DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31
mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux, de fournitures et de services
TITRE
II
RÈGLES
APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS
Règles
spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché
Spécifications
techniques
1.
Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe VI
figurent dans les documents du marché, tels que les avis de marché, le cahier
des charges ou les documents complémentaires. Chaque fois que possible, ces spécifications
techniques devraient être établies de manière à prendre en considération
les critères d'accessibilité pour les
personnes handicapées ou la conception pour
tous les utilisateurs.
2.
Les spécifications techniques doivent permettre l'accès
égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des
obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.
3.
Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où
elles sont compatibles avec le droit communautaire, les spécifications
techniques sont formulées :
a)
soit par référence à des spécifications techniques définies à l'annexe
VI et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des
normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications
techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels
techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque
ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques
nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de
conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des
produits. Chaque référence est accompagnée de la mention «,ou équivalent»;
b)
soit en termes de performances ou d'exigences
fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques
environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises
pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et aux
pouvoirs adjudicateurs d'attribuer le marché;
c)
soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point
b), en se référant, comme un moyen de présomption de
conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux
spécifications citées au point a);
d)
soit par une référence aux spécifications visées
au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences
fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques.
4.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de se référer
aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), ils ne peuvent pas
rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non
conformes aux spécifications auxquelles ils ont fait référence, dès
lors que le soumissionnaire prouve dans son offre à la satisfaction du pouvoir
adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont
de manière équivalente aux exigences définies
par les spécifications techniques.
Peut
constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport
d'essai d'un organisme reconnu.
5.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue au
paragraphe 3, d'établir des prescriptions en termes de performances ou
d'exigences fonctionnelles, ils ne peuvent rejeter une offre de travaux, de
produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme
européenne, à un agrément technique européen, à une spécification
technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique
élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications
visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'ils ont requises.
Dans
son offre, le soumissionnaire est tenu de prouver, à la satisfaction du pouvoir
adjudicateur et par tout moyen approprié, que
les travaux, produits ou services conformes à la norme
répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.
Peut
constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport
d'essai d'un organisme reconnu.
6.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs prescrivent des caractéristiques environnementales
en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées
au paragraphe 3, point b), ils peuvent utiliser les spécifications détaillées
ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels
européens, (pluri) nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant :
-
qu'elles soient appropriées pour définir les
caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché,
-
que les exigences du label soient développées sur la base d'une information
scientifique,
-
que les éco-labels soient adoptés par un processus
auquel toutes les parties concernées, telles
que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les
distributeurs et les organisations environnementales peuvent
participer,
-
et qu'ils soient accessibles à toutes les parties intéressées.
Les
pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les produits ou services munis de l'éco-label
sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le
cahier des charges; ils doivent accepter tout autre
moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou
un rapport d'essai d'un organisme reconnu.
7.
Par «organismes reconnus» au sens du présent
article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes
d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.
Les
pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus
dans d'autres États membres.
8.
À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications
techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication
ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé
particulier, ni faire référence à une marque,
à un brevet ou à un
type, à une origine ou à une production
déterminée qui auraient pour effet de favoriser
ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention
ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une
description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est
pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence
est accompagnée des termes «ou équivalent».
Variantes
1.
Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus
avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires
à présenter des variantes.
2
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis
de marché s'ils autorisent ou non les variantes; à défaut
d'indication, les variantes ne sont pas autorisées.
3.
Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent les variantes mentionnent dans le
cahier des charges les exigences minimales que
les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission.
4.
Ils ne prennent en considération que les variantes répondant aux exigences
minimales qu'ils ont requises.
Dans
les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services,
les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé des variantes ne peuvent rejeter
une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue,
respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché public de
fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché public de
services.
Sous-traitance
Dans
le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander ou peut être obligé
par un État membre de demander au soumissionnaire d'indiquer,
dans son offre, la part du marché qu'il a l'intention
de sous-traiter à des tiers ainsi que
les sous-traitants proposés.
Cette
communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'opérateur
économique principal.
Conditions
d'exécution du marché
Les
pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions
particulières concernant l'exécution du marché
pour autant qu'elles soient compatibles avec le
droit communautaire et qu'elles soient indiquées
dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Les conditions dans
lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales
et environnementales.
Obligations
relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux
dispositions de protection et aux conditions de travail
1.
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être
obligé par un État membre d'indiquer dans le cahier des charges
l'organisme ou les organismes auprès desquelles les candidats ou
soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les
obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux
dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur dans
l'État membre, la région ou la localité dans lesquels les prestations sont à
réaliser et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier ou
aux services fournis durant l'exécution du marché.
2.
Le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations visées au paragraphe 1
demande aux soumissionnaires ou aux candidats à une procédure de passation de
marchés d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de l'établissement de leur
offre, des obligations relatives aux dispositions concernant la
protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la
prestation est à réaliser.
Le
premier alinéa ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de
l'article 55 relatives à la vérification des offres anormalement basses.
Document mis en forme par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr le 9 mai 2005