DIRECTIVE
2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services
TITRE
II
RÈGLES
APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS
Déroulement
de la procédure
Section
1 Dispositions générales
Vérification
de l'aptitude et choix des participants, attribution des marchés
1.
L'attribution des marchés se fait sur la base des critères
prévus aux articles 53 et 55, compte tenu de l'article 24, après vérification
de l'aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 45
et 46, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères
relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou
capacités professionnelles et techniques visés aux articles 47 à 52 et, le
cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés au
paragraphe 3.
2.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des niveaux
minimaux de capacités, conformément aux articles 47 et 48, auxquels les
candidats et les soumissionnaires doivent satisfaire.
L'étendue
des informations visées aux articles 47 et 48 ainsi que les niveaux minimaux de
capacités exigés pour un marché déterminé doivent être liés et
proportionnés à l'objet du marché.
Ces
niveaux minimaux sont indiqués dans l'avis de marché.
3.
Dans les procédures restreintes, les procédures
négociées avec publication d'un avis de marché
et dans le dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs peuvent restreindre
le nombre de candidats appropriés qu'ils inviteront à soumissionner, négocier
ou à dialoguer, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés
soit disponible. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché les
critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils prévoient
d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'ils prévoient d'inviter et, le
cas échéant, le nombre maximal.
Dans
la procédure restreinte, le nombre minimum est
de cinq. Dans la procédure négociée
avec publication d'un avis de marché et le dialogue compétitif, le nombre
minimum est de trois. En tout état de cause, le
nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
Les
pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre
minimum prédéfini. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères
de sélection et aux niveaux minimaux est inférieur au nombre minimal, le
pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant le ou les
candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure,
le pouvoir adjudicateur ne peut pas inclure d'autres opérateurs économiques
n'ayant pas demandé de participer ou des candidats n'ayant pas les capacités
requises.
4.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire
le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier, prévue à
l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 30, paragraphe 4, ils effectuent
cette réduction en appliquant les critères d'attribution qu'ils ont indiqués
dans l'avis de marché, dans le cahier des charges ou dans le document
descriptif Dans la phase finale, ce nombre doit permettre d'assurer une
concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant de solutions ou
de candidats appropriés.
Section
2 Critères de sélection qualitative
Situation
personnelle du candidat ou du soumissionnaire
1.
Est exclu de la participation à un marché
public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l'objet d'une condamnation
prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur a
connaissance, pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous :
a)
participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 2,
paragraphe 1, de l'action commune 98/773/JAI du Conseil (1);
(1)
JO L 351 du 29.1.1998, p. 1.
b)
corruption, telle que définie respectivement à l'article 3 de l'acte du
Conseil du 2 6 mai 1997 (2) et à l'article 3, paragraphe 1, de
l'action commune 98/742/JAI du Conseil (3);
(2)
JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.
(3)
JO L 358 du 31.12.1998, p. 2.
c)
fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes (4);
(4)
JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.
d)
blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 1,r de la directive
91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (5).
(5)
JO L 166 du 28.06.1991, p. 77. Directive modifiée par la directive 2001/97/CE
du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).
Les
États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le
respect du droit communautaire, les conditions d'application du présent
paragraphe.
Ils peuvent prévoir une dérogation à l'obligation visée au premier alinéa pour des exigences impératives d'intérêt général.
En
vue de l'application du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs
demandent, le cas échéant, aux candidats ou soumissionnaires de fournir les
documents visés au paragraphe 3 et peuvent, lorsqu'ils ont des doutes sur la
situation personnelle de ces candidats/soumissionnaires, s'adresser aux autorités
compétentes pour obtenir les informations sur la situation personnelle de ces
candidats ou soumissionnaires qu'ils estiment nécessaires. Lorsque les
informations concernent un candidat ou soumissionnaire établi dans un autre État
que celui du pouvoir adjudicateur, le pouvoir adjudicateur peut demander la coopération
des autorités compétentes. Suivant la législation nationale de l'État membre
où les candidats ou soumissionnaires sont établis, ces demandes porteront sur
les personnes morales et/ou sur les personnes physiques, y compris, le cas échéant,
les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de
décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire.
2.
Peut être exclu de la participation au marché,
tout opérateur économique :
a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
b)
qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement
judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure
de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
c)
qui a fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée selon les
dispositions légales du pays et constatant un délit affectant sa moralité
professionnelle;
d)
qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout
moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;
e)
qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des
cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il
est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;
(f)
qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts
et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du
pays du pouvoir adjudicateur;
g)
qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les
renseignements exigibles en application de la présente section ou qui n'a pas
fourni ces renseignements.
Les
États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le
respect du droit communautaire, les conditions d'application du présent
paragraphe.
3.
Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve
suffisante attestant que l'opérateur économique ne se trouve pas dans
les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b), c), e) et f) :
a)
pour le paragraphe 1 et 'le paragraphe 2, points a), b) et c), la production
d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré
par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de
provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;
b)
pour le paragraphe 2, points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité
compétente de l'État membre concerné.
Lorsqu'un
document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne
pas tous les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b) ou c),
il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États
membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite
par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente,
un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de
provenance.
4.
Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des
documents, certificats ou déclarations visés au paragraphe 3 et en informent
la Commission. Cette communication ne porte pas préjudice au droit applicable
en matière de protection des données.
Habilitation
à exercer t'activité professionnelle
Tout
opérateur économique désireux de participer à un marché public peut être
invité à justifier de son inscription au registre de la profession ou au
registre du commerce ou à fournir une déclaration sous serment ou un
certificat, tels que précisés à l'annexe IX A pour les marchés publics de
travaux, à l'annexe IX B pour les marchés publics de fournitures et à
l'annexe IX C pour les marchés publics de services, et conformément aux
conditions prévues dans l'État membre où il est établi.
Dans
les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les
candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou
doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans
leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur
demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent
à cette organisation.
Capacité
économique et financière
1. La justification de la capacité économique et financière de l'opérateur économique peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des références suivantes :
a) des déclarations appropriées de
banques ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques
professionnels;
b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l'opérateur économique est établie;
c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2.
Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé,
faire valoir les capacités d'autres entités,
quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces
entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera
des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces
entités à cet effet.
3.
Dans les mêmes conditions un groupement d'opérateurs
économiques visé à l'article 4 peut faire valoir les capacités des
participants au groupement ou d'autres entités.
4.
Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans
l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références
visées au paragraphe 1 qu'ils ont choisies ainsi que les autres références
probantes qui doivent être produites.
5.
Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de
produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé
à prouver sa capacité économique et financière par
tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir
adjudicateur.
Capacités
techniques et/ou professionnelles
1.
Les capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques
sont évaluées et vérifiées conformément aux
paragraphes 2 et 3.
2. Les capacités techniques des opérateurs économiques peuvent être justifiées d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l'importance, et l'utilisation des travaux, des fournitures ou des services :
a)
i) la présentation de la liste des travaux exécutés
au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de
certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux
et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement
à bonne fin; le cas échéant, ces certificats sont transmis directement au
pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente;
ii) la présentation d'une liste des principales
livraisons ou des principaux services effectués au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de services sont prouvées :
-lorsque le destinataire a été un pouvoir
adjudicateur, par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente,
- lorsque le destinataire a été un
acheteur privé, par une certification de l'acheteur ou, à défaut, simplement
par une déclaration de l'opérateur économique;
b) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise de l'opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage;
c) une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur ou par le prestataire de services pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;
d) lorsque les produits ou les services à
fournir sont complexes ou que, à titre
exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle
effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme
officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire
de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle
porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité
technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude
et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler
la qualité;
e) l'indication des titres
d'études et professionnels du prestataire de services ou de
l'entrepreneur et/ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des
responsables de la prestation de services ou de la conduite des travaux;
(f) pour les marchés publics de
travaux et de services et uniquement dans
les cas appropriés, l'indication des mesures de gestion
environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de la
réalisation du marché;
g) une déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du prestataire de services ou de l'entrepreneur et l'importance
du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;
h) une déclaration indiquant l'outillage,
le matériel et l'équipement technique dont le
prestataire de services ou l'entrepreneur disposera pour la réalisation du
marché;
i) l'indication de la part du marché que
le prestataire de services a éventuellement l'intention
de sous-traiter;
j) en ce qui concerne les produits
à fournir :
i) des échantillons,
descriptions et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être
certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;
ii) des certificats
établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la
qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien
identifiée par des références à certaines spécifications ou normes.
3. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les moyens nécessaires.
4. Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 4 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.
(Nota : rectificatif JOUE L. 351/44 du 26/111/2004)
5. Dans les procédures de passation des marchés publics ayant pour objet des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, la prestation de services et/ou l'exécution de travaux, la capacité des opérateurs économiques de fournir les services ou d'exécuter l'installation ou les travaux peut être évaluée en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.
6.
Le pouvoir adjudicateur précise, dans l'avis ou dans l'invitation à
soumissionner, celles des références visées
au paragraphe 2 qu'il entend obtenir.
Normes de garantie de la qualité
Au
cas où ils demandent la production de certificats établis par des organismes
indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes
de garantie de la qualité, les pouvoirs adjudicateurs se reportent aux systèmes
d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière
et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes
concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents
d'organismes établis dans d'autres États membres. Ils acceptent également
d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites
par les opérateurs économiques.
Normes de gestion environnementale
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs, dans
les cas visés à l'article 48, paragraphe 2, point f, demandent la production
de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur
économique se conforme à certaines normes de gestion
environnementale, ils se reportent au système communautaire de
management environnemental. et d'audit (EMAS) ou aux normes de gestion
environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la
matière et certifiées par des organismes conformes à la législation
communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la
certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis
dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres preuves de
mesures équivalentes de gestion environnementale produites par les opérateurs
économiques.
Documentation
et renseignements complémentaires
Le
pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter
ou à expliciter les certificats et documents présentés en application
des articles 45 à 50.
Listes
officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des
organismes de droit public ou privé
1. Les États membres peuvent instaurer soit des listes officielles d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés soit une certification par des organismes de certification publics ou privés.
Les États membres adaptent les conditions d'inscription sur ces listes ainsi que celles pour la délivrance de certificats par les organismes de certification à l'article 45, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d) et g), à l'article article 46, à l'article 47, paragraphes 1, 4 et 5, à l'article 48, paragraphes 1, 2, 5 et 6, à l'article 49 et, le cas échéant, à l'article 50.
Les États membres les adaptent également à l'article 47, paragraphe 2, et à l'article 48, paragraphe 3, pour les demandes d'inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d'un groupe et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupe. Ces opérateurs doivent, dans ce cas, prouver à l'autorité établissant la liste officielle qu'ils disposeront de ces moyens pendant toute la durée de validité du certificat attestant leur inscription à la liste officielle et que ces sociétés continuent à remplir pendant cette même durée les exigences en matière de sélection qualitative prévues aux articles visés au deuxième alinéa dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription.
2. Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles ou ayant un certificat peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente ou le certificat délivré par l'organisme de certification compétent. Ces certificats indiquent les références qui ont permis l'inscription sur la liste/la certification ainsi que la classification que cette liste comporte.
3. L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification ne constitue une présomption d'aptitude, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres Etats membres, que par rapport à l'article 45, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d) et g), à l'article 46, à l'article 47, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 48, paragraphe 2, points a) i), b), e), g) et h), pour les entrepreneurs, paragraphe 2, points a) ii), b), c) d) et j), pour les fournisseurs, et paragraphe 2, points a) ii) et c) à i), pour les prestataires de services.
4. Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles ou de la certification ne peuvent être mis en cause sans justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le paiement des impôts et taxes, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout opérateur économique.
Le bénéfice du paragraphe 3 et du premier alinéa du présent paragraphe n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres Etats membres qu'aux opérateurs économiques établis dans l'État membre qui a dressé la liste officielle.
5.
Pour l'inscription des opérateurs économiques des autres
États membres sur une liste officielle ou pour leur certification par
les organismes visés au paragraphe 1, il ne peut être exigé d'autres preuves
et déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux
et, en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 45 à 49 et, le
cas échéant, à l'article 50.
Toutefois,
une telle inscription ou certification ne peut pas être imposée aux opérateurs
économiques des autres États membres en vue de leur participation à un marché
public. Les pouvoirs adjudicateurs reconnaissent les certificats équivalents
des organismes établis dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres
moyens de preuves équivalents.
6.
Les opérateurs économiques peuvent demander à tout
moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance du
certificat. Ils doivent être informés dans un délai raisonnablement court de
la décision de l'autorité établissant la liste ou de l'organisme de
certification compétent.
7.
Les organismes de certification visés au paragraphe 1 sont des organismes
qui répondent aux normes européennes en matière
de certification.
8.
Les États membres qui ont des listes officielles ou des organismes de
certification visés au paragraphe 1 sont tenus de communiquer
à la Commission et aux autres États membres l'adresse de l'organisme
auprès duquel les demandes peuvent être présentées.
Section 3 Attribution du marché
Critères
d'attribution des marchés
1.
Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives nationales relatives à la rémunération de certains services,
les critères sur lesquels les pouvoirs
adjudicateurs se fondent pour attribuer les marchés publics sont :
a) soit, lorsque l'attribution se fait à
l'offre économiquement la plus avantageuse du
point de vue du pouvoir adjudicateur, divers critères liés à l'objet du marché
public en question : par exemple, la qualité, le prix, la valeur
technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques
environnementales, le coût d'utilisation, la rentabilité, le service après-vente
et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou
d'exécution;
b) soit uniquement le prix
le plus bas.
2.
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, dans le cas prévu au
paragraphe 1, point a), le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché
ou dans le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le
document descriptif, la pondération relative
qu'il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement
la plus avantageuse.
Cette
pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l'écart
maximal doit être approprié.
Lorsque,
d'après l'avis du pouvoir adjudicateur, la pondération n'est pas
possible pour des raisons démontrables, il indique dans l'avis de marché
ou le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le
document descriptif, l'ordre décroissant d'importance
des critères.
Utilisation d'enchères électroniques
1.
Les États membres peuvent prévoir la possibilité
pour les pouvoirs adjudicateurs d'appliquer des enchères électroniques.
2. Dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées dans le cas visé à l'article 30, paragraphe 1, point a), les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l'attribution d'un marché public sera précédée d'une enchère électronique lorsque les spécifications du marché peuvent être établies de manière précise.
Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre visé à l'article 32, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième tiret, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d'acquisition dynamique visée à l'article 33. L'enchère électronique porte :
- soit sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le plus bas,
- soit sur les prix et/ou sur les valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse.
3.
Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique
en font mention dans l'avis de marché.
Le
cahier des charges comporte, entre autres,
les informations suivantes :
a) les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;
b) les limites éventuelles des valeurs qui
pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de
l'objet du marché;
c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;
d) les informations pertinentes sur le déroulement
de l'enchère électronique;
e) les conditions dans lesquelles les
soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le
cas échéant, seront exigés pour enchérir;
(f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
4. Avant de procéder à l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète des offres conformément au(x) critère(s) d'attribution et à leur pondération tels que fixés.
Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément par moyens électroniques à présenter des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs; l'invitation contient toute information pertinente pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé et précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. L'enchère électronique ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations.
5. Lorsque l'attribution est faite à l'offre économiquement la plus avantageuse, l'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complète de l'offre du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 53, paragraphe 2, premier alinéa.
L'invitation
mentionne également la formule mathématique
qui déterminera lors de l'enchère électronique les reclassements automatiques
en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Cette
formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer
l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de
marché ou dans le cahier des charges; à cette fin, les éventuelles
fourchettes doivent être exprimées au préalable par une valeur déterminée.
Dans
le cas où des variantes sont autorisées, des formules doivent être fournies séparément
pour chaque variante.
6.
Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs
communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les
informations qui leur permettent de connaître à tout
moment leur classement respectif, Ils
peuvent également communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou
valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de
charges. Ils peuvent également, à tout moment, annoncer le
nombre des participants à la phase de l'enchère. Cependant, en aucun
cas, ils ne peuvent divulguer l'identité des soumissionnaires pendant le déroulement
des phases de l'enchère électronique.
7. Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
a) ils indiquent, dans l'invitation à participer à l'enchère, la date et l'heure fixées au préalable;
b) lorsqu'ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs précisent dans l'invitation à participer à l'enchère, le délai qu'ils observeront à partir de la réception de la dernière présentation avant de clôturer l'enchère électronique;
c) lorsque le nombre de phases d'enchère, fixé dans l'invitation à participer à l'enchère, a été réalisé.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de clôturer l'enchère électronique conformément au point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b), l'invitation à participer à l'enchère indique les calendriers de chaque phase d'enchères.
8. Après avoir clôturé l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément à l'article 53, en fonction des résultats de l'enchère électronique.
Les
pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux
enchères électroniques de façon abusive ou de
manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à
modifier l'objet du marché, tel qu'il a été mis en concurrence par la
publication de l'avis de marché et défini dans le cahier des charges.
Offres
anormalement basses
1.
Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par
rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces
offres, demande, par écrit, les précisions sur
la composition de l'offre qu'il juge opportunes.
Ces
précisions peuvent concerner notamment :
a) l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;
b) les solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;
c) l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;
d) le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;
e) l'obtention éventuelle d'une aide d'État
par le soumissionnaire.
2.
Le pouvoir adjudicateur vérifie, en consultant
le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications
fournies.
3.
Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait
de l'obtention d'une aide d'État par le
soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce
seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas
en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir
adjudicateur, que l'aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir
adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.
Document mis en forme par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr le 9 mai 2005