Sources légales 

 

Directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) JOUE L 257 du 01 novembre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux [1], et notamment son article 70, point b),

[1] JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1874/2004 de la Commission (JO L 326 du 29.10.2004, p. 17).

 

vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [2], et notamment son article 79, point b),

[2] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1874/2004.

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2004/17/CE prévoit dans son annexe XX que les avis visés dans ses articles 41, 42, 43 et 63 sont envoyés par les entités adjudicatrices à l’Office des publications officielles des Communautés européennes dans le format exigé par la directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 portant modification de l'annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, des annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telles que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE (directive sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics) [3]. La directive 2004/18/CE prévoit également dans son annexe VIII que les avis visés dans ses articles 35, 58, 64 et 69 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à l’Office des publications officielles des Communautés européennes dans le format exigé par la directive 2001/78/CE.

[3] JO L 285 du 29.10.2001, p. 1.

(2) Étant donné que les formulaires standard établis par la directive 2001/78/CE ne tiennent pas compte de la totalité des informations requises en vertu des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, des mesures d’application vont établir de nouveaux formulaires standard. En conséquence, les renvois à la directive 2001/78/CE dans l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et dans l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE ne sont plus valides.

(3) Il convient, dès lors, de modifier les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE en conséquence.

(4) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La première phrase du point 1 a) de l’annexe XX de la directive 2004/17/CE est modifiée comme suit:

"Les avis visés aux articles 41, 42, 43 et 63 sont envoyés par les entités adjudicatrices à l’Office des publications officielles des Communautés européennes dans le format établi par les mesures d’application adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 2."

Article 2

La première phrase du point 1 a) de l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE est modifiée comme suit:

"Les avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à l’Office des publications officielles des Communautés européennes dans le format établi par les mesures d’application adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 77, paragraphe 2."

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2005.

Par la Commission

Charlie McCreevy

Membre de la Commission

 Document mis en forme par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr