournitures et des marchés publics et contrats de travaux soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté économique européenne, l'arrêté du 3 août 1993 relatif au montant des contrats de fournitures et de travaux passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne et l'arrêté du 17 décembre 1993 fixant le seuil prévu à l'article 38 du code des marchés publics sont abrogés.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 9 février 1994.