Directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 portant
modification de l'annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, des annexes
IV, V et VI de la directive 93/37/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la
directive 92/50/CEE du Conseil, telles que modifiées par la directive 97/52/CE,
ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la directive
93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE
(Directive sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication
des avis de marchés publics)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des
procédures de passation des marchés publics de services(1), modifiée par la
directive 97/52/CE(2), et notamment l'article 22, la directive 93/36/CEE du
Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des
marchés publics de fournitures(3), modifiée par la directive 97/52/CE, et
notamment l'article 14, la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993
portant coordination des procédures de passation des marchés publics de
travaux(4), modifiée par la directive 97/52/CE, et notamment l'article 35,
paragraphe 2, ainsi que la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993
portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications(5), modifiée
par la directive 98/4/CE(6), et notamment son article 39, paragraphe 2, et son
article 40, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) Les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE établissent
l'obligation de publier des avis de marchés au Journal officiel des Communautés
européennes pour les procédures qui entrent dans leur champ d'application et
spécifient les éléments qui doivent impérativement figurer dans ces avis.
Les directives précitées établissent également des "modèles
d'avis", qui doivent être utilisés par les entités adjudicatrices à cet
effet. Cette obligation découle de l'article 9, paragraphe 4, de la directive
93/36/CEE, de l'article 11, paragraphe 6, de la directive 93/37/CEE, de
l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE, ainsi que de l'article
21, paragraphes 1 et 4, de l'article 22, paragraphe 2, et de l'article 24,
paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE.
(2) La Commission a adopté une recommandation (91/561/CEE)(7) le 24
octobre 1991 et une communication le 30 décembre 1992(8). Ainsi elle a
recommandé l'utilisation de certains modèles "standard" d'avis de
marchés pour les marchés de fournitures et de travaux. Ces modèles
"standard" diffèrent des modèles d'avis figurant dans les annexes
aux directives.
(3) Il convient maintenant de modifier les modèles d'avis repris dans
les directives afin de contribuer à simplifier la mise en oeuvre des règles de
publicité tout en les adaptant aux moyens électroniques développés dans le
cadre du système d'information sur les marchés publics (SIMAP), initié par la
Commission en collaboration avec les États membres. En outre, l'utilisation de
formulaires standards et l'éventuel recours au vocabulaire commun sur les marchés
publics (Common Procurement Vocabulary - CPV) faciliteront l'accès à
l'information et contribueront à une plus grande transparence des marchés. Par
souci de clarté, il convient donc de remplacer lesdites annexes par les
formulaires standard.
(4) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à
l'avis du comité consultatif pour les marchés publics, ainsi qu'à celui du
comité des marchés de télécommunications,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. L'annexe IV de la directive 93/36/CEE est remplacée par l'annexe I de
la présente directive.
2. Les annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE sont remplacées
respectivement par le texte des annexes II, III et IV de la présente directive.
3. Les annexes III et IV de la directive 92/50/CEE sont remplacées
respectivement par le texte des annexes V et VI de la présente directive.
4. Les annexes XII à XV, XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE sont
remplacées respectivement par le texte des annexes VII à XII de la présente
directive.
Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 1er mai 2002. Ils en informent immédiatement
la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées à
l'article 1er, celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2001.
Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission
(1) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1.
(2) JO L 328 du 28.11.1997, p. 1.
(3) JO L 199 du 9.8.1993, p. 1.
(4) JO L 199 du 9.8.1993, p. 54.
(5) JO L 199 du 9.8.1993, p. 84.
(6) JO L 101 du 1.4.1998, p. 1.
(7) JO L 305 du 6.11.1991, p. 19.
(8) Communicaiton de la Commission relative aux formulaires à utiliser par les
entités adjudicatrices concernées par l'entrée en vigueur de la directive
90/531/CEE (JO S 252 A du 30.12.1992, p. 1).
Note de l'auteur
Pour voir les modèles d'avis en ligne sur le Site de l'Union européenne, en format texte ou pdf, cliquer sur
http://simap.eu.int/
Les annexes des directives ont été mises à jour en conséquence
Consolidation et mise en page par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr