Sources légales Décrets et arrêtés
Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation - J O. du 2 Mai 2002 page 7975
Modifié par le Décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation - J.O. n° 31 du 6 février 2005 page 2076 texte n° 13
Modification applicable aux opérations pour lesquelles, à la
date de son entrée en vigueur du décret, soit la personne responsable du marché
n'a pas encore passé une commande ou acheté une oeuvre en application du premier
alinéa de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, soit le maître de
l'ouvrage n'a pas encore saisi le comité artistique en application du premier
alinéa de l'article 8 du même décret. voir [retrait]
et ajout
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 31 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L 112-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L
1616-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L 211-7 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets
de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les
régions et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment
son article 36 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : De l'obligation de
décoration des constructions publiques.
Article 1
Les opérations immobilières ayant pour objet la construction et l'extension de bâtiments publics ou la réalisation de travaux de réhabilitation dans le cas d'un changement d'affectation, d'usage ou de destination de ces bâtiments donnent lieu à l'achat ou à la commande d'une ou de plusieurs réalisations artistiques destinées à être intégrées dans l'ouvrage ou ses abords.
L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'Etat ou par ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ainsi que par leur mandataire et par toute personne agissant pour leur compte, notamment dans le cas prévu par l'article L 211-7 du code de l'éducation (1).
Cette obligation ne s'applique pas aux opérations immobilières de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial qui, en raison de leur nature, ne justifient pas la présence d'une réalisation artistique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre intéressé définit les opérations ou catégories d'opérations exemptes de cette obligation.
La restauration des oeuvres issues des obligations de décoration des constructions publiques incombe au maître de l'ouvrage ou, le cas échéant, à la personne publique responsable de l'entretien de l'ouvrage, qui peut solliciter l'apport financier de partenaires publics et privés.
Article 2
Le montant, toutes taxes
comprises, des sommes affectées au respect de l'obligation mentionnée à
l'article 1er est égal à 1 % du montant hors taxes du coût prévisionnel des
travaux, tel qu'il est établi par le maître d' oeuvre à la remise de
l'avant-projet définitif. Il ne peut excéder deux millions d'euros. Le coût
prévisionnel qui sert de base à ce calcul ne comprend pas les dépenses de voirie
et réseaux divers ni celles d'équipement mobilier.
Article 3
Les dispositions du premier et du dernier
alinéas de l'article 1er et de l'article 2
s'appliquent également, dans les limites fixées par l'article L 1616-1 du code
général des collectivités territoriales
(2), aux constructions dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les
collectivités territoriales ou leurs groupements.
Article 4
Les réalisations artistiques mentionnées à l'article 1er sont des oeuvres plastiques et graphiques entrant dans les catégories définies aux 7° à 10° de l'article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle (3).
Il peut s'agir en outre d'oeuvres utilisant de nouvelles technologies ou faisant appel à d'autres interventions artistiques, notamment pour l'aménagement d'espaces paysagers, la conception d'un mobilier original ou la mise au point d'une signalétique particulière.
Le montant défini à l'article
2 inclut le coût des prestations nécessaires à la conception, la réalisation,
l'acheminement et l'installation des oeuvres et les taxes afférentes ainsi que
les indemnités prévues à l'article 13, mais non le coût des études de maîtrise
d' oeuvre nécessaires à l'intégration de l' oeuvre artistique dans l'ouvrage.
Article 5
Lorsque des opérations
immobilières relevant de plusieurs des personnes publiques mentionnées à
l'article 1er et à l'article 3 sont conduites simultanément sur un même site, le
montant affecté à l'achat ou à la commande artistique peut être calculé de façon
globale. Si les opérations immobilières relèvent de plusieurs maîtres d'ouvrage,
ceux-ci mandatent l'un d'eux pour passer une commande unique.
Chapitre II : Procédures applicables aux
commandes de réalisations artistiques.
Article 6
Lorsque le montant calculé en
application de l'article 2 est inférieur à [10 000] 30 000
€ HT, la personne
responsable du marché peut, après avis du maître d'oeuvre, de l'utilisateur de
l'ouvrage et du directeur régional des affaires culturelles, commander ou
acheter une ou plusieurs oeuvres d'art à un ou plusieurs artistes vivants.
En cas de commande, les dispositions du deuxième alinéa sont applicables.
Lorsque le même montant est
[compris entre10 000 et 89 999]
égal ou supérieur à 30 000 € HT, la personne responsable du
marché arrête son choix dans les conditions prévues à l'article 12 après avis du
comité artistique mentionné à l'article 7 et selon la procédure mentionnée aux
premier et deuxième alinéas de l'article 8.
[Lorsque le même montant est égal ou supérieur à
90 000 € HT,
la personne responsable du marché arrête son choix dans les mêmes conditions
qu'à l'alinéa précédent, et selon la procédure mentionnée au troisième alinéa de
l'article 8.]
Article 7
[Pour les opérations
immobilières relevant du deuxième et du troisième alinéas de l'article 6, le
maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend, outre son
représentant qui en assure la présidence :
1° Le maître d' oeuvre ;
2° Le directeur régional des affaires culturelles ou son
représentant ;
3° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;
4° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts
plastiques désignées l'une par le maître de l'ouvrage et l'autre par le
directeur régional des affaires culturelles.
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant
est rapporteur des projets devant le comité.
Le président du comité peut
inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction
à assister avec voix consultative aux travaux du comité.]
I. - Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées sur le territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :
1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le maître d'oeuvre ;
3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;
5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques :
a) Une désignée par le maître de l'ouvrage ;
b) Deux désignées par le directeur régional des affaires culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d'artistes.
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.
Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.
II. - Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées hors du territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :
1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
2° L'ambassadeur ou son représentant ;
3° Le maître d'oeuvre ;
4° Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;
5° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une est désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur.
Article 8
Le comité artistique est saisi par le maître de l'ouvrage dès l'approbation de l'avant-projet sommaire. Il élabore, compte tenu du montant calculé conformément à l'article 2, le programme de la commande artistique, qui précise notamment la nature et l'emplacement de la réalisation envisagée et le soumet à l'approbation du maître de l'ouvrage.
Le programme de la commande artistique fait l'objet de la part du maître de l'ouvrage d'une publicité adaptée permettant une information suffisante des artistes, en fonction de la nature et du montant de la commande. Le maître de l'ouvrage indique le nombre d'artistes qu'il consultera. Peut être négociée sans publicité préalable toute commande qui ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité.
Le comité artistique consulte un ou plusieurs artistes qui lui remettent leurs projets. Il les entend, le cas échéant. Il propose un ou plusieurs des projets au maître de l'ouvrage.
[Lorsque le coût global des réalisations artistiques est égal ou supérieur à
90 000 Euros HT, le maître de l'ouvrage transmet les propositions du comité
artistique à la commission artistique régionale prévue à l'article 9.
Toutefois, ces propositions sont transmises à la commission artistique nationale
prévue à l'article 10 si la maîtrise d'ouvrage de l'opération immobilière est
assurée par une administration centrale ou un service à compétence nationale de
l'Etat ou pour leur compte, ou si l'opération immobilière se situe hors du
territoire national.]
Article 9
Lorsque l'importance ou le caractère novateur d'un projet le justifie, le maître de l'ouvrage peut décider de faire examiner le projet par la commission artistique nationale à laquelle il transmet les propositions du comité artistique.
La commission artistique
régionale est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle
comprend, outre son président :
1° Des membres de droit :
a) Le directeur régional des affaires
culturelles ou son représentant ;
b) Le maître de l'ouvrage ou son représentant ;
c) Le cas échéant, le chef ou responsable des services du ministère intéressé ou
le chef de juridiction territorialement compétents ;
d) Le maire de la commune du lieu d'implantation de la construction, si la
commune n'est pas le maître de l'ouvrage ;
2° Des personnalités nommées pour trois
ans par le préfet de région :
a) Un artiste et un architecte, sur
proposition du directeur régional des affaires culturelles ;
b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont une
sur proposition du directeur régional des affaires culturelles et une sur
proposition des organisations professionnelles d'artistes.
Lorsque l'importance ou le
caractère novateur d'un projet le justifie ,[le
président de la commission peut décider de renvoyer l'examen de celui-ci devant
la commission artistique nationale]
le maître de l'ouvrage peut décider
de faire examiner le projet par la commission artistique nationale à laquelle il
transmet les propositions du comité artistique.
[La direction régionale des affaires culturelles assure le secrétariat de la
commission.]
Article 10
La commission artistique nationale est coprésidée par le ministre chargé de la
culture et le ministre dont relève l'opération immobilière ou leurs
représentants.
Elle comprend, outre ses coprésidents :
1° Des membres de droit :
a) Le directeur de l'architecture et du
patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le délégué aux arts plastiques au ministère chargé de la culture ou son
représentant ;
c) Le cas échéant, le maître de l'ouvrage ou son représentant ;
d) Le cas échéant, le chef ou responsable des services
du ministère intéressé ou le chef de juridiction territorialement compétents
ou un représentant des utilisateurs ;
e) Pour les constructions réalisées sur le territoire national, le maire de la
commune du lieu d'implantation, si la commune n'est pas le maître de l'ouvrage ;
2° Des personnalités nommées pour trois ans par le ministre chargé de la culture :
a) Un artiste et un architecte ;
b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont une
sur proposition des organisations professionnelles d'artistes.
La commission artistique nationale émet un
avis sur les projets proposés par les comités artistiques dans les cas prévus
[au
dernier alinéa de l'article 8 et à l'avant-dernier alinéa de]
à l'article 9.
La délégation aux arts plastiques assure le secrétariat de la commission.
Article 11
[Les
commissions artistiques régionales et nationale entendent le maître d'oeuvre de
l'opération immobilière et le ou les artistes dont le projet a été proposé.
Elles peuvent en outre entendre, à l'initiative de leur président ou de l'un de
leurs membres, toute personne dont l'audition leur paraît utile]
La commission artistique nationale entend le maître d'oeuvre de l'opération immobilière et le ou les artistes dont le projet a été proposé. Elle peut en outre entendre, à l'initiative de son président ou de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Elle émet
[Elles émettent],
dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, un avis sur les projets
qui leur sont soumis. A défaut, le maître de l'ouvrage peut choisir l'un des
projets retenus par le comité artistique.
Les avis de la commission artistique nationale sont adressés au maître de l'ouvrage
[ainsi que, dans le cas prévu à
l'avant-dernier alinéa de l'article 9, à la commission artistique régionale.]
Article 12
[La personne responsable du marché arrête
son choix, après avis du comité artistique et, le cas échéant, de la commission
artistique régionale ou nationale, par une décision motivée. Elle en informe les
candidats qui n'ont pas été retenus et passe la ou les commandes artistiques.]
Le maître de l'ouvrage arrête son choix, après avis du comité artistique et, le cas échéant, de la commission artistique nationale, par une décision motivée. Il en informe l'ensemble des candidats. Le maître de l'ouvrage signe la ou les commandes artistiques, au plus tôt dix jours après avoir procédé à cette information.
Lorsque la commande émane d'une des personnes mentionnées à l'article 1er et que son montant total est supérieur à 150 000 euros HT, le maître de l'ouvrage envoie un avis d'attribution du marché ou des marchés à l'Office des publications de l'Union européenne.
Lorsque la commande émane d'une des personnes mentionnées à l'article 3 et que son montant total est supérieur à 230 000 euros HT, le maître de l'ouvrage envoie un avis d'attribution du marché ou des marchés à l'Office des publications de l'Union européenne.
Article 13
Les artistes ayant présenté au comité artistique un projet non retenu reçoivent
une indemnité. Le total des indemnités ne peut dépasser 20 % du montant défini à
l'article 2. Le maître de l'ouvrage peut décider, sur proposition du comité
artistique, de supprimer ou de réduire le montant de l'indemnité en cas
d'insuffisance manifeste du projet présenté par un candidat.
Article 14
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux opérations immobilières pour
lesquelles l'avant-projet sommaire n'a pas été approuvé par le maître de
l'ouvrage à la date de publication de ce décret.
Article 15
Sont abrogés :
1° Le décret n° 93-431 du 23 mars 1993 relatif à la création de commissions
régionales de réalisations plastiques au titre du 1 % du ministère de
l'éducation nationale ;
2° L'arrêté du 5 janvier 1978 du ministre de la culture et de l'environnement et
du secrétaire d'Etat au tourisme relatif aux travaux de décoration au titre du 1
% dans les constructions réalisées ou subventionnées par le ministère de la
culture et de l'environnement ;
3° L'arrêté du 24 janvier 1980 du ministre des affaires étrangères et du
ministre de la culture et de la communication fixant les dispositions relatives
aux travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions réalisées par
le ministère des affaires étrangères ;
4° L'arrêté du 1er février 1980 du ministre de l'environnement et du cadre de
vie et du ministre de la culture et de la communication fixant les dispositions
relatives aux travaux de décoration dans les constructions réalisées ou
subventionnées par le ministère de l'environnement et du cadre de vie ;
5° L'arrêté du 5 février 1980 du ministre de la coopération et du ministre de la
culture et de la communication relatif aux travaux de décoration au titre du 1 %
dans les constructions réalisées par le ministère de la coopération ;
6° L'arrêté du 15 février 1980 du ministre du travail et de la coopération et du
ministre de la culture et de la communication relatif aux travaux de décoration
au titre du 1 % dans les constructions réalisées par le ministère du travail et
de la participation ;
7° L'arrêté du 29 février 1980 du ministre de la jeunesse, des sports et des
loisirs et du ministre de la culture et de la communication fixant les
dispositions relatives aux travaux de décoration dans les constructions
sportives et socio-éducatives réalisées par le ministère de la jeunesse, des
sports et des loisirs, dont l'Etat est propriétaire ;
8° L'arrêté du 28 mars 1980 du ministre de l'industrie et du ministre de la
culture et de la communication relatif aux travaux de décoration au titre du 1 %
dans les constructions réalisées ou subventionnées par le ministère de
l'industrie ;
9° L'arrêté du 18 juin 1980 du ministre des transports et du ministre de la
culture et de la communication relatif aux travaux de décoration au titre du 1 %
dans les constructions réalisées par le ministère des transports ;
10° L'arrêté du 24 juin 1980 du ministre de l'agriculture et du ministre de la
culture et de la communication relatif à la réalisation de travaux de décoration
dans les constructions du ministère de l'agriculture ;
11° L'arrêté du 24 juin 1980 du ministre de l'économie, du ministre du budget et
du ministre de la culture et de la communication relatif aux travaux de
décoration au titre du 1 % dans les constructions exécutées par le ministère de
l'économie et par le ministère du budget ;
12° L'arrêté du 2 juillet 1980 du ministre de la culture et de la communication
et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion
relatif aux travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions
réalisées par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la
télédiffusion ;
13° L'arrêté du 11 août 1980 du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre de la culture et de la communication relatif aux travaux de décoration
des équipements de la justice à réaliser au titre du 1 % ;
14° L'arrêté du 17 octobre 1980 du ministre de l'intérieur et du ministre de la
culture et de la communication relatif aux travaux de décoration au titre du 1 %
dans les édifices construits par le ministère de l'intérieur ;
15° L'arrêté du 10 mai 1981 du ministre de l'environnement et du cadre de vie,
du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'agriculture, du
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, du ministre de la culture et
de la Communication et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et
à la télédiffusion relatif à la Commission nationale des travaux de décoration
des édifices publics siégeant auprès du ministère de la culture et de la
communication ;
16° L'arrêté du 10 mai 1981 du ministre de l'environnement et du cadre de vie,
du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'agriculture, du
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, du ministre de la culture et
de la communication et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et
à la télédiffusion relatif aux commissions régionales des travaux de décoration
et réalisations plastiques des édifices publics ;
17° L'arrêté du 23 mars 1993 du ministre de l'éducation nationale et de la
culture et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique relatif aux
réalisations plastiques exécutées pour les constructions relevant du ministère
de l'éducation nationale.
Article 16
Le présent décret peut être
modifié par décret
[, à l'exception du 2° de l'article
9].
Article 17
Le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la
défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre
de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la
pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la
ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et le
ministre délégué à la coopération et à la francophonie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.
(1) Article L211-7 du code de l'éducation
Dans le respect de la
carte des formations supérieures instituée par l'article L. 614-3, l'Etat peut
confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise
d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre
de l'agriculture.
A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou
le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu
d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de
construction et les engagements financiers des parties.
Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et
tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités
territoriales.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées
en application du premier alinéa du présent article.
(2) Article L1616-1 du CGCT
Les communes, les
départements et les régions doivent consacrer 1 p. 100 du montant de
l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui
faisaient l'objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat, de la même obligation à la charge de l'Etat.
(3) Article l. 112-2 du code de la propriété intellectuelle
Sont considérés
notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
... 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de
gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques
analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
Recensé et mis en forme par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr - 14 mai 2002, mis à jour le 11/02/2005