Sources légales Décrets et arrêtés
Décret no 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux
comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs
aux marchés publics
Journal officiel du 5 septembre 2001.
NOR : ECOM0110446D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie,
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars
2001 portant code des marchés publics, notamment l’article 131 du code
annexé ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel du 10 juillet 2001,
Décrète :
Article 1er.
I. - Conformément à l’article 131 du code des marchés publics, les comités mentionnés aux II et III ci-dessous ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable aux différends ou litiges relatifs aux marchés publics.
II. - Le comité consultatif national de règlement
amiable des différends ou litiges est compétent pour les marchés passés par :
– les services centraux de l’Etat ;
– les établissements publics de l’Etat
autre que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché
couvre des besoins excédant le ressort d’un seul comité régional ou interrégional ;
– les services à compétence nationale,
lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d’un seul comité régional
ou interrégional.
III. - Les comités consultatifs régionaux, interrégionaux
ou interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges, constitués
par un arrêté du ministre chargé de l’économie auprès du préfet désigné
par ledit arrêté, sont compétents pour les marchés passés par les services
déconcentrés de l’Etat, par ou pour le compte des collectivités
territoriales ou par leurs établissements publics.
Ces comités sont également compétents pour connaître
des différends et litiges relatifs aux marchés passés par :
– les établissements publics de l’État
autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché
couvre des besoins limités au ressort de compétence d’un comité régional
ou interrégional ;
– les services à compétence nationale,
lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d’un
comité régional ou interrégional.
L’arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des
comités.
Article 2
I. - Le comité consultatif national
comprend six membres qui ont voix délibérative :
1o Un membre du Conseil d’État
ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant le
grade de conseiller d’Etat ou de conseiller maître, président ;
2o Un membre du Conseil d’Etat
ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au
moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;
3o Deux fonctionnaires, en activité
ou en retraite, qui appartiennent ou qui, lorsqu’ils étaient en activité,
appartenaient au département ministériel concerné par l’affaire soumise au
comité ;
4o Deux personnalités compétentes
appartenant au même secteur d’activité que le titulaire du marché.
Le comité comprend, en outre, un représentant du
ministre chargé de l’économie qui a voix consultative.
II. - Chaque comité consultatif régional ou interrégional comprend six membres qui ont voix délibérative :
1o Un président et un vice-président
choisis parmi les membres des juridictions administratives, en activité ou
honoraires ;
2o Deux fonctionnaires de
l’Etat, en activité ou en retraite, dont l’un au moins appartient ou,
lorsqu’il était en activité, appartenait au département ministériel
concerné par l’affaire soumise au comité.
Pour les différends ou litiges relatifs aux marchés
des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, ces deux
fonctionnaires sont remplacés par deux membres choisis pour chaque affaire par
le président du comité sur une liste de représentants des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
3o Deux personnalités compétentes
appartenant au même secteur d’activité que le titulaire du marché.
Chaque comité comprend, en outre, le comptable public
assignataire des paiements relatifs au marché litigieux, qui a voix
consultative.
Article 3
I. - Le président et le vice-président du
comité national, ainsi que les présidents et les vice-présidents des comités
régionaux ou interrégionaux proposés, selon le cas, par le vice-président du
Conseil d’Etat ou par le premier président de la Cour des comptes, sont nommés
par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Leur mandat est limité à cinq ans ; il est
renouvelable.
Si le nombre des affaires soumises à un comité le rend
nécessaire, d’autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions,
peuvent être nommés. La séance est alors présidée soit par le président du
comité, soit par l’un des vice-présidents. Pour une même séance, les
membres du comité assurant les fonctions de président et de vice-président ne
peuvent appartenir au même corps.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au 3o
du I et au 2o du II de l’article 2 et les représentants
des établissements publics des collectivités territoriales ont un mandat limité
à cinq ans et renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales
ont un mandat limité à la durée de leurs fonctions électives.
Ces fonctionnaires et représentants sont choisis à
l’occasion de chaque affaire par le président sur des listes établies dans
les conditions ci-après :
1o Les listes des fonctionnaires
sont arrêtées :
– pour le comité consultatif national, par
le ministre chargé de l’économie, sur proposition du ministre compétent ;
– pour les comités consultatifs régionaux
ou interrégionaux, par le préfet désigné dans l’arrêté créant ces comités ;
2o Les listes des représentants
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités
à siéger dans les comités consultatifs régionaux et interrégionaux sont également
arrêtées par le préfet auprès duquel est constitué le comité consultatif régional
ou interrégional.
III. - Les listes des organisations
professionnelles les plus représentatives qui devront désigner deux représentants
au titre des personnalités compétentes, à la demande du président du comité
et pour chaque affaire, sont arrêtées :
– pour le comité consultatif national, par
le ministre chargé de l’économie ;
– pour les comités consultatifs régionaux
ou interrégionaux, par le préfet désigné dans l’arrêté créant le comité
régional ou interrégional.
IV. - Les membres d’un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l’affaire qui leur est soumise.
Article 4
Le secrétariat du comité consultatif national est
assuré par la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie.
Le secrétariat de chaque comité consultatif régional
ou interrégional est assuré par les services du préfet désigné par l’arrêté
créant ce comité.
Les membres des comités ainsi que les rapporteurs
peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues
par la réglementation applicable aux personnels de l’Etat effectuant une
mission. N’ouvrent droit à indemnisation que les missions effectuées à la
demande du président soit sous la forme d’une convocation, soit sous la forme
d’une autorisation de déplacement.
Ces indemnités ainsi que les vacations versées aux présidents
et aux rapporteurs sont prises en charge par le ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie.
Article 5
I. - Le comité peut être saisi soit par la
personne responsable du marché, soit par son titulaire :
1o La personne responsable du
marché peut, à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du
titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu’elle
juge utile de soumettre à son examen ;
2o Le titulaire du marché peut
saisir directement le comité dès lors que, la personne responsable du marché
ayant rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le
litige soit devant le ministre ou le représentant légal de l’établissement
public, pour les marchés de l’Etat et de ses établissements publics autres
qu’industriels et commerciaux, soit devant le représentant légal de la
collectivité ou de l’établissement public, pour les marchés des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics.
La saisine du comité par le titulaire du marché est
faite par un mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le
montant. Ce mémoire, qui doit être accompagné des pièces contractuelles du
marché, de la lettre de la personne responsable du marché rejetant sa réclamation
et de toutes correspondances relatives au litige, est adressé au comité par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou déposé au
secrétariat du comité contre récépissé.
II. - Le secrétariat du comité informe l’autre partie de la saisine du comité. Pour les marchés des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, le président du comité informe également de la saisine le préfet du département dans lequel le litige se déroule.
III. - Lorsqu’il apparaît manifeste, au vu d’une demande, que celle-ci ne relève de la compétence d’aucun comité consultatif de règlement amiable ou qu’elle est irrecevable sans qu’une régularisation soit possible, le président peut la rejeter par décision motivée. Il peut également donner acte des désistements ou constater qu’il n’y a pas lieu à statuer.
Article 6
Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de
l’ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en
retraite. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité, avec
l’accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.
Le président attribue les affaires aux rapporteurs désignés.
Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de
l’affaire dont il est chargé.
Le rapporteur instruit l’affaire en vue d’établir
un rapport et un projet d’avis. Il a accès à tous les documents
administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants des
parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où la bonne instruction de
l’affaire l’exigerait, le président peut autoriser le rapporteur à se déplacer.
Article 7
Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste
aux séances et en dresse le procès-verbal.
Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.
Le comité entend le titulaire du marché qui peut être
assisté par toute personne de son choix, la personne responsable du marché ou
son représentant qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix
ainsi que toute personne dont le président juge utile l’audition.
Le comité délibère à huis clos.
Il ne délibère valablement que lorsque sont présents
à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou
d’un vice-président, d’un fonctionnaire du département ministériel intéressé
ou d’un représentant des collectivités territoriales et d’un représentant
du secteur d’activité du titulaire est nécessaire à la validité de la délibération.
Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le rapporteur participe avec voix consultative au délibéré,
qui doit rester secret.
Article 8
I. - Le comité notifie son avis dans un délai
de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut être prolongé par périodes
de trois mois, par décision motivée du président. L’avis est notifié
à la personne responsable du marché ainsi qu’au titulaire du marché. La
date de cette notification fait courir le délai prévu au II.
L’avis est transmis, pour information, au directeur
des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie et, le cas échéant, au préfet du département ou de la région
dans lesquels le litige est pendant.
II. - La décision de la personne
responsable du marché est notifiée au titulaire et au secrétaire du comité
dans les trois mois suivant la date de notification de l’avis du comité.
Cette décision est transmise, pour information, au directeur des affaires
juridiques du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
A défaut d’une telle décision, l’avis du comité
est réputé rejeté.
Article 9
I. - Le présent décret entrera en vigueur le 9 septembre 2001.
II. - Les membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics en fonction avant l’entrée en vigueur du présent décret sont maintenus en fonction jusqu’à la nomination des nouveaux membres des comités, conformément aux dispositions du présent décret. Cette nomination aura lieu, au plus tard, à la date du 31 mars 2002.
III. - Les comités restent saisis des dossiers dont ils ont été saisis avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Article 10
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est chargé
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 2001.
Recensé et mis en forme par Dominique Fausser - novembre 2001 et 21 juillet 2005