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DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31
mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux, de fournitures et de services
TITRE
II
RÈGLES
APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS
Champ
d'application
Section
1 Seuils
Montant
des seuils des marchés publics
La
présente directive s'applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en
vertu des exceptions prévues aux articles 10 et 11 et des articles 12 à 18 et
dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:
a)
133 000 EUR, pour les marchés publics de
fournitures et de services, autres que ceux visés au point b), troisième
tiret, passés par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités
gouvernementales centrales reprises à l'annexe
IV; en ce qui concerne les marchés
publics de fournitures passés par ces pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans
le domaine de la défense, cela ne vaut que pour les marchés concernant les
produits visés à l'annexe
V;
b) 206 000 EUR :
(Nota : règlement (CE) de la commission n° 1422/2007 du 4/12/2007 - précédemment : n° 2083/2005 du 19 décembre 2005, n° 1874/2004 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2004)
-
pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs
adjudicateurs autres que ceux visés à l'annexe
IV,
-
pour les marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs
mentionnés à l'annexe IV qui opèrent dans le domaine de la défense lorsque
ces marchés concernent des produits non visés par l'annexe VI
-pour
les marchés publics de services passés par un pouvoir adjudicateur ayant pour
objet des services de la catégorie 8 de l'annexe II
A, des services de télécommunications
de la catégorie 5 dont les positions dans le CPV sont l'équivalent des numéros
de référence CPC 7524, 7525 et 7526 et/ou des services figurant à l'annexe II
B;
c)
5 150 000 EUR, pour les marchés publics de
travaux.
(Nota : règlement (CE) de la commission n° 1422/2007 du 4/12/2007 - précédemment : n° 2083/2005 du 19 décembre 2005, n° 1874/2004 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2004)
Marchés
subventionnés à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs
La
présente directive s'applique à la passation :
a) des marchés subventionnés directement à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs et dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse 5 150 000 EUR :
(Nota : règlement (CE) de la commission n° 1422/2007 du 4/12/2007 - précédemment : n° 2083/2005 du 19 décembre 2005, n° 1874/2004 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2004)
-
lorsque ces marchés concernent les activités de génie civil
au sens de l'annexe
I,
-
lorsque ces marchés portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux,
aux équipements sportifs, récréatifs
et de loisirs, aux bâtiments scolaires et
universitaires et aux bâtiments à usage
administratif-,
b)
des marchés de services subventionnés directement à plus de 50 % par des
pouvoirs adjudicateurs et dont la valeur estimée hors TVA égale
ou dépasse 206 000 EUR lorsque ces marchés sont
en liaison avec un marché de travaux au sens du point a).
(Nota : règlement (CE) de la commission n° 1422/2007 du 4/12/2007 - précédemment : n° 2083/2005 du 19 décembre 2005, n° 1874/2004 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2004)
Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pouvoirs
adjudicateurs qui octroient ces subventions fassent respecter la présente
directive lorsque ces marchés sont passés par une ou plusieurs entités autres
qu'eux-mêmes ou respectent la présente directive lorsqu'ils passent eux-mêmes
ces marchés au nom et pour le compte de ces autres entités.
Méthodes
de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadre et des
systèmes d'acquisition dynamiques
1.
Le calcul de la valeur estimée d'un marché public est fondé sur le montant
total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir
adjudicateur. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute
forme d'option éventuelle et les
reconductions du contrat éventuelles.
Si
le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des
paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte
pour calculer la valeur estimée du marché.
2.
Cette estimation doit valoir au moment de l'envoi de
l'avis de marché, tel que prévu à l'article 35, paragraphe 2, ou, dans
les cas où un tel avis n'est pas requis, au moment où le pouvoir adjudicateur
engage la procédure d'attribution du marché.
3.
Aucun projet d'ouvrage ni aucun projet d'achat visant à obtenir une certaine
quantité de fournitures et/ou de services ne peut être
scindé en vue de le soustraire à l'application de la présente
directive.
4. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le montant des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.
5.
a) Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un projet d'achat de services peut donner lieu
à des marchés passés en même temps par lots séparés,
la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.
Lorsque
la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 7,
la présente directive s'applique à la passation de chaque lot.
Toutefois,
les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots
dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80 000 EUR pour les services et 1
million d'EUR pour les travaux et pour
autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas
20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots;
b)
lorsqu'un projet visant à obtenir des fournitures
homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par
lots séparés, la valeur estimée de la totalité de
ces lots est prise en compte pour l'application de l'article 7, points a)
et b).
Lorsque
la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 7,
la présente directive s'applique à la passation de chaque lot.
Toutefois,
les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à
cette application pour des lots dont la valeur
estimée hors TVA est inférieure à 80 000 EUR
et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède
pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots.
6.
Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le
crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à
prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la
suivante :
a)
dans l'hypothèse de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la
mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze
mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la
mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois,
la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
b)
dans l'hypothèse de marchés publics ayant une durée indéterminée
ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la
valeur mensuelle multipliée par 48.
7.
Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures
ou de services présentant un caractère de régularité
ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise
comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:
a)
soit la valeur réelle globale des contrats successifs
analogues passés au cours des douze mois précédents ou
de l'exercice précédent, corrigée, si
possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui
surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;
b)
soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze
mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la
mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.
Le
choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché public ne
peut être effectué avec l'intention de le soustraire à l'application de la présente
directive.
8.
Pour les marchés publics de services, la valeur
à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est, le
cas échéant, la suivante :
a)
pour les types de services suivants :
i)
services d'assurance : la prime payable et
les autres modes de rémunération;
ii)
services bancaires et autres services financiers :
les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération; iii)
marchés impliquant la conception : honoraires, commissions payables et
autres modes de rémunération.
b)
pour les marchés de services n'indiquant pas un prix
total :
i)
dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où
celle-ci est égale ou inférieure à 48 mois : la valeur totale estimée
pour toute leur durée;
ii)
dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à
48 mois : la valeur mensuelle multipliée par 48.
9. Pour les accords-cadre et pour les systèmes d'acquisition dynamiques la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
Section
2 Situations spécifiques
Marchés
dans le domaine de la défense
La
présente directive s'applique aux marchés publics passés par des pouvoirs
adjudicateurs dans le domaine de la défense, sous réserve de l'article 296 du
traité.
Marchés
publics et accords-cadre passés par les centrales d'achat
1.
Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs
adjudicateurs d'acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services en
recourant à des centrales d'achat.
2.
Les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou
des services en recourant à une centrale d'achat dans les hypothèses visées
à l'article 1er , paragraphe 10, sont considérés comme ayant respecté la présente
directive, pour autant que cette centrale
d'achat l'ait respectée.
Section
3 Marchés exclus
Marchés
passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des
services postaux
La
présente directive ne s'applique pas aux marchés
publics qui, dans le cadre de la directive 2004/17/CE, sont passés par des
pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux
articles 3 à 7 de ladite directive et sont passés pour ces activités, ni aux
marchés publics exclus du champ d'application de ladite directive en vertu de
son article 5, paragraphe 2, et de ses articles 19, 26 et 30.
Toutefois,
la présente directive continue à s'appliquer aux marchés publics qui sont
passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités
visées à l'article 6 de la directive 2004/17/CE et qui sont passés pour ces
activités, aussi longtemps que l'État membre concerné se prévaut de la
faculté visée à l'article 71, de ladite directive pour en différer
l'application.
Exclusions
spécifiques dans le domaine des télécommunications
La
présente directive ne s'applique pas aux marchés
publics qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs
adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications
ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de télécommunications.
Marchés
secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité
La
présente directive ne s'applique pas aux marchés
publics lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit
s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux
dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans
l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels
de cet État membre l'exige.
Marchés
passés en vertu de règles internationales
La
présente directive ne s'applique pas aux marchés
publics régis par des règles de procédure différentes
et passés en vertu :
a)
d'un accord international, conclu en conformité
avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant
sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à
l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires ou sur des
services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet
par les États signataires; tout accord sera communiqué à la Commission qui
peut procéder à une consultation au sein du comité consultatif pour les marchés
publics visé à l'article 77;
b)
d'un accord international conclu en relation avec le stationnement
de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays
tiers; c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.
Exclusions
spécifiques
La
présente directive ne s'applique pas aux marchés
publics de services :
a)
ayant pour objet l'acquisition ou la location,
quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains,
de bâtiments existants ou d'autres biens
immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de
services financiers conclus parallèlement, préalablement
ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme
que ce soit, sont soumis à la présente
directive;
b)
concernant l'achat, le développement, la production ou la coproduction des
programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion
et concernant les temps de diffusion; c) concernant les services d'arbitrage et
de conciliation;
d)
concernant des services financiers relatifs à
l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres
instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en
argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs, et des services fournis par des
banques centrales;
e)
concernant les contrats d'emploi;
f)
concernant des services de recherche et de développement
autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir
adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant
que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir
adjudicateur.
Concessions
de services
Sans
préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 3, la présente
directive ne s'applique pas aux concessions de
services définies à l'article 1er, paragraphe 4.
Marchés
de services attribués sur la base d'un droit exclusif
La
présente directive ne s'applique pas aux marchés
publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir
adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit
exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions
soient compatibles avec le traité.
Section
4 Régime particulier
Marchés réservés
Les
États membres peuvent réserver la
participation aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers
protégés ou en réserver l'exécution dans le cadre de programmes d'emplois
protégés, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des
personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences,
ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
L'avis
de marché fait mention de la présente disposition.
Document mis en forme par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr le 9 mai 2005