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Marchés publics : la Commission se félicite de l'accord de conciliation en faveur de la simplification et de la modernisation de la législation

DN IP/03/1649 Date: 03/12/2003

Bruxelles, le 3 décembre 2003

Marchés publics : la Commission se félicite de l'accord de conciliation en faveur de la simplification et de la modernisation de la législation

La Commission européenne se félicite de l'accord intervenu le 2 décembre à Bruxelles, entre les représentants du Parlement européen et du Conseil des ministres de l'Union européenne, à l'issue d'une procédure de conciliation menée à bien, concernant l'ensemble de mesures législatives simplifiant et modernisant les directives sur les marchés publics. Ces directives imposent la mise en concurrence des marchés publics, la transparence et l'égalité de traitement pour tous les soumissionnaires afin d'assurer que le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse. L'ensemble des amendements à été proposé par la Commission en mai 2000 (voir IP/00/461). Il s'agissait essentiellement de déterminer les conditions dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs pouvaient prendre les critères sociaux et environnementaux en considération lors de l'attribution de marchés. Cette question a depuis été résolue en se fondant sur une récente jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Des procédures de conciliation sont appliquées lorsque le Parlement européen, le Conseil et la Commission ne peuvent s'accorder sur une proposition législative de la Commission mais qu'il y a suffisamment de raisons de penser qu'un tel accord est possible. L'accord obtenu par le comité de conciliation doit maintenant être ratifié par le Parlement réuni en séance plénière et par le Conseil.

Frits Bolkestein, Commissaire responsable pour le marché intérieur a commenté: « l'Europe a besoin que les règles d'attribution des marchés publics soient modifiées et je suis convaincu que cet accord sera avalisé par le Parlement et le Conseil. Les marchés publics représentant environ 14% du PIB de l'Union européenne, il est indispensable d'en moderniser les règles et de les ouvrir au delà les frontières pour assurer la compétitivité de l'Europe, faire bénéficier les contribuables de prestations de grande qualité et à valeur ajoutée et créer de nouvelles opportunités pour les entreprises de l'Union européenne. Le compromis obtenu sur les critères d'attribution est satisfaisant dans la mesure où il permet aux autorités nationales d'appliquer de manière transparente des critères environnementaux et sociaux appropriés et objectifs pour le bien de tous, sans autoriser pour autant des attributions de marché arbitraires et déloyales fondées sur des aspects sans rapport avec les travaux ou services à fournir ».

Objectifs du paquet législatif

Le paquet législatif qui s'appuie sur de nombreuses consultations des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises, répond à deux objectifs essentiels: le premier est la simplification ainsi que la clarification des directives existantes. Le second est l'adaptation des ces directives aux besoins administratifs modernes, par exemple en facilitant les procédures électroniques de passation de marchés et, dans le cas de marchés complexes, en favorisant le dialogue entre les pouvoirs adjudicateurs et les soumissionnaires pour fixer les conditions contractuelles. Le paquet législatif exclut également du champ d'application de la législation le secteur des télécommunications où s'exerce une concurrence effective.

Parallèlement à l'objectif d'améliorer la transparence du processus d'attribution de marché et de lutter contre la corruption et la criminalité organisée, le paquet législatif inclut des mesures visant à clarifier les critères présidant à l'attribution de marché et à la sélection de soumissionnaires. C'est principalement sur certaines de ces mesures et notamment les modalités de prise en compte des critères sociaux et environnementaux que l'application de la procédure de conciliation a été nécessaire.

Critères sociaux et environnementaux

Le texte adopté s'appuie sur la législation actuelle dans l'interprétation qui en est faite par la Cour de justice notamment dans l'affaire des « autobus finlandais » (C/513/99, voir le communiqué de presse CJE/02/73 de la Cour de justice européenne). En l'espèce, la Cour a jugé que le pouvoir adjudicateur devait attribuer le marché au soumissionnaire dont l'offre était économiquement la plus avantageuse mais qu'il pouvait néanmoins prendre des critères environnementaux (dans l'affaire des bus finlandais, les émissions à l'échappement et les niveaux de bruit) en considération lors de la sélection des offres à examiner (c'est-à-dire lors de l'application des critères d'attribution), pour autant que ces critères soient expressément mentionnés dans le cahier des charges ou l'avis de marché, soient en rapport avec l'objet du marché, n'offrent pas une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur et soient conformes à tous les principes fondamentaux de la législation communautaire, notamment le principe de non discrimination.

Le texte permettrait également aux pouvoirs adjudicateurs d'exiger l'application de méthodes de production spécifiques respectueuses de l'environnement telles que la production d'aliments biologiques pour les écoles.

Selon le texte du compromis adopté, des conditions similaires seraient associées à l'application de critères sociaux dans la pratique, cela signifierait, par exemple, que pour la construction d'un bâtiment public, les pouvoirs adjudicateurs pourraient envisager l'application de critères d'accessibilité pour les personnes handicapées. Le texte prévoit également la possibilité de réserver des marchés aux ateliers protégés ou aux programmes d'emploi protégé destinés aux handicapés.

Le texte permettrait d'exclure des procédures de soumission les entreprises qui ne se conforment pas à la législation communautaire dans le domaine économique, social et environnemental.

Signatures électroniques

Le texte adopté encourage le recours aux signatures électroniques et autorise les États membres à exiger que les offres soumises par voie électronique soient accompagnées de l'équivalent électronique de signatures manuscrites, c'est-à-dire d'une « signature électronique qualifiée ». L'intégrité des données et la confidentialité des offres sont visées par d'autres dispositions des directives et ne dépendent pas de la possibilité d'imposer ou non une signature électronique et la forme que celle-ci doit revêtir.