Sources légales Décrets et arrêtés
Arrêté NOR: ECOM0420002A
du 10 juin 2004 pris en application de l’article 42 du code des
marchés publics et fixant la liste des mentions devant figurer dans le règlement
de la consultation
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie,
Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant
code des marchés publics, notamment l’article 42 du code annexé ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 2004 pris en application
des articles 40 et 80 du code des marchés publics et fixant les modèles de
formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à
l’attribution de marchés publics,
Arrête :
Article 1
Le règlement de la consultation mentionné à
l’article 42 du code des marchés publics comporte l’ensemble des mentions
figurant dans les modèles d’avis d’appel public à la concurrence tels que
fixés par l’arrêté du 30 janvier 2004 susvisé, à l’exception des zones
14, 15 et 18 spécifiques à l’avis d’appel public à la concurrence.
Article 2
Le règlement de la consultation mentionné à
l’article 42 du code des marchés publics comporte en outre les mentions
suivantes :
1. Objet du marché - forme du
marché
Forme du marché : marché à bons de commande, marché
à tranches, convention de prix associée à des marchés types.
Dans le cas d’un marché à bons de commande sans
minimum ni maximum avec plusieurs titulaires et remise en compétition (art.
71-IV) :
- nombre maximal de titulaires qui seront retenus ;
- remise en compétition, lors de l’émission des
bons de commande, de tous les titulaires sur la base du cahier des charges
initial : indication des critères de choix de l’attributaire du bon de
commande : prix et, le cas échéant, délai d’exécution ;
- transmission des réponses des entreprises par tout
moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de réception.
Dans le cas d’un marché à bons de commande sans
minimum ni maximum avec plusieurs titulaires pour des produits ou matériels
dont certaines caractéristiques ne peuvent être précisées qu’en fonction
du déroulement d’une mission de recherche scientifique ou technologique (art.
71-V) : mention de l’absence de remise en compétition.
Dans le cas d’un marché passé pour l’achat d’énergie
(art. 81) : conditions dans lesquelles le marché donne lieu à une mise en
concurrence des titulaires, préalablement à l’émission de chacun des bons
de commande.
2. Caractéristiques principales
Refus des variantes. Dans le cas où les variantes sont
autorisées, indication des exigences minimales du cahier des charges à
respecter.
3. Conditions relatives au
marché
Possibilité de présenter pour le marché ou un de ses
lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.
4. Conditions de participation
Conditions propres aux marchés de services (le cas échéant)
:
- mention des prestations réservées à une profession
particulière. Dans l’affirmative, référence des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives applicables ;
- indication des noms et qualifications
professionnelles des membres du personnel chargé de l’exécution du marché.
5. Procédures
Indication des candidats déjà sélectionnés (le cas
échéant, et uniquement dans le cas d’une procédure négociée).
En cas d’appel d’offres, indication de la
possibilité de recours ultérieur à la procédure négociée pour la réalisation
de prestations similaires.
Dialogue compétitif :
- organisation de la discussion en phases successives,
au terme desquelles seules sont retenues les propositions correspondant le mieux
aux critères. Dans l’affirmative, indication des modalités de mise en oeuvre
de cette possibilité ;
- existence et conditions d’attribution d’une
prime.
6. Autres renseignements
Qualité des membres du jury (le cas échéant).
Conditions d’obtention des documents contractuels et
additionnels : date limite d’obtention, participation aux frais de
reprographie (le cas échéant), conditions et mode de paiement.
Remise d’échantillons ou de matériels de démonstration.
Dans l’affirmative, modalités de remise des échantillons ou des matériels
de démonstration. Sort des échantillons ou des matériels de démonstration (détruits,
rendus, conservés).
Exigence d’un devis descriptif et estimatif détaillé.
Valeur contractuelle ou non du devis.
Contenu du dossier de consultation (liste des pièces
à fournir au candidat par l’acheteur : ex. : règlement de la consultation,
acte d’engagement, cahier des charges, annexes, programmes, autres pièces,
etc.).
Modalités de remise des candidatures et/ou des offres
selon la procédure retenue. Le cas échéant, contenu de la première et de la
deuxième enveloppe et, en cas de concours, de la troisième enveloppe.
Application de l’article 54 du code des marchés
publics.
Renseignements complémentaires.
Article 3
Les mentions figurant dans le règlement de la
consultation n’ont pas à être indiquées si elles ont été portées dans
l’avis d’appel public à la concurrence.
Article 4
L’arrêté du 28 août 2001 pris en application de
l’article 42 du code des marchés publics et fixant la liste des mentions
devant figurer dans le règlement de la consultation est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2004.
Nicolas Sarkozy