DIRECTIVE
2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services
TITRE
II
RÈGLES
APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS
Procédures
Utilisation
des procédures ouvertes, restreintes et négociées et du dialogue compétitif
Pour
passer leurs marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures
nationales, adaptées aux fins de la présente directive.
Ils
passent ces marchés publics en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure
restreinte. Dans les circonstances particulières expressément prévues à
l'article 29, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer leurs marchés
publics au moyen du dialogue compétitif Dans les cas et circonstances spécifiques
expressément prévus aux articles 30 et 31, ils peuvent recourir à une procédure
négociée, avec ou sans publication d'un avis de marché.
Dialogue
compétitif
1.
Lorsqu'un marché est particulièrement complexe,
les États membres peuvent prévoir que le pouvoir adjudicateur, dans la mesure
ou il estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra
pas d'attribuer le marché, puisse recourir au dialogue
compétitif conformément au présent article.
L'attribution
du marché public est faite sur la seule base du critère d'attribution de
l'offre économiquement la plus avantageuse.
2.
Les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de
marché dans lequel ils font connaître leurs besoins
et exigences, qu'ils définissent dans ce même avis et/ou
dans un document descriptif
3.
Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les candidats sélectionnés conformément
aux dispositions pertinentes des articles 44 à 52, un dialogue dont l'objet est
l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux
leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter
tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés.
Au
cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement
de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas,
de manière discriminatoire, d'information
susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres.
Les
pouvoirs adjudicateurs ne peuvent révéler aux
autres participants les solutions proposées ou
d'autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant
au dialogue sans l'accord de celui-ci.
4.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure se déroule en phases
successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter
pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution indiqués
dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. Le recours à cette
faculté est indiqué dans l'avis de marché ou
dans le document descriptif
5.
Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure
d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées,
qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
6.
Après avoir déclaré la conclusion du dialogue et en avoir informé les
participants, les pouvoirs adjudicateurs les invitent à remettre
leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées
au cours du dialogue. Ces offres doivent comprendre tous les éléments requis
et nécessaires pour la réalisation du projet.
Sur
demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées,
précisées et perfectionnées. Cependant, ces précisions,
clarifications, perfectionnements ou compléments ne peuvent avoir pour effet de
modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou de l'appel d'offres, dont la
variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet
discriminatoire.
7.
Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des critères
d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document
descriptif et choisissent l'offre économiquement la plus avantageuse conformément
à l'article 53.
À
la demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire identifié comme ayant
remis l'offre économiquement la plus avantageuse peut être amené à clarifier
des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci,
à condition que ceci n'ait pas pour effet de modifier des éléments
substantiels de l'offre ou de l'appel d'offres, de fausser la concurrence ou
d'entraîner des discriminations.
8.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des prix ou
des paiements aux participants au dialogue.
Cas
justifiant le recours à la procédure négociée avec publication d'un avis de
marché
1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics en
recourant à une procédure négociée après avoir publié
un avis de marché dans les cas suivants :
a)
en présence d'offres irrégulières ou en cas
de dépôt d'offres inacceptables au regard des
dispositions nationales compatibles avec les prescriptions des articles 4, 24,
25, 27 et celles du chapitre VII, soumises en réponse à une procédure ouverte
ou restreinte ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions
initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.
Les
pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier un avis
de marché s'ils incluent dans la procédure négociée tous les
soumissionnaires et les seuls soumissionnaires
qui satisfont aux critères visés aux articles 4 5 à 5 2 et qui, lors de la
procédure ouverte ou restreinte ou du dialogue compétitif antérieur,
ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de
passation;
b)
dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de
services dont la nature ou les aléas ne permettent pas
une fixation préalable et globale des prix;
c)
dans le domaine des services, notamment au sens de la catégorie 6 de l'annexe
II A, et pour des prestations intellectuelles, telles que la conception d'ouvrage, dans la mesure où la nature de la prestation
à fournir est telle que les spécifications du marché ne
peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre
l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément
aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte;
d)
dans le cas des marchés publics de travaux, pour les travaux
qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche,
d'expérimentation ou de mise au point et non dans le but d'assurer une
rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement.
2.
Dans les cas visés au paragraphe 1, les pouvoirs adjudicateurs négocient
avec les soumissionnaires les offres soumises par ceux-ci afin de les adapter
aux exigences qu'ils ont indiquées dans l'avis de marché, dans le
cahier des charges et dans les documents complémentaires éventuels et afin de
rechercher la meilleure offre conformément à
l'article 53, paragraphe 1.
3.
Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité
de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas,
de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains
soumissionnaires par rapport à d'autres.
4.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure négociée se déroule
en phases successives de manière à réduire le
nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution indiqués
dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Le recours à cette faculté
est indiqué dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges.
Cas
justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de
marché
Les
pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics en recourant à une
procédure négociée sans publication préalable d'un
avis de marché dans les cas suivants :
1)
dans le cas des marchés publics de travaux, de fournitures et de services :
a)
lorsqu'aucune offre ou aucune offre approprié ou
aucune candidature n'a été déposée en réponse à une procédure
ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne
soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la
Commission à sa demande;
b)
lorsque, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de
droits d'exclusivité, le marché ne peut être confié qu'à
un opérateur économique déterminé;
c)
dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence
impérieuse, résultant d'événements imprévisibles
pour les pouvoirs adjudicateurs en question, n'est pas compatible avec les délais
exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées avec
publication d'un avis de marché visées à l'article 30. Les circonstances
invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être
imputables aux pouvoirs adjudicateurs;
2)
dans le cas des marchés publics de fournitures :
a)
lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche,
d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne
comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité
commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;
b)
pour les livraisons complémentaires effectuées
par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de
fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de
fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur
obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente
entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et
d'entretien disproportionnées; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés
renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;
c)
pour les fournitures cotées et achetées à une bourse
de matières premières;
d)
pour l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses,
soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement
ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs
d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue
par les législations ou réglementations nationales;
3)
dans le cas des marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait
suite à un concours et doit, conformément aux règles applicables, être
attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours; dans ce dernier cas,
tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations;
4)
dans le cas des marchés publics de travaux et
marchés publics de services :
a)
pour les travaux ou services complémentaires
qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat
initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue,
à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il y est décrit, à condition
que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui exécute cet
ouvrage ou ce service :
-
lorsque ces travaux ou services complémentaires ne
peuvent être techniquement ou économiquement séparés
du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs,
ou
-
lorsque ces travaux ou services, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution
du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.
Toutefois,
le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires
ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché
initial;
b)
pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition
de travaux ou de services similaires confiés à l'opérateur économique
adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à
condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base
et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé selon la procédure
ouverte ou restreinte.
La
possibilité de recourir à cette procédure est indiquée
dès la mise en concurrence de la première opération et le montant
total envisagé pour la suite des travaux ou des services est pris en considération
par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 7.
Il
ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois
ans suivant la conclusion du marché initial.
Accords-cadres
1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs
adjudicateurs de conclure des accords-cadres.
2.
Aux fins de la conclusion d'un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs suivent
les règles de procédure visées par la présente directive dans toutes les
phases jusqu'à l'attribution des marchés fondés sur cet accord-cadre. Le
choix des parties à l'accord-cadre se fait par application des critères
d'attribution établis conformément à l'article 53.
Les
marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les procédures prévues
aux paragraphes 3 et 4. Ces procédures ne sont applicables qu'entre les
pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques originairement parties à
l'accord-cadre.
Lors
de la passation des marchés fondés sur l'accord-cadre, les parties ne
peuvent en aucun cas apporter des modifications substantielles aux termes
fixés dans cet accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3.
La
durée d'un accord-cadre ne peut pas dépasser quatre
ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par
l'objet de l'accord-cadre.
Les
pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de façon abusive
ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.
3.
Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur
économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les
limites des termes fixés dans l'accord-cadre.
Pour
la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par
écrit l'opérateur partie à l'accord-cadre, en lui demandant de compléter, si
besoin est, son offre.
4.
Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs
économiques, le nombre de ceux-ci doit être au moins égal à
trois, dans la mesure où il y a un nombre suffisant d'opérateurs économiques
satisfaisant aux critères de sélection et/ou d'offres recevables répondant
aux critères d'attribution.
L'attribution
des marchés fondés sur les accords-cadres conclus avec plusieurs
opérateurs économiques peut se faire :
-
soit par application des termes fixés dans l'accord-cadre, sans
remise en concurrence,
-
soit, lorsque tous les termes ne sont pas fixés dans l'accord-cadre, après
avoir remis en concurrence les parties sur la base des mêmes termes, si
nécessaire en les précisant, et, le cas échéant, d'autres termes indiqués
dans le cahier des charges de l'accord-cadre, selon la procédure suivante:
a)
pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit
les opérateurs économiques qui sont capables de réaliser l'objet du marché;
b)
les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant
pour présenter les offres relatives à chaque marché spécifique en tenant
compte d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire
pour la transmission des offres;
c)
les offres sont soumises par écrit et leur contenu doit rester confidentiel
jusqu'à l'expiration du délai de réponse prévu;
d)
les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque
marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des
critères d'attribution énoncés dans le cahier des charges de l'accord-cadre.
Systèmes
d'acquisition dynamiques
1.
Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs
adjudicateurs de recourir à des systèmes
d'acquisition dynamiques.
2.
Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, les pouvoirs
adjudicateurs suivent les règles de la procédure ouverte dans toutes ses
phases jusqu'à l'attribution des marchés à passer dans le cadre de ce système.
Tous les soumissionnaires, satisfaisant aux critères
de sélection et ayant présenté une offre indicative
conforme au cahier des charges et aux documents complémentaires éventuels,
sont admis dans le système; les offres indicatives peuvent être améliorées
à tout moment, à condition qu'elles demeurent conformes au cahier des
charges. Pour la mise en place du système et pour la passation des marchés
dans le cadre de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs utilisent exclusivement
des moyens électroniques conformément à l'article 42, paragraphes 2 à 5.
3.
Aux fins de la mise en place du système d'acquisition dynamique, les pouvoirs
adjudicateurs :
a)
publient un avis de marché en précisant qu'il
s'agit d'un système d'acquisition dynamique;
b)
précisent dans le cahier des charges, entre
autres, la nature des achats envisagés faisant l'objet de ce système, ainsi
que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition,
l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications
techniques de connexion;
c) offrent par moyen électronique, dès la publication de l'avis et jusqu'à expiration du système, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire et indiquent dans l'avis l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
4. Les pouvoirs adjudicateurs accordent pendant toute la durée du système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de présenter une offre indicative afin d'être admis dans le système aux conditions visées au paragraphe 2. Ils achèvent l'évaluation dans un délai maximal de 15 jours à compter de la présentation de l'offre indicative. Toutefois, ils peuvent prolonger la période d'évaluation pour autant qu'aucune mise en concurrence n'intervienne entre-temps.
Le pouvoir adjudicateur informe dans les moindres délais le soumissionnaire visé au premier alinéa de son admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de son offre indicative.
5. Chaque marché spécifique doit faire l'objet d'une mise en concurrence. Avant de procéder à cette mise en concurrence les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché simplifié invitant tous les opérateurs économiques intéressés à présenter une offre indicative, conformément au paragraphe 4, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours comptés de la date d'envoi de l'avis simplifié. Les pouvoirs adjudicateurs ne procèdent à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation de toutes les offres indicatives introduites dans ce délai.
6.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les
soumissionnaires admis dans le système à présenter une offre pour
chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. A cette fin, ils
fixent un délai suffisant pour la présentation des offres.
Ils attribuent le marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché pour la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation visée au premier alinéa.
7.
La durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre
ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Les
pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir à ce système de manière à empêcher,
restreindre ou fausser la concurrence.
Aucun
frais de dossier ne peut être facturé aux opérateurs économiques intéressés
ou aux parties au système.
Marchés
publics de travaux : règles particulières concernant la réalisation de
logements sociaux
Dans le cas de marchés publics portant sur la conception et la construction d'un ensemble de logements sociaux dont, en raison de l'importance, de la complexité et de la durée présumée des travaux s'y rapportant, le plan doit être établi dès le début sur la base d'une stricte collaboration au sein d'une équipe comprenant les délégués des pouvoirs adjudicateurs, des experts et l'entrepreneur qui aura la charge d'exécuter les travaux, il peut être recouru à une procédure spéciale d'attribution visant à choisir l'entrepreneur le plus apte à être intégré dans l'équipe.
En
particulier, les pouvoirs adjudicateurs font figurer dans l'avis de marché une
description des ouvrages aussi précise que possible pour permettre aux
entrepreneurs intéressés d'apprécier valablement le projet à exécuter. En
outre, les pouvoirs adjudicateurs mentionnent dans cet avis
de marché, conformément aux critères de sélection qualitative visés aux
articles 45 à 52, les conditions personnelles,
techniques, économiques et financières que doivent remplir les candidats.
Lorsqu'ils
recourent à une telle procédure, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les
articles 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 à 52.
Document mis en forme par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr le 9 mai 2005