Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux  (JOUE du 30 avril 2004, L 134/1)

 

TITRE II - RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS

 

CHAPITRE I - Dispositions générales


Article 11 - Opérateurs économiques

 

1. Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'État membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question ne peuvent être rejetés du seul fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques soit des personnes morales.

 

Toutefois, pour les marchés de services et de travaux, ainsi que pour les marchés de fournitures comportant en outre des services et/ou des travaux de pose et d'installation, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat en question.

 

2. Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. Pour la présentation d'une offre ou d'une demande de participation, les entités adjudicatrices ne peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques aient une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

 

Article 12 - Conditions relatives aux accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce

 

Lors de la passation de marchés par les entités adjudicatrices, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils appliquent aux opérateurs économiques des pays tiers en application de l'accord. À cette fin, les États membres se consultent, au sein du comité consultatif pour les marchés publics, sur les mesures à prendre en application de l'accord.

 

Article 13 - Confidentialité

 

1. Lors de la transmission des spécifications techniques aux opérateurs économiques intéressés, lors de la qualification et de la sélection des opérateurs économiques et lors de l'attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elles transmettent.

 

2. Sans préjudice des dispositions de la présente directive, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 43 et 49, et, conformément au droit national auquel est soumise l'entité adjudicatrice, cette dernière ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués et signalés à titre confidentiel ; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

 

Article 14 - Accords-cadres

 

1. Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché au sens de l'article 1er, paragraphe 2, et l'attribuer conformément à la présente directive.

 

2. Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément à la présente directive, elles peuvent recourir à l'article 40, paragraphe 3, point i), lorsqu'elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord-cadre.

 

3. Lorsqu'un accord-cadre n'a pas été passé conformément à la présente directive, les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir à l'article 40, paragraphe 3, point i).

 

4. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accords-cadres de façon abusive avec pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

 

Article 15 - Systèmes d'acquisition dynamiques

 

1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les entités adjudicatrices de recourir à des systèmes d'acquisition dynamiques.

 

2. Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, les entités adjudicatrices suivent les règles de la procédure ouverte dans toutes ses phases jusqu'à l'attribution des marchés à passer dans le cadre de ce système. Tous les soumissionnaires, satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges et tout document complémentaire éventuel, sont admis dans le système ; les offres indicatives peuvent être améliorées à tout moment à la condition qu'elles demeurent conformes au cahier des charges. Pour la mise en place du système et pour la passation des marchés dans le cadre de celui-ci, les entités adjudicatrices utilisent exclusivement des moyens électroniques conformément à l'article 48, paragraphes 2 à 5.

 

3. Aux fins de la mise en place du système d'acquisition dynamique, les entités adjudicatrices :

a) publient un avis de marché en précisant qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique ;

b) précisent dans le cahier des charges, entre autres, la nature des achats envisagés faisant l'objet de ce système, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ;

c) offrent par moyen électronique, dès la publication de l'avis et jusqu'à expiration du système, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire et indiquent dans l'avis l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

 

4. Les entités adjudicatrices accordent pendant toute la durée du système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de présenter une offre indicative afin d'être admis dans le système aux conditions visées au paragraphe 2. Elles achèvent l'évaluation dans un délai maximal de 15 jours à compter de la présentation de l'offre indicative. Toutefois elles peuvent prolonger la période d'évaluation pour autant qu'aucune mise en concurrence n'intervienne entre-temps.

Les entités adjudicatrices informent dans les moindres délais le soumissionnaire visé au premier alinéa de son admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de son offre indicative.

 

5. Chaque marché spécifique fait l'objet d'une mise en concurrence. Avant de procéder à cette mise en concurrence, les entités adjudicatrices publient un avis de marché simplifié invitant tous les opérateurs économiques intéressés à présenter une offre indicative, conformément au paragraphe 4, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours comptés de la date d'envoi de l'avis simplifié. Les entités adjudicatrices ne procèdent à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation de toutes les offres indicatives introduites dans ce délai.

 

6.  Les entités adjudicatrices invitent tous les soumissionnaires admis dans le système à présenter une offre pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. À cette fin elles fixent un délai suffisant pour la présentation des offres.

Elles attribuent le marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché pour la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation mentionnée au premier alinéa.

 

7. La durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

 

Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

 

Aucun frais de dossier ne peut être facturé aux opérateurs économiques intéressés ou aux parties au système.