Sources légales Décrets et arrêtés
Arrêté NOR: ECOM0420001A
du 26 février 2004 pris en application de l’article 45, alinéa premier, du
code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents
pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics
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J.O. du 11 mars 2004 page 4785
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie,
Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant
code des marchés publics, notamment l’article 45 du code annexé,
Arrête :
Article 1
A l’appui des candidatures et dans la mesure où ils
sont nécessaires à l’appréciation des capacités des candidats,
l’acheteur public ne peut demander que les renseignements ou l’un des
renseignements et les documents ou l’un des documents suivants :
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global
et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux
auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers
exercices ;
Déclaration indiquant les effectifs du candidat et
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières
années ;
Présentation d’une liste des principales fournitures
ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années ou présentation
d’une liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des
cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le
destinataire public ou privé ;
Indication des titres d’études et/ou de l’expérience
professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation de
service envisagée ;
Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et
l’équipement technique dont le prestataire ou l’entrepreneur dispose pour
l’exécution des services ou de l’ouvrage et déclaration mentionnant les
techniciens ou les organismes techniques dont l’entrepreneur disposera pour
l’exécution de l’ouvrage ;
Certificats de qualifications professionnelles.
L’acheteur dans ce cas doit préciser que la preuve de la capacité de
l’entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des
certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux
attestant de la compétence de l’entreprise à réaliser la prestation pour
laquelle elle se porte candidate ;
Certificats établis par des services chargés du
contrôle
de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures ou des
services à des spécifications ou des normes. L’acheteur public acceptera
toutefois d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité
produites par les prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces
certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés
;
Echantillons, descriptions et/ou photographies des
fournitures ;
Renseignements relatifs à la nationalité du candidat
pour les marchés passés dans le domaine de la défense et portant sur les
armes, munitions et matériels de guerre.
Article 2
L’acheteur public précise dans l’avis d’appel
public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des
renseignements et documents énumérés à l’article 1er que doit produire le
candidat.
Pour justifier des capacités professionnelles,
techniques et financières d’un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat
produit les mêmes documents concernant le sous-traitant que ceux exigés des
candidats par l’acheteur public. En outre, pour justifier qu’il dispose des
capacités de ce ou ces sous-traitants pour l’exécution du marché, le
candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du
ou des sous-traitants.
Article 4
L’arrêté du 28 août 2001, modifié par l’arrêté
du 7 novembre 2001, pris en application de l’article 45, alinéa premier, du
code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents
pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2004.
Francis Mer