DIRECTIVE
2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services
TITRE
II
RÈGLES
APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS
Dispositions
générales
Opérateurs
économiques
1.
Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'État
membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en
question ne peuvent être rejetés seulement du
fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l'État membre
où le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques, soit des
personnes morales.
Toutefois,
pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés
publics de fournitures comportant, en outre, des services et/ou des travaux de
pose et d'installation, les personnes morales peuvent
être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de
participation, les noms et les qualifications
professionnelles des personnes qui sont chargées de l'exécution de la
prestation en question.
2.
Les groupements d'opérateurs économiques sont
autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. Pour la présentation
d'une offre ou d'une demande de participation, les pouvoirs adjudicateurs ne
peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques aient une forme
juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir
une forme juridique déterminée lorsque le marché lui
a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire
pour la bonne exécution du marché.
Conditions
relatives aux accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce
Lors
de la passation de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs, les États
membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi
favorables que celles qu'ils réservent aux opérateurs économiques des
pays tiers en application de l'accord sur les marchés publics conclu dans le
cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (ci-après dénommé
«I'Accord»). À cette fin, les États membres se consultent sur les mesures à
prendre en application de l'Accord, au sein du comité consultatif pour les
marchés publics visé à l'article 77.
Confidentialité
Sans
préjudice des dispositions de la présente directive, notamment celles
relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués
et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent à l'article
35, paragraphe 4, et à l'article 41, et, conformément au droit national auquel
est soumis le pouvoir adjudicateur, ce dernier ne
divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont
communiqués à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les
secrets techniques ou commerciaux et les aspects
confidentiels des offres.