Sources légales Décrets et arrêtés
Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 relatif à la
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations
de bâtiment ou de génie civil et modifiant le code du travail (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'État) - J.O. du 26 janvier 2003 page 1589 et
s.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité,
Vu la directive n°
92/57/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 24 juin 1992
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en
oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ;
Vu le code du travail,
notamment ses articles L. 235-4, L. 235-5 et L. 235-9 ;
Vu le décret n° 65-48 du 8
janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution
des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité
et conditions de travail) en ce qui concerne les mesures particulières de
protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute
des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant
des immeubles ;
Vu le décret n° 93-1268 du
29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres
d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis de la Commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 3
octobre 2002 ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète :
Article
1
L'article R. 238-4 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Avant le début de l'article, il est inséré
un premier alinéa ainsi rédigé :
« Le maître
d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection
de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet
sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993
relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage
publics à des prestataires de droit privé, ou de son équivalent lorsque l'opération
n'est pas soumise à une telle élaboration. »
II. - A la fin de l'article, les mots : « avant
le début de la phase de préparation du chantier » sont remplacés
par les mots : « avant le lancement de la consultation des entreprises ».
Il est ajouté à l'article R. 238-6 du même code un
quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Cette personne ne
peut pas non plus, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article
R. 238-40, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment
ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de
moins de 5 000 habitants, où il est fait application du troisième alinéa de
l'article L. 235-1. »
Article
3
L'article R. 238-8 du même code est modifié comme suit :
I. - Au troisième
alinéa, les mots : « d'établir un plan
général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
» sont remplacés par les mots : « de
déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2 » ;
II. - Au dernier
alinéa, après les mots : « 3e catégorie
», les mots : « autres opérations
» sont remplacés par les mots : « opérations
soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en
application des articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2 et autres opérations ne
relevant pas des 1re et 2e catégories ».
Article
4
Au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10 du même
code, les mots : « révisée tous les cinq ans » sont remplacés par les mots
: « actualisée tous les cinq ans, dans
l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence
mentionnée à l'article R. 238-13 ».
L'article R. 238-15 du même code est modifié comme suit :
I. - Après les
mots : « le contenu de chaque formation,
», sont ajoutés les mots : « y compris
de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article
R. 238-10, » ;
II. - A la suite
de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté précise
en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de
sécurité dans les stages d'actualisation de la formation. »
Article
6
Le dernier alinéa de l'article R. 238-16 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat,
l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du coordonnateur,
notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de
conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier
pendant la phase de réalisation de l'ouvrage. »
Article
7
A la fin du c du 2° de l'article R. 238-18 du même code,
sont ajoutés les mots : « dès la
signature du contrat ou de l'avenant mentionné à l'article R. 238-16 ».
Article
8
L'article R. 238-19 du même code est modifié comme suit :
I. - Après le
cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est annexée au
registre-journal une copie du procès-verbal mentionné à l'article R. 238-38. »
II. - Au sixième,
devenu septième, alinéa, les mots : « Il
présente » sont remplacés par les mots : « Le coordonnateur présente ».
Article
9
I. - A la
section 4 du chapitre VIII du titre III du livre II du même code, il est créé
une sous-section 1 intitulée : «
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégories
» et composée des articles R. 238-20 à R. 238-25 ;
II. - Après
l'article R. 238-25 du même code, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée
:
Dispositions
particulières applicables à certaines opérations de 3e catégorie
Art. R. 238-25-1. -
Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir
plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re ou à la 2e catégorie, il
est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques
particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L.
235-6, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des
entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité
et de protection de la santé afin de prendre en considération les mesures
propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux
avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de
la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après
son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.
Art. R. 238-25-2. -
Lorsque, lors d'une opération de 3e catégorie, un coordonnateur a
connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des
travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par
l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, il prend toutes les mesures utiles
afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié
de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné
à l'article R. 238-25-1.
Les sujétions découlant
de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie
d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de
l'exécution des travaux.
Art. R. 238-25-3. -
Les dispositions de l'article R. 238-20 et des articles R. 238-23 à R. 238-25
sont applicables au plan simplifié mentionné à l'article R. 238-25-1 et, dès
son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 238-25-2. »
Article
10
I. - A la
section 5 du chapitre VIII du titre III du livre II du même code, il est créé
une sous-section 1 intitulée : « Sous-section
1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégories »
et composée des articles R. 238-26 à R. 238-36 ;
II. - Après
l'article R. 238-36 du même code, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée
:
« Sous-section 2
Dispositions
particulières applicables à certaines opérations de 3e catégorie
Art. R. 238-36-1. -
Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée
aux articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter
l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée
par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6 établit, préalablement à leur début
ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de
protection de la santé écrit qui analyse ces risques et, dans le cadre des
mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou
à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le chantier et les
conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont être exécutés les
travaux.
Art. R. 238-36-2. -
Les dispositions des articles R. 238-27 à R. 238-30 du I et du III (2° et 3°)
de l'article R. 238-31 et des articles R. 238-33 à R. 238-36 sont applicables
au plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé
mentionné à l'article R. 238-36-1. »
Article
11
Lorsque l'actualisation de leur formation mentionnée au b
du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10 du code du travail n'a pu être
assurée, les coordonnateurs concernés conservent, dès lors qu'ils apportent
la preuve de leur inscription pour actualiser leur formation auprès d'un des
organismes de formation agréés mentionnés à l'article R. 238-11 du même
code, le bénéfice de leur attestation de compétence mentionnée à l'article
R. 238-13 du même code pendant une durée maximale de 18 mois suivant la date
de publication du présent décret.
Article
13
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité, François Fillon
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard
Recensé et mis en forme par
Dominique Fausser - 30 mars 2003
Pour la consultation du texte, voir le code du travail sur http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode?commun=CTRAVA&code=