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DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

 

TITRE II

RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS  

 

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

 

Section 1 Publication des avis

Article 35

Avis

1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis de préinformation, publié par la Commission ou par eux-mêmes sur leur «profil d'acheteur» tel que visé à l'annexe VIII, point 2, sous b) :

a) en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des articles 7 et 9, est égal ou supérieur à 750 000 EUR.

Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions du CPV;

b) en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe II A, qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants lorsque ce montant total estimé, compte tenu des articles 7 et 9, est égal ou supérieur à 750 000 EUR;

c) en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres qu'ils entendent passer et dont les montants estimés égalent ou dépassent le seuil indiqué à l'article 7, compte tenu de l'article 9.

Les avis visés aux points a) et b) sont envoyés à la Commission ou publiés sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire.

L'avis visé au point c) est envoyé à la Commission ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.

Les pouvoirs adjudicateurs qui publient l'avis de préinformation sur leur profil d'acheteur envoient à la Commission, par moyen électronique conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l'annexe VIII, point 3, un avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur.

La publication des avis visés aux points a), b) et c) n'est obligatoire que lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l'article 38, paragraphe 4.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux procédures négociées sans publication préalable d'un avis de marché.

2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public ou un accord-cadre en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l'article 30, à une procédure négociée avec publication d'un avis de marché ou encore, dans les conditions fixées à l'article 29, à un dialogue compétitif, font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché.

3. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de mettre en place un système d'acquisition dynamique font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché.

Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public fondé sur un système d'acquisition dynamique font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché simplifié.

4. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou conclu un accord-cadre, envoient un avis concernant les résultats de la procédure de passation au plus tard 48 jours après la passation du marché ou de la conclusion de l'accord-cadre.

Dans le cas d'accords-cadres conclus conformément à l'article 32, les pouvoirs adjudicateurs sont exonérés de l'envoi d'un avis sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l'accord-cadre.

Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard 48 jours après la passation de chaque marché. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard 48 jours après la fin de chaque trimestre.

Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l'annexe II B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l'avis, s'ils en acceptent la publication. Pour ces marchés de services, la Commission établit, selon la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2, les règles relatives à l'élaboration de rapports statistiques sur la base de ces avis et à la publication de ces rapports.

Certaines informations sur la passation du marché ou de la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

 

Article 36

Rédaction et modalités de publication des avis

1. Les avis comportent les informations mentionnées à l'annexe VII A, et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

2. Les avis envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à la Commission, sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, soit par d'autres moyens. En cas de recours à la procédure accélérée prévue à l'article 38, paragraphe 8, les avis doivent être envoyés soit par télécopie, soit par des moyens électroniques, conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3

Les avis sont publiés conformément aux caractéristiques techniques de publication indiquées à l'annexe VIII, point 1, sous a) et b).

3. Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi.

Les avis qui ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, sont publiés au plus tard douze jours après leur envoi ou, en cas de procédure accélérée visée à l'article 38, paragraphe 8, au plus tard cinq jours après leur envoi.

4. Les avis de marché, sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté, choisie par le pouvoir adjudicateur, le texte publié dans cette langue originale étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles.

Les frais de publication par la Commission de ces avis sont à la charge de la Communauté.

5. Les avis et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau national avant la date de leur envoi à la Commission.

Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à la Commission ou publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 35, paragraphe 1, premier alinéa, et doivent faire mention de la date d'envoi de l'avis à la Commission ou de la publication sur le profil d'acheteur.

Les avis de préinformation ne peuvent être publié sur un profil d'acheteur avant l'envoi à la Commission de l'avis annonçant leur publication sous cette forme et doivent faire mention de la date de cet envoi.

6. Le contenu des avis qui ne sont pas envoyés par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, est limité à 650 mots environ.

7. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

8. La Commission délivre au pouvoir adjudicateur une confirmation de la publication de l'information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.

 

Article 37

Publication non obligatoire

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier conformément à l'article 36 des avis concernant des marchés publics qui ne sont pas soumis à une publication obligatoire prévue par la présente directive.

 

Section 2 Délais

Article 38

Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres

1. En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.

2. Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

3. Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d'un avis de marché visées à l'article 30 et en cas de recours au dialogue compétitif :

a) le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché;

b) dans les procédures restreintes, le délai minimal de réception des offres est de 40 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation.

4. Dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation, le délai minimal pour la réception des offres visé au paragraphe 2 et au paragraphe 3, point b), peut être réduit, en règle générale, à 36 jours mais, en aucun cas, à moins de 22 jours.

Ce délai court à compter de la date d'envoi de l'avis de marché dans les procédures ouvertes et à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner dans les procédures restreintes.

Le délai réduit visé au premier alinéa est admis à condition que l'avis de préinformation ait comporté toutes les informations requises pour l'avis de marché visé à l'annexe VII A, pour autant que ces informations soient disponibles au moment de la publication de l'avis, et que cet avis de préinformation ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de 52 jours et un maximum de 12 mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.

5. Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, les délais de réception des offres visés aux paragraphes 2 et 4, dans les procédures ouvertes, et le délai de réception des demandes de participation visé au paragraphe 3, point a), dans les procédures restreintes et négociées, et en cas de recours au dialogue compétitif, peuvent être raccourcis de 7 jours.

6. Une réduction de cinq jours des délais de réception des offres visés au paragraphe 2 et au paragraphe 3, point b), est possible lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis conformément à l'annexe VIII, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

Cette réduction est cumulable avec celle prévue au paragraphe 5.

7. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le cahier des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés aux articles 39 et 40 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais de réception des offres sont prolongés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres.

8. Dans les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché visées à l'article 30, lorsque l'urgence rend impraticables les délais minimaux fixés au présent article, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer :

a) un délai pour la réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou à 10 jours si l'avis est envoyé par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l'annexe VIII, point 3;

b) et, dans le cas des procédures restreintes, un délai pour la réception des offres qui ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

 

Article 39

Procédures ouvertes : cahiers des charges, documents et renseignements complémentaires

1. Dans les procédures ouvertes, lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'offrent pas, par moyen électronique conformément à l'article 38, paragraphe 6, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques dans les six jours suivant la réception de la demande, pour autant que celle-ci ait été faite en temps utile avant la date de présentation des offres.

2. Les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges et sur les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile.

 

Section 3 Contenu et moyens de transmission des informations

Article 40

Invitations à présenter des offres, à participer au dialogue ou à négocier

1. Dans les procédures restreintes, le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché au sens de l'article 30, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.

2. L'invitation aux candidats comprend :

- soit un exemplaire du cahier des charges ou du document descriptif et de tout document complémentaire,

- soit la mention de l'accès au cahier des charges et aux autres documents indiqués au premier tiret, lorsqu'ils sont mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l'article 38, paragraphe 6.

3. Lorsqu'une entité autre que le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure d'adjudication dispose du cahier des charges, du document descriptif et/ou des documents complémentaires, l'invitation précise l'adresse du service auprès duquel ce cahier des charges, ce document descriptif et ces documents peuvent être demandés et, le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. Les services compétents envoient cette documentation aux opérateurs économiques sans délai après la réception de leur demande.

4. Les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges, le document descriptif, ou les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile. En cas de procédure restreinte ou négociée accélérée, ce délai est de quatre jours.

5. En outre, l'invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier, comportent au moins :

a) une référence à l'avis de marché publié;

b) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées;

c) dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;

d) l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 44, soit en complément des renseignements prévus audit article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 47 et 48;

e) la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, s'ils ne figurent pas dans l'avis de marché, dans le cahier des charges ou dans le document descriptif.

Toutefois, dans le cas de marchés passés suivant les règles prévues à l'article 29, les renseignements visés au point b) du présent paragraphe ne figurent pas dans l'invitation à participer au dialogue, mais ils sont indiqués dans l'invitation à présenter une offre.

 

Article 41

Information des candidats et des soumissionnaires

1. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant la conclusion d'un accord-cadre, l'adjudication d'un marché ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à conclure un accord-cadre, à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence et de recommencer la procédure ou à mettre en oeuvre un système d'acquisition dynamique; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux pouvoirs adjudicateurs.

2. Sur demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur communique dans les meilleurs délais :

- à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature;

- à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l'article 23, paragraphes 4 et 5, les motifs de sa décision de non-équivalence ou de sa décision selon laquelle les travaux, fournitures ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles;

- à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire ou des parties à l'accord-cadre.

Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite.

3. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'adjudication des marchés, la conclusion d'accords-cadres ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, visés au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

 

Section 4 Communications

Article 42

Règles applicables aux communications

1. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d'informations visés dans le présent titre peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur, être faits par courrier, par télécopieur, par moyens électroniques conformément aux paragraphes 4 et 5, par téléphone dans les cas et aux conditions visés au paragraphe 6, ou par une combinaison de ces moyens.

2. Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure d'attribution.

3. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les pouvoirs adjudicateurs ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

4. Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.

5. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électronique des offres ainsi qu'aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation :

a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l'annexe X;

b) les États membres peuvent, dans le respect de l'article 5 de la directive 1999/93/CE, exiger que les offres électroniques soient assorties d'une signature électronique avancée conforme à son paragraphe 1;

c) les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs;

d) les soumissionnaires ou les candidats s'engagent à ce que les documents, certificats et déclarations visés aux articles 45 à 50 et à l'article 52, s'ils ne sont pas disponibles sous forme électronique, soient soumis avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres ou des demandes de participation.

6. Les règles suivantes s'appliquent à la transmission des demandes de participation :

a) les demandes de participation aux procédures de passation des marchés publics peuvent être faites par écrit ou par téléphone;

b) lorsqu'une demande de participation est faite par téléphone, une confirmation écrite doit être transmise avant l'expiration du délai fixé pour leur réception;

c) les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen électronique. Dans ce cas, ils indiquent dans l'avis de marché cette exigence et le délai dans lequel elle doit être accomplie.

 

Section 5 Procès-verbaux

Article 43

Contenu des procès-verbaux

Pour tout marché, tout accord-cadre et toute mise en place d'un système d'acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins :

a) le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique;

b) le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix;

c) le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;

d) les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses;

e) le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter à des tiers;

f) en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances visées aux articles 30 et 31 qui justifient le recours à ces procédures;

g) en ce qui concerne le dialogue compétitif, les circonstances visées à l'article 29 qui justifient le recours à cette procédure;

h) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique.

 

Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées pour documenter le déroulement des procédures d'attribution conduites par moyens électroniques.

Le procès-verbal ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission à sa demande.

   Document mis en forme par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr le 9 mai 2005